Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relatif au recours d'amparo 2019-75-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-75-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 16/2020 (26/02/2020)
- Date
- 17/02/2020
TS20200218_14_41_01 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relatif au recours d'amparo 2019-75-RE. Affaire 2019-75-RE (García López c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 494-2019. Recours d'amparo Jugement du 17 février 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 novembre 2019, par la représentation procédurale de M. José García López, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 octobre 2019, rendue par la Batllia de garde (Pénal) dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, et contre l'ordonnance du 4 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en appel, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer nulles les décisions judiciaires attaquées et de déclarer la mise en liberté provisoire immédiate du requérant ; Vu la Constitution, notamment les articles 9.1, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 décembre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-75-RE ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 13 janvier 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 mai 2019, la Section d'instruction 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. José García López, trésorier de la Fédération andorrane de football (FAF), pour de présumés délits majeurs d'abus de confiance, d'administration déloyale et de fraude fiscale à la CASS ; et ordonnait également, entre autres mesures conservatoires, son placement en détention provisoire sans caution, considérant qu'il ne disposait pas d'attaches suffisantes dans le pays pour écarter le risque de fuite, dès lors qu'il existait des indices permettant de croire à sa volonté de se soustraire à l'action de la Justice, ainsi que le fait que sa liberté pourrait gravement nuire à l'instruction en cours (paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale). 1.2. Le 20 juin 2019, la représentation procédurale de M. José García López a demandé sa mise en liberté provisoire et, à titre subsidiaire, le remplacement de la détention provisoire par une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette demande a été rejetée par la Section d'instruction 4 de la Batllia par une ordonnance du 21 juin 2019. 1.3. Attendu que, le 15 juillet 2019, l'enquête a été étendue, à la demande du Ministère public, à un délit majeur de blanchiment d'argent, l'affaire a été transférée à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia. C'est devant cette Section que, le 25 juillet 2019, la représentation procédurale de M. José García López a de nouveau demandé, entre autres points, sa mise en liberté provisoire. 1.4. Le 31 juillet 2019, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à cette deuxième demande. 1.5. La représentation procédurale de M. José García López a formé un recours en appel contre cette décision et, le 19 août 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance de la juge d'instruction du 31 juillet 2019. 1.6. Le 20 septembre 2019, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui, conformément à l'article 108 du Code de procédure pénale, décidait de proroger le délai de détention provisoire de la personne mise en examen pour une période de 4 mois à compter du 23 septembre 2019. 1.7. Le 25 septembre 2019, la représentation procédurale de M. José García López a de nouveau demandé, entre autres points, sa mise en liberté provisoire et, le 4 octobre 2019, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cette demande. 1.8. La représentation procédurale de M. José García López a formé un recours en appel contre cette décision et, le 18 octobre 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait l'ordonnance de la juge d'instruction du 4 octobre 2019. 1.9. Le 29 octobre 2019, la représentation procédurale de M. José García López a engagé la procédure d'habeas corpus devant la Batllia de garde, au motif qu'elle considérait que toutes les décisions de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui viennent d'être mentionnées relativement à sa situation de détention provisoire ne respectaient pas le droit fondamental à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution. 1.10. Le 30 octobre 2019, la juge de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande d'habeas corpus et classait la procédure sans autre formalité. 1.11. La représentation procédurale de M. José García López a formé un recours en appel contre cette décision et, le 4 novembre 2019, la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer l'ordonnance de la juge de garde. 1.12. Le 11 novembre 2019, la représentation procédurale de M. José García López a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 30 octobre 2019, rendue par la Batllia de garde (Pénal) dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, et contre l'ordonnance du 4 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en appel, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - En premier lieu, cette partie souligne que le premier considérant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contient une erreur en affirmant que la mise en examen du requérant a été étendue à un délit de blanchiment d'argent. - En deuxième lieu, en ce qui concerne le fond des décisions attaquées, elle considère que tant la Batllia de garde que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont fait une lecture biaisée des fondements juridiques quatrième et cinquième du jugement du Tribunal constitutionnel du 10 octobre 2016, rendu dans l'affaire 2016-27-RE. Selon elle, ces organes juridictionnels ont agi comme si cette affaire se situait dans le cadre d'une procédure d'incident de nullité d'actes, au lieu du cadre d'une procédure urgente et prioritaire, erreur qui a pour conséquence que les organes juridictionnels ont examiné l'affaire sous l'angle de sa motivation juridique et logique au lieu de le faire sous l'angle de la proportionnalité. - Il allègue que le fait que l'instruction se trouve à un stade initial ne justifie pas à lui seul une privation de liberté et cite en ce sens le jugement du Tribunal constitutionnel du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE. - Il fait valoir que son droit à la liberté a été violé, car, 6 mois après la perquisition et la saisie des documents à son domicile, ni la Batllia ni le Parquet ne les ont étudiés, mais les ont transmis au Service de police en lui demandant la rédaction d'un rapport. Il s'étonne qu'après 20 jours sans batlle chargé de l'affaire durant le mois d'août et après avoir essuyé des refus, il ait finalement pu accéder auxdits documents, lesquels ont été de nouveau placés sous scellés et renvoyés au Service de police. - Durant tout ce temps, il est privé de liberté, car les organes juridictionnels affirment que les documents doivent encore être étudiés, que, étant de nationalité espagnole, bien que résidant en Andorre depuis 30 ans, il pourrait se soustraire à l'action de la Justice, et considèrent, en outre, que, compte tenu du stade naissant de l'instruction, sa liberté pourrait nuire à l'instruction. - Il considère que, s'il a pu accéder aux documents, la Batllia et le Ministère public pourraient également y accéder, et que le fait de ne pas le faire constitue également une violation de son droit à la juridiction, plus précisément de son droit à la défense, en le privant de la protection effective de son droit à la liberté. - Il déclare également que le fait de considérer qu'il pourrait se soustraire à l'action de la Justice en raison de sa nationalité, après 30 ans de résidence en Andorre, est discriminatoire. - Enfin, il allègue qu'il serait également porté atteinte à sa présomption d'innocence, dès lors que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue de manière précipitée et sans motivation, étant donné que les comptes de la FAF n'ont pas encore été analysés et n'ont été saisis qu'à la fin du mois d'août. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer nulles les décisions judiciaires attaquées et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. 2.2. Argumentation juridique de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - La magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) reproduit l'article 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui établit les cas dans lesquels la détention est illégale, et considère que la partie requérante fonde sa demande sur le premier cas, qui dispose qu'une personne est détenue illégalement lorsque les conditions légales ne sont pas réunies et même, dans le cas où ces conditions sont réunies, si la détention a eu lieu sans respecter les formalités et les conditions requises légales. - En l'espèce, le requérant considère que les conditions requises prévues à l'article 103 du Code de procédure pénale, sur lequel se fonde sa détention provisoire (paragraphe 2 : risque de soustraction à l'action de la Justice et paragraphe 6 : nuire au déroulement normal de l'instruction), ne sont pas réunies. - Elle déclare que, bien que l'appréciation du requérant soit différente, la réunion de ces conditions requises est dûment motivée dans les ordonnances de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même qui rejettent sa demande de mise en liberté provisoire. - Y sont exposés de manière motivée les éléments sur lesquels elles se fondent pour déterminer la résidence réelle et effective du requérant au moment de sa mise en accusation, ainsi que ceux qui déterminent la possibilité que celui-ci entrave l'instruction s'il était remis en liberté. - Le requérant met en doute la proportionnalité de sa détention provisoire, mais cette question, qui a déjà été tranchée par la voie du recours en appel, ne peut faire l'objet de la procédure d' habeas corpus . - Ainsi donc, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que l'unique moyen de cet appel doit se circonscrire à l'interprétation effectuée par la batlle de garde en relation avec la jurisprudence constitutionnelle relative aux procédures portant sur l'incident de nullité des actes de procédure et sur l' habeas corpus . - Sur ce point, elle précise que la jurisprudence constitutionnelle en question (jugement du 10 octobre 2016, rendu dans l'affaire 2016-27-RE) traite des paramètres qu'applique le Tribunal constitutionnel lui-même dans le cadre d'un recours d'empara pour violation du droit à la liberté. Elle conclut que cet exemple illustratif ne comporte aucune erreur d'appréciation de nature à invalider l'ordonnance de la batlle de garde du 30 octobre 2019. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère que la demande d' habeas corpus est devenue sans objet de manière sobrevinguda, dès lors que sa finalité exclusive est l'obtention immédiate de la mise en liberté d'une personne détenue, et qu'en l'espèce la mise en liberté provisoire du requérant a déjà été ordonnée. - Cela n'implique pas qu'il n'existe pas d'éléments à charge suffisants contre lui. Toutefois, sa détention visait à permettre de recueillir, par commission rogatoire internationale, la déclaration de certains fournisseurs de la FAF qui se trouvaient en Espagne, sans que le requérant ait d'influence sur eux. Malheureusement, les autorités espagnoles ont fait savoir que lesdites déclarations seraient différées dans le temps sans qu'il soit possible de fixer une date précise, raison pour laquelle la mise en liberté provisoire du requérant a été décidée. - En deuxième lieu, il considère que la demande d' habeas corpus est dépourvue de fondement, car non seulement elle ne s'inscrit dans aucun des cas prévus à l'article 6 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, mais elle est en outre présentée à l'égard d'une personne placée en détention provisoire sur mandat judiciaire, ainsi que le dispose l'article 9.3 de la Constitution. - Ensuite, il expose les raisons pour lesquelles la détention provisoire du requérant a été ordonnée : la gravité des peines prévues pour les infractions imputées à l'accusé, qui peuvent susciter un intérêt à affecter le déroulement de l'instruction et un risque de fuite, risque qui persistait compte tenu de la situation personnelle de l'accusé (sans attaches en Andorre et étant de nationalité espagnole, il pourrait s'établir dans le pays voisin, d'où il ne pourrait être extradé ; il cite en ce sens un jugement du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 2014, rendu dans l'affaire 2014-29-RE, dans lequel il est considéré que la nationalité peut être une circonstance à prendre en compte pour l'appréciation du risque de fuite). - Il rappelle que l'instruction est complexe (abondante documentation financière sur le territoire national mais également à l'international) et qu'elle se trouve à un stade initial, ajoutant que le risque de nuire au déroulement normal de la cause est devenu manifeste, entre autres faits, au vu du contenu des interceptions téléphoniques dans lesquelles le requérant demandait à l'un de ses fils de détruire des preuves alors qu'il se trouvait lui-même à l'étranger, et du fait qu'il a pu fournir des informations de caractère financier et comptable en marge de la procédure. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours pour avoir perdu son objet de manière sobrevenue, pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions formulées et pour absence de toute violation des droits fondamentaux allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne convertit pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si l'ordonnance du 30 octobre 2019, rendue par la Batllia de garde, et l'ordonnance du 4 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ont violé le droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution. 3.5. Conformément à l'article 5 de la Loi transitoire de procédures judiciaires « La procédure prévue à l'article 9.3 de la Constitution a pour objet de permettre à toute personne détenue illégalement de saisir un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention ». 3.6. Conformément à l'article 6 de cette même Loi « Est considéré comme détenu illégalement : a) Quiconque l'est par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que les cas prévus par la loi soient réunis et, même lorsque ces cas sont réunis, lorsque la détention a eu lieu sans respecter les formalités et conditions requises légales. b) Quiconque est illicitement interné dans tout établissement ou lieu d'Andorre. c) Quiconque est détenu pendant une durée supérieure à celle prévue par la loi. d) Quiconque, ayant été légalement privé de liberté, ne voit pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue ». 3.7. Il ressort de ces dispositions que le principe est le droit à la liberté et le droit à la sécurité juridique des personnes et que l'exception est leur privation ou leur limitation sous le contrôle judiciaire. 3.8. La représentation procédurale du requérant n'attaque pas la décision du 18 octobre 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirmait la prolongation de sa détention provisoire pour une période de 4 mois à compter du 23 septembre 2019. 3.9. En l'espèce, la représentation procédurale du requérant attaque le rejet de son habeas corpus prononcé par l'ordonnance du 30 octobre 2019, rendue par la Batllia de garde, et confirmé par l'ordonnance du 4 novembre 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lesquelles auraient violé le droit fondamental à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution. 3.10. Dans ce cas concret, le requérant a présenté sa demande d'habeas corpus le 29 octobre 2019 et, le 19 décembre de cette même année, il a été remis en liberté. 3.11. L'habeas corpus est une procédure établie par la Loi transitoire de procédures judiciaires qui peut être utilisée même si le justiciable n'est pas détenu au moment de la présentation de sa demande ; en effet, la remise en liberté d'une personne détenue ne peut empêcher cette personne de demander à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de sa détention. 3.12. Établie pour permettre la défense du droit à la liberté personnelle contre les mesures préventives de détention provisoire, la procédure de l'habeas corpus permet de réexaminer du point de vue de la proportionnalité le résultat des décisions judiciaires relatives à la détention provisoire sans que la voie de l'article 10 de la Constitution, au moyen de l'incident de nullité des actes de procédure, soit inévitable ou unique, mais simplement une option ou une possibilité (voir le jugement du 10 octobre 2016, rendu dans l'affaire 2016-27-RE). 3.13. Il convient donc que le Tribunal constitutionnel se prononce dans ce cas concret sur le point de savoir si les décisions qui ont ordonné la détention provisoire et sa prolongation ont constitué ou non une restriction motivée et proportionnée de la liberté personnelle du requérant. 3.14. Il ressort des décisions précitées que la détention provisoire et sa prolongation sont motivées par le risque de soustraction à l'action de la Justice du requérant de nationalité espagnole et par le risque que le requérant puisse nuire au déroulement normal de l'instruction. 3.15. Ces motifs sont expressément prévus aux paragraphes 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale et les décisions qui ordonnent la détention provisoire et sa prolongation se fondent sur des éléments qui ne permettent pas de considérer que ces décisions soient déraisonnables ni disproportionnées. En effet, le requérant, qui est retraité et de nationalité espagnole, ne réside pas actuellement en Andorre. 3.16. De même, l'article 108 du Code de procédure pénale a été respecté, puisque le requérant a été remis en liberté après 7 mois de détention provisoire. 3.17. Par conséquent, les décisions attaquées n'ont pas violé le droit à la liberté du requérant. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2019-75-RE formé par la représentation procédurale de M. José García López contre l'ordonnance du 30 octobre 2019, rendue par la Batllia de garde (Pénal) dans le cadre de la procédure d'habeas corpus, et contre l'ordonnance du 4 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en appel. 2. De déclarer que le droit à la liberté, établi à l'article 9.1 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. José García López, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat