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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'amparo 2021-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-24-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
Date
14/07/2021

Document original

TS20210719_11_39_52 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'amparo 2021-24-RE. Affaire 2021-24-RE (Xarpell Ruiz c/ Crèdit Andorrà, SA) Numéro d'enregistrement 178-2021. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 mars 2021 par la représentation procédurale de M. Ignasi Xarpell Ruiz, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 juin 2020 et contre l'ordonnance du 26 février 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à l'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, et du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la même norme, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au jugement attaqué. De même, il demande que soit déclaré le droit du requérant à être indemnisé par l'État andorran des dépenses occasionnées par le traitement de l'incident de nullité de la procédure et de la présente procédure d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2021 qui a déclaré la présente affaire recevable, avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 juin 2021 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 juin 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Attendu que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy s'est déporté dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Après avoir formulé une demande extrajudiciaire restée sans succès, M. Ignasi Xarpell Ruiz a introduit une demande contre l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, par laquelle il réclamait 135.712,50 € correspondant à la différence entre le prix réel qu'avaient les 250 actions de classe E (actions syndiquées attribuées à certains employés de la banque et subordonnées au lien de travail) lorsque la banque les lui a vendues (1.645,00 € par action) et le prix qui lui a été versé le 27 décembre 2011 (1.151,50 € par action). 1.2. Le 28 mars 2019, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et relaxait l'entité bancaire des prétentions qui y étaient contenues. 1.3. La représentation procédurale de M. Ignasi Xarpell Ruiz a formé un recours en appel contre cette décision et, le 26 juin 2020, la Chambre civile a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait intégralement le dispositif du jugement de première instance. 1.4. La représentation procédurale de M. Ignasi Xarpell Ruiz a soulevé un incident de nullité, estimant que le jugement d'appel n'était pas fondé en droit, et, le 26 février 2021, la Chambre civile a rendu une ordonnance par laquelle elle a rejeté cet incident. 1.5. Le 23 mars 2021, la représentation procédurale de M. Ignasi Xarpell Ruiz a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 juin 2020 et contre l'ordonnance du 26 février 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à l'égalité, reconnu à l'article 6 de la Constitution, et du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'il a été salarié de Crèdit Andorrà, SA du 6 octobre 1989 au 29 février 2012. - Il déclare qu'en application de la décision de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2011, il s'est vu contraint de vendre les actions de la classe E de Crèdit Andorrà -étant donné que celles-ci étaient réservées aux employés en activité, assimilés, préretraités et retraités- avec une décote de 30%, laquelle était applicable en cas de décision de vente de sa propre volonté ou en cas de licenciement pour des causes imputables à l'employé. - Il précise qu'au moment de la vente, il a exprimé son désaccord avec cette décote. - Il précise également que, lorsqu'il a introduit sa demande, était déjà intervenu le jugement du 27 octobre 2016, rendu par la Chambre civile, dans lequel était déclarée nulle la décote établie dans les mêmes termes dans une décision du 28 avril 2009. - En effet, la Chambre civile a considéré que cette décision établissait des différences en ce qui concerne les droits de certains associés titulaires de la même classe d'actions, hypothèse qui était contraire aux dispositions de l'article 15.4 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. - Le requérant souligne que la décision du 28 avril 2011 de l'Assemblée générale ordinaire de Crèdit Andorrà reproduit de manière identique la décision du 28 avril 2009 qui a été déclarée illégale. - Il relève également que, dans une autre affaire dans laquelle était également contestée la réduction de 30% susmentionnée, le 10 avril 2018, la Chambre civile a déclaré que « les effets de la décision de cette Chambre du 27-10-2016 s'étendent au présent procès en vertu de l'effet préjudiciel ou positif de la chose jugée et justifient l'accueil de ce moyen de recours et, avec lui, celui de la prétention principale de la demande ». - Toutefois, en l'espèce, la Chambre civile, contrairement à ce qu'elle avait prononcé en 2018, considère que, même si la décision de 2011 est identique à celle de 2009, la nullité prononcée le 27 octobre 2016 n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne peut produire d'effets dans la présente affaire. - Par ailleurs, dans une autre affaire ayant le même objet, la Chambre civile, dans un jugement récent du 26 février 2021, réitérait la nullité des décisions des Assemblées ordinaires postérieures à celle de 2009 qui reprenaient la même décote. - Pour ces motifs, le requérant considère qu'il a été discriminé dans l'application de la jurisprudence de la Chambre civile et qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi qu'au principe d'égalité, celui-ci pouvant être pris en considération étant donné que l'atteinte s'est produite dans le cadre judiciaire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au jugement attaqué. De même, il demande que soit déclaré son droit à être indemnisé par l'État andorran des dépenses occasionnées par le traitement de l'incident de nullité de la procédure et de la présente procédure d'amparo. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile reconnaît que les délibérations du 28 avril 2009 et du 28 avril 2011 ont un contenu matériel identique en ce qui concerne la réduction de 30% contestée. - Elle reconnaît également avoir déclaré que la délibération de l'année 2009 était nulle en ce qu'elle décidait cette décote. - Toutefois, elle considère que cette nullité ne s'étend pas automatiquement aux délibérations postérieures ; les délibérations doivent être contestées individuellement et il ne peut être prétendu que, la nullité d'une décision sociale antérieure ayant été déclarée, celle-ci affecte également la délibération postérieure, même si le contenu est identique. - La Chambre civile se fonde sur les dispositions de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, lesquelles, afin de sauvegarder le principe de sécurité juridique, établissent que l'action en contestation des délibérations nulles est soumise à un délai de péremption d'1 an à compter de l'adoption de la délibération et, si la délibération doit être inscrite au Registre des sociétés, à compter de son inscription. - Par conséquent, la Chambre civile conclut que, la délibération du 28 avril 2011 ne pouvant être remise en cause à ce stade, il y a lieu de rejeter les moyens du recours qui portent sur cette question. 2.3. Argumentation de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA - En premier lieu, cette partie considère que le recours d'empara du requérant était irrecevable au moment de son introduction. - Selon elle, le requérant pouvait introduire directement le recours d'empara contre le jugement du 26 juin 2020, rendu par la Chambre civile, statuant sur son recours en appel, puisqu'il s'agissait d'une décision définitive, et dans ce cas, il doit être considéré que le recours d'empara aurait été introduit en dehors du délai de 13 jours ouvrables. - Cependant, le requérant ayant formé un incident de nullité, il aurait dû former un recours en appel contre le rejet de cet incident avant d'introduire le recours d'empara, et dans ce cas, le recours d'empara serait prématuré. - Dans les deux hypothèses, il y a donc lieu de rejeter ce recours sans examiner ses considérations au fond. - À titre subsidiaire, au cas où le Tribunal constitutionnel examinerait le fond, elle considère que la Chambre civile a développé un raisonnement juridique cohérent et logique et a fourni une motivation ample, explicite et détaillée de la décision qu'elle rend lorsqu'elle déclare que, même si les délibérations de l'entité bancaire des années 2009 et 2011 ont un contenu matériel identique quant à la question litigieuse, la nullité partielle de la première, prononcée par le jugement du 27 octobre 2016, ne peut s'appliquer de manière automatique à la délibération de 2011. - Elle joint plusieurs jugements du Tribunal des Batlles (du 14 septembre 2017, du 28 mars 2019 et du 1er septembre 2020) dans lesquels il est jugé que la nullité partielle d'une délibération sociale ne peut être transposée ipso iure et de manière automatique à d'autres délibérations sociales postérieures, même si leur contenu est concordant. Elle ajoute que, bien que le jugement du 10 avril 2018, rendu par la Chambre civile, ne soit pas parvenu à cette conclusion, il s'agit d'une seule décision et l'on ne peut parler de jurisprudence constante. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare ne pas s'opposer à l'accueil partiel de ce recours d'empara. - Il souligne que, dans un jugement du 10 avril 2018, la Chambre civile a fait droit au recours d'un salarié de Crèdit Andorrà, SA, qui, ayant introduit une demande dans l'exercice d'une action en exécution contractuelle, sollicitait qu'il soit imposé à la banque de racheter les actions sans appliquer la décote de 30%, au motif que, la délibération sociale de 2009 ayant été déclarée nulle, les effets devaient être étendus à la délibération sociale de 2011. - Dans ce jugement, la Chambre civile considérait que « bien que l'objet du procès soit différent : contestation d'une délibération sociale face à une prétention en exécution du contrat, (…) les effets de la décision de cette Chambre