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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relatif au recours d'amparo 2016-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2016-28-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2017 (25/01/2017)
Date
16/01/2017

Document original

TS20170117_10_34_05 Affaire 2016-28-RE (Pujol Soley et autres c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-01-2017 relatif au recours d'amparo 2016-28-RE Numéro d'enregistrement 354-2016. Recours d'amparo Jugement du 16 janvier 2017 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 2 septembre 2016 par la représentation procédurale de M. Jordi Pujol Soley, Mme Marta Ferrusola Lladós, MM. Oleguer, Pere, Josep et Jordi Pujol Ferrusola et Mme Mercè Gironés Riera, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 mai 2016 et du 14 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation alléguée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité en constatant les graves atteintes portées aux droits fondamentaux des comparants et en annulant dans tous leurs effets les ordonnances attaquées, en replaçant la procédure dans l'état antérieur à cette annulation et en censurant ainsi l'inconstitutionnalité manifeste de l'exécution de la commission rogatoire en question sur le territoire de la Principauté d'Andorre ; Vu les écrits présentés par cette partie les 7 et 23 septembre, les 17 et 28 octobre, le 11 novembre et le 6 décembre 2016, auxquels sont jointes diverses informations complémentaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 27 septembre 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 novembre 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2016-28-RE ; Vu les observations et les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de la procédure d'entraide judiciaire entre l'Espagne et Andorre et, dans le cadre de plusieurs instructions préliminaires jointes et dirigées contre les requérants pour des délits de blanchiment, entre autres, la commission rogatoire transmise par la Justice espagnole a été étendue pour la troisième fois. 1.2. La représentation procédurale des requérants s'est opposée à cette extension, opposition qui a été rejetée par la Batllia par l'ordonnance du 27 avril 2016. L'appel a également été rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par l'ordonnance du 27 mai 2016. 1.3. La représentation procédurale des requérants a alors soulevé un incident de nullité d'actes de procédure, estimant qu'avaient été violés leurs droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 14 juillet 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité d'actes de procédure et les prétentions qu'il contenait. 1.5. Le 2 septembre 2016, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 27 mai 2016 et du 14 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation alléguée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, sous plusieurs de ses aspects. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants Depuis la transmission de la commission rogatoire internationale, cette partie a motivé ses écrits en se fondant sur trois arguments principaux : la commission rogatoire initiale reposerait sur une preuve illicite et illégale découlant de la commission du délit de révélation du secret bancaire en Andorre ; la violation du principe de double incrimination prévu par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale (LCPI) ; et la finalité politique de ladite commission rogatoire. Cette partie expose que la commission rogatoire internationale transmise par l'Espagne en 2014 a fait l'objet de trois extensions, plus une dernière qui est couverte par le secret de l'instruction. L'origine de cette procédure réside dans une instruction préliminaire pour délit de blanchiment d'argent et contre le Trésor public, menée à la suite de déclarations de l'ancienne compagne de M. Jordi Pujol Ferrusola. Cette partie déclare avoir présenté plusieurs oppositions et recours contre cette commission rogatoire et ses extensions, ainsi que, entre autres, contre le recours au secret de l'instruction et la présence du juge espagnol en Andorre, oppositions qui ont toujours été rejetées par les tribunaux ordinaires. S'agissant du premier des arguments mentionnés, elle estime que le juge espagnol ne disposait d'aucun élément objectif, obtenu licitement, qui pût fonder sa demande adressée à Andorre uniquement en relation avec la BPA, mais que c'est à la suite de la violation du secret bancaire et de l'information subséquente publiée dans le journal El