Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relatif au recours d'empara 2022-9-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-9-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2022 (18/05/2022)
- Date
- 12/05/2022
TS20220512_17_40_09 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relatif au recours d'empara 2022-9-RE. Affaire 2022-9-RE (Rubio García c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 92-2022. Recours d'empara Jugement du 12 mai 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 mars 2022, par la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 28 janvier 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 16 février de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation des droits susmentionnés ; il sollicite également qu'il soit adressé une demande officielle à la Chambre pénale afin qu'elle indique les décisions dans lesquelles elle a déclaré recevables des recours en appel bien que n'y étant pas légalement habilitée, dans lesquelles elle a statué sur des recours relatifs à des libérations conditionnelles, des semi-libertés ou toute modification de l'exécution des peines et/ou des avantages pénitentiaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 avril 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 juillet 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Daniel Rubio García à la peine de 2 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 10.000,00 € en tant que complice de la commission d'un délit majeur d'importation de marijuana. 1.2. Attendu qu'il pouvait bénéficier du régime de semi-liberté à partir du 21 janvier 2022, la représentation procédurale du requérant a sollicité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'application de cette semi-liberté, ainsi que celle des avantages pénitentiaires à raison de 2,5 jours par mois d'emprisonnement accompli. 1.3. Le 28 janvier 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait d'accorder l'application de l'avantage de réduction de peine de seulement 1,5 jour par mois d'emprisonnement accompli, en rejetant la demande de semi-liberté, dès lors que le requérant avait fait l'objet d'un dossier disciplinaire pour une faute très grave, dossier qui était encore en attente de décision et de caractère définitif. 1.4. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, le 16 février 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé, par ordonnance, de déclarer ce recours irrecevable. 1.5. Le 2 mars 2022, la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 28 janvier 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 16 février de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara circonscrit différentes violations des droits fondamentaux en relation avec l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 janvier 2022 et en relation avec la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 16 février de la même année. - S'agissant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il fait valoir que sa bonne conduite est attestée par trois rapports du directeur du Centre pénitentiaire, alors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fonde sa décision sur un dossier disciplinaire pour une faute très grave qui n'est pas définitif et ne prouve rien. Il souligne qu'il n'est pas possible que, si le directeur du Centre pénitentiaire, qui connaît le dossier, approuve la réduction de peine pour bonne conduite, le Ministère public et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne l'acceptent pas. Il indique qu'aucune autorité, aucun magistrat ni aucun procureur ne lui a rendu visite ou ne s'est entretenu avec lui, de sorte que les dispositions établies à l'article 211 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. - Conformément à ce qui a été exposé, il considère que l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) : viole le droit à la présomption d'innocence, dès lors que la sanction du dossier disciplinaire n'est ni définitive ni exécutée, ajoutant que la sanction est suspendue jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive ; viole le droit à une décision fondée en Droit, faute de pouvoir connaître le motif pour lequel un rapport négatif pèse davantage que trois rapports du directeur du Centre pénitentiaire relatifs à sa bonne conduite ; viole les droits à un procès équitable et à la défense, dès lors qu'il a été décidé inaudita parte de ne pas accorder les 2,5 jours d'avantage pénitentiaire par mois ; viole le droit à la liberté, dès lors que, en conséquence des faits qui précèdent, il a été privé de liberté, et le droit à la juridiction a été violé, car il convient de se demander à quoi sert de contester une procédure de sanction si les effets négatifs s'appliquent malgré tout. - En ce qui concerne l'ordonnance de la Chambre pénale, il souligne que les articles 209 et 234 du Code de procédure pénale établissent qu'aucun recours ne peut être formé contre les décisions relatives aux avantages pénitentiaires et à la semi-liberté. Selon lui, l'irrecevabilité du recours en appel en ces matières viole le droit au recours en matière pénale, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et de déclarer la violation des droits susmentionnés ; il sollicite également qu'il soit adressé une demande officielle à la Chambre pénale afin qu'elle indique les décisions dans lesquelles elle a déclaré recevables des recours en appel bien que n'y étant pas légalement habilitée, dans lesquelles elle a statué sur des recours relatifs à des libérations conditionnelles, des semi-libertés ou toute modification de l'exécution des peines et/ou des avantages pénitentiaires. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale cite l'article 209 du Code de procédure pénale, qui établit qu'aucun recours ne peut être formé contre les décisions adoptées pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre pénitentiaire. - I, expose que l'impossibilité de former un recours contre les décisions en matière de réduction de la peine ne viole pas le droit au recours en matière pénale, prévu à l'article 10.2 de la Constitution, dès lors que le contenu essentiel du droit au recours dans le domaine pénal permet de former un recours contre les jugements de condamnation et non contre toute autre décision rendue au cours de la procédure, à l'égard desquelles le législateur peut décider d'établir ou non la possibilité d'appel. Il cite en ce sens le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, et, l'ordonnance du 7 septembre 2012, rendue dans l'affaire 2012-14-RE). - Pour ces motifs, il décide de déclarer irrecevable le recours d'appel formé par le requérant. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne que l'octroi ou non de bénéfices pénitentiaires est une question de simple légalité ordinaire et que l'on ne peut prétendre que le Tribunal constitutionnel agisse comme une troisième instance, sous prétexte de violation de droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Le critère de constitutionnalité, réitéré par le Tribunal constitutionnel, exige que la solution retenue par la juridiction ordinaire soit arbitraire, absurde, dépourvue de la moindre logique, contraire à la communis opinio ou au sentiment unanime de la communauté juridique, ou qu'elle soit dénuée de tout type de fondement juridique (voir l'ordonnance du 7 avril 2016, rendue dans l'affaire 2016-4-RE, et, l'ordonnance du 23 mars 2017, rendue dans l'affaire 2017-4-RE). - En deuxième lieu, il fait valoir que la décision attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut être qualifiée d'arbitraire, d'absurde ou de contraire à la raison. En matière de bénéfices pénitentiaires, il convient de partir du fait que ceux-ci ne sont accordés que si une bonne conduite est prouvée, laquelle doit être irréprochable pour mériter la réduction complète, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une sanction, mais de l'octroi ou non d'un bénéfice pénitentiaire. Dans cette optique, aucune violation de la présomption d'innocence ne s'est produite, dès lors que la responsabilité disciplinaire du requérant n'est pas affirmée, mais que seule est constatée l'existence d'un dossier, fait qui ne permet pas de justifier une bonne conduite pouvant être qualifiée d'excellente. L'avis du directeur du Centre pénitentiaire est pertinent, mais il n'est rien de plus qu'un critère d'appréciation qui n'a pas de caractère contraignant à l'égard du tribunal compétent ni du Ministère public. - Quant au droit à la liberté, celui-ci n'a pas non plus été enfreint car, d'une part, la liberté du requérant a été limitée par une condamnation définitive et, d'autre part, il précise que l'obtention des bénéfices pénitentiaires n'est pas automatique : une bonne conduite doit être prouvée, laquelle doit être appréciée ou constatée par le tribunal compétent. - S'agissant des droits à un procès équitable et à la défense, le Ministère public considère que les tribunaux n'ont pas statué inaudita parte , mais que, précisément, les bénéfices pénitentiaires ont été demandés par le requérant en amparo, lequel a allégué ce qu'il a jugé opportun. Par conséquent, la procédure a été scrupuleusement respectée. Il ajoute que ce Ministère public remplit régulièrement ses obligations de surveillance pénitentiaire, les affirmations du requérant étant gratuites. - Enfin, en ce qui concerne le droit au double degré de juridiction, il affirme que le contenu de ce droit est de pouvoir former un recours contre les jugements de condamnation ou d'acquittement, mais non contre toute décision rendue dans un procès pénal, à l'égard desquelles le droit au recours est de configuration légale, comme il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (voir le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, et, l'ordonnance du 7 septembre 2012, rendue dans l'affaire 2012-14-RE). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre préalable, il convient de souligner que l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit que l'objet du recours d'amparo est la décision judiciaire définitive du Tribunal supérieur de justice. Toutefois, en l'espèce, sont attaquées, d'une part, la décision de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice pour la violation du droit au recours en matière pénale et, d'autre part, la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour les éventuelles violations indiquées dans le recours d'amparo, décision qui devra également être analysée en vertu de l'irrecevabilité du recours d'appel prononcée par la Chambre pénale. 3.3. Quant au motif qui fonde le recours d'amparo contre l'ordonnance de la Chambre pénale du 16 février 2022, celui-ci doit être rejeté. En effet, le requérant fait valoir la violation du droit au recours en matière pénale, mais, ce faisant, il méconnaît la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel, selon laquelle le droit au recours en matière pénale (article 10.2 de la Constitution) a pour contenu le droit de pouvoir former un recours contre les jugements de condamnation dans les procès pénaux, tandis que, s'agissant d'autres décisions rendues dans le procès pénal, ce sont la législation pénale et la législation de procédure pénale qui peuvent prévoir ou non le recours (voir en ce sens le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, et, l'ordonnance du 7 septembre 2012, rendue dans l'affaire 2012-14-RE). En l'espèce, il ressort de l'article 209.3 du Code de procédure pénale que les décisions qui statuent sur la réduction de la peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre ne sont pas susceptibles de recours. 3.4. S'agissant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 janvier 2022, le requérant estime, en premier lieu, que le droit à la présomption d'innocence est violé, dès lors que la sanction du dossier disciplinaire n'est ni définitive ni exécutée, ajoutant que la sanction est suspendue jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive. Sur la présomption d'innocence, ce Tribunal constitutionnel a déclaré que son contenu essentiel est constitué par l'existence ou non d'une preuve à charge permettant de condamner, de sorte que le bien constitutionnellement protégé est que nul ne peut être condamné sans preuve à charge suffisante, appréciée de manière raisonnable et administrée avec toutes les garanties (voir le jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-45-RE). Il a également établi, de manière catégorique, que « Il ne nous appartient pas, en revanche, de réviser l'appréciation que le juge a faite de cette preuve ; la décision sur l'existence de la pertinence et l'appréciation des preuves sont des questions de légalité dans lesquelles ce Tribunal ne peut pas entrer, sauf si le processus d'inférence que comporte toute appréciation présente des fractures logiques évidentes qui rendent les conclusions et le raisonnement qui les soutient arbitraires, parce qu'absurdes, incohérents ou illogiques » (jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-38-RE). Dans cette optique, la décision sur l'octroi ou le refus d'un bénéfice pénitentiaire ne peut pas être conçue comme une sanction ou une condamnation ; ce bénéfice est accordé si le détenu justifie de sa bonne conduite et de sa collaboration aux activités du Centre pénitentiaire, de sorte que, dans ce cas, le tribunal compétent peut réduire la peine. D'autre part, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a à aucun moment déterminé la responsabilité disciplinaire du détenu au regard de la sanction prononcée dans le cadre d'un dossier disciplinaire, actuellement frappé de recours, mais s'est uniquement borné à apprécier ce fait aux fins d'admettre ou non la bonne conduite alléguée par le requérant. Mais il est clair que le rejet de la réduction demandée ne peut pas être conçu comme une condamnation pénale aux fins de bénéficier de la présomption d'innocence, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 3.5. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, et l'ordonnance du 16 novembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-68-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et exige en même temps qu'elle repose sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne peut l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, par conséquent, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). Le critère de constitutionnalité concernant l'appréciation de la preuve consiste à établir que celle-ci relève de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas où des droits fondamentaux substantiels sont en jeu, et que cette question acquiert une portée constitutionnelle et peut être examinée par le Tribunal constitutionnel dans les cas où l'appréciation n'est pas motivée, comporte une erreur patente ou manifeste, ou est illogique ou juridiquement déraisonnable (entre autres, voir l'ordonnance du 16 novembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-68-RE, et l'ordonnance du 5 mai 2014, rendue dans l'affaire 2014-7-RE). 3.6. En l'espèce, le requérant estime que, faute de pouvoir connaître le motif pour lequel un rapport négatif l'emporte sur trois rapports du directeur du Centre pénitentiaire relatifs à sa bonne conduite, il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. La partie requérante a sollicité une réduction de sa peine de 2,5 jours par mois accompli ; toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne lui en a accordé que 1,5 par mois et n'a pas fait droit à sa demande de semi-liberté, au motif qu'il n'avait pas encore accompli les deux tiers de la peine privative de liberté. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit prévoit que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que cette carence s'est produite que lorsque la décision judiciaire rendue repose sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison, ou entachée d'erreurs matérielles patentes. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour pouvoir se prononcer sur la réduction de peine, a apprécié l'émission des rapports favorables du directeur du Centre pénitentiaire, mais a également tenu compte du fait que le détenu avait fait l'objet d'un dossier disciplinaire pour une faute très grave, fait qu'il a considéré comme n'attestant pas sa bonne conduite aux fins d'obtenir la réduction de peine maximale possible, tout en permettant toutefois une réduction de peine moindre, en appréciant également l'avis du Ministère public contenu dans son rapport. Et, dans ce domaine, la conclusion selon laquelle la conduite du requérant ne mérite pas la réduction maximale et, par conséquent, la semi-liberté, n'apparaît pas contraire à la logique ni à la raison, et n'est pas non plus absurde ou invraisemblable, de sorte que doit être rejetée l'atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ainsi que l'éventuelle atteinte au droit à la liberté du requérant (article 9 de la Constitution), dès lors que la réduction partielle de la peine au lieu de celle qui avait été demandée par le requérant est fondée, sans que le régime de semi-liberté soit applicable, faute d'accomplissement des deux tiers de la condamnation imposée. D'autre part, à supposer que soit avérée l'absence alléguée de visites rendues au détenu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou par le Ministère public, ce fait n'aurait pas pour effet que la décision ne soit pas fondée en Droit, dès lors que celle-ci ne se révèle pas contraire à la raison ou à la logique, ni invraisemblable. 3.7. Et, en dernier lieu, il convient d'examiner les observations du requérant, selon lesquelles ses droits à un procès équitable et à la défense auraient été violés, dès lors que le refus d'octroi des 2,5 jours de bénéfice pénitentiaire par mois aurait été décidé inaudita parte, et son droit à la juridiction aurait été violé, car, bien qu'il ait formé un recours contre la procédure de sanction, les effets négatifs de celle-ci auraient été pris en compte. Sur cette question, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas davantage d'atteinte aux droits susmentionnés, dès lors que, une fois la demande de réduction de la peine et de semi-liberté présentée, la procédure régie par l'article 209 du Code de procédure pénale a été suivie, et que, après avoir reçu le dernier rapport du directeur du Centre pénitentiaire et celui du Ministère public, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé d'accorder une réduction de peine inférieure à celle demandée, sans qu'il existe de prévision d'une phase de réplique aux rapports rendus, comme le prétend le requérant, et sans que l'on puisse considérer que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a agi inaudita parte , alors qu'il s'est borné à statuer sur la demande présentée par la partie requérante en amparo, sans que ses possibilités et ses moyens de défense aient été limités ou réduits. De même, il convient également de rejeter la violation alléguée du droit à la juridiction, dès lors que les précédentes allégations d'éventuelles violations ne prospèrent pas, et il faut insister sur le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas apprécié la prétendue sanction imposée dans un dossier disciplinaire, qui n'est pas encore définitive, mais a apprécié le comportement du requérant en amparo ayant motivé l'ouverture d'un dossier disciplinaire à son encontre, afin d'apprécier son comportement, sa classification et, en fonction de celle-ci, la réduction de peine accordée. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Daniel Rubio García contre l'ordonnance du 28 janvier 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 16 février de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que n'ont pas été violés les droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, à la défense et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ni le droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 3. De mettre à la charge du requérant les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 mai 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat