Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'amparo 2020-10-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-10-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
- Date
- 26/05/2020
TS20200526_12_53_23 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'amparo 2020-10-RE. Affaire 2020-10-RE (De Brandao Dias c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistr ement 60-2020. Recours d'amparo Jugement du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 février 2020 par la représentation procédurale de M. José Ernesto De Brandao Dias, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 décembre 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 16 janvier 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner la mise en liberté du requérant, en déclarant sa détention illégale postérieurement au 29 décembre 2019. De même, il demande la suspension des effets des décisions attaquées et sollicite que, préalablement à la décision sur la recevabilité, la liberté du requérant soit ordonnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 mars 2020, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'amparo 2020-10-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 21 avril 2020 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 décembre 2018, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. José Ernesto De Brandao Dias en tant qu'auteur présumé d'un délit majeur de détention de drogue toxique cocaïne, d'un délit mineur de détention de marijuana destinée au trafic et d'un délit mineur de consommation de drogue toxique cocaïne, et ordonnait son placement en détention provisoire. 1.2. La Batllia a successivement prolongé la détention provisoire du requérant pour des périodes de 4 mois par des ordonnances des 25 avril, 28 août et 24 décembre 2019. 1.3. Le 2 janvier 2020, la représentation procédurale de M. José Ernesto De Brandao Dias a formé un recours contre la dernière ordonnance prolongeant sa détention provisoire. 1.4. Le 16 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.5. Le 5 février 2020, la représentation procédurale de M. José Ernesto De Brandao Dias a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 décembre 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 16 janvier 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et des droits à la juridiction, à la défense, à la présomption d'innocence, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant considère que l'affectation à titre principal de la batlle Stéphanie Garcia Garcia à la Section d'instruction spécialisée 2, en remplacement de la batlle à laquelle l'instruction de l'affaire avait été initialement attribuée parce qu'elle était de permanence, et qui avait rendu l'ordonnance de mise en examen du 30 décembre 2018, viole son droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. - En deuxième lieu, le requérant considère que l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, rendue le 24 décembre 2020 par la batlle Stéphanie Garcia Garcia, n'est pas suffisamment motivée. - Enfin, il fait valoir que la décision de prolonger pour la troisième fois sa détention provisoire viole son droit à la liberté, ainsi que son droit à la présomption d'innocence. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner sa mise en liberté, en déclarant sa détention illégale postérieurement au 29 décembre 2019. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le requérant a interjeté appel contre la décision de la Batllia qui, en application des dispositions de l'article 108 du Code de procédure pénale, considérait que la troisième prolongation de sa détention provisoire était nécessaire, dès lors qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'action de la Justice (article 103.2 du Code de procédure pénale). - Dans le cadre de cet appel, s'agissant de la question relative à la compétence de la batlle instructrice, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose que la décision de la présidente de la Batllia affectant la batlle Stéphanie Garcia Garcia à la Section d'instruction spécialisée 2 avait été adoptée conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la Justice et, en particulier, à son article 50.1. - De même, il souligne que non seulement la partie requérante n'avait pas contesté, antérieurement à la décision de l'ordonnance attaquée, la compétence de ladite batlle, mais qu'elle lui avait même présenté des demandes, acceptant ainsi sa compétence. - Il rappelle la jurisprudence constitutionnelle qui précise que la prédétermination du tribunal implique que l'organe judiciaire doit avoir été créé au préalable par la norme, qu'il doit être investi de juridiction et de compétence avant que se produise le fait générateur du procès et que son régime organique ne doit pas permettre de le qualifier d'organe spécial ou d'exception (voir le jugement du 5 novembre 1999, rendu dans l'affaire 99-9-RE). - Et il souligne que cette jurisprudence n'implique pas le droit à une composition concrète d'un organe judiciaire ni à la désignation d'un juge en particulier. - S'agissant de la motivation de l'ordonnance de la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la considère suffisante, à la fois par le renvoi aux ordonnances de prolongation antérieures et par l'analyse effectuée du motif de maintien de la détention provisoire, qui demeure d'actualité et qui est prévu à l'article 103.2 du Code de procédure pénale, à savoir le risque de soustraction à l'action de la Justice. 2.3. Argumentation du Ministère public - Sur la violation du droit à la juridiction alléguée par le requérant, le Ministère public rappelle que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales relèvent de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire. - Il ajoute qu'en l'espèce, étant donné que le requérant avait formulé plusieurs demandes à la juge d'instruction (batlle) qu'il considère à présent incompétente pour connaître de son affaire, l'allégation d'incompétence est formulée en abus de droit et de mauvaise foi procédurale et porte atteinte à la doctrine des actes propres. - Il considère que la décision de la présidente de la Batllia du 13 septembre 2019 est définitive et conforme au Droit, puisqu'elle se fonde sur l'article 50.1 de la Loi qualifiée de la justice, ajoutant que rien dans son interprétation n'indique que les changements d'affectation ne puissent être effectués à tout moment de l'année judiciaire pour le bon fonctionnement de la Batllia. - Plus précisément, sur la violation du droit à un tribunal impartial, il précise que celle-ci peut être invoquée à l'égard de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et non d'un juge en particulier. - En ce qui concerne la violation du droit à la liberté du requérant, il considère que les décisions attaquées sont amplement motivées, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), estimant que le risque de soustraction à l'action de la Justice découlait de ses circonstances personnelles. - Pour tous ces motifs, il demande que le Tribunal constitutionnel rejette le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, il est indispensable de rappeler que le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni non plus une cour suprême. 3.2. En ce qui concerne la violation présumée du droit d'accès à un procès équitable devant un tribunal impartial préétabli par la loi, le présent Tribunal rappelle son interprétation établie par la jurisprudence selon laquelle cette garantie constitutionnelle s'applique à l'organe judiciaire qui constitue le tribunal et non à sa composition. Il ne fait aucun doute que la Section d'instruction spécialisée 2 est organisée par la loi préalablement aux textes législatifs appliqués dans la procédure en question. Par ailleurs, comme l'expose le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la décision du 13 septembre 2019, prise par la présidente de la Batllia sur les affectations des juges (batlles), était définitive, publique et avait été adoptée en vertu de l'article 50.1 de la Loi qualifiée de la justice. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel considère qu'aucun des droits contenus à l'article 10 de la Constitution n'a été violé. 3.3. En ce qui concerne l'argument du requérant relatif à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du 24 décembre 2019 qui a prolongé sa détention provisoire pour la troisième fois, il convient tout d'abord de constater qu'il n'allègue pas une absence de motivation formelle. Cette motivation est certes effective, puisqu'elle ne se limite pas à reproduire les arguments exposés dans les décisions antérieures de prolongation de la détention provisoire, mais constate l'évolution des circonstances qui limitent la possibilité de prolongation au seul cas prévu au paragraphe 2 de l'article 103 du Code de procédure pénale, alors que dans les décisions antérieures le maintien en détention provisoire se fondait sur les paragraphes 2, 4 et 6 de ce même article. Ainsi, la nécessité relative à la prévention de la réitération de l'infraction (paragraphe 4) et l'éventuel préjudice au déroulement normal de l'instruction (paragraphe 6) ne fondent plus la détention provisoire. Cette évolution établit donc la réalité de la motivation au fond de l'ordonnance attaquée. Par conséquent, l'ordonnance attaquée qui décide la troisième prolongation de la détention provisoire du requérant se fonde sur son risque de soustraction à l'action de la Justice, motif prévu au paragraphe 2 du Code de procédure pénale. Les circonstances personnelles qui permettent de conclure à l'existence de ce risque sont principalement la nationalité portugaise du requérant et l'absence d'attaches dans la Principauté. Ainsi, la décision de prolonger la détention provisoire du requérant, poursuivi pour un délit majeur puni d'un maximum de trois ans d'emprisonnement, est motivée tant en la forme qu'au fond, et n'entraîne pas le dépassement de la limite de sa durée, fixée à la moitié de la peine maximale prévue, ainsi que le prévoit l'article 108 du Code de procédure pénale. 3.4. Il convient donc d'examiner, au-delà de la réalité de la motivation de la décision et de son caractère légal, si l'ordonnance attaquée respecte concrètement l'équilibre entre le droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et la nécessité de la détention provisoire. Il appartient au Tribunal constitutionnel d'apprécier cet équilibre, sans pour autant examiner les observations du requérant relatives à la nature et à la gravité des infractions qui lui sont imputées, puisque cela excéderait sa fonction et pourrait être considéré comme une forme de préjugement. Il ne fait aucun doute qu'une troisième prolongation de la détention provisoire n'est possible qu'en cas de commission d'infractions graves, et tel est le cas dans la présente affaire qui instruit un trafic présumé de stupéfiants. Par conséquent, compte tenu de la gravité de la peine encourue, l'éventualité d'une tentative de soustraction à l'action de la Justice est pleinement possible. Compte tenu de la nationalité portugaise du requérant et de la proximité de son pays d'origine, d'où il ne pourrait pas être extradé, une tentative d'évasion ne rencontrerait pas de grandes difficultés matérielles et ses conséquences seraient, le cas échéant, irréversibles pour la poursuite de l'action de la Justice. La nature des liens avec Andorre allégués par le requérant, tant personnels que professionnels, dont il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'apprécier la réalité, ne permet pas de contrebalancer son risque de fuite. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit considérer que l'équilibre entre le droit à la liberté et la nécessité de la détention provisoire dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale a été respecté et que le droit reconnu à l'article 9 de la Constitution n'a pas été violé. Pour ces motifs, le Tribunal constitutionnel doit rejeter le présent recours d'empara. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2020-10-RE formé par la représentation procédurale de José Ernesto De Brandao Dias contre l'ordonnance du 24 décembre 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 16 janvier 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer que le droit à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. José Ernesto De Brandao Dias, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat