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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relatif au recours d'empara 2019-32 et 33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-32 i 33-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 79/2019 (25/09/2019)
Date
09/09/2019

Document original

TS20190910_17_09_02 Affaire 2019-32 et 33-RE (Mayol González et Laplana Moraes c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relatif au recours d'empara 2019-32 et 33-RE Numéros d'enregistrement : 202-2019 et 203-2019. Recours d'empara Jugement du 9 septembre 2019 Au nom du Peuple Andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 18 avril 2019, par la représentation procédurale de M. Xavier Mayol González et de M. Luis Pablo Laplana Moraes, respectivement, par lesquels elle forme deux recours d'empara contre les ordonnances du 18 octobre 2018, du 27 novembre de la même année et du 27 mars 2019, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à une procédure régulière, à l'accès à la justice et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits précités, de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance du 18 octobre 2018, « devant en être rendue une nouvelle déclarant recevable le recours en appel formé contre l'ordonnance en date du 16 juillet 2018 », rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). De même, elle demande qu'il soit adressé une réquisition au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Tribunal supérieur de justice afin qu'ils produisent copie des 7 procédures qu'elle mentionne, ayant toutes pour origine l'affaire 6000173/2016 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a présenté son déport dans la présente affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2019, qui a joint les recours d'empara 2019-32-RE et 2019-33-RE et a déclaré recevable, avec effet suspensif, l'affaire jointe ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 9 juillet 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 juillet 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu deux ordonnances par lesquelles il décidait, entre autres, d'adresser une réquisition au Département des Impôts et taxes et des Frontières afin qu'il rende compte des déclarations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des derniers exercices fiscaux présentées par les requérants. 1.2. La représentation procédurale des requérants a formé les recours en appel correspondants contre cette décision, et, le 18 octobre 2018, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu deux ordonnances par lesquelles elle déclarait l'appel irrecevable, au motif qu'elle considérait qu'il ne relevait d'aucun des cas prévus aux articles 195 et 196 du Code de procédure pénale. 1.3. La représentation procédurale des requérants a introduit les incidents de nullité de la procédure correspondants contre cette décision d'irrecevabilité, lesquels ont été déclarés irrecevables pour les mêmes motifs par les ordonnances respectives du 27 novembre 2018. 1.4. Se fondant sur l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, la représentation procédurale des requérants a formé les recours en appel respectifs contre le rejet de l'incident de nullité de la procédure. Le 27 mars 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu deux ordonnances par lesquelles elle les déclarait également irrecevables. 1.5. Le 18 avril 2019, la représentation procédurale de M. Xavier Mayol González et de M. Luis Pablo Laplana Moraes a formé deux recours d'empara contre les ordonnances du 18 octobre 2018, du 27 novembre de la même année et du 27 mars 2019, rendues, respectivement, par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à une procédure régulière, à l'accès à la justice et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, les requérants allèguent la violation de leur droit à une procédure régulière, au motif que la Chambre pénale a déclaré leurs recours en appel irrecevables in limine litis, sans suivre la procédure légalement établie et sans communiquer leur mémoire aux parties adverses. - En deuxième lieu, ils allèguent la violation des droits à l'accès à la justice et au recours. Ils soulignent que le motif de l'irrecevabilité de leurs recours repose sur le fait que ces recours ne relèvent d'aucun des cas prévus aux articles 195 et 196 du Code de procédure pénale, sans toutefois indiquer de manière concrète quel serait le cas en question. De même, ils considèrent que la Chambre pénale interprète les articles précités comme s'ils établissaient un numerus clausus. Toutefois, ils citent la jurisprudence constitutionnelle (en particulier le jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-34-RE) qui considère que le réexamen d'une affaire par une seconde instance est le mécanisme habituel qui correspond à la protection des droits fondamentaux et au respect de l'exigence constitutionnelle d'une décision complète de la part de la Justice. - Ils indiquent que d'autres prévenus dans cette même affaire ont formé un recours en appel contre les mêmes mesures conservatoires adoptées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et que, dans ces cas, la Chambre pénale ne les a pas seulement déclarés recevables, mais a également privé d'effet la réquisition adressée au Département des Impôts et taxes et des Frontières (ils joignent à leurs mémoires tous les jugements rendus en ce sens). S'il est vrai que ces recours en appel ont été rejetés en ce qui concerne le blocage et la saisie des biens, motifs qui relèvent des cas prévus aux articles 195 et 196 du Code de procédure pénale, ils ont été accueillis en ce qui concerne les réquisitions adressées à la Chambre des Notaires et au Département des Impôts et taxes et des Frontières, motifs qui ne figurent pas dans les articles précités. - Les requérants concluent que, dans le cadre d'une même affaire, il a été permis à certaines parties de se défendre et qu'il a même été décidé que les mesures d'instruction étaient illégales, tandis que pour eux ces mesures demeurent en vigueur. La situation est irrationnelle, incompréhensible et dépourvue de toute justification juridique, car on ne saurait justifier un traitement inégal qui viole leurs droits à une procédure régulière, à la juridiction et au recours. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance du 18 octobre 2018, « une nouvelle ordonnance devant être rendue dans laquelle soit déclaré recevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du 16 juillet 2018 », rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Ils sollicitent également qu'il soit adressé une commission au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Tribunal supérieur de justice afin qu'ils produisent copie de 7 procédures qu'ils mentionnent, ayant toutes pour origine l'affaire 6000173/2016. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Dans son ordonnance du 18 octobre 2018, la Chambre pénale constate que l'appel formé par les requérants ne relève d'aucun des cas prévus aux articles 195 et 196 du Code de procédure pénale et qu'il n'empêche pas la poursuite de la cause, motifs pour lesquels elle le déclare irrecevable. - Dans l'ordonnance du 27 novembre 2018 qui statue sur l'incident de nullité de la procédure soulevé par les requérants, la Chambre réitère la même motivation, en ajoutant uniquement que le droit au recours est un droit de configuration légale et que son exercice est soumis au respect de la réglementation procédurale applicable. Elle conclut, par conséquent, qu'elle ne peut admettre les recours qui ne sont pas prévus aux articles 194 et 195 du Code de procédure pénale. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public circonscrit le recours d'amparo à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les requérants contre la décision de requérir une information déterminée de la part du Département des impôts et taxes et des frontières. - Il rappelle, en citant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme, que le droit au recours n'est pas un droit absolu et que le législateur a établi une série de décisions susceptibles d'appel, parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. - La loi procédurale elle-même (article 203 du Code de procédure pénale) prévoit une phase de recevabilité préalable à la décision, et, par conséquent, d'irrecevabilité, en ajoutant que l'article 195 de ce même Code établit un numerus clausus des décisions susceptibles d'appel. Par conséquent, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ont interprété et appliqué de manière réitérée cette législation en ce sens. - En ce qui concerne la situation d'autres intervenants au procès, le Ministère public ne la considère pas comme assimilable, étant donné que dans les autres cas avait été attaquée la décision de prendre des mesures conservatoires de caractère patrimonial, décision qui est, elle, susceptible d'appel. - Selon l'avis du Ministère public, ce fait habilite les requérants à soulever la question par les voies ordinaires devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais ne permet pas d'incorporer de nouvelles questions étrangères à l'incident de nullité de la procédure initial et à la décision initialement attaquée ni de modifier la configuration légale de l'appel. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo joint, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait du Tribunal constitutionnel ni un troisième degré de juridiction ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si, en déclarant irrecevable in limine litis l'appel formé respectivement par les requérants, la Chambre pénale a violé les droits matériels reconnus à l'article 10 de la Constitution relatifs à l'équité du procès, à l'accès au juge, ainsi qu'au droit au recours, tous interprétés à la lumière du principe d'égalité, consacré à l'article 6 de la Constitution. 3.5. Si la configuration des voies de droit est en principe une question de légalité ordinaire, l'appel en matière pénale est néanmoins une question de nature constitutionnelle compte tenu de l'article 10.2 in fine de la Constitution, aux termes duquel « Est garanti à toute personne le droit (.…), dans les procès pénaux, au recours . » 3.6. Par conséquent, le législateur ordinaire est limité, en premier lieu, par l'exigence constitutionnelle de l'article 10.2 in fine susmentionné et, en second lieu, par la garantie nécessaire des droits et des libertés susceptibles d'un recours d'amparo (chapitres III et IV du titre II de la Constitution). Conformément à l'article 39.1 de la Constitution, les pouvoirs publics ne peuvent pas limiter la portée de ces droits et libertés et les tribunaux doivent les protéger (voir le FJ troisième du jugement du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-34-RE). 3.7. La juridiction pénale supérieure a justifié ses décisions sur la base de la rédaction des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale, en invoquant l'existence d'un numerus clausus qui limite le droit d'appel en matière pénale à certains cas spécifiques. 3.8. Cette justification avait déjà été employée dans l'affaire 2013-34-RE précédemment mentionnée, dans laquelle le Tribunal constitutionnel a considéré que les droits à l'intimité et au secret des communications (articles 14 et 15 de la Constitution) avaient été violés. Dans l'affaire qui nous occupe à présent, n'est pas alléguée la violation de ces deux droits, mais la violation des droits mentionnés à l'article 10.1 et 10.2 de la Constitution (voir le point 3.4 ci-dessus). L'équité, l'accès et le recours sont des éléments substantiels du droit à la juridiction à l'égard desquels le contrôle du Tribunal constitutionnel est plus strict (voir le point 3.3 ci-dessus). 3.9. Par conséquent, il n'existe aucune raison impérieuse empêchant ce Tribunal constitutionnel d'appliquer mutatis mutandis , en l'espèce, la solution adoptée dans l'affaire 2013-34-RE. 3.10. Cette approche prend, a fortiori , tout son sens lorsque les faits de la présente affaire sont analysés en prenant en considération le principe d'égalité, établi à l'article 6 de la Constitution. 3.11. Le Tribunal constitutionnel considère que les décisions attaquées de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le présent recours d'empara joint ont porté atteinte aux droits substantiels des requérants à un procès équitable, à l'accès à la justice et au recours, de manière effective et équivalente aux autres parties à la procédure pénale suivie à leur encontre, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. D'accueillir les recours d'empara respectifs introduits par la représentation procédurale de M. Xavier Mayol González et de M. Luis Pablo Laplana Moraes. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leurs droits à un procès équitable, à l'accès à la justice et au recours, reconnus à l'article 10.1 et 10.2 de la Constitution. 3. D'annuler les ordonnances du 18 octobre 2018, du 27 novembre de la même année et du 27 mars 2019, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le cadre des affaires 0000066/2018 et 0000060/2018, respectivement. 4. De renvoyer la procédure au stade antérieur à la date de la première de ces ordonnances, afin que la Chambre pénale remédie à l'atteinte mentionnée. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Xavier Mayol González et de M. Luis Pablo Laplana Moraes, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate

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