Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relatif à l'affaire 2020-18 et 35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-18 i 35-RE
- Publication
- BOPA n° 125/2020 (21/10/2020)
- Date
- 12/10/2020
TS20201013_15_21_15 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2020 relatif à l'affaire 2020-18 et 35-RE. Affaire 2020-18 et 35-RE (Fernández Genés c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 111-2020 et 220-2020. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 février 2020 par la représentation procédurale de M. Sergi Fernández Genés, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 3 février 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 12 février de la même année, rendue par le Tribunal supérieur de justice (Présidence), pour une violation alléguée des droits à la juridiction, à la défense et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler les décisions attaquées « en ordonnant la désignation d'un nouveau Magistrat pour statuer sur la recevabilité de la plainte » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 avril 2020 par la représentation procédurale de M. Sergi Fernández Genés, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 3 février 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 12 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation alléguée des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée et d'annuler les décisions attaquées « en ordonnant la désignation d'un nouveau Magistrat instructeur, que soit décidée la recevabilité de la plainte présentée par cette partie en date du 23 "février" (sic) 2020, et qu'en conséquence il soit procédé aux actes d'instruction nécessaires à l'élucidation des faits dénoncés » ; par une demande accessoire, il demande qu'il veuille, dans l'exercice de ses fonctions, engager les actions appropriées en application de la loi au cas où il y aurait lieu d'établir des responsabilités, indépendamment de la réserve d'actions que cette partie pourrait effectuer en ce sens ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 2020, qui a joint les recours d'empara 2020-18-RE et 2020-35-RE et a déclaré recevable l'affaire jointe, avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 4 août 2020 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 janvier 2020, M. Sergi Fernández Genés a déposé une plainte contre personne inconnue pour la commission présumée des délits de torture, de contrainte, de menaces sous condition et de forfaiture d'autorité ou de fonctionnaires dans l'obtention de certaines preuves dans le cadre de la déclaration d'un tiers dans la procédure dans laquelle il est mis en examen. 1.2. À la demande de la magistrate rapporteure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Mme Canòlic Mingorance Cairat, et conformément aux dispositions de l'article 39 du Code de procédure pénale, le plaignant a régularisé le défaut de signature de sa représentation procédurale sur la plainte et a identifié les personnes visées par la plainte en la personne du procureur général, M. Alfons Alberca Sanvicens, et du chef de l'Unité d'enquête criminelle du Service de police, M. Jaume Antich Vallmitjana. 1.3. Le 3 février 2020, ladite magistrate rapporteure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ladite plainte. 1.4. La représentation procédurale de M. Sergi Fernández Genés a présenté une requête en récusation contre la magistrate rapporteure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Mme Canòlic Mingorance Cairat, alléguant qu'elle avait un intérêt direct dans l'objet du litige (article 7 du Code de procédure pénale). Parallèlement, elle formait un appel contre l'ordonnance rejetant la plainte devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.5. Le 12 février 2020, le Tribunal supérieur de justice (Présidence) a rendu une ordonnance déclarant irrecevable cette récusation. 1.6. Le 21 février 2020, la représentation procédurale de M. Sergi Fernández Genés a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 3 février 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 12 février de la même année, rendue par le Tribunal supérieur de justice (Présidence), pour une violation alléguée des droits à la juridiction, à la défense et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 12 mars 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, décidait de rejeter l'appel formé contre l'ordonnance du 3 février 2020, rendue par la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qu'elle confirmait intégralement. 1.8. Le 20 avril 2020, la représentation procédurale de M. Sergi Fernández Genés formait un second recours d'empara contre l'ordonnance du 3 février 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 12 mars de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation alléguée des droits à la juridiction, à un procès équitable, à la défense et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Dans le recours 2020-18-RE, le requérant considère que le rejet de la récusation de la magistrate rapporteure du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui a rejeté sa plainte viole son droit à un tribunal impartial préétabli par la loi. - À l'appui de son recours d'empara, il développe les arguments invoqués dans son incident de récusation. - Selon lui, il allègue que le fait que la demande de récusation ait été présentée alors que la décision de rejet de la plainte avait déjà été prononcée par la magistrate récusée, décision dont il a par ailleurs déjà fait appel, n'implique pas sa tardiveté, dès lors qu'il n'a eu connaissance du fait que la magistrate en question serait rapporteure qu'au moment où cette décision lui a été notifiée. - Pour fonder sa position, il cite un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme relatif à une affaire de terrorisme jugée par la Justice espagnole, ainsi que plusieurs décisions rendues en appel par le Tribunal supérieur de justice. - Enfin, il invoque la violation des articles 14 et 15 de la Loi qualifiée de la Justice, qui imposent que la désignation du magistrat rapporteur soit notifiée aux parties. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler les décisions attaquées « en ordonnant la désignation d'un nouveau Magistrat pour statuer sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ». - Dans le recours 2020-35-RE, le requérant réitère substantiellement les observations présentées dans le premier recours sur la violation du droit à un tribunal impartial établi par la loi. - Il ajoute toutefois, en premier lieu, que dans les ordonnances antérieures du 24 et du 28 janvier 2020, la magistrate s'était bornée à constater des vices de forme qui ne permettaient pas de mettre en évidence son approche objective d'impartialité. - Il considère que la magistrate récusée aurait dû s'abstenir directement en raison de sa contamination pour avoir instruit l'affaire visée par la plainte avec constitution de partie civile objet du débat, estimant que celle-ci se livre à une fuite en avant pour justifier le succès de l'instruction qu'elle avait dirigée et qui se trouve actuellement en phase de procès oral. - En deuxième lieu, la Chambre pénale reproche à cette partie de ne pas avoir sollicité dans son recours en appel la nullité de l'ordonnance qui classait la plainte avec constitution de partie civile, de sorte qu'elle n'a pas attribué de conséquence logique à un éventuel accueil de son recours. - Cette partie rappelle que, dans le cadre d'une procédure pénale, le principe dispositif et/ou de justice rogatoire n'est pas applicable. Toutefois, elle reproduit textuellement le dispositif sollicité (suplico) de son recours en appel, où il est indiqué qu'elle demande la révocation de l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile. - Elle rappelle également que l'examen de la violation du droit à un juge impartial et celui du droit au juge naturel sont des questions d'ordre public, dont la sauvegarde incombe aux organes judiciaires, indépendamment des effets recherchés par les parties et que, conformément aux articles 39.1 de la Constitution et 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, les tribunaux doivent apprécier les violations des droits fondamentaux et déclarer d'office les conséquences qui en découlent. - En troisième, lieu, il considère qu'il n'est pas exact que la magistrate ignorait les possibles irrégularités dans les déclarations de M. Rafael Pallardó et, par conséquent, l'illégalité de la preuve. - Il rappelle que la plainte avec constitution de partie civile n'est pas déposée contre la magistrate récusée, mais contre ceux qui ont créé une source de preuve fallacieuse et illégale, compte tenu du moment de la commission des faits et non du moment où le déclarant les a dénoncés. - En quatrième lieu, il considère que la possibilité que des parties de l'instruction de l'affaire soient annulées à la suite de l'accueil de sa plainte avec constitution de partie civile permet d'affirmer que ce fait suffit pour considérer que la magistrate récusée a un intérêt professionnel à ne pas admettre la plainte, puisque son travail d'instruction serait remis en cause. Tout en reconnaissant que le cas n'est pas exactement identique, il cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 juillet 2008, rendu dans l'affaire Gómez de Liaño Botella c/ Espagne, qui énonce notamment que le fait d'être intervenu dans des décisions prises en phase d'instruction entraîne la perte d'impartialité du magistrat lorsqu'il fait partie de la formation de jugement dans cette même procédure. - Sur la violation des droits à la juridiction, à la défense et à l'accès à la justice, il considère que l'ordonnance rendue par la Chambre pénale rejette sa qualité pour déposer une plainte avec constitution de partie civile pour forfaiture, puisqu'il n'est ni personne offensée ni personne lésée ; elle rejette également que sa dénonciation puisse avoir le caractère d'action populaire. - En ce qui concerne l'exercice de l'action populaire, il rappelle que celle-ci a rang constitutionnel (article 86.4 de la Constitution) ; et il conteste l'interprétation rigoriste de la législation applicable effectuée par la Chambre pénale, qui conduit à considérer qu'en cas de prétendue forfaiture de la part d'un procureur, seuls le Ministère public et une prétendue victime (dont l'existence est peu probable) peuvent engager la procédure. - Il fait valoir que la forfaiture est un délit contre l'administration de la justice, qui est un bien juridique collectif, et donc un délit contre les intérêts généraux, et qu'une interprétation un tant soit peu sensible aux droits fondamentaux devrait permettre que les termes « lésé » ou « offensé » devraient inclure tout citoyen lorsqu'il s'agit de délits contre des biens juridiques supra-individuels. - Il allègue avoir été lésé parce qu'il a subi directement et personnellement les conséquences matérielles de la commission du délit qu'il dénonce, puisqu'à la suite des déclarations de M. Rafael Pallardó il a été mis en examen dans l'affaire pénale de référence et qu'il est requis à son encontre une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme, le paiement de 70.000.000,00 € et 10 ans d'interdiction professionnelle en tant qu'employé de banque. - En ce qui concerne la violation du droit à un procès public assorti de toutes les garanties et du droit d'accès à la juridiction, il fait valoir que, conformément à la jurisprudence constante des tribunaux pénaux et à l'article 39 du Code de procédure pénale, le rejet d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut être prononcé que si les faits ne sont pas constitutifs d'un délit. - La Chambre pénale confirme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de rejet de la plainte avec constitution de partie civile, considérant que cette plainte ne comporte aucun élément étayant rationnellement la vraisemblance de l'apparence délictueuse des faits imputés, puisqu'aucun appui probatoire pouvant être considéré comme accessible et rationnel n'est apporté. - De manière substantielle, il considère que l'appréciation de la pertinence pénale des faits doit s'effectuer en fonction de la manière dont ils ont été allégués et non en fonction de ceux qui sont justifiés. L'existence d'un doute raisonnable minimal quant à l'illicéité pénale des faits allégués doit entraîner la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, car leur existence ne peut être écartée ab initio. - Il ajoute que l'allégation d'un délit de torture exige un standard renforcé de motivation, comme l'établissent les accords internationaux relatifs aux droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - Sur le fond de la plainte avec constitution de partie civile, il fait valoir que les faits relatés sont constitutifs des délits dénoncés et que, par conséquent, celle-ci aurait dû être déclarée recevable, car les conditions établies à l'article 39 du Code de procédure pénale étaient rigoureusement remplies, sans qu'il soit nécessaire d'apporter une preuve complète des faits relatés. - Toutefois, il considère avoir apporté des preuves indiciaires suffisantes pour justifier les délits dénoncés. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler les décisions attaquées « en ordonnant la désignation d'un nouveau Magistrat pour statuer sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile » et que, par conséquent, la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soit prononcée et que soient accomplis les actes d'instruction nécessaires à l'élucidation des faits dénoncés. Il demande également que, étant donné que le Ministère public est tenu de promouvoir l'action de la Justice afin de veiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique, ainsi que de promouvoir l'indépendance judiciaire, raison pour laquelle, compte tenu du contenu d'une ordonnance de l'Audiencia Provincial de Gérone rendue par la même magistrate rapporteure de la Chambre pénale qui contredit l'ordonnance actuellement attaquée, il demande que, dans l'exercice de ses fonctions, le Tribunal constitutionnel engage les actions appropriées pour élucider sa responsabilité. 2.2. Argumentation du Tribunal supérieur de justice (Présidence) - Dans l'ordonnance du 12 février 2020, le Tribunal supérieur de justice a décidé de déclarer irrecevable la récusation formée par la partie requérante. - Pour fonder cette décision, il expose que cette demande est manifestement tardive, puisqu'elle est intervenue une fois rendue la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), alors que l'article 7 du Code de procédure pénale précise que, tant que la récusation est en cours d'instruction, le magistrat récusé doit s'abstenir de connaître de l'affaire, ce qui suppose que la récusation est toujours préalable à la décision du procès. - Il souligne également que le requérant a formé un recours en appel contre la décision de rejet de la plainte avec constitution de partie civile par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre duquel il pourra présenter toutes les observations qu'il estime nécessaires sur la manière dont a été constitué le Tribunal qui a rendu la décision attaquée. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Dans son ordonnance du 12 mars 2020, qui statue en appel sur le rejet de la plainte avec constitution de partie civile, la Chambre pénale se prononce en premier lieu sur le prétendu manque d'impartialité de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) découlant de son intérêt direct dans l'affaire et d'une connaissance préalable des actes de procédure, laquelle aurait conditionné et influencé sa décision. - La Chambre pénale considère que le requérant n'attache aucune conséquence à une éventuelle admission de son recours, puisqu'il ne demande pas la nullité de la décision attaquée afin que l'affaire soit portée à la connaissance d'un autre magistrat ; par conséquent, le recours est dépourvu d'effet. - Par ailleurs, elle souligne que la partie requérante avait connaissance de la désignation de la magistrate en question pour connaître de l'affaire et qu'elle a présenté sa récusation après que celle-ci a rejeté la plainte avec constitution de partie civile. - S'agissant de la connaissance antérieure de l'affaire par la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la partie requérante elle-même expose que la convocation de M. Rafael Pallardó devant le Service de police a été effectuée par l'intermédiaire de son avocat, lequel a organisé le moment, la forme et le contenu de cette déclaration. - Elle ajoute que les irrégularités alléguées par la partie requérante dans l'obtention de la déclaration de M. Rafael Pallardó, dans laquelle il mettait directement en cause les responsables de la BPA, ont été dénoncées par cette personne alors que l'instruction de l'affaire était déjà terminée ; par conséquent, la magistrate ne pouvait rien savoir de la prétendue absence de caractère volontaire de cette déclaration. - Elle conclut sur ce point que le prétendu intérêt de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à ne pas admettre la plainte avec constitution de partie civile, du fait qu'elle n'aurait pas examiné la validité éventuelle des preuves prises en compte pour décider l'ouverture de l'instruction, relève de la simple supposition. - En deuxième lieu, la Chambre pénale examine le défaut de qualité du requérant pour présenter la plainte avec constitution de partie civile, procède à une analyse de la législation applicable et établit que le requérant n'est pas la personne offensée par les délits faisant l'objet de la plainte ; néanmoins, elle lui reconnaît la qualité de personne lésée en ce qui concerne les délits de torture, de contrainte et de menaces conditionnelles, mais non pour le délit de prévarication. - La possibilité que les faits puissent alors être considérés comme une dénonciation ne peut être acceptée, étant donné que le procureur général bénéficie d'un privilège de juridiction et qu'une procédure contre lui ne peut être engagée que sur plainte avec constitution de partie civile du Ministère public, de l'offensé ou de la personne lésée. - La Chambre pénale écarte également l'exercice de l'action populaire étant donné qu'aucune procédure n'est ouverte (article 15 du Code pénal). - En troisième lieu, corollaire du point précédent, la Chambre pénale examine la plainte avec constitution de partie civile en ce qui concerne les délits de torture, de contrainte et de menaces conditionnelles, étant donné que le requérant serait une personne lésée, et conclut que, en l'espèce, l'ouverture d'un procès pénal n'est pas justifiée pour la recherche de faits qui, dès le premier moment, ne se présentent pas comme vraisemblables, dans la mesure où ils sont dépourvus de tout élément probatoire pouvant être considéré comme accessible et rationnel, ajoutant que la victime présumée des faits délictueux n'a pas exercé l'action pénale en vue de leur poursuite. - Pour ces motifs, la Chambre pénale déclare que la plainte avec constitution de partie civile a été correctement rejetée. 2.4. Argumentation du Ministère public - Avant tout, le Ministère public porte à la connaissance du Tribunal que le requérant a présenté un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du 12 mars 2020, rendue par la Chambre pénale, après avoir présenté son second recours d'empara, raison pour laquelle ce recours aurait dû être déclaré irrecevable (il joint une copie de l'ordonnance du 20 juillet 2020 de la Chambre pénale par laquelle l'incident de nullité susmentionné est rejeté). - Il souligne également que la partie requérante a dupliqué ou triplé les procédures, en attaquant devant le Tribunal constitutionnel des décisions que, parallèlement et de manière simultanée, elle attaquait également devant la juridiction ordinaire (sans en informer le Tribunal constitutionnel), dans un abus de droit évident et une mauvaise foi procédurale, et en violation manifeste des dispositions de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - À titre subsidiaire, en ce qui concerne la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public relève que l'un des premiers actes de l'affaire a été la notification à la partie plaignante de l'ordonnance de procédure du 23 janvier 2020 par laquelle Mme Canòlic Mingorance Cairat était désignée comme magistrate rapporteure. Par la suite, cette magistrate a rendu plusieurs ordonnances de procédure par lesquelles elle enjoignait à la partie plaignante de corriger certains vices de forme. - La récusation a été présentée après que la magistrate a décidé de rejeter la plainte avec constitution de partie civile, de manière manifestement tardive et téméraire, en contradiction, de surcroît, avec ses propres actes, et en sachant dès le début que la magistrate en question avait instruit l'affaire BPA. - Selon l'avis du Ministère public, le requérant entend instrumentaliser cette procédure pour l'utiliser dans le cadre d'une autre, et tel n'est pas l'objet d'une procédure pénale. - Il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Zahirovic c/ Croatie, du 25 avril 2013) dans laquelle il est souligné que la dénonciation d'une récusation doit être faite à la première occasion, ligne jurisprudentielle entérinée tant par le Tribunal supérieur de justice que par le Tribunal constitutionnel lui-même. - Bien qu'il considère que toutes les raisons exposées sont suffisantes pour rejeter les prétentions du requérant, il ajoute qu'il n'existe aucune cause concrète de récusation, et que celui-ci ne formule qu'une allégation générique et de principe, soulignant que les prétentions et le fond de l'affaire, dans le cas qui nous occupe à présent, sont absolument différents de tout autre dont a eu connaissance la magistrate en question (voir le jugement du 16 octobre 2017, rendu dans l'affaire 2017-23-RE, ou la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice relative à la connaissance préalable du thema decidendi ). - Avant d'en venir à répondre aux observations du requérant sur sa qualité pour agir, il demande au Tribunal constitutionnel de communiquer à l'Ordre des avocats le manque d'éthique, de respect des règles de courtoisie et de considération dues aux tribunaux, en raison des imputations gratuites formulées contre la Chambre pénale (page 13 du recours d'amparo 2020-35-RE). - S'agissant du fond de la qualité pour agir, le Ministère public rappelle qu'il appartient au législateur d'établir les règles qui la délimitent, que ce soit en définissant la portée des notions « de lésé » ou « d'offensé », ou celle de l'action populaire, ou celle de la dénonciation. De même, il appartient à la juridiction ordinaire d'interpréter et d'appliquer ces règles. - Après avoir exposé les dispositions légales applicables à l'affaire en réponse concrète aux observations du requérant, il conclut en substance qu'en l'espèce les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. - S'agissant du devoir d'instruction allégué par la partie requérante, le Ministère public souligne que la juridiction ordinaire a rejeté la plainte pour absence du moindre fondement objectif, précisant que la personne même qui aurait prétendument subi les tortures, les contraintes et les menaces déclare ne pas avoir corroboré les faits dont elle a eu connaissance par les médias et demande à avoir accès à la plainte afin de demander que les responsabilités qui s'imposent soient engagées à l'encontre des auteurs de la plainte. - Il ajoute que les actions judiciaires du requérant sont profondément contradictoires, puisqu'il entend engager un procès pour la défense de cette personne, alors qu'en Espagne celle-ci aurait porté plainte contre lui pour avoir fait volontairement des déclarations qu'il considère, en Andorre, comme ayant été faites sous la torture et la contrainte. - En définitive, il conclut que la plainte qui nous occupe à présent répond à des finalités fallacieuses, telles que la paralysie de l'affaire BPA et la création artificieuse d'une cause d'abstention du procureur général, ainsi que le conditionnement de la mission d'enquête que doit mener le groupe du Service de police. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo pour non-épuisement de la voie préalable, pour absence de contenu constitutionnel et pour absence de violation de l'un quelconque des droits fondamentaux allégués. Il demande en outre qu'il déclare le caractère téméraire de la plainte déposée par le requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de troisième instance, ni un tribunal de cassation. 3.2. À titre préalable, il convient de souligner deux circonstances particulières concernant les deux recours d'amparo présentés par la représentation procédurale du requérant. S'agissant du premier recours d'amparo -affaire 2020-18-RE- celui-ci a été présenté contre l'ordonnance du 3 février 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), alors que le 11 février 2020, un recours en appel avait été formé devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Or, l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que « Le recours d'amparo (…) est formé contre les jugements qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité (…) ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé ». Étant donné que le requérant a formé un recours en appel contre le rejet de sa plainte par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il ne pouvait donc ignorer que la décision qui serait rendue en appel après examen de l'ensemble de ses observations et arguments serait susceptible de faire l'objet, si elle était de rejet, d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Soulignant, en outre, que si elle faisait droit à sa demande, l'objet du premier recours d'amparo deviendrait caduc. Par ailleurs, on peut également relever que, dans ce premier recours d'amparo, est également attaquée l'ordonnance du 12 février 2020 du Tribunal supérieur de justice (Présidence) qui aurait rejeté « l'incident de nullité d'actes de procédure » alors que la décision en question déclare l'irrecevabilité d'un incident de récusation présenté par le requérant. Ce fait constitue, dans le meilleur des cas, une erreur regrettable, dans le pire, la volonté de tromper ce Tribunal. 3.3. Le second recours d'amparo -affaire 2020-35-RE- enregistré le 20 avril 2020, est présenté contre l'ordonnance du 12 mars 2020 qui statue sur le recours en appel et qui confirme le rejet de la plainte décidé le 3 février 2020 par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), également attaqué dans le premier recours d'amparo. Or, le 22 avril 2020, la partie requérante a formé un incident de nullité d'actes de procédure contre ladite ordonnance qui statuait sur l'appel, ce qui crée de manière évidente un problème procédural, compte tenu de la rédaction de l'article 86 précité de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En effet, la disposition qui énonce que « Le recours d'amparo (…) est formé contre (…) les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé » signifie clairement que l'absence de formation d'un incident de nullité ne peut être opposée au caractère définitif d'une décision. A contrario , il est également clair que si un incident de nullité a été soulevé, le recours d'amparo ne pourra être examiné qu'une fois que celui-ci aura été tranché. Comme le second recours d'amparo a été enregistré le 20 avril 2020, le requérant, qui a décidé de former un incident de nullité, ne pouvait ignorer que cette décision impliquait l'irrecevabilité de ce recours (voir l'ordonnance de ce Tribunal du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE). Si son intention était de former un incident de nullité, il fallait que cet incident soit tranché avant de présenter un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par conséquent, une fois de plus, il est légitime de s'interroger sur les raisons de la conduite des procédures suivies par la représentation procédurale du requérant, dès lors qu'il est évident qu'elle matérialise la fragilité de ses propres recours. 3.4. Malgré les éléments développés aux points précédents, étant donné que le Tribunal a décidé de joindre les deux recours et compte tenu du rejet de l'incident de nullité susmentionné par une ordonnance du 20 juillet 2020, rendue par la Chambre pénale, les décisions sur lesquelles le Tribunal constitutionnel doit se prononcer sont actuellement définitives et il convient de procéder à leur examen sans qu'il soit nécessaire de le reporter. 3.5. La question centrale que ce Tribunal doit trancher est celle relative à la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au motif qu'elle a adopté une décision de rejet de sa plainte, décision qui aurait conduit le requérant à considérer qu'il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable. 3.6. Il convient donc d'examiner, en premier lieu, le caractère tardif de la demande de récusation : 1. Dans le cadre strict de la procédure pénale en question, il est apparu de manière absolument claire que la représentation procédurale du requérant avait connaissance de l'identité de la magistrate chargée de l'affaire dès les premières ordonnances concernant la forme de sa plainte avec constitution de partie civile. L'allégation du requérant selon laquelle il n'avait eu connaissance de l'identité de la magistrate rapporteure et du problème qui en découlait qu'une fois prononcée la décision de rejet de la plainte n'est pas fondée. 2. Ainsi donc, le moment auquel le requérant a demandé la récusation de la magistrate rapporteure résulte d'un choix et non d'une obligation liée à l'ignorance antérieure de l'affaire. Ce point étant établi, l'élément déterminant ne consiste pas à savoir si la demande de récusation est ou non « tardive », ce qui serait subjectif, mais de savoir si la récusation de la magistrate doit être rejetée parce que le requérant, qui avait connaissance d'une éventuelle difficulté, a choisi de soulever la récusation de ladite magistrate après le prononcé de sa décision. La jurisprudence du Tribunal supérieur de justice est claire sur cette question et reprend l'article 7.3 du Code de procédure pénale « la récusation doit être proposée dès que l'on a connaissance de l'existence de la cause sur laquelle elle se fonde et, dans le cas contraire, elle n'est pas déclarée recevable. » De même, tant le Tribunal constitutionnel que la Cour européenne des droits de l'homme se sont également prononcés dans le même sens (voir le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-23-RE ; et le jugement du 25 avril 2013, rendu dans l'affaire Zahirovic c/ Croatie). Ainsi donc, le rejet de la récusation est motivé sur la base de ce simple point de vue. 3.7. Toutefois, en second lieu, ce Tribunal constitutionnel doit examiner, au-delà de ce point de vue formel, si la désignation de la magistrate en cause est susceptible d'avoir porté atteinte à l'impartialité de ses décisions. À cet égard, si, comme il a déjà été dit, la représentation procédurale du requérant a attendu le prononcé de l'ordonnance attaquée, celle-ci n'apporte aucun élément précis, aucun fait permettant de conclure que la décision adoptée est entachée de partialité. En effet, la seule circonstance qui conduit le requérant à mettre en doute l'impartialité de la magistrate rapporteure chargée de traiter sa plainte serait le fait que celle-ci avait eu connaissance de la déclaration d'un témoin dans l'instruction d'une autre affaire, dont les conditions d'obtention sont mises en cause dans la plainte actuelle, circonstance qui n'établit aucune impartialité. En ce qui concerne également ce point, la jurisprudence de la Chambre pénale est claire et, suivant la jurisprudence constitutionnelle (voir le jugement du 16 octobre 2017, rendu dans l'affaire 2017-23-RE ; et le jugement du 11 février 2019, rendu dans l'affaire 2018-64-RE), elle considère que ne peut être retenu comme objection constitutionnelle décisive le fait qu'un magistrat ait connu ou connaisse d'une affaire « distincte » du fond dans des litiges engagés par les mêmes requérants, et que les batlles ou magistrats doivent s'abstenir lorsqu'ils ont eu connaissance du véritable thema decidendi du procès. En outre, il convient de souligner que la décision de rejet de la plainte qui, selon le requérant, serait partiale, a été confirmée en appel de manière amplement motivée. 3.8. Pour conclure sur ce point, le Tribunal constitutionnel, sans se fonder sur des arguments formels, lesquels ne laissent pas pour autant de revêtir une grande importance, doit déclarer que la prétendue partialité de la magistrate rapporteure mise en cause par le requérant dans le traitement de sa plainte n'a en aucune manière été établie. 3.9. En ce qui concerne les observations du requérant relatives au fond des décisions attaquées, notamment au regard de sa qualité pour agir et de l'action populaire qu'il revendique, ce Tribunal doit se borner à vérifier que les décisions judiciaires attaquées sont motivées en droit et ne sont ni déraisonnables, ni arbitraires, dès lors qu'il ne lui appartient pas d'intervenir dans le domaine procédural de la juridiction ordinaire ; évidemment, il doit également vérifier que, même si les décisions attaquées sont conformes au droit et dûment motivées, elles n'aboutissent pas de fait à la violation des droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Il ressort clairement de l'examen de cette affaire que le requérant a eu accès à la juridiction et a pu bénéficier de l'accès à toutes les procédures qu'il a décidé d'engager, tant en ce qui concerne le dépôt de la plainte que pour soulever des incidents de nullité ou de récusation, que ce soit en première instance ou en appel. La motivation contenue dans ces décisions ne révèle aucun arbitraire, ni aucune irrationalité et, de ce point de vue, les observations du requérant ne peuvent fonder aucune violation des droits reconnus par la Constitution. 3.10. En définitive, étant donné que la partialité alléguée par la partie requérante n'a pas été démontrée, que les décisions attaquées dans les deux recours d'amparo sont amplement et clairement fondées en droit et ne peuvent être qualifiées de déraisonnables ou d'arbitraires, il n'a pas été porté atteinte aux droits à la juridiction, à un procès régulier, à la défense et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Les autres arguments du requérant concernant divers éléments de la procédure, qui ne relèvent pas de la compétence de ce Tribunal, lequel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, n'ont pas non plus démontré la violation d'un quelconque droit fondamental reconnu par la Constitution. 3.11. Pour tous ces motifs, le Tribunal constitutionnel rejette intégralement ce recours d'amparo joint et, déclare, par conséquent, la condamnation de la partie requérante aux dépens, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter les recours d'amparo 2020-18-RE et 2020-35-RE formés par la représentation procédurale de M. Sergi Fernández Genés contre l'ordonnance du 3 février 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, contre les ordonnances du 12 février 2020 et du 12 mars de la même année, rendues par le Tribunal supérieur de justice (Présidence et Chambre pénale, respectivement). 2. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de ses recours d'amparo. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Sergi Fernández Genés, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat