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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relatif au recours d'empara 2017-50-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2017-50-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2018 (13/06/2018)
Date
04/06/2018

Document original

TS20180606_14_35_49 Affaire 2017-50-RE (Martins Rodrigues c/ Gouvernement d’Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 04-06-2018 relatif au recours d’empara 2017-50-RE Numéro d’enregistrement 470-2017. Recours d’empara Jugement du 4 juin 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 novembre 2017, par le représentant en justice de Mme Mariana Martins Rodrigues, par laquelle elle forme un recours d’empara contre le jugement du 20 juillet 2017 et contre l’ordonnance du 13 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d’obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l’article 10 de la Constitution, et, attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d’ordonner la cessation de la violation dénoncée en permettant l’entrée et la résidence de la requérante dans la Principauté d’Andorre, d’annuler les décisions attaquées et, le cas échéant, d’ordonner le renvoi de la procédure afin que la Chambre administrative rende un nouveau jugement sans porter atteinte aux droits fondamentaux de la requérante ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 novembre 2017 ; Vu l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mars 2018, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d’empara 2017-50-RE ; Vu le mémoire d’observations présenté, le 29 mars 2018, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d’observations présenté, le 4 avril 2018, par le représentant en justice de la requérante ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Mariana Martins Rodrigues a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du Gouvernement du 16 décembre 2016, par laquelle était ordonnée son expulsion du territoire national pour une période de 5 ans. 1.2. Le 5 mai 2017, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement faisant droit à cette demande, au motif qu’elle considérait que l’expulsion de la demanderesse était disproportionnée. 1.3. Le Gouvernement a interjeté appel de cette décision et, le 20 juillet 2017, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement faisant droit à cet appel, annulant la décision du Tribunal des Batlles et déclarant que la décision d’expulsion du Gouvernement était conforme au droit et aux fins qui légitiment l’activité administrative. 1.4. Le représentant en justice de Mme Mariana Martins Rodrigues a formé un incident de nullité de la procédure contre ce dernier jugement, au motif qu’il considérait que son droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 17 octobre 2017, la Chambre administrative a rendu une ordonnance rejetant l’incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.6. Le 8 novembre 2017, le représentant en justice de Mme Mariana Martins Rodrigues a formé un recours d’empara contre les décisions de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice mentionnées aux points précédents, pour une prétendue violation du droit d’obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l’article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante invoque essentiellement le caractère disproportionné de la mesure d’expulsion. - Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui définit les principes directeurs de l’appréciation d’une mesure d’éloignement d’un étranger parvenu à l’âge adulte, en établissant que doivent être pris en compte la nature et la gravité de l’infraction, la durée du séjour dans le pays, la situation familiale de l’intéressé ainsi que la naissance d’enfants et leur âge. - Elle fait valoir que « sur ses 25 ans, elle en avait passé 21 à vivre dans la Principauté », où résident actuellement ses deux parents et une sœur, et que, ses problèmes étant surmontés, elle disposait d’un emploi et s’était inscrite au centre d’éducation de base pour adultes afin d’obtenir le diplôme libre d’enseignement secondaire. - De même, elle rappelle que le jugement du Tribunal des Batlles a fait droit à sa demande, au motif qu’il a considéré que la mesure d’expulsion était disproportionnée au regard de l’article 122 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, ainsi que de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d’accorder l’empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d’ordonner la cessation de la violation dénoncée en permettant l’entrée et la résidence de la requérante dans la Principauté d’Andorre, d’annuler les décisions attaquées et, le cas échéant, d’ordonner le renvoi de la procédure afin que la Chambre administrative rende un nouveau jugement sans porter atteinte aux droits fondamentaux de la requérante. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative souligne que la requérante a été contrôlée à plusieurs reprises pour possession de stupéfiants et arrêtée et condamnée à diverses occasions pour consommation de stupéfiants et cession de produit stupéfiant à un mineur. Et elle conclut que les faits établis suffisent pour considérer qu’il existe un risque pour les personnes, les biens et l’ordre public, découlant de son maintien dans la Principauté. - La Chambre administrative souligne qu’il s’agit d’une personne majeure, sans charges de famille, qui a la capacité de mener une vie indépendante et active. - Par conséquent, elle conclut que, dans ces conditions, compte tenu des infractions pénales réitérées qu’elle a commises et du risque pour l’ordre public que cela comporte, la mesure adoptée par l’Administration ne peut être considérée comme disproportionnée. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public déclare que, si ce qui est invoqué est la violation du droit à la vie privée et familiale, la requérante n’a pas utilisé la voie appropriée, puisque l’incident de nullité de la procédure se limite aux violations du droit à la juridiction. - En ce qui concerne la violation du droit d’obtenir une décision fondée en Droit, il est évident que la requérante prétend que ce Tribunal procède à une révision des argumentations et des fondements de la Chambre administrative, et il rappelle que le Tribunal constitutionnel n’est pas une troisième instance ni une juridiction de cassation. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.4. Argumentation juridique du Gouvernement - En premier lieu, reprenant la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, le Gouvernement rappelle que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit n'inclut pas le droit à ce que la prétention sollicitée soit accueillie, mais bien le droit d'obtenir une décision motivée, qui ne soit pas entachée d'erreurs matérielles manifestes et qui ne soit pas déraisonnable du point de vue logique, ni du point de vue juridique, étant entendu que constitue une décision juridiquement déraisonnable celle qui s'écarte de manière manifeste de la communis opinio réitérée et constante des juristes andorrans. - Il rappelle également que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance judiciaire et que le seul contrôle qu'il lui appartient d'exercer, dans le cadre du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, porte précisément sur le caractère déraisonnable, illogique ou absurde de la décision juridictionnelle. - Ensuite, le Gouvernement expose les éléments de fait qui sont à l'origine de la décision d'expulsion, à savoir la condamnation de la requérante en tant qu'auteure d'un délit majeur de vente de produit stupéfiant à un mineur, d'un délit mineur continu de trafic de produit stupéfiant et des contraventions pénales continues de consommation individuelle et en groupe, avec la circonstance aggravante de récidive. - De même, le Gouvernement expose les avertissements et l'assignation à résidence dont elle a fait l'objet, et que la requérante n'a jamais pris en compte et auxquels elle a même désobéi. - Selon le Gouvernement, il découle de ces faits que la mesure d'expulsion est proportionnée, étant donné qu'en l'espèce il n'était pas constaté d'attaches familiales suffisantes permettant de remettre en cause l'expulsion ordonnée, puisque la requérante n'a pas de membres de sa famille à sa charge et n'a jamais exercé aucune activité professionnelle dans le pays. - Il ajoute qu'outre l'expulsion administrative, la requérante purge une peine d'expulsion judiciaire pour désobéissance à l'autorité, ce qui ne fait que confirmer la proportionnalité de la mesure d'expulsion. - Par conséquent, il n'y a aucune ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque la requérante n'a pas de liens personnels, familiaux et professionnels d'une importance suffisante pour faire échec à la protection de l'ordre et de la sécurité publique. - Ainsi, les décisions attaquées ont été adoptées avec toutes les garanties et avec toutes sortes de motivations, il n'existe aucune forme d'arbitraire, la Chambre administrative ayant pleinement exercé sa fonction juridictionnelle dans les limites de son pouvoir d'appréciation et de sa compétence et, pour ces motifs, il considère que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, il convient de rappeler que le recours d'amparo n'est pas une troisième instance judiciaire et ne fait pas du Tribunal constitutionnel une cour de cassation ; il a pour seul objet de garantir aux justiciables que les décisions adoptées par la juridiction ordinaire respectent les principes énoncés par la Constitution et, en particulier, les droits contenus à l'article 10 de la Constitution. 3.2. Une mesure d'expulsion est, par définition, une mesure qui porte atteinte aux droits de la personne expulsée et, plus précisément, au droit à la vie privée et familiale, invoqué par la requérante. 3.3. Pour ce motif, une mesure d'expulsion n'est dûment fondée que si elle réalise un juste équilibre entre les droits de la personne expulsée et les intérêts de l'État à protéger l'ordre public et la sécurité des personnes. 3.4. Ce critère d'appréciation de la régularité constitutionnelle d'une mesure d'expulsion découle nécessairement des exigences de la Constitution andorrane, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, lesquels sont traditionnellement considérés comme des éléments herméneutiques pour l'appréciation des tribunaux andorrans. 3.5. La proportionnalité de la mesure d'expulsion par rapport aux faits imputés à la requérante est la seule question de droit soumise à ce Tribunal, tant par la représentation procédurale de la requérante que par le Gouvernement. 3.6. La proportionnalité est un élément qui fait partie du contenu constitutionnel d'une décision judiciaire, en l'espèce, de la mesure d'expulsion, et,par conséquent, elle peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. 3.7. L'appréciation de la proportionnalité de cette mesure d'expulsion appartient aux tribunaux ordinaires, sous la réserve traditionnelle établie par ce Tribunal que celle-ci ne soit pas arbitraire, déraisonnable, illogique ou absurde. 3.8. En la présente cause, le Tribunal constitutionnel relève, avant tout, qu'il existe une discussion juridiquement fondée concernant le caractère proportionné de la mesure d'expulsion, puisque le Tribunal des Batlles a considéré cette mesure disproportionnée, mais la Chambre administrative l'a jugée proportionnée. 3.9. La Chambre administrative a estimé que l'expulsion de la requérante respectait l'exigence de proportionnalité et qu'elle était fondée en Droit, parce que la requérante avait été avertie à plusieurs reprises de son expulsion pour consommation de stupéfiants et leur vente à un mineur et, parce qu'elle n'avait pas de liens personnels, familiaux et professionnels établis et suffisamment enracinés dans la Principauté. 3.10. Compte tenu du caractère réitéré de l'infraction, des divers avertissements adressés à la requérante et de l'absence de membres de sa famille à sa charge, la mesure d'expulsion réalise un juste équilibre entra la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée et doit être considérée comme proportionnée et, partant, fondée en Droit. 3.11. Pour ces motifs, ce recours d'amparo doit être rejeté. 3.12. Compte tenu de la situation d'indigence de la requérante déclarée par l'ordonnance du 2 novembre 2016 de la Section civile 1 de la Batllia, et, étant donné que le Gouvernement n'a pas expressément demandé une condamnation aux dépens, le Tribunal décide de ne pas condamner la requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de Mme Mariana Martins Rodrigues. 2. De ne pas condamner la requérante aux dépens de l'instance constitutionnelle. 3. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Mariana Martins Rodrigues, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 4 juin 2018. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Josep-D. Guàrdia Canela Magistrate Magistrat

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