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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'empara 2021-9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 48/2021 (28/04/2021)
Date
19/04/2021

Document original

TS20210420_14_54_11 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'empara 2021-9-RE. Affaire 2021-9-RE (De Rosselló Piera et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 33-2021. Recours d'empara Jugement du 19 avril 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 janvier 2021 par la représentation procédurale de MM. Santiago De Rosselló Piera, Juan Cejudo Peña et de Mme Anna Maria Bermejo Camps, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 22 juin 2020 et du 10 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 7 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits au secret professionnel, à l'intimité et au secret des communications, reconnus respectivement aux articles 12, 14 et 15 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer « les nullités des actes et décisions procédurales indiqués, avec la rétroaction procédurale demandée qui en découle, avec l'extraction des preuves et de la documentation produites en violation des droits fondamentaux invoqués » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 12, 14 et 15, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2021-9-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 25 février 2021 par la représentation procédurale de MM. Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich et Antoni Calvente Gutiérrez ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 9 mars 2021 par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 9 mars 2021 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 mars 2021 par la représentation procédurale de la société Banca Privada d'Andorra, SAU ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 mars 2021 par la représentation procédurale de MM. Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá et Ignacio Cardiel Lavilla ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 mars 2021 par la représentation procédurale de Mme Amélie Andrée Monique Pérez et de MM. Xavier Mayol González, Luis Pablo Laplana Moraes, et Josep A. et Josep L. Rivero Carrizo ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 11 mars 2021 par la représentation procédurale de Mme Joana Reolid Castillo et de MM. Francisco Javier Filoso Fernández, Francesc Xavier Domingo Roigè et Francesc Martínez Bort ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 12 mars 2021 par les représentations procédurales respectives de MM. Joan Pau Miquel Prats, Josep Elfa Farré et Jaume Sansa Matamoros, et par Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, agissant pour sa propre défense et représentation ; Attendu que la représentation procédurale de M. Esteve García García n'a présenté aucun mémoire dans le délai accordé ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties, à l'exception de M. Esteve García García qui n'a présenté aucun mémoire dans le délai accordé, et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 juin 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les questions préalables soulevées par les requérants concernant la nullité de la nota criminis et, par conséquent, de tous les actes de la procédure, et subsidiairement son instruction conjointe en jonction d'affaires ; la nullité de tous les actes de la procédure, ceux-ci ayant été accomplis en violation du procès équitable en raison de l'incompétence du juge d'instruction ; et la nullité de l'incorporation à la procédure de preuves documentaires portant atteinte aux droits à l'intimité, aux communications et au secret professionnel des inculpés, et en violation du procès équitable. 1.2. La représentation procédurale des requérants a formé un incident de nullité d'actes de procédure contre cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et, le 10 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité. 1.3. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre ce rejet, et, le 7 janvier 2021, la Chambre pénale a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours. 1.4. Le 27 janvier 2021, la représentation procédurale de MM. Santiago De Rosselló Piera, Juan Cejudo Peña et de Mme Anna Maria Bermejo Camps a formé un recours d'empara contre les ordonnances qui viennent d'être mentionnées, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale, pour une violation présumée des droits au secret professionnel, à l'intimité et au secret des communications, reconnus respectivement aux articles 12, 14 et 15 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Cette partie expose que, dans ses questions préalables, elle demandait, en premier lieu, la nullité de la notitia criminis et, par conséquent, de tous les actes de la procédure, et subsidiairement son instruction conjointe en jonction d'affaires ; en deuxième lieu, la nullité de tous les actes de la procédure en raison de l'incompétence de la juge d'instruction ; et, en troisième lieu, la nullité de l'incorporation à la procédure de la preuve documentaire portant atteinte aux droits à l'intimité, au secret des communications et au secret professionnel, ainsi qu'en violation du droit à un procès équitable. - S'agissant du premier point, elle allègue en substance qu'elle a produit des preuves suffisantes qui démontreraient que la note du FinCEN du 10 mars 2015 était le produit de diverses actions illicites de personnel lié aux forces de sécurité de l'État espagnol, afin de connaître les données bancaires de divers hommes politiques liés à l'indépendantisme de Catalogne (audios et enregistrements, plainte pénale poursuivie contre d'anciens hauts responsables de l'État espagnol, découlant de la disjonction de l'affaire BPA elle-même). - Contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il ne demande pas la déclaration de nullité de la note du FinCEN en tant qu'acte administratif nord-américain ; ce qu'il demande, c'est la nullité des effets procéduraux andorrans de cette note, en tant que preuve à charge, ainsi que la nullité de tout ce qui a été instruit et qui en découle, conformément à l'article 1.2 du Code de procédure pénale, qui dispose que les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits ou des libertés fondamentaux ne produisent pas d'effet. - À titre subsidiaire, il demande également la nullité de l'ordonnance du 22 août 2016 par laquelle a été décidée la disjonction des faits prétendument criminels commis par de hauts responsables espagnols en relation avec l'affaire BPA, dès lors que leur instruction séparée porterait atteinte à leurs droits à la juridiction et à la défense, étant donné qu'ils doivent avoir la possibilité de prendre connaissance de cette affaire qui, selon eux, les concerne, et d'y participer. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que la plainte découlant des contraintes dénoncées par l'un des propriétaires de la banque n'a pas de lien direct avec le délit majeur présumé de blanchiment d'argent instruit dans le cadre de l'affaire BPA. - Cette partie conteste cette affirmation, car elle considère qu'il faut pouvoir justifier la réalité de la dénonciation des contraintes et des chantages exercés sur la BPA et leur lien avec la note du FinCEN, c'est-à-dire la relation de cause à effet entre les agissements criminels et la notitia criminis du Trésor américain. - S'agissant de l'incompétence de la juge d'instruction de l'affaire BPA, cette partie déclare que la compétence aurait dû revenir à la juge qui instruisait l'affaire découlant de poursuites relatives à l'origine prétendument illicite de commissions versées à M. Pallardó, client de la BPA, par la mafia chinoise (n° 9000166/2015), dès lors que cette affaire était antérieure à l'affaire BPA. Elle déclare que la connexité, la correspondance et l'identité des faits entre les deux affaires sont indéniables, puisque l'affaire BPA vise, en substance, à déterminer l'origine des fonds versés par M. Pallardó afin de pouvoir ensuite justifier l'existence ou non d'une structure de blanchiment d'argent. En réalité, il s'agit du même fait, du même délit supposé et de la même origine supposément illicite des fonds, et l'absence de jonction de l'affaire BPA à l'affaire 9000166/2015 entraîne la violation du droit à un procès équitable, sous l'aspect du droit au juge naturel prédéterminé par la loi, ainsi que du droit à la défense, car cette partie doit pouvoir démontrer l'origine licite des fonds dans le cadre d'une procédure, alors que ce fait peut déterminer la commission de l'infraction dans l'autre procédure. - S'agissant du troisième point, relatif au versement au dossier d'une documentation obtenue illicitement et versée en violation des droits à l'intimité, aux communications et au secret professionnel, cette partie allègue que le Ministère public a demandé le versement d'un rapport de l'UIFAND élaboré dans le cadre d'une autre affaire (n° 3400054/2010), qui comprenait une multitude de courriers électroniques et de communications interpersonnelles prétendument échangés entre des cadres dirigeants et des responsables de la BPA. - Elle allègue, en premier lieu, que l'interception et la communication des échanges susmentionnés n'ont pas été autorisées judiciairement et qu'il n'y a eu aucun contrôle judiciaire à cet égard. En second lieu, elle déclare qu'il n'existe dans l'ordre juridique andorran aucune réglementation ayant le caractère de loi qualifiée qui permette ou régisse le versement de preuves d'une procédure dans une autre, ce qui entraîne une atteinte à des droits fondamentaux constitutionnellement protégés. - Elle souligne que les contrats de travail signés par les requérants ne contenaient aucune clause permettant à l'AREB de rechercher et de « pêcher » leurs courriers électroniques puis de les communiquer à des tiers, en l'occurrence l'UIFAND et le Parquet, et encore moins sans aucun contrôle judiciaire. - Par ailleurs, elle cite le jugement constitutionnel du 15 mars 2019, rendu dans l'affaire 2018-63-RE, qui déclare que le versement d'une documentation obtenue dans une autre procédure est nul pour violation de droits fondamentaux. - Sur ce point, elle conclut que ces informations n'ont pas été obtenues de manière légitime par l'AREB, qu'il n'y a eu aucune appréciation des principes de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité par un organe judiciaire, et qu'il n'y a eu aucun consentement exprès des personnes lésées à leur utilisation. - Cet acte procédural viole leurs droits à l'intimité, au secret des communications et au secret professionnel. - De même, cette partie s'oppose au versement des interceptions des communications téléphoniques réalisées à l'encontre de M. Santiago De Rosselló Piera dans le cadre d'une procédure espagnole, car il est contraire à la doctrine constitutionnelle précitée. - Enfin, cette partie considère qu'il a également été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, car les juridictions ordinaires se sont bornées à rejeter de manière générique leurs observations ; elles ont seulement décrit et justifié les différentes violations de droits fondamentaux résultant des actes de procédure dans cette affaire. - Pour finir, les requérants demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée et de déclarer « les nullités des actes et décisions procéduraux indiqués, avec la rétroaction procédurale demandée qui en découle, et le retrait des preuves et de la documentation produites en violation des droits fondamentaux allégués ». 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le 22 juin 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait les questions préalables soulevées par les requérants : 1. S'agissant de la première question préalable soulevée par les requérants, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que les organes juridictionnels peuvent uniquement se prononcer sur des questions relatives à la nullité d'actes de procédure ou de nature procédurale. Il conclut que la note du FinCEN n'est pas un acte de procédure et, après en avoir exposé le contenu, déclare qu'elle a une force suffisante pour donner lieu à une enquête du Parquet pour un présumé blanchiment d'argent ou de valeurs. Il ressort également de ce contenu que cette note avait pour finalité la protection du système financier international et qu'elle n'a aucun lien avec l'action alléguée de la « police patriotique » d'Espagne contre les propriétaires et le CEO (chief executive officer) de BPA, constatant, en outre, que le Département du Trésor américain surveillait depuis plusieurs années déjà la facilitation, par de hauts dirigeants de la BPA, de transactions financières « illicites » réalisées par des blanchisseurs russes, chinois et vénézuéliens connus. Pour ces motifs, il rejette la nullité de la notitia criminis qui a donné lieu à l'ouverture de cette affaire et, par connexité d'antijuridicité, la nullité de l'ensemble des actes accomplis. De même, il déclare que l'ordonnance du 22 août 2016 qui disjoint les déclarations de l'un des propriétaires de la BPA concernant de prétendues contraintes et menaces n'a pas de lien direct avec le délit présumé de blanchiment de capitaux faisant l'objet de l'instruction dans le cadre de l'affaire BPA, et que, par conséquent, cette ordonnance est pleinement conforme au droit. 2. En ce qui concerne la deuxième question, relative à la violation du droit à un procès équitable en raison de l'incompétence de la juge d'instruction, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose de manière très claire l'origine et l'objet de l'affaire Pallardó ainsi que l'origine et l'objet de l'affaire BPA, en précisant que cette question a déjà été tranchée par les tribunaux, tout en soulignant que la compétence de la juge désignée par roulement a été acceptée par les parties pendant près d'un an. En effet, l'objet de l'affaire Pallardó réside dans les actes de dissimulation patrimoniale que l'inculpé accomplit, en connivence avec son père, sur son propre patrimoine, obtenu à la suite de son activité délictueuse de blanchiment de capitaux de la mafia chinoise, afin d'en éviter la confiscation par les autorités espagnoles. Faits postérieurs à ceux qui font l'objet de l'instruction dans l'affaire BPA. En revanche, l'objet de l'affaire BPA est plus large et réside dans l'instruction portant sur la structure de l'entité bancaire et sur la participation de plusieurs directeurs, gestionnaires et autres personnes à tout un système institutionnalisé destiné au blanchiment de capitaux au cours des années 2008 à 2012. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère, par conséquent, que ni le principe du juge naturel ni le droit à un procès équitable n'ont été violés et rejette donc cette question préalable. 3. S'agissant de la nullité de l'incorporation de la documentation de l'UIFAND produite par le Ministère public au moyen d'une ordonnance de procédure du 8 janvier 2020 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celui-ci présente l'évolution de la législation en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs, en soulignant son évolution, et déclare que, lorsque surgissent des soupçons de commission d'un délit, l'UIFAND doit saisir le Ministère public du cas, auquel il appartiendra d'adopter les décisions appropriées à cet égard (article 25.2 de la Loi 14/2017 ), puisque celui-ci a connaissance de la totalité des procédures pénales existantes et de l'affaire ou des affaires avec lesquelles un cas concret peut avoir un lien. Il ajoute que, dans cette matière de prévention du blanchiment de capitaux, les entités bancaires sont légalement tenues de mettre en œuvre des mesures de vigilance afin de connaître leurs clients, l'origine de leurs fonds et la nature de la relation avec l'entité, et doivent assurer le suivi continu et permanent de ces mesures. Et il conclut que toute information qu'un employé obtient en exécution des obligations légales imposées à l'assujetti pour lequel il travaille est une information de l'entité bancaire. Il précise que ces informations à caractère personnel sont soumises à la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du terrorisme (article 37 de la Loi 14/2017 ) et non aux standards généraux, car la finalité poursuivie est la prévention de ce délit et des formes les plus graves de criminalité transnationale organisée. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ajoute, d'une part, que, bien que cela ne soit pas essentiel, les procédures internes de la BPA elle-même prévoyaient que les outils de communication, tant les applications que leur contenu, qui devait en tout état de cause être de caractère commercial et non personnel, étaient sa propriété et, d'autre part, qu'en complément de la réglementation susmentionnée et bien que cela ne soit pas nécessaire, les employés de la BPA eux-mêmes ont donné leur consentement exprès et irrévocable à l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques effectuées dans le cadre de leur activité professionnelle, et qu'ils ne peuvent à présent aller à l'encontre de leurs propres actes. Il cite le contenu des annexes des contrats signés par plusieurs requérants et conclut que, depuis le début de la relation contractuelle, les données et les communications ont toujours été la propriété légitime de la BPA ; par conséquent, les courriers électroniques incorporés avec le reste des informations ne sont pas personnels, mais sont des courriers électroniques professionnels appartenant à la BPA. Pour ces motifs, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette les questions préalables soulevées. - Le 10 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance statuant sur l'incident de nullité soulevé par les requérants conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires. Après avoir exposé la nature et la fonction de l'incident de nullité d'actes de procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constate que les requérants invoquent exactement les mêmes questions que celles déjà examinées et tranchées dans l'ordonnance du 22 juin 2020. Il conclut que la voie de l'incident de nullité ne peut ouvrir une nouvelle instance juridictionnelle par laquelle le même organe judiciaire devrait réexaminer des arguments déjà réfutés. Il cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière et considère qu'il n'existe aucun élément ni aucune circonstance établissant la violation des droits allégués. Enfin, il précise que l'ordonnance faisant l'objet de l'incident de nullité doit être considérée comme une décision ferme, au sens de définitive, compte tenu de l'approche et de la complexité des obstacles d'ordre procédural soulevés lors de l'examen des questions préalables, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle sur ce point. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale souligne que la partie requérante a réitéré les mêmes arguments que ceux qu'elle avait déjà soulevés lors de la formulation des questions préalables et qui ont été tranchés de manière complète et approfondie par l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Elle constate que la partie requérante soulève en appel de l'incident de nullité les mêmes questions, en invoquant en outre que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Elle déclare que le fait d'être en désaccord avec une décision judiciaire n'implique pas une violation des droits fondamentaux, puisque ce que garantit la Constitution, c'est que les prétentions des parties soient examinées et tranchées en droit, dans un sens favorable ou défavorable. - Par conséquent, elle conclut que l'ordonnance faisant l'objet du recours souligne à juste titre que l'incident de nullité est irrecevable, puisque les requérants se sont bornés à reproduire leurs argumentations, sans justifier l'existence d'infractions procédurales ou de vices de forme ayant causé une absence de défense, ou l'incohérence de la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.4. Argumentation de la représentation procédurale de M. Sergi Fernàndez Genés, Mme Amaya de Santiago Bullich et M. Antoni Calvente Gutiérrez - Cette partie se joint à ce recours d'empara et le fait sien. - Ensuite, il rappelle le jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 2018-63-RE et conclut que, dans la présente procédure, des éléments et des preuves obtenus dans d'autres affaires ont été versés de manière indiscriminée, sans que les magistrats compétents aient procédé à aucun contrôle de proportionnalité. - Ils reprochent au Ministère public d'avoir extrait de manière irrégulière et illégale de l'agenda de M. Pallardó des éléments à charge provenant du Parquet spécial anticorruption espagnol. - Ce versement entache l'ensemble de la procédure d'instruction conduite, conformément à l'article 1.2 du Code de procédure pénale. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte de son adhésion au présent recours d'amparo, ainsi que de ses déclarations, à toutes fins de droit utiles. 2.5. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement fait valoir que la notitia criminis ne résulte d'aucune infraction pénale. Il se fonde sur la chronologie des faits et conclut qu'il convient de maintenir la disjonction de l'affaire des chantages présumés exercés sur les actionnaires majoritaires de la BPA, car il n'a été porté atteinte ni au droit à la défense des requérants, ni au principe d'unité de l'affaire, dès lors que l'objet initial de l'affaire n'a pas été modifié, et que, par conséquent, il n'a pas davantage été porté atteinte au droit à un procès équitable. - En ce qui concerne la compétence de la juge d'instruction, il considère que l'affaire trouve son origine dans la note du FinCEN et dans les actes ultérieurs du Ministère public, qui ont identifié 16 personnes parmi les suspects potentiels de blanchiment d'argent, au nombre desquelles figure M. Pallardó, qui fait l'objet d'une enquête dans une autre affaire en Espagne. Par conséquent, la présente procédure ne trouve pas son origine dans l'affaire Pallardó et l'annulation de l'instruction n'est pas fondée. - En ce qui concerne l'annulation des preuves provenant d'autres affaires, nationales ou étrangères, il rappelle que les décisions attaquées sont dûment fondées en droit et répondent de manière concrète à cette question, et conclut qu'il ne faut pas confondre désaccord avec la motivation et absence de motivation. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 2.6. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne que les requérants ont introduit, conjointement avec d'autres mis en examen, un autre recours d'amparo antérieur contre les mêmes décisions judiciaires attaquées, dans lesquelles leurs prétentions relatives aux questions préalables étaient rejetées. Par conséquent, il considère que le présent recours devrait être rejeté pour ce motif ou, à titre subsidiaire, être joint à l'affaire antérieure (2021-8-RE). - En deuxième lieu, il souligne que le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, et que les requérants confondent l'allégation de la violation de leurs droits fondamentaux, consacrés par la Constitution, avec la contestation des décisions judiciaires, lesquelles, en l'espèce, ne sont ni dépourvues de fondement en droit, ni illogiques, ni arbitraires. Les requérants reprennent en effet dans leur recours les mêmes arguments que ceux développés devant les juridictions ordinaires. - En troisième lieu, en ce qui concerne la note du FinCEN, il rappelle que la juridiction ordinaire a analysé la nature de cette note et a conclu qu'il ne s'agit pas d'un acte de procédure, mais d'une information fournie par le Département du Trésor des États-Unis dans le cadre de sa mission spécifique de prévention du blanchiment de capitaux et de diffusion d'informations de renseignement financier, sans lien avec les contraintes présumées dénoncées dans une autre affaire. En tout état de cause, selon lui, il s'agit d'une question relevant de la compétence de la juridiction ordinaire, qui a été tranchée de manière logique et argumentée, sans que l'on puisse considérer qu'il a été porté atteinte au droit à la défense des requérants. - En ce qui concerne la compétence de la juge d'instruction, il précise que l'identité entre plusieurs affaires invoquée par les requérants a été examinée par l'ordonnance du 22 juin 2020 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais également par des décisions antérieures de la juge d'instruction et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, lequel, le 26 janvier 2017, a tranché le conflit de compétence soulevé par les requérants. Il considère, par conséquent, qu'il n'a été porté atteinte à aucun des droits consacrés par l'article 10 de la Constitution, car les décisions des juridictions ordinaires ont été logiques et fondées en droit. - Sur les violations alléguées des droits à la vie privée, au secret des communications et au secret professionnel, il expose que les décisions judiciaires par lesquelles sont versés des preuves et des documents obtenus dans d'autres procédures nationales ou étrangères, il considère que, bien qu'elles aient été attaquées par les requérants, celles-ci sont amplement argumentées et fondées en droit, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il souligne que l'affaire constitutionnelle 2018-63-RE correspond à une situation procédurale différente et ne peut être utilement invoquée en l'espèce. Il rappelle que, conformément à l'article 3.4 de la Constitution, les traités et les conventions internationaux sont intégrés dans l'ordre juridique andorran et sont appliqués directement par les juridictions ordinaires. Par conséquent, il conclut que les décisions attaquées sont dûment motivées et ne peuvent être considérées comme illogiques ou arbitraires, ni comme portant atteinte à l'un quelconque des droits fondamentaux invoqués. - Par ailleurs, le Ministère public relève que la représentation procédurale de la BPA elle-même a produit les contrats de travail qui contenaient le consentement exprès et irrévocable à l'enregistrement de toutes les conversations téléphoniques ou électroniques intervenues dans le cadre de l'activité professionnelle des requérants, ainsi que l'obligation de signaler à leurs supérieurs tout élément susceptible de constituer une infraction, afin que la banque puisse collaborer avec les autorités judiciaires. - Il rappelle également l'obligation de l'entité bancaire, en matière de prévention du blanchiment, du terrorisme et du financement du terrorisme, de communiquer à l'UIFAND tous les éléments, indices ou soupçons d'agissements délictueux, ainsi que d'en faciliter le traitement de manière diligente et proactive aux fins de leur vérification. Par conséquent, la transmission (cession) des informations en question découle du respect des obligations légales de l'entité bancaire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte du dépôt des présentes observations et de déclarer qu'aucune des violations alléguées ne s'est produite. 2.7. Argumentation de la représentation procédurale de la société Banca Privada d'Andorra, SAU - La BPA considère que les requérants ont pu formuler les observations qu'ils ont jugées opportunes concernant la notitia criminis et que les décisions attaquées ont statué sur leurs prétentions de manière motivée, sans qu'il soit possible de considérer qu'il a été porté atteinte à l'un quelconque de leurs droits. - En ce qui concerne la question de la disjonction, elle considère que la partie requérante ne peut pas non plus alléguer la violation d'un quelconque droit, étant donné qu'ils pourront se constituer partie dans l'autre affaire. - En ce qui concerne l'incompétence de la juge d'instruction (batlle), cette partie considère qu'il existe un lien évident entre les faits qui font l'objet de l'instruction dans les deux affaires, outre le fait que, dans celle-ci, M. Pallardó est simplement un témoin et que, dans l'autre, il est mis en examen et a le droit de ne pas s'avouer coupable. Sur cette question, elle considère, par conséquent, que le droit à la juridiction a été violé dans son volet du droit à un procès équitable. - Sur l'incorporation de divers documents qui violerait les droits à l'intimité, au secret des communications et au secret professionnel des requérants, la BPA souhaite préciser que c'est elle-même qui a effectué les déclarations de soupçon auprès de l'UIFAND et qui a fourni la documentation, ultérieurement intégrée par le Ministère public. Autre chose est de déterminer si, lorsque le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a ordonné son incorporation, celui-ci a effectué l'appréciation de proportionnalité justifiant cette incorporation. En ce qui concerne cette question, la BPA s'en remet à l'appréciation du Tribunal constitutionnel quant à l'accueil ou non de cette violation. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte du dépôt de son mémoire d'observations et s'en remet à sa juste appréciation pour déterminer le bien-fondé de ce recours d'empara. 2.8. Argumentation de la représentation procédurale de MM. Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá et Ignacio Cardiel Lavilla ; de la représentation procédurale de Mme Amélie Andrée Monique Pérez et de MM. Xavier Mayol González, Luis Pablo Laplana Moraes, et, Josep A. et Josep L. Rivero Carrizo ; et, de la représentation procédurale de Mme Joana Reolid Castillo et de MM. Francisco Javier Filoso Fernández, Francesc Xavier Domingo Roigè et Francesc Martínez Bort - Ces parties partagent entièrement les observations et les arguments contenus dans ce recours d'empara et y adhèrent. - Pour ce motif, elles demandent au Tribunal constitutionnel d'accueillir ledit recours d'empara. 2.9. Argumentation des représentations procédurales respectives de MM. Joan Pau Miquel Prats, Josep Elfa Farré et Jaume Sansa Matamoros, et, de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, agissant pour sa propre défense et en sa propre représentation - Ces parties déclarent qu'elles se solidarisent avec ce recours d'empara. - Toutefois, elles considèrent que l'affaire BPA a été provoquée de manière indue et dépourvue de fondement par la note du FinCEN, laquelle a conduit à la destruction indue du Banco de Madrid ainsi qu'à la mise sous administration de la BPA et à sa liquidation de manière injustifiée. - Elles allèguent que l'on cherche à justifier cette manière de procéder au moyen d'autres affaires pénales, en particulier, par la conduite de la mafia chinoise, à laquelle seuls des délits fiscaux sont actuellement imputés. - Elles relient également ladite note du FinCEN à l'action illicite des autorités espagnoles et à leurs contraintes exercées sur les propriétaires et dirigeants de la BPA. Selon elles, la disjonction des actes de procédure pour contrainte présente un lien direct. - Elles considèrent que, par le biais de l'affaire BPA, il fallait instruire sur la question de savoir si l'entité bancaire disposait d'une structure pour blanchir de l'argent provenant de l'activité de cette mafia en Espagne, mais que l'affaire aurait dû être poursuivie contre M. Pallardó, l'intermédiaire et auteur présumé du blanchiment. Toutefois, au lieu de joindre l'affaire BPA à cette affaire, une juge (batlle) différente a ouvert l'affaire BPA afin de faire déposer M. Pallardó en tant que témoin à charge, en alléguant que ce dernier ne faisait pas l'objet d'une instruction pour avoir blanchi l'argent des Chinois, mais uniquement pour avoir blanchi les bénéfices que cette activité lui avait procurés. - Selon elles, la manœuvre est contradictoire et entraîne l'incompétence de la seconde juge (batlle) pour connaître d'un délit qui faisait déjà l'objet d'une instruction par une autre juge (batlle). - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de prendre acte de ses observations dans cette procédure. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance ni une juridiction de cassation. 3.2. De même, à titre préalable, il convient de souligner que, aux fins de l'interprétation d'un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater, la décision sur les questions procédurales préalables et/ou de nature procédurale dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 22 juin 2020 doit être considérée comme définitive. En ce sens, dans notre ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, le Tribunal constitutionnel a déjà affirmé que « lorsque la décision rendue par le Tribunal de Corts ou par le Tribunal supérieur de justice, même s'il ne s'agit pas d'un jugement, peut mériter d'être considérée comme définitive du point de vue du fond ou de la procédure, la conclusion, selon l'article 18 quater de cette Loi et l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, doit être l'admission si les autres conditions requises de forme pour l'introduction du recours sont réunies ». 3.3. En ce qui concerne la violation des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution, découlant du rejet des questions préalables des requérants par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et découlant du rejet de la nullité de la note du FinCEN, ce Tribunal constitutionnel doit examiner si ces rejets ont été fondés en droit et s'ils peuvent être soupçonnés d'être illogiques ou arbitraires. En effet, les requérants réitèrent en empara les mêmes arguments que ceux qu'ils ont présentés devant la juridiction ordinaire. Toutefois, tant sur la nature du document contesté que sur son intégration dans la procédure, les juridictions ordinaires exposent de manière claire que la note du FinCEN n'est pas un acte de procédure, mais une information fournie par le Département du Trésor des États-Unis dans le cadre de ses fonctions de contrôle, de prévention et d'information. Bien que les requérants ne soient pas d'accord avec l'argumentation développée par la juridiction ordinaire, ses décisions relatives à cette question sont fondées en droit et ne peuvent pas être considérées comme illogiques ou arbitraires. Il en va de même du prétendu lien, rejeté par la juridiction ordinaire, entre ce document et les contraintes dénoncées par l'un des propriétaires majoritaires de l'ancienne BPA. Par conséquent, la note du FinCEN a été prise en compte dans le cadre de l'instruction et dans l'ensemble de la procédure suivie contre les mis en examen, sans violer aucun des droits garantis par l'article 10 de la Constitution. 3.4. En ce qui concerne l'allégation relative à l'incompétence de la juge d'instruction, une fois de plus les requérants réitèrent les arguments exposés antérieurement devant la juridiction ordinaire, laquelle a examiné cette question à plusieurs reprises et a décidé de manière motivée et logique, et dépourvue de tout arbitraire, que la « cause Pallardó » avait pour objet des faits différents et que, par conséquent, l'incident de nullité soulevé devait également être rejeté s'agissant de cette question concrète. Par conséquent, bien que cette question continue d'être alléguée par les requérants, elle a déjà été tranchée par la juridiction ordinaire compétente sans porter atteinte non plus à aucun des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.5. En ce qui concerne la violation des droits à l'intimité, au secret des communications et au secret professionnel des requérants, reconnus respectivement aux articles 14, 15 et 12 de la Constitution, il convient de constater que les accords internationaux signés dans le cadre du Conseil de l'Europe et dans celui des Nations Unies sont incorporés dans l'ordre juridique andorran avec un rang supérieur à la loi et constituent, pour ce motif, le cadre légal préexistant qui permet à la juridiction ordinaire de fonder en droit les décisions judiciaires actuellement attaquées, lesquelles, en outre, respectent l'équilibre entre la nécessité de l'enquête et la proportionnalité de la mesure adoptée. Par conséquent, dès lors que ces décisions sont dépourvues d'arbitraire ou de tout défaut de logique, elles n'ont pas porté atteinte aux droits précités. Par ailleurs, l'obligation des établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le terrorisme ou le financement du terrorisme, ainsi que l'accord exprès et irrévocable de leurs employés à l'enregistrement de leurs conversations téléphoniques et électroniques, stipulé dans les contrats de travail de la BPA, conduisent à l'absence de toute violation de ces droits du fait de la transmission de ces conversations par la BPA. 3.6. Il convient donc de conclure que les décisions attaquées par les requérants n'ont porté atteinte à aucun des droits fondamentaux allégués. 3.7. Le présent recours d'empara doit être rejeté et, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours d'empara. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. Santiago De Rosselló Piera, Juan Cejudo Peña et de Mme Anna Maria Bermejo Camps contre les ordonnances du 22 juin 2020 et du 10 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 7 janvier 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge de la partie requérante les dépens découlant du rejet de son recours d'empara. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale de MM. Sergi Fernández Genés, Amaya De Santiago Bullich et Antoni Calvente Gutiérrez, au Gouvernement, à la représentation procédurale de la société Banca Privada d'Andorra, SAU, à la représentation procédurale de MM. Mauricio Escribano Sánchez, Enrique Rafael Graciá Cerdá et Ignacio Cardiel Lavilla, à la représentation procédurale de Mme Amélie Andrée Monique Pérez et de MM. Xavier Mayol González, Luis Pablo Laplana Moraes, et Josep A. et Josep L. Rivero Carrizo, à la représentation procédurale de Mme Joana Reolid Castillo et de MM. Francisco Javier Filoso Fernández, Francesc Xavier Domingo Roigè et Francesc Miquel Martínez Bort, aux représentations procédurales respectives de MM. Joan Pau Miquel Prats, Josep Elfa Farré et Jaume Sansa Matamoros et à Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, agissant pour sa propre défense, et à la représentation procédurale de M. Esteve García García, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 19 avril 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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