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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relatif aux recours d'empara 2016-31 et 27-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
27-2-RE
Publication
BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
Date
16/01/2017

Document original

TS20170117_10_36_54 Affaire 2016-31 et 27-2-RE (Miquel Prats c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relatif aux recours d'empara 2016-31 et 27-2-RE Numéros d'enregistrement : 380-2016 et 474-2016. Recours d'empara Jugement du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 septembre 2016, par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, par lequel il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 10 juillet 2016, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 3 août 2016, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirme en appel l'ordonnance précédente, et contre l'ordonnance du 31 août 2016, également rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par la voie de l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus tous deux à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'adopter les mesures visant à rétablir les droits violés en faisant cesser la prorogation de la détention provisoire et en déclarant nulles les ordonnances attaquées (affaire 2016-31-RE) ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 novembre 2016, par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, par lequel il forme un recours d'empara par la voie de l'article 41.1 de la Constitution contre le jugement du 24 octobre 2016, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par renvoi, contre l'ordonnance du 11 mars 2016, rendue par la Batllia, contre l'ordonnance confirmative de la précédente du 5 avril de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 19 mai également de 2016, rendue par la Batllia de permanence, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution et reconnu, en tant que principe inspirateur de l'État, à l'article 1.2 de cette même Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'adopter les mesures visant à rétablir le droit fondamental violé « en faisant cesser la prorogation de la détention provisoire en déclarant nulles les ordonnances par lesquelles elle a été décidé e » et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Constitution (affaire 2016-27-2-RE, initialement 2016-27-RE) ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 34.3 et 35.2, ainsi que le titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles 103, 108 et 123 ; Vu le rapport du Ministère public du 17 octobre 2016, concernant l'affaire 2016-31-RE ; Vu le rapport du Ministère public du 6 décembre 2016, concernant l'affaire 2016-27-2-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2016, qui a joint les affaires en une seule et qui sollicitait des rapports auprès de diverses autorités pour plus ample informé ; Vu les communications respectives du 23 décembre 2016 transmises par la juge d'instruction (batlle) de l'affaire et par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; Vu l'ordonnance de procédure (providència) du 28 décembre 2016 qui sollicitait auprès du directeur du Département des institutions pénitentiaires les informations précédemment sollicitées auprès de la Batllia ; Vu le rapport du directeur du Département des institutions pénitentiaires du 30 décembre 2016 ; Vu le rapport présenté par le ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur du 4 janvier 2017 ; Vu les observations et les conclusions formulées, dans le délai imparti, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 mars 2015, M. Joan Pau Miquel Prats a été arrêté par le Service de police et, par la suite, a été incarcéré au Centre pénitentiaire en détention provisoire ordonnée par l'ordonnance de mise en examen du 16 mars 2015 dans le cadre de l'affaire suivie pour un prétendu délit majeur continu de blanchiment d'argent ou de valeurs, avec les circonstances de groupe organisé, d'habitude et dans le cadre d'un établissement bancaire. 1.2. Le 15 juillet 2015, la Batllia a prononcé la première prorogation du délai de détention provisoire pour 4 mois ; le 13 novembre de la même année, elle a prononcé la deuxième prorogation pour un délai de 4 mois supplémentaires ; le 11 mars 2016, la troisième prorogation a été prononcée, et, le 10 juillet de la même année, la quatrième prorogation a été prononcée. 1.3. Dès lors que M. Joan Pau Miquel Prats considérait que son droit à la liberté était violé, il a engagé une procédure urgente et prioritaire contre la troisième prorogation et, contre la quatrième prorogation, il a soulevé un incident de nullité des actes de procédure, ces deux voies ayant débouché chacune sur un recours d'empara distinct, l'affaire 2016-27-RE et l'affaire 2016-31-RE. 1.4. Dans le cadre de la première procédure, le 10 octobre 2016, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il décidait de faire droit en partie au recours d'empara formé le 26 août 2016 par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, annulait et privait de tout effet le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 11 août 2016, rendu dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire engagée par la partie requérante conformément à l'article 41.1 de la Constitution ; rejetait le reste des prétentions contenues dans ce recours d'empara ; déclarait que le contenu essentiel du droit à la liberté du requérant avait été violé par le jugement annulé du fait du maintien de la dernière prorogation de la détention provisoire sur la base d'une argumentation dépourvue d'un fondement constitutionnel suffisant et sans une motivation justificative sur le fond en ce qui concernait la restriction du droit fondamental susmentionné ; et renvoyait la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement annulé, afin que celui-ci soit remplacé par un autre jugement actualisé qui motive et fonde la levée ou le maintien de la mesure de détention provisoire selon la libre et prudente appréciation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.5. Le 24 octobre 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un second jugement par lequel elle examinait le fond de la question soulevée par le détenu et rejetait de nouveau la demande de mise en liberté sollicitée. 1.6. Par conséquent, le 7 novembre de la même année, la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats a formé un recours d'empara contre cette décision, enregistré au Tribunal constitutionnel sous le numéro d'affaire 2016-27-2-RE. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant La représentation processuelle de M. Joan Pau Miquel Prats, dans ses écritures d'empara, considère que les diverses décisions des organes judiciaires violent son droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, et son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en ce qu'elles sont dépourvues de motivation juridique. Dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, elle allègue que, dans les décisions attaquées, la détention provisoire est fondée sur trois motifs : le trouble à l'ordre public, la préservation du bon déroulement de l'instruction et le fait que la peine encourue pourrait conduire le requérant à se soustraire à l'action de la Justice. S'agissant du trouble à l'ordre public, ce motif ne peut justifier le maintien de la détention provisoire, puisque, selon cette partie, ledit trouble découlerait de la mise sous administration de la banque et non de l'instruction de l'affaire à l'égard du requérant, lequel, en outre, bien que certains faits lui soient imputés, n'a pas encore été jugé, et son droit à la présomption d'innocence ne peut être violé. Les juridictions ordinaires elles-mêmes reconnaissent dans leurs dernières décisions que l'importance de ce motif serait moindre ; en tout état de cause, un an après l'arrestation du requérant, le trouble à l'ordre public n'est pas, à lui seul ou accompagné d'autres motifs, suffisant pour justifier le maintien de la détention provisoire. Elle ajoute que le trouble à l'ordre public a été utilisé de manière abusive, arbitraire et disproportionnée et qu'il est, par conséquent, incompatible avec le droit à la liberté. S'agissant de la préservation du bon déroulement de l'instruction, les juridictions ordinaires mentionnent des actes de disposition patrimoniale du défendu, dont certains effectués antérieurement à l'instruction, et qui n'ont rien à voir avec les faits délictueux prétendument instruits. Après un an d'instruction, laquelle est déjà achevée, et la banque étant sous administration, quelle entrave à l'activité probatoire le requérant pourrait-il commettre ? Cette partie précise que la détention du requérant n'est pas au secret et qu'il pourrait parler avec n'importe quelle personne. En ce sens, elle souligne que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la détention doit durer le temps indispensable à la préservation de l'instruction et que, en l'espèce, le requérant a pleinement collaboré avec la Justice depuis le début et il aurait fallu tenir compte de la persistance du risque (ce qui ne pouvait être le cas 4 mois avant la clôture de l'instruction et encore moins maintenant) et de la gravité du risque (ce qui n'est pas non plus le cas ici, puisque, la banque étant sous administration, il n'existait aucun danger de destruction d'une quelconque preuve matérielle), faute de quoi le principe du caractère exceptionnel de la mesure, ainsi que le principe de proportionnalité, seraient violés. Selon cette partie, le requérant ne constitue aucun obstacle au bon déroulement de l'instruction et n'a jamais été en mesure de détruire un quelconque type de preuve. Cette partie souligne que la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique garantirait également l'instruction, compte tenu surtout du fait qu'actuellement la mesure de détention n'est pas au secret. La partie requérante reproche aux juridictions ordinaires de ne pas avoir envisagé cette possibilité, qui aurait pu être combinée avec d'autres mesures, telles que l'interdiction de communiquer avec certaines personnes, si cela était jugé opportun. Cette mesure n'aurait pas porté atteinte aussi gravement à la liberté et aurait été tout aussi efficace au regard de ce motif de préservation de l'instruction. S'agissant du dernier motif, à savoir le risque que l'importance de la peine encourue puisse conduire le requérant à se soustraire à l'action de la Justice et à échapper à son éventuelle condamnation, cette représentation processuelle expose sa situation familiale et économique : il est andorran, et toute sa famille, ainsi que celle de son épouse, résident en Andorre ; et tous ses comptes sont bloqués, y compris ceux dont il disposerait en Suisse, bien qu'il n'en ait pas de confirmation officielle, faute de diligence de la Batllia elle-même ; le requérant lui-même considère qu'il ne peut faire autre chose que faire face et lutter pour son acquittement, sa liberté et son patrimoine, dans la mesure où il considère qu'il n'est pas coupable du délit qui lui est imputé. Elle précise qu'il ne possède absolument aucun actif dont il puisse disposer à l'étranger ; son épouse et ses enfants en possèdent par l'intermédiaire de la « panaméenne Freymann » (bien qu'ils soient bloqués), ce qui n'a pas été nié, mais cela ne signifie pas que le requérant puisse en disposer. Elle conteste également le fait qu'il fasse l'objet d'enquêtes dans d'autres affaires, comme s'il s'agissait d'un autre élément à prendre en considération pour sa liberté. Elle précise que, outre le fait qu'il ne se trouve pas en détention provisoire pour d'autres affaires et que celles-ci sont de moindre entité, de nouvelles argumentations ne peuvent être introduites par rapport à celles qui ont été utilisées dans les décisions attaquées. Cette partie cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la prééminence de la protection du droit à la liberté, puisque la privation de liberté doit être considérée comme d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi, de sorte que, lorsqu'elle doit être appliquée pour garantir la poursuite des délits, cette application doit se faire avec le moindre sacrifice possible du droit à la liberté (voir jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE). Elle ajoute que, si dans un premier temps initial la mesure peut être adoptée en tenant compte uniquement du type de délit et de la peine encourue, l'écoulement du temps modifie ces circonstances et les données personnelles du détenu provisoire, ainsi que celles du cas d'espèce, doivent être mises en balance. Et elle conclut que la détention provisoire, en tant que mesure, doit être rigoureusement exceptionnelle et limitée à ce qui est strictement nécessaire au but poursuivi, et doit être remplacée dès que possible par une autre mesure moins préjudiciable au droit à la liberté personnelle, telle que pourrait l'être l'assignation à résidence sous surveillance électronique et, le cas échéant, avec la retenue de son passeport. Dans le cadre du moyen tiré de la violation de l'article 10 de la Constitution, elle allègue, en outre, qu'elle est consciente qu'il n'appartient pas à ce Tribunal d'analyser les faits qui constituent des indices de responsabilité pénale et indiquent la commission possible d'un délit grave, mais que, ces considérations ayant une incidence sur la gravité de la peine encourue, elles constituent bien un paramètre pour apprécier le caractère raisonnable et la proportionnalité de la mesure de détention provisoire. Par conséquent, cette partie réfute, point par point, les arguments du Ministère public relatifs au patrimoine et aux actes comptables effectués par le requérant avant le début de l'instruction et qui ont servi de fondement pour solliciter la quatrième prorogation de la détention provisoire. En tout état de cause, le risque de fuite découlerait de manœuvres visant à soustraire des biens qui lui permettraient de vivre hors du pays. Cela étant, cette partie expose de nouveau la situation familiale et économique mentionnée précédemment. De même, il lui est reproché d'avoir encore de l'ascendant sur les personnes liées à la Banque et que cela pourrait entraver l'instruction. Cette partie affirme que cet ascendant, après le temps écoulé, est nul et inexistant. L'argumentation employée par la Batllia pour justifier la nécessité du bon fonctionnement de l'instruction, y compris à son terme, n'est absolument pas proportionnée et est totalement arbitraire et injuste. En ce qui concerne la position du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la partie requérante déclare qu'elle est contradictoire : d'une part, il n'entre pas dans la discussion de l'existence d'indices suffisants quant à la criminalité des faits, et, d'autre part, il reconnaît les avoir examinés et en conclut que non seulement ils n'ont pas été infirmés, mais qu'ils ont été renforcés a priori. Il en résulte un défaut de logique qui porte clairement atteinte au droit à la liberté et au droit à la défense du requérant. Cette partie considère que la motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est insuffisante pour maintenir le requérant en détention provisoire et ne pas la remplacer par une autre mesure, telle que l'assignation à résidence sous surveillance électronique. À cet égard, elle cite tant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (affaires 2013-4 et 8-RE et 2013-31-RE) que celle de la Cour européenne des droits de l'homme (Neumeister c/ Autriche ; Tomasi c/ France ou Wc c/ Suisse), qui met l'accent sur la nécessité de mettre en balance de manière impérative les données personnelles du détenu et le cas concret. Selon elle, il ne serait pas disproportionné que, un an plus tard, la mesure de détention soit remplacée par une assignation à résidence sous surveillance électronique avec retenue du passeport, ni par toute autre mesure de substitution. Il en va de même du bon déroulement de l'instruction, compte tenu surtout du fait que le requérant a collaboré à tout moment avec la Justice et que l'instruction est actuellement terminée ; cet argument, après le temps écoulé, n'est pas suffisant pour maintenir une personne en détention. La partie requérante considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas apprécié qu'après un an et demi de détention, ses possibilités de se soustraire à l'action de la Justice ont été fortement réduites et que le respect total du principe de proportionnalité ainsi que l'application exceptionnelle obligatoire et la subsidiarité de la mesure n'ont pas été suffisamment pris en compte. Elle ajoute que le principe d'égalité n'est pas non plus pris en compte, puisque, conjointement avec lui, 23 personnes ont été mises en examen, dont certaines ne sont pas résidentes dans le pays. Elle conclut que son maintien en détention est disproportionné, parce que la phase préliminaire d'instruction est terminée, et parce qu'il n'a perçu aucune somme au titre du prétendu délit de blanchiment auquel il aurait participé, ni n'a jamais connu l'origine illicite éventuelle des fonds, fait qui n'a pas encore été démontré et que cette partie conteste. Enfin, elle rappelle que la Constitution proclame comme principes inspirateurs de l'action de l'État andorran le respect et la promotion de la liberté, de l'égalité, de la justice, de la tolérance, de la défense des droits de l'homme et de la dignité de la personne. Et, par conséquent, il incombe à l'État de veiller tout particulièrement à éviter l'imposition de mesures portant atteinte au droit à la liberté. Les organes juridictionnels sont tenus de faire une interprétation judiciaire de la loi conforme à la Constitution et aux principes qui l'inspirent, parmi lesquels la promotion de la liberté, de sorte qu'ils doivent examiner sérieusement et de manière motivée la possibilité de remplacer une mesure aussi grave que la détention provisoire par une autre mesure qui ne porte pas aussi gravement atteinte au droit à la liberté. Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'adopter les mesures visant à rétablir les droits fondamentaux violés en faisant cesser la détention provisoire et en déclarant nulles les ordonnances par lesquelles elle a été décidée. De même, elle demande que le Tribunal constitutionnel déclare la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Constitution. 2.2. Argumentation juridique de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) La Batllia a ordonné la détention provisoire et ses prorogations successives, eu égard au trouble social et, en particulier, compte tenu de la volonté de garantir le déroulement normal de la procédure d'instruction, ainsi que de la nécessité de mettre en balance les circonstances des faits, les affaires ouvertes contre le requérant et les peines prévues pour les faits qui lui étaient imputés comme étant de nature à faire penser que, s'il était remis en liberté, le requérant pourrait se soustraire à l'action de la Justice. En outre, dans la dernière ordonnance de prorogation, confirmée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il était conclu que se trouvaient réunies en l'espèce les hypothèses prévues aux articles 103.2 et 103.6 du Code de procédure pénale et qu'il n'y avait pas lieu de remplacer la mesure de détention provisoire par une quelconque autre mesure, celles-ci étant considérées comme insuffisantes aux fins de garantir les hypothèses qui légitimaient la détention provisoire de la personne mise en examen. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que la détention provisoire est une mesure conservatoire personnelle soumise à un régime légal spécifique et fondée sur l'existence, non pas de preuves, mais d'indices rationnels de criminalité à l'égard de la personne à laquelle est imputée la commission d'un délit, indices qui, en l'espèce, n'avaient pas été infirmés. De même, il considère que, dans ce cas concret, l'exceptionnalité et la gravité particulière du délit poursuivi sont réunies et que les hypothèses des alinéas 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale (risque de fuite et entrave à l'instruction) sont remplies. La peine encourue va de 3 ans à 8 ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur du blanchiment de capitaux présumé, évalué à plusieurs millions d'euros. En outre, les faits revêtent une gravité particulière compte tenu de l'atteinte au bien juridique protégé et de leurs effets sur le système socio-économique andorran et la place financière nationale. Ces circonstances ne neutralisent pas le risque de fuite, bien qu'il ait sa famille dans la Principauté, car il a été établi qu'il peut disposer d'un patrimoine important à l'étranger. En ce qui concerne le bon déroulement de l'instruction, son entrave ne peut pas encore être écartée, compte tenu non seulement de sa complexité, mais aussi des déclarations d'un salarié de la BPA atteint d'une grave maladie en phase terminale, dans lesquelles il est indiqué que l'inculpé lui aurait proposé d'assumer la responsabilité des faits en échange d'avantages économiques viagers pour sa famille la plus proche, ainsi que des actes accomplis par l'inculpé sur son patrimoine à compter de l'année 2012 et jusqu'à ce jour, qui peuvent être interprétés comme répondant à sa volonté de dissimuler son patrimoine et de nuire au fonctionnement normal de l'instruction. Enfin, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il n'y a pas lieu de remplacer la mesure de détention provisoire par une quelconque autre mesure, car celle-ci est jugée insuffisante aux fins de garantir les deux hypothèses susmentionnées des alinéas 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. 2.3. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice La Chambre pénale confirme la persistance des indices raisonnables sur lesquels repose la participation de l'inculpé au délit majeur continu de blanchiment de capitaux aggravé (articles 409 et 410 du Code pénal), outre celui de faux documentaire qui lui est imputé, exposés dans diverses décisions, qui, en principe et sans préjudice de leur révision ultérieure par la juridiction de jugement, apparaissent suffisamment solides et fermes pour constituer le présupposé de la détention provisoire de l'inculpé. À partir de ces indices, après avoir écarté que le trouble social puisse constituer une cause de la détention provisoire, la Chambre pénale considère que subsistent des risques que le requérant puisse nuire au bon déroulement de l'activité d'enquête, en exerçant son influence avérée -à travers des agissements antérieurs- sur les autres co-inculpés et sur les témoins, lesquels doivent de nouveau déposer. Elle ajoute que le risque de fuite persiste. Toutefois, en ce qui concerne le premier point relatif à l'activité d'enquête, elle reconnaît que, dans la mesure où l'inculpé n'est pas mis au secret, ses prétendus actes d'influence ont été accomplis alors qu'il se trouvait en détention et que, par conséquent, la détention provisoire du requérant ne se présente ni comme nécessaire, ni comme indispensable pour éviter qu'il entrave l'instruction. En ce qui concerne le second point, elle souligne que la situation personnelle du requérant a été appréciée dans diverses décisions, tant par la Batllia que par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et a été jugée insuffisante pour éliminer le risque de fuite, puisqu'il dispose d'un important patrimoine à l'étranger qui n'est pas sous le contrôle des autorités andorranes. La Chambre pénale ajoute que la fuite supposée ne se présente pas comme plus préjudiciable que l'assomption éventuelle des responsabilités pénales que si lui sont imputées. Elle considère également que la détention provisoire est nécessaire, car toute autre mesure moins grave ne garantit pas de manière raisonnable que le requérant restera à la disposition des autorités judiciaires andorranes pour faire face à ses éventuelles responsabilités. De même, elle déclare que la mesure est également proportionnée au but poursuivi, puisque, au vu de sa nature et de la gravité du délit imputé, avec des effets sur le système socio-économique andorran et la place financière nationale, il convient de s'assurer que le requérant soit jugé et, le cas échéant, assume les responsabilités qui pourraient lui être imposées. 2.4. Argumentation juridique du Ministère public Dans ses divers rapports présentés devant ce Tribunal constitutionnel, le Ministère public considère, en ce qui concerne exclusivement la violation du droit à la liberté et en laissant de côté les questions procédurales, que le maintien de la détention provisoire est une mesure équilibrée et proportionnée à l'équilibre des intérêts en conflit. Selon l'avis du Ministère public, tant la batlle instructrice que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont motivé en détail les causes et les circonstances qui conseillaient de maintenir la mesure de détention provisoire. De même, l'impossibilité de la remplacer par une autre moins contraignante, puisque la présence du requérant à la disposition des organes compétents ne serait pas garantie « en raison du risque élevé de fuite qui correspond à sa situation personnelle », en raison des faits qui lui sont imputés et de la peine prévue pour les infractions en l'état actuel du procès. Les causes justificatives de la détention provisoire ont été dès le début le trouble social, éviter que le requérant se soustraie à l'action de la Justice et assurer le bon déroulement de l'instruction. En effet, les faits objet de l'enquête ont entraîné une déstabilisation de la place financière à l'échelle non seulement nationale mais aussi internationale. En ce qui concerne la question de savoir si la liberté du requérant peut nuire au déroulement de l'instruction, le Ministère public indique que cette circonstance doit être examinée par référence à la date à laquelle l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été rendue, c'est-à-dire le 5 avril 2016, puisque l'enquête est actuellement close. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que le requérant conserve une capacité d'influence sur des personnes qui sont concernées par la procédure. À cet égard, il cite quelques cas à titre d'exemple. Le Ministère public soutient que le requérant, par l'intermédiaire de personnes physiques et morales interposées en tant que fiduciaires, dispose de sommes d'argent élevées qui dépassent 16 millions d'euros. Et que ces sommes n'ont pas été saisies, contrairement aux affirmations contenues dans le recours de M. Joan Pau Miquel Prats. Sans que soient exclues d'autres sommes inconnues à ce jour, puisque même depuis le Centre pénitentiaire il est parvenu à disposer de ressources. Le Ministère public souligne la gravité des délits qui lui sont imputés, lesquels sont régis par les articles 409 et 410 du Code pénal, avec une peine prévue de 3 à 8 ans d'emprisonnement. Il insiste sur le fait que la situation personnelle, socio-économique et celle du secteur financier comportent le risque que le requérant se soustraie à l'action de la Justice, ce qui doit être évité, tant pendant l'instruction que pendant la phase intermédiaire, en garantissant sa présence à l'audience. Enfin, il indique que tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont examiné d'autres mesures alternatives, telles que l'assignation à résidence sous surveillance électronique, mais les jugent insuffisantes compte tenu des nombreux moyens à la disposition du requérant pour se soustraire à l'action de la Justice. Il rappelle la dimension de la Principauté et les moyens à la disposition du requérant, puisque des sommes « colossales et multimillionnaires » lui ont été localisées par l'intermédiaire de fiduciaires, face à la capacité de réaction en temps réel des forces de l'ordre. Pour tous ces motifs, il est demandé que ce Tribunal rejette la demande de mise en liberté. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Décision sur la recevabilité Le 20 décembre 2016, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose qu'il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel, par ordonnance, a décidé de joindre les recours 2016-31-RE et 2016-27-2-RE. 3.2. Demande de rapports par le Tribunal constitutionnel Dans cette même ordonnance, il a considéré qu'à partir de cette jonction, il convenait d'organiser l'apport, la détermination ou la précision de certaines données qui devaient permettre de faciliter la meilleure décision dans ces deux procès. Toutes ces données portent sur les caractéristiques, les conditions de contrôle et les garanties réelles de l'assignation à résidence sous surveillance électronique qui est demandée, la durée réelle à ce jour de la détention provisoire, la clôture de l'instruction et les prévisions raisonnables quant à la date d'ouverture de l'audience de jugement. C'est pourquoi, conformément à l'article 35.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il était décidé d'office de requérir les autorités compétentes afin qu'elles accomplissent certains actes complémentaires et clarificateurs : 1. un rapport pénitentiaire précisant le nombre de jours pendant lesquels le requérant a été incarcéré jusqu'à la date actuelle, ainsi que les éventuels incidents relatifs à son comportement qui ont pu survenir pendant cette période, et indiquant s'il existe d'autres inculpés dans la même affaire qui se trouvent en détention provisoire ; 2. un rapport de police et gouvernemental sur les caractéristiques du système existant d'assignation à résidence sous surveillance électronique, l'expérience acquise et son efficacité prévisible et raisonnable pour empêcher les tentatives de fuite de la personne assignée ; 3. et un rapport sur l'état actuel de cette affaire et les perspectives de date prévisible et approximative d'ouverture de l'audience de jugement. 3.3. Transmission des rapports officiels au Tribunal constitutionnel 3.3.1. Le 23 décembre 2016, la juge d'instruction de l'affaire a transmis au Tribunal constitutionnel une communication dans laquelle elle indiquait qu'elle pouvait uniquement informer que, depuis le 5 octobre 2016, date à laquelle avait été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction et à laquelle le dossier avait été transmis au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), elle n'avait plus compétence sur cette affaire ni accès à la procédure, raisons pour lesquelles elle ne pouvait répondre à aucune des questions posées. 3.3.2. Le 23 décembre 2016, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a informé le Tribunal constitutionnel que l'affaire suivie contre le requérant se trouvait actuellement au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale et que l'ouverture de l'audience de jugement était prévue pour le deuxième trimestre 2017. Il indiquait également que le requérant était le seul inculpé dans cette affaire à se trouver en détention provisoire, laquelle avait été ordonnée le 16 mars 2015 par une ordonnance de la juge d'instruction. 3.3.3. Le 30 décembre 2016, le directeur du Département des institutions pénitentiaires a transmis un rapport dans lequel il indiquait que le requérant était entré au Centre le 13 mars 2015, c'est-à-dire qu'à la date du 28 décembre 2016, il y était incarcéré depuis 653 jours. Il a été hospitalisé pour un épisode dépressif majeur du 8 octobre 2015 au 4 février 2016. Pendant son incarcération, le requérant a fait preuve d'une bonne conduite et d'une bonne coopération, et il est fait mention qu'il occupe actuellement une place au poste de travail d'agent de service de module depuis le 28 avril 2016. 3.3.4. Le 4 janvier 2017, le ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur a transmis un rapport élaboré conjointement par le Service juridique du Ministère de l'Intérieur et le Département de police, dans lequel il est d'abord rappelé la réglementation en vigueur relative au système d'assignation à résidence. Il est ensuite exposé que le système actuel d'assignation à résidence sous surveillance électronique est en fonctionnement depuis l'année 2000 et repose sur la présence physique des appareils de contrôle dans un lieu déterminé ; son fonctionnement et ses inconvénients y sont également expliqués. Il est indiqué qu'un nouveau système a été acquis, dont la mise en place est prévue à partir du mois de février 2017, et qu'il présente des avantages concrets qui y sont exposés. Ce rapport conclut que ce système apparaît comme une solution alternative adéquate et nécessaire à la prison. Toutefois, il est souligné qu'eu égard à la dimension réduite de la Principauté d'Andorre et à la proximité des points frontaliers, il est difficile qu'un quelconque système puisse garantir complètement l'absence de fuite de la personne. 3.4. Nouvelles observations du Ministère public et du requérant Une fois ces rapports enregistrés au greffe du Tribunal constitutionnel, ils ont été communiqués à la partie requérante et au Ministère public afin qu'ils formulent ce qu'ils estimeraient opportun au sujet de leur contenu. 3.4.1. Le 11 janvier 2017, le Ministère public a présenté des observations relatives aux rapports demandés par le Tribunal constitutionnel, dans lesquelles il considère comme appropriée la confirmation de ses écritures antérieures présentées dans le cadre de cette affaire, dès lors que la situation personnelle du requérant en amparo a été dûment appréciée par les juridictions ordinaires afin d'assurer de manière effective sa présence à la date du procès. En effet, il a été établi qu'eu égard à son profil personnel, social et comportemental, ainsi qu'aux infractions socioéconomiques qui lui sont imputées et à la peine requise par ce Ministère public dans son acte de qualification du 20 décembre dernier, il y a lieu de considérer comme nécessaire, proportionnée et adéquate sa situation personnelle de détention provisoire au Centre pénitentiaire, étant considérée comme insuffisante, compte tenu des ressources financières dont il dispose et de ses connexions à l'échelle mondiale, mises en rapport avec les dimensions géographiques de la Principauté et le système de contrôle par surveillance électronique existant actuellement, l'impossibilité d'assurer de manière effective et suffisante sa présence à la date du procès à l'entière disposition de la juridiction de jugement au moyen d'une mesure « moins attentatoire » au droit à la liberté. Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter la requête formée par le requérant, car l'examen du dossier ne fait pas apparaître les violations alléguées. 3.4.2. Le 11 janvier 2017, la partie requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel, préalablement à la réponse aux rapports présentés par les différentes autorités devant le Tribunal constitutionnel, elle actualise sa situation et indique que le 16 décembre 2016 dernier la Justice espagnole a rendu un jugement par lequel elle a relaxé, de prétendus délits de corruption, des ressortissants chinois et plusieurs fonctionnaires espagnols, infirmant ainsi les indices contenus dans l'ordonnance de mise en accusation du requérant. Ce fait conforte le requérant dans son intention de défendre et de démontrer son innocence. Il mentionne également l'acte d'accusation du Ministère public, dont il n'a connaissance que par la presse. Selon lui, la comparaison de sa situation avec celle d'autres inculpés démontre une différence de traitement, surtout si l'on considère que les demandes d'expulsion signifieraient l'absence d'un enracinement dans le pays, enracinement dont le requérant dispose pourtant. Enfin, il mentionne l'ordonnance récente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rendue dans une affaire instruite pour des délits de trafic de marchandises sensibles, d'association illicite, de blanchiment d'argent et de corruption contre une personne de nationalité espagnole, dans laquelle est décidée sa mise en liberté provisoire avec contrôle par surveillance électronique pendant la nuit, de 20 h à 7 h du matin, et à la condition de remettre son passeport. En ce qui concerne le rapport pénitentiaire, il souligne que celui-ci établit clairement qu'il se trouve en détention provisoire depuis le 13 mars 2015, et qu'il a connu d'importants épisodes de dépression ; qu'il a fait preuve d'une bonne conduite et d'un esprit de collaboration. Il expose les inconvénients matériels pour sa défense, ce qui implique de dépendre des obligations et des horaires de la prison. En ce qui concerne le rapport sur l'assignation à résidence, il souligne l'omission de l'article 110.2 du Code de procédure pénale, qui établit une série de conditions que le batlle peut imposer pendant la liberté conditionnelle et qu'il cite intégralement. Précisément, cette partie avait demandé l'application dans son cas des points e) et f) : demeurer au domicile pendant les horaires fixés par le batlle, avec ou sans contrôle par surveillance électronique, et demeurer dans la Principauté avec remise, le cas échéant, des documents d'identité et du passeport, avec ou sans contrôle par surveillance électronique. Il regrette que ce rapport ne mentionne pas la fréquence d'utilisation de cette mesure, les phases procédurales et d'autres circonstances qui pourraient être utiles. En ce qui concerne l'argument relatif à la taille de la Principauté, il cite à nouveau ici le jugement récent du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans lequel l'assignation à résidence avec contrôle par surveillance électronique a été accordée précisément à une personne qui vit tout près de la frontière espagnole, alors que le requérant vit au centre d'Andorra la Vella. En ce qui concerne la prévision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relative à la tenue du procès oral, cette partie la qualifie d'optimiste, dès lors que la procédure se trouve au stade de l'article 123 du Code de procédure pénale. De même, il joint sa requête en demande de preuves devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), espérant qu'elles ne soient pas toutes rejetées et que leur administration soit ordonnée en renvoyant l'affaire à la Batllia. Cette demande a été présentée le 27 octobre 2016 et n'a toujours pas été tranchée ; il est très douteux que les preuves aient été examinées, que leur administration ait été ordonnée et qu'elles aient été administrées, et que l'audience puisse avoir lieu au cours du deuxième trimestre de cette année. 3.5. Fondements juridiques 3.5.1. Le droit de toute personne à la liberté revêt un caractère fondamental dans la Constitution (article 9) et est protégé au moyen du recours d'empara, conformément à l'article 85 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. C'est pour cette raison que les recours d'empara présentés par M. Joan Pau Miquel Prats en vue d'obtenir sa liberté, joints par l'ordonnance de ce Tribunal du 20 décembre 2016, ont été en leur temps déclarés recevables. La détention provisoire du requérant a été valablement décidée en vertu de l'ordonnance d'inculpation du 16 mars 2015. Cette mesure a été adoptée par la Batllia conformément aux dispositions de l'article 103 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). La Batllia a relevé des indices selon lesquels le requérant avait commis un délit majeur continu de blanchiment d'argent ou de valeurs, avec les circonstances concurrentes de groupe organisé, d'habitude et dans le cadre d'un établissement bancaire. Et elle a décidé la détention provisoire. Le 22 août 2016, la même Batllia a rendu une nouvelle ordonnance d'inculpation, modifiée et élargie. Cette ordonnance maintenait à l'égard de l'inculpé la mesure de détention provisoire précédemment prononcée. La norme légale ordinaire régissant la détention provisoire figure à l'article 103 du CPP du 16 février 1989 (texte refondu du 22 avril 2015). Les prolongations de la période de détention sont régies par l'article 108 du CPP. Le délai normal de détention provisoire est de 4 mois, mais il peut être prolongé conformément aux dispositions de l'alinéa deuxième de ce même article. En somme, la mesure de détention provisoire adoptée par la Batllia apparaît, en principe, comme légale et également irréprochable du point de vue constitutionnel. Mais ce n'est pas cette mesure initiale qui pose problème, mais les prolongations subséquentes. Du fait de ces prolongations, l'inculpé est resté en situation de détention provisoire plus de 21 mois, à ce jour déjà 22. Concrètement, selon le rapport du Centre pénitentiaire du 30 décembre 2016, la détention provisoire à cette date s'était prolongée pendant 653 jours, à ce jour déjà 672, comme on le verra. La représentation procédurale du requérant a contesté la troisième prolongation et la quatrième prolongation de quatre mois supplémentaires chacune et a sollicité, dans les deux cas, de substituer à la peine privative de liberté celle d'assignation à résidence avec contrôle par surveillance électronique. Cette demande est maintenue dans les recours d'empara joints et déclarés recevables. 3.5.2. L'affaire 2016-31-RE a été introduite pour violation de l'article 10 de la Constitution par la voie de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires (LTPJ). Par cette voie, elle invoquait la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à une décision fondée en droit. Comme l'indique notre jugement du 10 octobre 2016 (affaire 2016-27-RE, désormais jointe), dans ces cas, après le rejet de l'incident préalable de nullité des actes de procédure, le Tribunal constitutionnel, conformément au critère de constitutionnalité consacré à cet effet, procède à un examen global de rationalité juridique. Et dès lors qu'il constate que la solution adoptée n'est ni absurde, ni arbitraire, ni contraire à l'opinion unanime des juristes, il rejette l'empara. C'est ce qu'il convient de faire également en ce qui concerne l'affaire 2016-31-RE, désormais jointe, dont la constitutionnalité, du point de vue de la voie suivie, ne saurait être mise en doute. Raison pour laquelle ce Tribunal rejette le recours formé contre l'ordonnance du 31 août 2016, également rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par la voie de l'article 18 bis de la LTPJ. 3.5.3. Cette décision n'affecte pas la seconde prétention d'empara jointe, qui est différente : la détention provisoire a été contestée ici par la voie urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution et selon la procédure des articles 15 à 18 de la même LTPJ. Comme nous l'indiquons également dans le jugement susmentionné du 10 octobre 2016, cette voie de la procédure urgente et prioritaire est singulière. Il ne s'agit plus d'une voie interne, superposée ou rattachée aux actes judiciaires ordinaires antérieurs ; elle leur est au contraire, en un certain sens, externe, puisqu'elle a pour objet de permettre au Tribunal constitutionnel de se forger sa propre appréciation sur la question de savoir si, au moment où il rend sa décision, le droit constitutionnel à la liberté de celui qui sollicite l'amparo a été respecté. Le Tribunal, en l'espèce, n'applique plus son critère de constitutionnalité aux actes de la juridiction ordinaire ; il examine si, dans l'hypothèse soumise, le contenu essentiel du droit constitutionnel à la liberté a été préservé (article 9.1 de la Constitution). Et ce, non seulement au regard de la période correspondant à la quatrième prorogation, mais même, une fois celle-ci expirée, si la situation de détention est maintenue par la suite. Le droit fondamental à la liberté – comme il a déjà été dit à plusieurs reprises (voir les références citées dans le jugement susmentionné du 10 octobre 2016) – est la pierre angulaire de l'État de droit et déploie également une large fonction en tant que principe d'interprétation. Il est clair, toutefois, que le droit à la liberté n'est pas absolu et peut être limité, par une loi formelle ordinaire, dans certaines hypothèses, comme celle de la détention provisoire. Mais il est également indéniable que la détention provisoire constitue une atteinte très profonde et lourde au droit fondamental à la liberté personnelle. Comment rendre compatibles ces deux figures opposées – liberté et détention – est une question complexe et délicate qui exige une pondération minutieuse, toujours étroitement attachée aux circonstances du cas d'espèce. Elle requiert de trouver la proportionnalité adéquate entre les deux, de telle sorte que le délai de détention provisoire soit raisonnable. La proportionnalité de la restriction de la liberté et le caractère raisonnable et motivé de la période de détention sont les concepts juridiques indéterminés à prendre en considération du point de vue constitutionnel, ainsi qu'il sera précisé ci-après. 3.5.4. En l'espèce, la question débattue est de savoir si, à la date du présent jugement, le requérant doit demeurer en détention provisoire ou s'il est plus conforme à la Constitution de remplacer la mesure de détention dans un établissement pénitentiaire par celle d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Les jours de détention provisoire accomplis par le requérant et décomptés par le Centre pénitentiaire, à la date du 28 décembre 2016, étaient au nombre de 653, auxquels il convient d'ajouter 19 jours supplémentaires jusqu'à ce jour, soit 672 jours. Sur la base de ces faits, la réponse constitutionnelle à la question posée doit sans aucun doute tenir compte des arguments invoqués pour maintenir la détention jusqu'à présent, à la lumière de la législation ordinaire et, une fois ceux-ci appréciés au moment présent, il convient également de s'élever jusqu'à la perspective constitutionnelle afin d'apprécier si, au regard de celle-ci, ils sont aujourd'hui proportionnés et raisonnables. 3.5.5. Les motifs invoqués par la juridiction ordinaire, en application de la réglementation légale en vigueur, sont, en résumé, les suivants : le trouble à l'ordre public, la préservation du déroulement normal de l'instruction et le risque que, une fois hors de détention, l'inculpé se soustraie à l'action de la Justice. À l'heure actuelle, la Batllia a déjà prononcé, par l'ordonnance du 5 octobre 2016, la clôture de l'instruction (rapport de la Batllia du 23 décembre 2016). Le dossier se trouve, par conséquent, devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans la phase intermédiaire prévue par l'article 123 du CPP (rapport du 23 décembre 2016). La date prévue pour l'ouverture du procès se situe aux alentours du deuxième trimestre 2017. Compte tenu de ces précisions temporelles, l'enquête étant désormais close et le dossier se trouvant dans cette phase intermédiaire dans l'attente du procès, les justifications antérieures pour proroger la situation de détention provisoire de l'inculpé perdent de leur poids. Nous visons les motifs fondés sur « le trouble à l'ordre public » ou sur « le déroulement normal de l'instruction », deux causes invoquées, en particulier par le Ministère public, mentionnées à l'article 103 du CPP. Nous ne disons nullement que ces motifs n'aient pu avoir de poids et de justification dans des décisions antérieures, mais qu'à l'heure actuelle ils ne sont plus déterminants et ne peuvent être pris en considération, car il convient de rappeler que chaque nouvelle prorogation accordée requiert une justification propre plus forte, raisonnable et proportionnée, sans tomber dans aucune forme d'automatisme. 3.5.6. Par conséquent, la seule cause qui subsiste aujourd'hui avec force parmi celles invoquées pour maintenir la détention provisoire est celle du risque que l'inculpé tente de se soustraire à l'action de la Justice, c'est-à-dire « le risque de fuite ». Cette cause est mentionnée à l'article 103.2 du CPP. Conformément à cette disposition, le batlle peut, dans l'ordonnance de mise en accusation ou dans une ordonnance ultérieure, ordonner la détention provisoire : « 2. S'il existe des motifs, compte tenu des circonstances des faits, de la gravité de l'infraction et de la peine encourue, de croire que le délinquant tentera de se soustraire à l'action de la justice ». Cette disposition fonde ainsi la décision initiale adoptée par la batlle – et non sa prorogation – sur une croyance ou, plus exactement, sur une conjecture difficile fondée sur diverses circonstances, qu'elle mentionne. Avant d'aborder des raisonnements concrets, il convient de répéter que la décision initiale de la batlle n'est pas soumise à contrôle dans le présent recours d'amparo. Bien plus, elle apparaît à première vue judicieuse et bien fondée. Ce qu'il y a lieu de contrôler à présent, compte tenu de la procédure suivie, est le jugement 53-2016 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, le 24 octobre 2016. Ce jugement écarte à juste titre l'argument du trouble à l'ordre public. Il examine également de manière irréprochable l'argument selon lequel l'inculpé, en liberté, pourrait influer sur le comportement de certains coïnculpés, et rejette également cet argument. Et ce parce que, selon l'avis de certains, cette « influence » aurait déjà pu s'exercer depuis la prison, puisque l'intéressé n'était pas placé à l'isolement. En définitive, la Chambre pénale juge en toute logique que, de ce point de vue, la détention provisoire « n'apparaît ni nécessaire ni indispensable ». La question décisive et la plus ardue se concentre sur le « risque de fuite » susmentionné, qui est apprécié selon plusieurs critères ou perspectives : la force des indices, la gravité de l'infraction reprochée et la facilité de la fuite, compte tenu des ressources financières à la disposition de l'inculpé et de la dimension géographique réduite de la Principauté. 3.5.7. S'agissant de la perspective des indices de criminalité, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice suit le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et souligne la force des indices relevés dans le comportement du requérant. Il semble en découler implicitement que, dès cette phase, il existerait des indices plus nets à l'égard de certains inculpés qu'à l'égard d'autres (ce qui, bien entendu, sera en fin de compte indéniable) et que, s'ils apparaissent très nets et clairs à l'égard d'une personne – en l'espèce le requérant – (ou, pour reprendre les termes mentionnés plus haut, très « solides et fermes »), alors la détention provisoire ne devrait pas être levée. Cela ne serait justifié que si les indices étaient plus « faibles » ou moins solides. Toutefois, ce raisonnement n'est ni pertinent, ni convaincant du point de vue constitutionnel. En effet, pour parvenir à une conclusion sur la durée de la période de détention provisoire, en se fondant sur des critères indiciaires, le juge devrait apprécier, avant le procès oral et l'examen des preuves qui y seront administrées, ces indices de criminalité concourant à l'égard de chaque inculpé. Il devrait s'avancer dans une sorte de pré-jugement ou de jugement préalable, avec le risque de générer un préjugé. Cette manière d'aborder le problème, aussi fréquente soit-elle, et même si elle peut se justifier dans les phases initiales ou dans les actes du juge d'instruction aux fins de l'inculpation, manque de fondement constitutionnel déterminant aux niveaux supérieurs, où il n'est parfois même pas possible d'examiner l'ensemble des pièces de la procédure. C'est pourquoi il convient de s'en tenir, conformément à la Constitution et à la loi, au principe selon lequel, avant le jugement, toutes les personnes mises en cause sont présumées innocentes (article 10.2 de la CA). Par conséquent, ni la décision d'imposer la détention provisoire ne requiert une anticipation du jugement, ni la détention provisoire elle-même ne constitue l'anticipation d'une peine qui n'a pas encore été imposée, ni elle ne devrait être tenue pour acquise. L'indice et sa force comptent devant la Batllia d'Instruction pour décider l'inculpation, mais non pour prolonger ou maintenir indéfiniment la détention provisoire. 3.5.8. La détention provisoire – il convient de le réitérer – est une mesure exceptionnelle, tant au regard du droit procédural pénal ordinaire (article 103, alinéa premier, du CPP, qui la qualifie expressément ainsi), qu'au regard du droit constitutionnel, dont l'application incombe en particulier au présent Tribunal. Le caractère exceptionnel empêche par principe le maintien indéfini de cette mesure de détention. Elle peut être prolongée, mais dans des limites, qui sont également fixées à l'article 108 du CPP. Ce précepte est celui qui contient les règles spécifiques relatives à la durée de la détention provisoire et à ses éventuelles prolongations. Il établit une proportionnalité claire entre la gravité des délits imputables et la durée de la détention provisoire. Ce critère est le principal critère objectif bénéficiant d'un appui constitutionnel : 1. lorsqu'il s'agit de délits mineurs, une seule prolongation peut être décidée. Après cette prolongation, « la liberté provisoire doit obligatoirement être accordée » (article 108, alinéa deuxième, première phrase). Le risque de fuite n'entre pas ici en jeu. Le simple écoulement du temps est déterminant ; 2. lorsqu'il s'agit de délits majeurs, les prolongations ne peuvent, en règle générale, excéder deux, toujours de quatre mois. Il peut y avoir une troisième prolongation, déjà exceptionnelle, applicable entre autres aux délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, tels que ceux en cause en l'espèce. Même après cette troisième prolongation, il pourrait y en avoir une quatrième, que l'on pourrait qualifier d'extrêmement exceptionnelle, à « la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des délits poursuivis. » Dans ce jeu de prolongations – normales, exceptionnelles et extrêmement exceptionnelles –, il est frappant qu'il ne soit fait aucune référence expresse au « risque de fuite ». La proportionnalité est plutôt établie par rapport à la « g ravité des délits poursuivis ». Il n'est pas non plus fait mention concrète des motifs possibles de la prolongation. Il est seulement exigé qu'il y ait une « décision motivée ». Il est vrai que, du point de vue constitutionnel, la motivation peut sans aucun doute se fonder sur l'un des motifs établis à l'article 103 précité. Mais la proportionnalité spécifique réside toujours en fonction de la gravité du délit pour lequel une personne a été inculpée. Dans cette ligne, les durées maximales absolues de détention provisoire ne peuvent excéder la moitié de la peine maximale prévue pour les délits pour lesquels il y a eu inculpation. Cette limite est la limite absolue de la détention provisoire, même lorsque la cause a déjà été transmise à la juridiction de jugement, comme c'est le cas en l'espèce, par l'ordonnance de la Batllia du 5 octobre 2016. La loi ordinaire envisage une autre prolongation, dont le calcul n'est pas très clair, lorsqu'elle dispose que, s'agissant des délits majeurs, la durée de la détention provisoire ne peut excéder douze mois « à compter de la notification de l'ordonnance de clôture » et que la liberté provisoire doit être accordée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale des délits pour lesquels l'inculpation a eu lieu. Or, malgré la complexité du système en vigueur, il est clair que, dans le jeu de fixation des prolongations et des limites maximales absolues, c'est toujours la proportionnalité à la gravité des délits qui compte, sans aucune mention particulière du critère du « risque de fuite ». 3.5.9. Cela ne signifie nullement que le risque de fuite ne doive pas toujours constituer pour les juges une préoccupation réelle à l'égard de tous les inculpés. Bien au contraire, il s'agit d'un élément pertinent à toujours prendre en considération, de manière tout à fait marquée au moment initial où le juge d'instruction doit choisir entre ordonner la liberté ou la détention provisoire de l'inculpé. Ce point est celui qui est régi par l'article 103.2 du CPP. Il s'agit toujours d'un élément qui revêt une importance ou une portée indubitable, également au moment de statuer sur la prolongation de la détention provisoire, ce qui excède déjà l'article 103.2 du CPP précité et relève du champ de l'article 108 du même Code. Il est pertinent et important, mais pas toujours décisif. Ce qui est décisif en matière de prolongations doit être recherché au moyen d'un examen du cas d'espèce, en s'en tenant à la gravité du délit imputé et à d'autres circonstances de caractère subjectif et objectif (parmi lesquelles le rang de la prolongation envisagée), le tout à la lumière des principes constitutionnels applicables. Il s'agit de déterminer quel serait le délai raisonnable, proportionné et motivé, en un point d'équilibre entre le droit à la liberté et la nécessité de la détention provisoire. Ce point ne résulte pas seulement d'un raisonnement constitutionnel abstrait, mais de sa confrontation avec une situation concrète à laquelle s'appliquent les principes constitutionnels de caractère général. 3.5.10. En l'espèce, l'inculpé est resté en détention 672 jours, dont il a été hospitalisé pour maladie à l'Hôpital Notre-Dame de Meritxell du 8 octobre 2015 au 4 février 2016. Il n'y a eu de sa part, pendant la période de détention, au Centre pénitentiaire ou à l'hôpital, aucune tentative de fuite. Selon le rapport pénitentiaire, il a fait preuve à tout moment d'une bonne conduite et a collaboré aux tâches qui lui ont été confiées, occupant depuis le 28 avril 2016 le poste de garçon de service du module. Son arrestation s'est déroulée sans incident, après qu'il eut été convoqué pour faire une déposition. L'inculpé est de nationalité andorrane et possède un fort ancrage familial et social dans la Principauté. Il est en détention avec droit de communication et, pendant cette période, il a reçu des centaines de visites de nombreux membres de sa famille. Le délit de blanchiment dont il est accusé, conjointement avec 23 autres prévenus, est grave et les faits ont eu des conséquences très graves, bouleversant la Principauté. Les peines qui pourraient lui être infligées, s'il était condamné, vont de 3 à 8 ans d'emprisonnement, raison pour laquelle il aurait accompli plus de la moitié de l'emprisonnement qui pourrait lui correspondre avec la peine minimale. Le requérant est le seul des prévenus dans l'affaire auquel la détention provisoire a été imposée. Mais il n'est pas le seul à l'encontre duquel sont requises des peines aussi élevées que celles qui viennent d'être mentionnées. Les autres prévenus demeurent en liberté provisoire, qu'ils soient de nationalité andorrane ou étrangère. Ces circonstances, considérées dans leur ensemble, permettent raisonnablement de postuler pour le prévenu une substitution de la détention provisoire. 3.5.11. Il est vrai que subsiste le risque que le prévenu tente de se soustraire à l'action de la Justice, risque qui existe également –et même plus facilement- pour les autres prévenus, qui ont toujours été en liberté, certains encourant des peines égales ou comparables à celles du requérant, comme il l'allègue dans son mémoire du 11 janvier 2017. L'argument des biens qui pourraient être sous son contrôle –propres ou de sa famille ; réels, présumés ou soupçonnés ; en Andorre ou à l'étranger- n'est pas suffisant, faute de précision et de preuves, virtualité suffisante pour rendre inopérante la protection du droit constitutionnel à la liberté, ni pour détruire le paramètre légal de proportionnalité directe à la gravité du délit. L'argument de la dimension de la Principauté ne semble pas non plus avoir de fondement constitutionnel pertinent pour prolonger une détention provisoire telle que celle envisagée en l'espèce, une fois prise la décision législative d'introduire la mesure plus douce d'assignation à résidence sous surveillance électronique. Car, effectivement, le requérant ne demande pas à présent la pleine liberté, mais cette figure de l'assignation à résidence contrôlée. Ce remplacement de la détention provisoire apparaît raisonnable et proportionné en l'espèce. Dans le jugement 53-2016 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, il n'y a pas de motivation substantielle claire pour rejeter le bien-fondé de cette substitution par l'assignation à résidence. Il y est simplement dit que « toute autre mesure moins grave ne garantit pas de façon raisonnable que le requérant restera à la disposition des autorités judiciaires andorranes pour faire face à ses éventuelles responsabilités ». Il s'agit là d'une appréciation trop schématique pour refuser l'assignation à résidence demandée. Toutefois, cette mesure, avec les limitations qu'elle peut comporter, s'avère la plus proportionnée au cas et au moment actuel. Du rapport du Service juridique du ministère de l'Intérieur et du Département de Police du 4 janvier 2017, transmis à la demande du présent Tribunal par l'intermédiaire du ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur, il ressort que le système d'assignation à résidence sous surveillance électronique est déjà établi, en vigueur et réglementé dans la Principauté. Il consiste en la surveillance intensive d'une personne poursuivie ou condamnée au moyen du système électronique d'un bracelet installé à la jambe ou au bras et qui transmet automatiquement des signaux à un ordinateur situé au Service de Police. Le système prévoit dans les prochains mois une série d'améliorations, qui augmenteront son efficacité. L'exécution, le suivi et la surveillance incombent au Service de Police, sous les instructions, la supervision et la décision du tribunal compétent pour connaître du délit. Ce type d'assignation à résidence doit être accepté de manière expresse et préalable par le requérant dans les conditions réglementaires et dans celles que détermine l'autorité judiciaire, qui, en l'état actuel de la procédure, est le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3.5.12. En somme, l'effectivité du droit fondamental à la liberté des personnes, du droit à la présomption d'innocence et du principe d'égalité justifient que, en l'espèce, une fois l'instruction close, après 672 jours de détention provisoire, et compte tenu de son caractère exceptionnel, la mesure initiale de détention soit remplacée par la mesure demandée d'assignation à résidence sous surveillance électronique, sous la supervision décisionnelle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui peut préciser les règles de base de cette assignation et qui disposera de la surveillance efficace et permanente du Service de Police. La décision du présent Tribunal porte sur la cessation immédiate, à ce stade, de l'incarcération du requérant et sur son remplacement simultané par l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Hormis ce point, d'exécution obligatoire, il appartient entièrement au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), aujourd'hui et à l'avenir, d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure supplémentaire de garantie patrimoniale ou non (caution, retrait du passeport, etc.) selon les circonstances qui se présenteront et conformément à son prudent critère. En tout état de cause, le jugement 53-2016 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice le 24 octobre 2016 est annulé afin que ses effets n'empêchent ni ne restreignent la cessation immédiate de la détention provisoire du requérant, dans la situation de prorogation dans laquelle elle se trouve, pour passer, sans solution de continuité, à l'assignation à résidence de substitution sous surveillance électronique. Enfin, de l'ensemble de la procédure suivie jusqu'à présent, il n'apparaît aucun fondement pour déclarer la responsabilité pour erreur du pouvoir judiciaire ou pour un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, dans les termes de l'article 92.2 de la Constitution. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter dans son intégralité le recours d'empara, aujourd'hui joint à la présente procédure, provenant de l'affaire 2016-31-RE, introduit par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats contre l'ordonnance du 10 juillet 2016, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances des 3 et 31 août 2016, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De faire droit partiellement au recours d'empara urgent et prioritaire introduit le 7 novembre 2016 par cette même représentation procédurale par la voie de l'article 41.1 de la Constitution (également joint, provenant de l'affaire 2016-27-2-RE, initialement affaire 2016-27-RE), en déclarant que le jugement 53-2016 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice le 24 octobre 2016 a violé le droit constitutionnel à la liberté du requérant, M. Joan Pau Miquel Prats, du fait d'avoir prolongé excessivement sa détention provisoire, sans apporter de motifs constitutionnels suffisants et proportionnés à son caractère exceptionnel, et en déclarant également sans aucun effet la dernière prorogation au-delà de la date susmentionnée du 24 octobre 2016, ainsi qu'en annulant dans sa totalité la condamnation aux dépens. 3. Conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, accorder la protection du droit violé du requérant et ordonner la cessation de la détention provisoire de l'accusé M. Joan Pau Miquel Prats et son remplacement simultané par l'assignation à résidence sous surveillance électronique, selon les instructions, sous la supervision et sur décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en tant qu'organe juridictionnel de jugement, et sous la surveillance effective du Service de police. 4. Rejeter les autres prétentions formulées, en particulier la demande de déclaration de la responsabilité patrimoniale de l'Administration de la justice. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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