Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'empara 2022-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
- Date
- 13/06/2022
TS20220613_17_52_32 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif à l'affaire 2022-13-RE. Affaire 2022-13-RE (Z c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 108-2022. Recours d'empara Jugement du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 mars 2022, par la représentation procédurale de Z, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 décembre 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 21 janvier 2022 et du 15 février de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions objet du recours, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir le droit violé, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mai 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 mai 2021, la Batllia de garde a rendu l'ordonnance de mise en accusation de Z pour de prétendus délits de proxénétisme, de lésions volontaires requérant un traitement médical pour leur guérison, commises avec des moyens dangereux susceptibles de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime et en profitant du concours d'autres personnes facilitant l'exécution, de traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, de vol avec violence et intimidation et de menaces conditionnelles d'un mal constitutif de délit, et a ordonné son placement en détention provisoire. 1.2. Le 6 septembre 2021, la juge d'instruction a décidé de prolonger la détention provisoire sur la base du risque de soustraction à l'action de la Justice, prévu au paragraphe 2 de l'article 103 du Code de procédure pénale. 1.3. Le 29 octobre 2021, la juge d'instruction a clôturé l'instruction et a transmis l'affaire au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le 10 décembre 2021, la représentation procédurale de Z a sollicité sa mise en liberté sous caution ou, à titre subsidiaire, sa mise en liberté provisoire assortie de l'obligation de demeurer dans la Principauté ou son assignation à résidence sous surveillance électronique. 1.5. Le 20 décembre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé, par ordonnance, le maintien de la mesure conservatoire de détention provisoire. 1.6. La représentation procédurale de Z a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 21 janvier 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.7. La représentation procédurale de Z a soulevé un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, estimant qu'avaient été violés les droits à la juridiction et à la liberté, reconnus, respectivement, aux articles 10 et 9 de la Constitution. 1.8. Le 15 février 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle considérait inadéquate la voie de l'article 18 quater précité, déclarant en outre que cet incident de nullité était dépourvu de fondement et que, par conséquent, il ne pouvait être déclaré recevable. 1.9. Le 7 mars 2022, la représentation procédurale de Z a présenté un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 décembre 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 21 janvier 2022 et du 15 février de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante en empara considère que les ordonnances attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice rendues dans la présente affaire ont violé son droit à un procès équitable et ont enfreint l'article 10.1 de la Constitution dans son volet relatif au droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit. - Elle estime que les arguments du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale pour rejeter la demande de liberté conditionnelle sont arbitraires et vont à l'encontre de la communis opinio des juristes, tout en s'écartant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle relève que le maintien de la détention provisoire ne respecte pas le principe de proportionnalité, puisque le droit fondamental est restreint alors qu'il existe en l'espèce une mesure alternative moins lourde, telle que l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Les arguments invoqués quant à son absence d'attaches, de résidence stable et de domicile fixe, et quant au fait qu'elle n'a ni famille ni lien économique en Andorre, ne peuvent justifier son maintien en détention, puisqu'il existe des mesures alternatives moins contraignantes. - S'agissant du motif relatif à la gravité de la peine encourue et au risque élevé de fuite en raison de l'absence d'attaches, elle fait valoir que la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée et a exposé que la possibilité d'un jugement sévère ne constitue pas un argument suffisant pour justifier la prolongation de la détention (voir les arrêts du 28 mars de1990, rendu dans l'affaire B. c/ Autriche, du 15 février 2005, rendu dans l'affaire Sulaoja c/ Estonie, et du 19 avril 2011, rendu dans l'affaire Gasins c/ Lettonie) et que l'absence de résidence, de travail ou de famille ne fonde pas le risque de fuite, de sorte que les arguments du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale sont contraires à cette doctrine. Elle affirme que cette argumentation employée par les tribunaux ordinaires andorrans est déraisonnable, absurde et illogique, de sorte qu'elle ne respecte pas le canon de constitutionnalité. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions objet du recours, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir le droit violé, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, l'ordonnance de la Chambre pénale du 21 janvier 2022 répond aux observations de la partie requérante selon lesquelles l'instruction aurait démontré l'absence de profit de la personne poursuivie et l'exercice volontaire de la prostitution par la personne qu'elle a contactée, circonstance qui écarterait les délits de proxénétisme et de traite des êtres humains ; arguments que la Chambre pénale rejette dans le premier considérant de la décision. - Selon l'avis de la Chambre pénale, la possibilité d'adopter des mesures alternatives à la détention provisoire a été écartée à juste titre par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que l'absence d'attaches entraîne l'inefficacité de toute mesure alternative. Elle précise que la partie requérante est étrangère, qu'elle n'a pas de résidence légale ni de domicile fixe et stable, qu'elle n'a pas de famille, ni de lien économique avec Andorre et qu'elle se serait rendue en Andorre uniquement pour commettre des infractions. L'absence d'attaches justifie que le seul moyen d'assurer sa disponibilité aux fins de la procédure soit le maintien de la détention provisoire, étant donné qu'il n'existe aucune garantie que, si elle demeurait en liberté assortie d'obligations, elle ne quitterait pas la Principauté, puisque cette fuite ne lui procurerait que des avantages. Le remplacement de la détention provisoire par le contrôle sous surveillance électronique n'est pas envisageable, car la partie requérante ne dispose pas d'un domicile stable dans la Principauté, comme l'exige l'article 5 du Règlement régissant le système de surveillance électronique. La mesure de contrôle sous surveillance électronique est applicable lorsqu'il existe certaines attaches, mais elle est insuffisante pour écarter le risque de fuite en l'absence d'attaches, compte tenu des faibles dimensions de la Principauté ; il convient en outre d'ajouter que la durée de la détention préventive déjà subie au regard de la peine susceptible d'être prononcée n'est pas excessive et que les délits reprochés sont graves. - Dans sa réponse à l'incident de nullité soulevé par la partie requérante (ordonnance du 15 février 2022), la Chambre pénale affirme que la décision contre laquelle l'incident de nullité est formé n'est pas une décision ferme, au sens de définitive, puisqu'elle peut être modifiée à tout moment au cours de l'instruction de l'affaire (interprétation confirmée par le Tribunal constitutionnel dans l'affaire 2019-49 et 50-RE). De même, elle soutient que la partie requérante n'a pas allégué la survenance d'irrégularités de procédure ou de vices de forme ayant entraîné une absence de défense, ni l'existence d'une incongruité. Elle déclare également que, même si la voie de contestation était requalifiée en celle de l'article 18 ter de l'article précité, l'incident de nullité ne pourrait pas non plus être admis, faute de fondement, dès lors que la partie requérante cherche à obtenir le réexamen de la solution adoptée comme s'il s'agissait d'un troisième degré de juridiction. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne que les décisions faisant l'objet du recours en protection sont motivées de manière adéquate et circonstanciée au regard de la demande de mise en liberté de la partie requérante. Il fait valoir que la motivation de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 20 décembre 2021 est succincte mais suffisante. - Il souligne que les argumentations de toutes les décisions faisant l'objet du recours en protection sont suffisantes, raisonnées, raisonnables et ne sont ni absurdes, ni illogiques, ni arbitraires. - En second lieu, il justifie que la privation de liberté de la partie requérante est fondée sur l'article 103.2 du Code de procédure pénale, qui permet d'ordonner la détention provisoire s'il existe des motifs, compte tenu des circonstances des faits, de la gravité du délit et de la peine encourue, éléments pouvant conduire à considérer que le délinquant tentera de se soustraire à l'action de la Justice. La finalité de la norme est de garantir la présence de la personne poursuivie à l'audience de jugement et l'effectivité de la décision susceptible d'être rendue. Il relève que ce n'est pas la peine requise par le Ministère public (6 ans d'emprisonnement) qui justifie une mesure préventive de privation de liberté, mais les circonstances personnelles de la partie requérante - absence d'attaches et de liens avec la Principauté ; elle n'est ni ressortissante ni résidente ; elle ne dispose ni de domicile, ni de titre de séjour, et n'a ni famille ni relations amicales - appréciées conjointement avec l'élément punitif, qui conduisent à penser qu'elle peut se soustraire à l'action de la Justice. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours en protection ne fait du Tribunal constitutionnel ni un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; le seul objet du recours en protection est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La jurisprudence du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité pour les juges d'exposer le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en outre de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, appelées à statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, sommaires ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit établit que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurdes, contraires à la logique ou à la raison, ou entachés d'erreurs matérielles manifestes. En l'espèce, la partie requérante dénonce la violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme mentionnée dans son recours. Ce Tribunal a souligné, à maintes reprises, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme constitue un élément d'interprétation des droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la Principauté d'Andorre. Toutefois, cette prétendue violation ne s'est pas produite si l'on analyse l'interprétation donnée par les tribunaux andorrans du maintien de la détention provisoire et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 mars 1990, rendu dans l'affaire B. c/ Autriche, soutient qu'en ce qui concerne le risque de fuite, la possibilité d'une condamnation grave n'est pas suffisante, mais qu'il convient de se fonder sur d'autres circonstances concomitantes, telles que le défaut d'intégration ou l'appréciation des contacts avec l'étranger (§ 44). L'arrêt du 15 février 2005, rendu dans l'affaire Sulaoja c/ Estonie, établit que l'appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée de la détention provisoire ne peut être effectuée de manière abstraite (§ 61), mais doit être menée au regard des circonstances spécifiques, ajoutant que le soupçon raisonnable qu'une infraction a été commise peut justifier la détention initiale, mais qu'après un certain temps, les tribunaux doivent examiner si les autres motifs invoqués pour maintenir la privation de liberté sont justifiés (§ 62). Et aux paragraphes 64 et 65, il expose que la détention préventive se fondait sur une formule standard, que la simple absence de résidence n'équivaut pas au risque de fuite, que l'absence de travail ou de famille ne signifie pas que la personne doive être encline à commettre de nouvelles infractions et que les tribunaux doivent envisager l'adoption de mesures alternatives. Et l'arrêt du 19 avril 2011, rendu dans l'affaire Gasins c/ Lettonie, établit, aux paragraphes 64 et 65, que l'absence de travail ou de domicile fixe peut justifier la détention préventive pour une période déterminée, mais pas dans le cas d'espèce (détention provisoire de 2 ans). En outre, il établit que, dans le cas d'espèce, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec la diligence requise dans la conduite de la procédure. 3.4. Les décisions des tribunaux andorrans et, en particulier, celles de la Chambre pénale relatives aux décisions qui correspondent à l'objet du recours -article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel- doivent être qualifiées de raisonnables, de logiques et de fondées en Droit, en vertu de l'interprétation donnée à l'article 103.2 du Code de procédure pénale. En premier lieu, parce qu'il convient de partir des données factuelles existantes, telles qu'une durée de 7 mois de détention provisoire au moment de la formulation de la demande de mise en liberté au mois de décembre 2021. En deuxième lieu, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale considèrent qu'il existe des indices d'infractions passibles de peines élevées, ce qui étaye l'existence du risque de fuite. Ils ajoutent que l'imminence de la prise de connaissance de l'acte d'accusation du Ministère public et la proximité du procès accroissent également ce risque de fuite. En troisième lieu, il est exposé qu'aucune mesure alternative à la détention provisoire ne peut être adoptée, parce que la partie requérante est étrangère, qu'elle n'a ni résidence ni domicile en Andorre, et qu'elle n'a pas non plus de famille ni aucun lien économique avec la Principauté, mais qu'elle s'y est rendue uniquement pour commettre des infractions. Ce défaut d'attaches justifie que la détention provisoire doive être maintenue comme unique mesure susceptible de garantir la disponibilité procédurale, dès lors que la fuite du pays ne lui procurerait que des avantages et aucun préjudice sur le plan personnel, professionnel, économique ou familial. Et, en dernier lieu, la Chambre pénale conclut que la substitution par une mesure alternative telle que l'assignation à résidence sous surveillance électronique exige d'avoir un domicile stable dans la Principauté, conformément au Règlement régissant le système de surveillance électronique (article 5) et que, dans ce cas d'espèce, le risque de fuite n'est pas éliminé, parce que les dimensions réduites de la Principauté n'empêchent pas qu'une réaction policière face à la fuite soit efficace et que le défaut d'attaches ne peut contenir le risque de fuite. 3.5. Cette décision de la Chambre pénale, qui confirme celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), défavorable à la mise en liberté de la partie requérante ou à la substitution de la mesure de détention provisoire par une surveillance électronique, s'avère raisonnable, logique et fondée en Droit, puisqu'elle expose en détail les différents arguments pour lesquels il n'est pas possible d'ordonner la mise en liberté provisoire ni la surveillance électronique, de sorte qu'elle est conforme au critère de constitutionnalité formulé par ce Tribunal constitutionnel en matière de motivation des décisions, et s'avère proportionnée aux circonstances spécifiques du cas d'espèce, ce qui entraîne le rejet du recours d'empara sur cette question. 3.6. Et, pour terminer, bien que la partie requérante fonde son recours uniquement sur la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), elle invoque, aux pages 6 et 11 de son recours d'empara, la violation des droits à une procédure régulière et à un procès équitable, mais elle n'identifie aucune violation au cours de la procédure, et insiste plutôt sur la motivation illogique et arbitraire, qui a déjà été rejetée dans les paragraphes précédents. 3.7. Le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Z contre l'ordonnance du 20 décembre 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 21 janvier 2022 et du 15 février de la même année, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. 3. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat