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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relatif au recours d'empara 2019-55-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-55-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 108/2019 (18/12/2019)
Date
09/12/2019

Document original

TS20191211_10_26_59 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relatif au recours d'empara 2019-55-RE. Affaire 2019-55-RE (Vidal Font c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 322-2019. Recours d'empara Jugement du 9 décembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 juillet 2019, par la représentation procédurale de Mme Rosa Vidal Font, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 février 2019, rendue par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 26 juin 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits au procès, à l'accès à la justice et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en faisant valoir, en outre, que la violation s'étend au droit à l'héritage, reconnu à l'article 27 de la même norme, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que, par voie de conséquence, l'ordonnance de procédure du président du Tribunal supérieur de justice du 12 avril 2018, afin qu'il soit reconnu que la requérante, en tant que continuatrice procédurale, en qualité d'héritière de sa mère, ne doit pas être soumise à la déclaration judiciaire d'inefficacité de la clause de confiance insérée dans l'institution contractuelle d'héritier contenue dans les conventions matrimoniales de ses parents de 1946, mais que sa qualité découle directement, sans nécessité d'aucune autre procédure judiciaire ou non judiciaire préalable ou postérieure, de l'institution contractuelle d'héritier dont elle bénéficie ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2019-55-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 11 novembre 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une succession héréditaire entre Mme Matilde Font Cabanes et M. Carles Font Rossell, et après le décès de celle-ci, le 12 avril 2018, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance de procédure fixant un délai improrogeable de suspension de 3 mois afin que la représentation procédurale de la défunte confirme l'identité de ses héritiers, ainsi que l'acceptation de la succession. Toutefois, d'un commun accord entre les parties, plusieurs reports ont été sollicités. 1.2. Mme Rosa Vidal Font, fille unique de Mme Matilde Font Cabanes, a demandé à la Batllia, en juridiction gracieuse, de la déclarer héritière de sa mère et de constater qu'elle acceptait la succession. 1.3. Le 20 février 2019, la Section civile 2 de la Batllia a déclaré cette demande irrecevable, s'étant déclarée incompétente, au motif qu'elle considérait que les démarches visant à déterminer le successeur devaient être engagées devant notaire. 1.4. La représentation procédurale de Mme Rosa Vidal Font a interjeté appel de cette décision et, le 26 juin 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de la Batllia. 1.5. Le 15 juillet 2019, la représentation procédurale de Mme Rosa Vidal Font a formé un recours d'empara contre les décisions mentionnées en tête du présent jugement, pour une prétendue violation des droits au procès, à l'accès à la justice et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en faisant valoir, en outre, que la violation s'étend au droit à l'héritage, reconnu à l'article 27 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante soutient que ce qui doit être tranché dans ce litige est une succession, fait qui doit pouvoir être justifié par tous les moyens légaux possibles, sans qu'aucune loi substantielle ni procédurale ne prévoie que cela doive se faire d'une manière spéciale et spécifique. - Elle soutient qu'en tant que fille unique, en vertu de l'institution contractuelle d'héritier prévue dans les conventions matrimoniales de ses parents, elle est leur héritière, qualité qu'elle détient ex heretament, et qu'elle déclare accepter devant la Batllia. - Elle entend mettre fin au litige, qui opposait sa mère et l'oncle de celle-ci, engagé en 1970, en poursuivant la position procédurale de sa mère. Cependant, elle se trouve face à des exigences non seulement contradictoires entre elles, mais en outre contraires au droit d'accès à la justice. - Elle considère également que le raisonnement du Tribunal des Batlles manque de motivation, car la motivation qu'il contient est irrationnelle, illogique, erratique et absurde. La Batllia se déclare incompétente pour la déclarer héritière ab intestat, mais telle n'était pas sa demande, laquelle portait sur une déclaration d'héritière contractuelle, qualité que la batlle elle-même admet. - Selon la batlle, cette demande doit être formulée devant un notaire et, bien qu'elle ne partage pas cette décision, elle s'est adressée à une notaire qui a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de procéder à ce type d'acte. - En appel, la Chambre civile confirme la décision de la Batllia mais en retenant d'autres motifs ; le renvoi au notaire cesse d'être approprié et elle considère qu'il convient de saisir la juridiction contentieuse, contre des héritiers inconnus, afin que soit déclarée l'inefficacité de la clause de confiance prévue à titre subsidiaire en cas de pluralité d'enfants. - Elle précise que la clause qui contient l'institution contractuelle d'héritier contient également, à titre subsidiaire, la clause de confiance, et qu'il serait déraisonnable et illogique de vouloir en déclarer l'inefficacité. Elle conclut que la clause de confiance n'a pas besoin d'être expressément déclarée inefficace dans le cadre d'un procès préalable pour ne pas être applicable, mais qu'il suffit de constater que le fait éventuel qui pourrait donner lieu à son utilisation ne se vérifie pas. - Elle ajoute que les deux décisions attaquées sont contradictoires avec l'ordonnance de procédure rendue par le président du Tribunal supérieur de justice, laquelle ne soumettait pas sa succession procédurale à un procès contradictoire ordinaire contre x suivi d'un procès en juridiction gracieuse, ni à aucun acte notarié. - Tout en reconnaissant que le droit à l'héritage n'est pas invocable en empara constitutionnel, elle considère qu'il est violé du fait qu'on le subordonne à des exigences qui ne sont prévues par aucune norme ni par la jurisprudence et qui sont, en outre, illogiques. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, ainsi que, par voie de conséquence, l'ordonnance du président du Tribunal supérieur de justice du 12 avril 2018, afin qu'il lui soit reconnu que, en tant que continuatrice processuelle, au titre d'héritière de sa mère, elle ne doit pas être soumise à la déclaration judiciaire d'inefficacité de la clause de confiance insérée dans l'institution contractuelle d'héritier contenue dans le contrat de mariage de ses parents de 1946, mais que celle-ci découle directement, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure judiciaire ou non judiciaire préalable ou postérieure, de l'institution contractuelle d'héritier dont elle bénéficie. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que l'ordonnance de la Batllia déclare irrecevable la demande de la requérante pour incompétence, au motif que, un héritier contractuel ayant été nommé au moyen du contrat de mariage, la succession ab intestat ne pouvait pas opérer et que, en tout état de cause, les démarches visant à déterminer l'héritier devaient intervenir devant notaire. - Elle rappelle que l'objet d'une procédure de juridiction gracieuse de déclaration d'héritiers ne peut être mené à bien qu'en l'absence de dévolution volontaire, qu'elle soit contractuelle ou testamentaire. - En l'espèce, il existe un contrat de mariage dans lequel les grands-parents et les parents de la requérante convenaient d'instituer héritier l'enfant du mariage qui leur semblerait le meilleur, habilitant le survivant à le faire, et, à défaut, désignaient comme héritier celui qui serait choisi par deux parents les plus proches, un de chaque côté. Il s'agit donc d'un cas d'hérédité distributive au moyen d'une clause de confiance. - Autrement dit, il s'agit d'une exigence des défunts dont provient la succession, de sorte que, une disposition successorale contractuelle étant en vigueur, la nomination des héritiers par la Batllia dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse n'est pas recevable ; la Batllia ne pourra intervenir que lorsque l'inefficacité de la clause contenant cette exigence aura été établie et déclarée dans le cadre de la procédure déclarative appropriée, procédure qui devrait être introduite contre les personnes inconnues ayant droit à la succession de ses défunts parents autres que la requérante, la procédure de juridiction gracieuse n'étant pas adaptée à cette fin. - Le fait que la requérante soit fille unique ne permet pas de déroger à l'exigence susmentionnée. - Son droit à la juridiction n'a pas non plus été méconnu, dès lors que la solution adoptée est conforme à la volonté exprimée par ses parents dans le contrat de mariage. - En ce qui concerne les difficultés alléguées par la requérante pour mener à bien la procédure susmentionnée, la Chambre civile indique que, dans une ordonnance du 22 décembre 2017, elle avait déjà déclaré que, en cas de preuve de l'inexistence de parents proches ou de refus de ceux-ci d'exercer la charge, il conviendrait de faire constater l'inefficacité de la désignation distributive et de procéder alors à l'ouverture de la succession ab intestat (article 139 de la Loi 46/2014 ). - En ce qui concerne l'acceptation de la succession, elle déclare que, la dévolution de la succession de la défunte ne s'étant pas encore produite, la requérante ne peut prétendre à ce qu'il soit fait mention de son acceptation de la succession avec effet à compter du décès de sa mère. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère que la seule décision susceptible d'un recours en amparo est l'ordonnance du 26 juin 2019, la contestation des autres décisions étant tardive. - Sur le fond, après avoir rappelé la nature du recours en amparo, il souligne que les décisions contestées contiennent une argumentation juridique qui les justifie. En effet, l'existence d'une disposition mortis causa rend impossible une déclaration d'héritiers ab intestat et une réponse a été donnée à la requérante en exposant les solutions possibles à son cas concret, sans que les différentes décisions de la juridiction ordinaire puissent être qualifiées de contradictoires, ajoutant que le droit d'accès aux tribunaux ne peut être exercé en dehors des voies procédurales légalement établies. - En ce qui concerne la violation du droit à l'héritage, il rappelle que ce n'est pas un droit susceptible d'être protégé en amparo, mais qu'il s'agit d'un principe directeur qui doit servir à orienter les politiques publiques. - Il réitère que le fait de ne pas obtenir une décision favorable à ses prétentions pour ne pas avoir suivi les voies légales appropriées ne constitue la violation d'aucun droit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours en amparo, la violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant pas produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours en amparo ne fait du Tribunal constitutionnel ni un troisième degré de juridiction ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours en amparo est de vérifier que les décisions contestées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours en amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si les juridictions ordinaires ont violé le droit d'accès à la justice de la requérante en se déclarant incompétentes pour faire droit à sa demande d'être déclarée héritière de sa mère et de voir constater son acceptation de la succession. 3.5. L'ordonnance du 12 avril 2018 a exposé de manière claire la voie que devait suivre la requérante pour établir la succession processuelle de sa mère : présenter une copie de l'acte notarié d'acceptation de succession ou, en l'absence de testament, de codicille ou d'autre acte de dernière volonté, présenter l'ordonnance de déclaration d'héritiers ab intestat. 3.6. Or, bien qu'il existât un contrat de mariage, la requérante a sollicité d'être déclarée directement héritière par la Batllia ; toutefois, tant la Batllia que la Chambre civile ont considéré qu'une procédure de juridiction gracieuse de déclaration d'héritiers ne pouvait être menée à bien qu'en l'absence de dévolution volontaire, qu'elle soit contractuelle ou testamentaire, et que, en l'espèce, il existait un cas d'hérédité distributive au moyen d'une clause de confiance, raison pour laquelle la voie suivie par la requérante n'était pas recevable. 3.7. L'ordonnance attaquée de la Chambre civile considère que l'hypothèse est celle d'une d'hérédité distributive, au moyen d'une clause de confiance, et déclare que « une disposition successorale contractuelle étant en vigueur, la désignation des héritiers par la Batllia dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse n'était pas fondée, et elle ne pourrait intervenir que lorsque l'inefficacité de la clause qui la contient aura été établie et déclarée dans la procédure déclarative appropriée, procédure qui devrait être introduite contre les personnes inconnues ayant droit à la succession de ses défunts parents autres que Mme VIDAL elle-même, sans que la procédure de juridiction gracieuse soit appropriée à cette fin. En conséquence, le fait que le demandeur puisse affirmer être fille unique (…) ne permet pas de déroger à ce qui a été indiqué jusqu'à présent », ajoutant qu'il ne peut être considéré qu'il est fait fi de son droit à la juridiction, étant donné que « la solution adoptée n'en est pas moins conforme à la volonté exprimée par ses parents dans le contrat de mariage ». En ce sens, elle indique qu'en l'espèce doivent s'appliquer les dispositions contenues à l'article 139 de la Loi 46/2014, du 18 décembre, de la succession à cause de mort, qui régit l'élection ou la distribution, en précisant que le paragraphe d) de cet article dispose que « La succession n'est pas déférée tant que l'élection ou la distribution n'est pas faite », et que le paragraphe e) déclare que « À défaut d'élection ou de distribution ou de défaut d'accord entre les électeurs ou ditributeurs, la succession est déférée aux enfants par parts égales et les descendants du prédécédé viennent à sa place par souches ». 3.8. Comme ce Tribunal l'a proclamé à maintes reprises, la sélection, l'interprétation, le discernement et l'application de la législation appropriée à la question à trancher relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire. Et il appartient spécifiquement au Tribunal constitutionnel de juger si, en effectuant ces opérations, les tribunaux de la juridiction ordinaire ont enfreint l'un des droits fondamentaux établis à l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, soit la délation volontaire en faveur de l'intéressée est obtenue, soit la déclaration d'inefficacité de la clause du contrat de mariage est demandée afin de pouvoir demander la délation légale ab intestat. 3.9. S'il est vrai que cette voie ne semble pas convenir à la requérante qui, évidemment, la trouve pesante — parce qu'elle l'est —, on ne peut ignorer l'existence du contrat de mariage susmentionné ni alléguer que les tribunaux ordinaires n'ont pas donné de réponse motivée à ses prétentions. 3.10. Sur la violation du droit à l'héritage, reconnu à l'article 27 de la Constitution, la représentation procédurale même de la requérante reconnaît qu'il ne peut être invoqué en recours d'empara constitutionnel. En tout état de cause, et soit dit en passant, l'allégation de cette violation serait prématurée, car rien n'indique que, si elle suivait la voie procédurale établie par la Chambre civile, la requérante ne pourrait pas atteindre le but poursuivi. 3.11. Pour tous ces motifs, le Tribunal constitutionnel ne peut faire droit à ce recours d'empara. 3.12. Le rejet total du recours d'empara entraîne la condamnation de la partie requérante au paiement des dépens au niveau constitutionnel (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) ; néanmoins, en l'espèce, en l'absence de partie adverse, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de Mme Rosa Vidal Font contre l'ordonnance du 20 février 2019, rendue par la Section civile 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 26 juin 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Rosa Vidal Font, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 décembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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