du 27-10-2016 s'étendent au présent procès en vertu de l'effet préjudiciel ou positif de la chose jugée ». Cette décision a été réitérée dans un jugement du 26 février 2021 dans le cadre d'une affaire présentant les mêmes caractéristiques que celles concernant le requérant. - Dans l'affaire actuellement examinée, le jugement contesté de la Chambre civile du 26 juin 2020 tranche une situation présentant les mêmes caractéristiques, mais de manière différente, sans fournir aucun raisonnement à cet égard. - La Chambre civile a considéré que le requérant aurait dû contester individuellement la délibération sociale de 2011 et non introduire une action sollicitant l'exécution du contrat, et que la délibération de 2009 ne constitue pas chose jugée à l'égard de la délibération sociale de 2011, contrairement à ce qu'elle avait déclaré dans les jugements exposés ci-dessus. - Pour ces motifs, il considère que le principe d'égalité a été violé en relation avec le droit à la juridiction dans sa composante du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Toutefois, le Ministère public déclare qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'indemnisation demandée, mais qu'il convient d'annuler le jugement contesté et de renvoyer la procédure afin que la Chambre civile rende un jugement dûment motivé ou modifie sa décision. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions contestées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé le droit d'obtenir une décision fondée en Droit en déclarant que la nullité de la partie d'un accord social relative à la remise de 30% sur le prix de l'action de classe E (accord du 28 avril 2009), prononcée par un jugement du 27 octobre 2016, ne pouvait produire d'effets dans le cadre d'une instance dans laquelle était invoquée l'inapplication de la partie de l'accord social (d'avril 2011) d'un contenu identique à celle qui avait été déclarée nulle en 2016. 3.5. Sur l'irrecevabilité du recours d'empara . Selon la rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, un justiciable peut former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, soit directement contre une décision définitive du Tribunal supérieur de justice ou du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), soit après avoir interjeté appel contre le rejet de l'incident de nullité soulevé contre ladite décision définitive (article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires). 3.6. Il ressort des pièces de la présente affaire que la représentation procédurale du requérant a opté pour la voie indirecte, en soulevant devant la Chambre civile un incident de nullité contre le jugement du 26 juin 2020 ; toutefois, elle n'a pas interjeté appel contre l'ordonnance du 26 février 2021 qui rejetait cet incident, mais a formé un recours d'empara contre cette dernière ordonnance. 3.7. Il ressort également des diverses affaires portées à la connaissance de ce Tribunal que cette double voie fait l'objet de difficultés herméneutiques et que, par conséquent, la voie directe contre les décisions définitives du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devrait être empruntée de manière préférentielle par rapport à la voie indirecte. 3.8. Dans la présente affaire, l'ordonnance du 26 février 2021, qui rejette l'incident de nullité soulevé par la partie requérante, précise au pied de son dispositif que cette décision est définitive et exécutoire, circonstance qui aurait pu faire croire légitimement au requérant qu'il n'existait aucune possibilité de recours. 3.9. Par ailleurs, il convient de souligner que ce même jour - le 26 février 2021 - la Chambre civile, outre le rejet de l'incident de nullité soulevé par le requérant, a rendu un jugement (049/2021) dans une autre affaire par lequel elle confirmait que la nullité de l'accord social de 2009, prononcée par un jugement de la Chambre civile du 27 octobre 2016, devait s'étendre à tous les accord sociaux ayant le même contenu. 3.10. À bon droit, la représentation procédurale du requérant a pu considérer que l'ordonnance déclarant le rejet de son incident de nullité était définitive et exécutoire et qu'il ne lui restait que la procédure d'empara afin que soit résolue l'incohérence entre une jurisprudence de la Chambre civile, qui considérait que la nullité d'un accord social adoptée en 2016 devait s'étendre aux accords sociaux ayant le même contenu, et le jugement et l'ordonnance présentement attaqués, rendus par la même Chambre civile, dans lesquels cette extension était refusée et dans lesquels l'application de la doctrine antérieure invoquée par le requérant était écartée, sans motivation claire et précise. 3.11. Dans l'affaire qui nous occupe, la question de fond est particulièrement importante, puisqu'elle soulève la violation du droit d'obtenir une décision motivée en Droit qui aboutirait à la méconnaissance du principe d'égalité, et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme exhorte les juridictions nationales et, en particulier, les juridictions constitutionnelles, à ne pas exiger un formalisme rigide ou excessif qui aboutirait à la privation, pour le justiciable, du droit d'accès aux tribunaux. 3.12. Il convient de souligner que le Ministère public n'a abordé cette question procédurale ni dans ses observations, ni dans ses conclusions, tout en considérant que le recours devait être partiellement accueilli. 3.13. Au vu de ces considérations, il serait déraisonnable d'appliquer un formalisme excessif, alors qu'une question de fond particulièrement importante est en jeu et que la représentation procédurale du requérant a pu de bonne foi considérer que l'ordonnance du 26 février 2021, qui rejetait son incident de nullité, était une décision définitive et exécutoire. 3.14. Pour ces motifs, le présent recours d'empara est recevable. 3.15. Sur les fond du recours d'empara . Il n'est pas contesté que les accords sociaux de 2009 et de 2011 ont le même contenu en ce qui concerne la partie relative à la réduction de 30% du prix des actions achetées par les employés, lorsque ceux-ci doivent les vendre si l'extinction de la relation juridique avec l'entité bancaire résulte de leur propre volonté ou s'ils ont été licenciés pour des causes qui peuvent leur être imputables. 3.16. Par un jugement du 27 octobre 2016, la Chambre civile a déclaré que cette remise de 30% devait être déclarée nulle, dès lors qu'elle établissait des différences quant aux droits de certains associés titulaires de la même classe d'actions, hypothèse contraire aux dispositions de l'article 15.4 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. 3.17. Par un jugement du 10 avril 2018, la Chambre civile a considéré que la nullité de cette partie de l'accord social, prononcée dans sa décision de 2016, produisait des effets dans cette affaire et que ceux-ci devaient être étendus à l'accord social de 2011 qui avait le même contenu que celui ayant donné lieu au prononcé de nullité en 2016. 3.18. Or, dans l'affaire qui nous occupe, l'accord social de 2011 a le même contenu que l'accord de 2009, lequel a été déclaré nul dans sa partie relative à ladite remise par un jugement de la Chambre civile du 27 octobre 2016, dont l'effet a été étendu, par le jugement du 10 avril 2018, à une instance dans laquelle intervenait ce même accord de 2011. 3.19. Toutefois, le jugement du 26 juin 2020 considère, contrairement à ce que la Chambre civile a affirmé en 2018, et a confirmé ultérieurement en février 2021, que la nullité partielle de l'accord social prononcée en 2016 ne peut s'étendre à l'accord social de 2011, bien qu'il ait un contenu identique. 3.20. Par ailleurs, dans l'ordonnance du 26 février 2021, qui rejette l'incident de nullité, la Chambre civile mentionne l'omission du résultat de la procédure de 2018, sans considérer qu'elle entraîne une incongruence du jugement attaqué. 3.21. Ainsi, il est clair que dans son jugement du 26 juin 2020, la Chambre civile a donné une solution différente de celle qu'elle avait donnée dans son jugement du 10 avril 2018, alors que les affaires sur lesquelles elle devait se prononcer présentaient les mêmes caractéristiques. 3.22. Il ressort de ces deux jugements que si la motivation du jugement du 10 avril 2018, qui étend les effets de la nullité prononcée en 2016, est claire, précise et argumentée, le jugement du 26 juin 2020 n'apporte pas de motivation suffisante sur les raisons de ce changement de critère. 3.23. Il convient donc de déclarer la violation du droit du requérant à obtenir une décision fondée en Droit ; par conséquent, le jugement du 26 juin 2020 et l'ordonnance du 26 février 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, doivent être annulés et l'affaire doit être renvoyée devant cette Chambre afin que soient pris en compte les éléments de fait et de droit qui viennent d'être exposés. 3.24. En revanche, la demande d'indemnisation par l'État formulée par le requérant doit être rejetée, car ce Tribunal n'est pas compétent pour se prononcer à cet égard, sans préjudice des actions qui peuvent être exercées devant les juridictions ordinaires. 3.25. En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que le rejet d'un recours d'empara entraîne la condamnation du requérant aux dépens. S'agissant en l'espèce d'une admission partielle du recours d'empara, il n'y a pas lieu de procéder à une condamnation aux dépens de procédure découlant du recours. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'empara 2021-24-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Ignasi Xarpell Ruiz. 2. De déclarer la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit, ainsi que du principe d'égalité. 3. D'annuler le jugement du 26 juin 2020 et l'ordonnance du 26 février 2021, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement susmentionné. 5. De rejeter la demande de déclaration d'une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'introduction du recours d'empara. 6. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation aux dépens. 7. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Ignasi Xarpell Ruiz, à la représentation procédurale de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

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