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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'amparo 2022-18, 20 et 21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
Date
13/06/2022

Document original

TS20220613_17_56_51 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'amparo 2022-18, 20 et 21-RE. Affaire 2022-18, 20 et 21-RE (Barbolla Barbero et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 155-2022, 158-2022 et 160-2022. Recours d'amparo Jugement du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 mars 2022 par la représentation procédurale de MM. et Mmes Sergi Barbolla Barbero, Miquel Àngel Barbolla Airòs, Marisa Barbero Pérez et Tania Dos Santos Covelinhas, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement 002-2022 du 8 mars 2022, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour violation alléguée des droits à obtenir une décision fondée en droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler le jugement attaqué, en renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé dudit jugement, en ordonnant à l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice de reconnaître l'existence de l'erreur judiciaire et du mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice, ainsi que de déclarer les effets indemnitaires appropriés, y compris les dépens de la procédure d'amparo 2021-13 et 14-RE, et les dépens actuels ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 mars 2022 par la représentation procédurale de M. David Alexandre Regalo Alves, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement 003-2022 du 8 mars 2022, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour violation alléguée du droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué, en renvoyant la procédure au stade antérieur à son prononcé, en ordonnant que soit reconnue l'existence de l'erreur judiciaire et du mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice, ainsi que de déclarer les effets indemnitaires qui seraient appropriés à cet égard, y compris les dépens de la procédure d'amparo 2021-13 et 14-RE. Elle demande également la condamnation de l'État andorran au paiement des dépens du présent recours d'amparo ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 mars 2022 par la représentation procédurale de M. Soleman Raguig El Bachiri, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement 004-2022 du 8 mars 2022, rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, pour violation alléguée du droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué, en renvoyant la procédure au stade antérieur à son prononcé, en ordonnant que soit reconnue l'existence de l'erreur judiciaire alléguée, avec les effets indemnitaires qui seraient appropriés à cet égard. Enfin, elle demande qu'il ne soit procédé à aucune condamnation expresse aux dépens exposés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022, qui a joint les recours d'amparo 2022-18-RE, 2022-20-RE et 2022-21-RE et a déclaré recevable l'affaire jointe, sans effet suspensif ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 26 avril 2022 par la représentation procédurale de MM. et Mmes Sergi Barbolla Barbero, Miquel Àngel Barbolla Airòs, Marisa Barbero Pérez et Tania Dos Santos Covelinhas ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 mai 2022 par la représentation procédurale de M. David Alexandre Regalo Alves ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 mai 2022 par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 mai 2022 par le Ministère public ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 12 mai 2022 par la représentation procédurale de M. Soleman Raguig El Bachiri ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les représentations procédurales respectives des requérants, par le Gouvernement et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mai 2020, dans le cadre d'une affaire poursuivie pour un délit majeur présumé d'introduction et de détention de drogue toxique de type marijuana destinée au trafic en grande quantité et pour une contravention pénale continue présumée de consommation continue de cannabis ou de drogue de toxicité similaire, la Batllia de permanence a ordonné la détention provisoire sans caution des requérants ; cette détention provisoire a été prolongée par la batlle d'instruction pour une période de 4 mois ; par la suite, la batlle d'instruction a remplacé la mesure de détention provisoire par celle de la liberté provisoire assortie de diverses obligations. Toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a révoqué cette liberté provisoire, raison pour laquelle la batlle d'instruction a de nouveau ordonné la détention provisoire, et il a été estimé, dans le cadre de la procédure d' habeas corpus engagée par les représentations procédurales respectives de MM. Sergi Barbolla Barbero, David Alexandre Regalo Alves et Soleman Raguig El Bachiri, que la détention provisoire avait été suspendue, le décompte devant reprendre à partir du jour de la réincarcération au Centre pénitentiaire. 1.2. Les requérants susmentionnés ont formé un recours d'amparo contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure d' habeas corpus , et, le 19 avril 2021, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement, dans l'affaire 2021-13 et 14-RE, par lequel il accueillait partiellement le recours d'amparo, au motif qu'il a considéré que l'incident de la mise en liberté provisoire sous conditions des requérants ne modifiait pas la date de fin de la mesure de détention provisoire adoptée, et il ajoutait qu'en ayant considéré que la période de liberté provisoire sous conditions avait suspendu l'exécution de la durée prévue pour la détention provisoire, la juridiction ordinaire avait dénaturé le caractère conservatoire de la détention provisoire et avait violé le droit à la liberté individuelle des requérants, protégé à l'article 9.1 de la Constitution. 1.3. Compte tenu de la reconnaissance de la violation de leurs droits, les requérants et d'autres prévenus dans l'affaire qui se trouvaient dans la même situation ont introduit plusieurs actions en responsabilité patrimoniale de l'État pour erreur judiciaire ou pour fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, afin d'obtenir réparation des dommages et préjudices que leur aurait causés la détention injustifiée. 1.4. Dans les jugements du 8 mars 2022, l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice a rejeté les prétentions des requérants. 1.5. Les représentations procédurales respectives des requérants ont donc formé les recours d'empara 2022-18-RE, 2022-20-RE et 2022-21-RE mentionnés en en-tête, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, dans le cas du recours 2022-18-RE, également pour une prétendue violation de la présomption d'innocence. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants fondent leurs recours sur la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit de la part de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. - En premier lieu, ils reprochent que l'interprétation de l'Assemblée plénière refuse l'indemnisation pour la privation de liberté, en considérant qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire et que l'application du droit peut diverger entre le Tribunal constitutionnel et la justice ordinaire, sans que l'on doive pour autant considérer que l'interprétation des tribunaux ordinaires soit illogique, dépourvue de rationalité et intellectuellement insoutenable. - Ils allèguent également que la décision prise sur la détention provisoire enfreignait la doctrine antérieure du Tribunal constitutionnel (voir le jugement du 7 avril 2014, rendu dans l'affaire 2014-2 et 4-RE), ainsi que le critère antérieur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de sorte qu'il était difficile d'exclure l'erreur judiciaire, puisqu'ils ont été illégalement privés de leur droit à la liberté, alors que, en cas de doute, le droit à la liberté doit prévaloir. - Ils ajoutent que l'Assemblée plénière a fait une lecture erronée du jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 2021-13 et 14-RE. Le Tribunal constitutionnel ne faisait pas référence à des doutes interprétatifs de la loi et a été catégorique quant à l'interprétation qu'il convenait d'effectuer à l'égard de la détention provisoire, sans que l'absence de reconnaissance expresse du droit à être indemnisés puisse impliquer que la mention expresse soit requise pour pouvoir obtenir l'indemnisation. - Par ailleurs, les requérants de l'affaire 2022-18-RE déclarent que leur droit à la présomption d'innocence a également été violé. Ils estiment que l'Assemblée plénière a considéré que le temps de privation de liberté « illégale » pourra en son temps être compensé avec une éventuelle condamnation dans la procédure pénale dirigée contre eux. Cet argument devient contraire à la présomption d'innocence et doit être écarté, car le temps qui est imputé est celui de la détention provisoire et non celui de la détention illégale, et, si la responsabilité pénale venait à s'éteindre (décès ou autre motif), il resterait sans droit à réparation. - Pour finir, ils demandent en substance que le Tribunal constitutionnel accorde l'empara sollicité, qu'il déclare les violations mentionnées, qu'il annule les jugements attaqués, en renvoyant la procédure au moment antérieur à leur prononcé, en ordonnant que soit reconnue l'existence de l'erreur judiciaire et du mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice, ainsi que soient déclarés les effets indemnitaires qui seraient pertinents à cet égard, y compris les dépens de la procédure d'empara 2021-13 et 14-RE. Ils demandent également la condamnation de l'État andorran au paiement des dépens de ces recours d'empara. 2.2. Argumentation de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice - L'Assemblée plénière rappelle que l'obligation imposée à l'État de réparer en raison d'une erreur judiciaire - article 10 de la Loi qualifiée de la justice - se limite à l'hypothèse dans laquelle l'organe juridictionnel a rendu une décision absurde, irrationnelle, aberrante, injustifiable ou exorbitante. - Elle considère que les raisonnements de la juge d'instruction et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvaient être décrits par aucun de ces qualificatifs, bien qu'ils aient été invalidés par le Tribunal constitutionnel. - L'Assemblée plénière estime que la divergence d'interprétation entre le Tribunal constitutionnel et la juridiction ordinaire est une simple différence d'appréciation, qui ne se traduit pas nécessairement par un dysfonctionnement de l'Administration de la Justice, et que, par conséquent, elle ne donne pas droit à indemnisation pour les préjudices qui auraient pu être causés. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public estime que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit n'a pas été violé, car les décisions rendues ne sont pas illogiques, déraisonnables, absurdes ou arbitraires. La violation du droit à la liberté des requérants en empara (article 9 de la Constitution), reconnue par le Tribunal constitutionnel dans le jugement du 19 avril 2021, n'a pas été discutée, ajoutant qu'en exécution de ce jugement ils ont été remis en liberté. Quant à l'obligation d'indemniser les requérants, le Ministère public expose que toute action de l'Administration de la Justice ne peut pas être considérée comme une erreur judiciaire ou un mauvais fonctionnement. - Il affirme donc que l'Assemblée plénière doit apprécier dans chaque cas concret s'il existe une erreur judiciaire ou un fonctionnement anormal. Du jugement constitutionnel du 19 avril 2021, il se déduit que le doute pouvait exister et que, par conséquent, deux interprétations étaient possibles, de sorte qu'opter pour l'une d'elles ne peut constituer une erreur évidente, indubitable ou manifeste. - En ce qui concerne la prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, alléguée par les requérants de l'affaire 2022-18-RE, il considère que leur représentation procédurale a interprété incorrectement le septième alinéa du troisième considérant du jugement attaqué. En effet, ce jugement ne déclare pas que le temps de détention préventive sera déduit de la pénale finale imposée, mais le jugement constate la différence de calcul entre détention provisoire et assignation à résidence. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ces recours d'empara et de déclarer qu'aucune violation de droits fondamentaux ne s'est produite. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement souligne que les jugements du 8 mars 2022, rendus par l'Assemblée plénière, ont répondu à toutes les prétentions des requérants, et que leur contenu n'est pas déraisonnable, illogique ou arbitraire. - L'appréciation sur le calcul de la détention provisoire est une question de légalité ordinaire et l'interprétation faite par l'Assemblée plénière n'est pas arbitraire - Le Gouvernement fait valoir qu'il n'y a eu ni fonctionnement anormal de la Justice, ni aucune erreur judiciaire, puisqu'il s'agit seulement d'une divergence de critère entre les tribunaux ordinaires et le Tribunal constitutionnel. - Quant à la violation du droit à la présomption d'innocence alléguée par certains des requérants, la Chambre plénière cite l'article 208 du Code de procédure pénale relatif à l'imputation de la détention provisoire et de l'assignation à résidence, ainsi que le degré d'affliction, qui est différent entre une personne privée de liberté et celle qui doit seulement respecter une série d'obligations. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ces recours d'amparo et de déclarer qu'aucune violation de droits fondamentaux ne s'est produite. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. En ce qui concerne l'éventuelle violation de la présomption d'innocence, dénoncée dans le recours d'amparo 2022-18-RE, les requérants estiment que le raisonnement de la Chambre plénière, selon lequel le temps de privation « illégale » de liberté pourra être imputé sur une éventuelle condamnation dans la procédure pénale engagée contre eux, doit être écarté parce que seul le temps de détention provisoire peut être déduit, et non la détention illégale, et parce que, outre le fait qu'Andorre ne prévoit pas de circonstance atténuante pour les violations de droits fondamentaux au cours d'un procès, les requérants peuvent être acquittés ou mourir avant l'audience, ce qui les priverait du droit à réparation. 3.3. Ce moyen ne peut prospérer, car aucune violation du droit à la présomption d'innocence ne s'est produite. La Chambre plénière n'a pas déclaré que le temps de privation illégale de liberté doit être déduit d'une éventuelle condamnation, mais expose que la situation d'une personne privée de liberté n'est pas assimilable à celle de la personne qui doit seulement respecter une série d'obligations et dont les déplacements sont limités, mais qui peut poursuivre sa vie quotidienne. Elle ajoute que l'article 208 du Code de procédure pénale prévoit l'imputation de la détention provisoire et des assignations à résidence, avec des équivalences pour ces dernières selon qu'elles ont été exécutées au domicile ou au Centre pénitentiaire. 3.4. S'agissant de l'autre moyen, c'est-à-dire celui relatif à la violation du droit à la juridiction de l'article 10.1 de la Constitution, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, tous les requérants s'accordent. Les représentations procédurales des parties requérantes, après le prononcé du jugement de ce Tribunal constitutionnel du 19 avril 2021, ont formé une demande contre l'État dans laquelle elles sollicitaient une indemnisation découlant de l'existence d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la Justice. Il est clair qu'en l'espèce, la prétendue violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit ne s'est pas produite quant à l'argumentation relative à une erreur judiciaire, entendue par la jurisprudence comme une méprise évidente, indubitable ou flagrante dans la détermination des faits ou dans l'application ou l'interprétation de la loi, mais ce qu'il convient d'examiner est si la décision de rejeter l'existence d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice est ou non fondée en Droit. 3.5. Le jugement de la Chambre plénière, dans le dernier alinéa du deuxième motif de droit et dans les premier, deuxième et avant-dernier alinéas du troisième motif de droit, justifie l'inexistence d'un fonctionnement anormal. Ainsi, il est affirmé que l'indue privation de liberté déclarée par le Tribunal constitutionnel ne découle pas d'un fonctionnement défectueux de l'Administration de la Justice, mais d'une interprétation différente du Tribunal constitutionnel, et il est ajouté que la révocation ou l'annulation d'une décision n'implique pas nécessairement l'existence d'une erreur judiciaire (article 10.2 de la Loi qualifiée de la Justice). Cette divergence entre l'application et l'interprétation en matière de droits constitutionnels ne signifie pas que le critère de la juridiction ordinaire ne soit pas logique, raisonnable ou intellectuellement justifiable. Et il conclut que le Tribunal constitutionnel met en évidence dans son jugement l'existence de deux interprétations en la matière et que l'équilibre entre le droit à la liberté et les dispositions légales détermine que, en cas de doute, le droit à la liberté doit prévaloir. Par conséquent, s'il existe des doutes d'interprétation, l'interprétation faite par la juridiction ordinaire n'est pas erronée. 3.6. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit à obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement employé afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standard, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.7. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce déficit s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison, ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 19 avril 2021, rendu dans l'affaire 2021-13 et 14-RE, détermine que l'interprétation de la loi relève de la juridiction ordinaire et que, s'agissant du droit à la liberté, il doit vérifier que celle-ci respecte l'équilibre essentiel entre le droit fondamental à la liberté et les restrictions légales (voir 3.3). Et, par la suite, il est établi que, dans le cadre de l'équilibre entre les dispositions légales et le droit à la liberté, celui-ci doit prévaloir en cas de doute, de sorte que la détention provisoire au-delà du 10 janvier 2021 était, dans ce cas, illégale. Ce que met en évidence ce Tribunal constitutionnel, c'est qu'en cas de doute entre le droit à la liberté et les restrictions légales, le droit à la liberté doit être privilégié et, par conséquent, il détermine un critère d'interprétation clair que doit suivre la juridiction ordinaire, conformément au caractère contraignant des jugements du Tribunal constitutionnel qui s'impose aux pouvoirs publics. 3.8. Le fait de déclarer qu'il n'y a pas de fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice parce que le Tribunal constitutionnel a effectué une interprétation différente de celle de la juridiction ordinaire s'agissant du calcul de la liberté provisoire ne peut être considéré comme une motivation raisonnable ou logique. En effet, il n'est ni logique ni conforme à une motivation raisonnable de refuser le droit à l'indemnisation pour un fonctionnement anormal de la Justice, résultant d'une privation illégale du droit à la liberté, qui a été déclarée par le Tribunal constitutionnel, et de fonder ce refus sur une interprétation différente du droit à la liberté, découlant du calcul de la détention provisoire par les tribunaux ordinaires. Et ce n'est pas le cas parce qu'en vertu de l'article 2.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les décisions du Tribunal constitutionnel lient les pouvoirs publics et les particuliers et ses jugements ont l'autorité de la chose jugée, tandis que sa doctrine interprétative de la Constitution, qui sert de fondement à ses jugements, lie également les différents organes de la juridiction ordinaire (article 2.2). En ce sens, si le Tribunal constitutionnel a considéré comme illégale la durée de privation de liberté subie par les requérants et que ceux-ci demandent une indemnisation fondée sur le fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice à l'égard de cette question, il n'est conforme ni à la raison ni à la logique de considérer que l'Administration de la Justice fonctionne normalement lorsqu'elle adopte des interprétations du droit constitutionnel à la liberté opposées à celle retenue par ce Tribunal dans son jugement du 19 avril 2021. 3.9. Par conséquent, il y a lieu d'accueillir le moyen des requérants relatif à la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dans la mesure où le Plénum du Tribunal supérieur de justice n'a pas respecté le canon de constitutionnalité établi à cet égard. 3.10. En ce qui concerne la demande de condamnation aux dépens, il convient de rappeler que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne prévoit la condamnation aux dépens qu'en fonction du rejet du recours à l'égard du requérant. Par conséquent, une condamnation spéciale aux dépens n'est pas justifiée. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2022-18-RE, présenté par la représentation procédurale de M. Sergi Barbolla Barbero, M. Miquel Àngel Barbolla Airòs, Mme Marisa Barbero Pérez et Mme Tania Dos Santos Covelinhas. 2. D'accueillir intégralement les recours d'amparo 2022-20-RE et 2022-21-RE, présentés par les représentations procédurales respectives de M. David Alexandre Regalo Alves et M. Soleman Raguig El Bachiri. 3. De déclarer que le droit fondamental à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, de tous les requérants a été violé. 4. De déclarer que le droit à la présomption d'innocence de M. Sergi Barbolla Barbero, M. Miquel Àngel Barbolla Airòs, Mme Marisa Barbero Pérez et Mme Tania Dos Santos Covelinhas n'a pas été violé. 5. D'annuler les jugements du Plénum du Tribunal supérieur de justice 002-2022, 003-2022 et 004-2022 du 8 mars 2022. 6. De renvoyer la procédure devant le Plénum du Tribunal supérieur de justice au stade du prononcé des jugements susmentionnés. 7. De déclarer qu'une décision spéciale en matière de dépens n'est pas justifiée. 8. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié aux représentations procédurales respectives des requérants, au Gouvernement, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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