Mundo que la Justice espagnole a agi, information qui ne pouvait être obtenue d'aucune autre manière. Bien que la Batllia tente de justifier que la Justice espagnole disposait d'autres éléments, tels que les déclarations de la personne mentionnée ci-dessus, puisque cette personne n'a en aucun cas nommé la banque en question ; déclarations qui ne pouvaient à elles seules justifier la transmission d'une commission rogatoire. Selon cette partie, le fait que la demande du juge espagnol se soit limitée exclusivement à l'entité BPA démontre que l'information provenait directement de la révélation du secret bancaire lui-même. Cette partie précise qu'il est évident que les autorités espagnoles peuvent enquêter sur ce qu'elles jugent opportun, mais qu'elles doivent se conformer aux règles procédurales et constitutionnelles applicables, et non procéder au moyen de rapports secrets ou de fuites de presse découlant de la commission d'un délit majeur commis sur le territoire andorran. Elle estime qu'il existe une persécution politique contre cette famille dans le pays voisin et conclut qu'admettre cette action de la part d'un tribunal étranger remet en cause les principes constitutionnels applicables en Andorre, puisqu'elle viole les droits fondamentaux du justiciable. À l'appui de ces observations, réitérées à plusieurs reprises par les requérants, elle fait état des derniers événements connus par des articles de presse qui exposent l'existence d'une opération dénommée Catalunya, ainsi que de la reconnaissance, par un communiqué du groupe Cierco, de la fuite des données bancaires des Pujol, déclarations confirmées devant la Batllia par M. Higini Cierco Noguer dans le cadre de l'affaire 8000081/2015. Selon elle, cette preuve est évidente et incontestable du vice de la commission rogatoire découlant de divers délits pour lesquels cette partie a déposé une plainte pénale. Après avoir exposé ces faits, elle rappelle diverses jurisprudences étrangères et la doctrine relatives à ce point, selon lesquelles le respect des droits à la juridiction (droit à un procès régulier et équitable, principe d'égalité des armes, principe de loyauté procédurale, etc.) implique que les organes juridictionnels ou de police ne peuvent pas utiliser des moyens déloyaux pour obtenir des éléments qui ne seraient pas à leur portée en usant des moyens légaux d'investigation. En l'espèce, les juridictions andorranes ont pleinement violé l'ordre constitutionnel andorran dans la mesure où elles ont permis que soit exécutée sur le territoire de la Principauté une commission rogatoire dont l'unique fondement est un délit commis en Andorre. Cette action a placé les requérants dans une situation d'absence de défense et a causé un préjudice réel et effectif à leurs intérêts. S'agissant du deuxième des arguments mentionnés, à savoir la violation du principe de double incrimination, prévu à l'article 37 de la LCPI, cette partie rappelle qu'il ressort de la procédure que l'unique imputation dirigée contre les membres de la famille Pujol consiste en un délit contre le Trésor public, délit sous-jacent à un délit de blanchiment d'argent, qui n'a été modifié à aucun moment. S'il est vrai qu'en l'espèce la condition requise de double incrimination n'est pas remplie, les juridictions andorranes ont estimé que d'autres délits pourraient exister, qui feraient l'objet d'une investigation. Ce raisonnement est absurde, illogique et contredit en outre la jurisprudence même du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui, dans une affaire similaire, qui est exposée, a agi autrement, raison pour laquelle cette partie considère qu'elle fait l'objet d'un traitement différent. Elle ajoute que ce raisonnement viole également la présomption d'innocence des requérants, puisqu'il laisse entendre qu'ils sont mis en cause pour d'autres délits qui ne figurent pas dans la commission rogatoire. Pour conclure sur ce point, elle mentionne que les autorités judiciaires suisses et du Liechtenstein ont décidé de ne pas répondre à la commission rogatoire du même Tribunal n° 5 espagnol, transmises ultérieurement, et calquées sur la commission rogatoire transmise à l'Andorre, en raison du défaut de double incrimination. S'agissant du troisième argument relatif à la finalité exclusivement politique de la commission rogatoire, cette partie considère comme reproduits les articles de presse publiés, ainsi que tous les éléments apportés dans l'ensemble de ses recours antérieurs. Selon elle, la finalité politique est claire et viole son droit à un procès régulier, lequel constitue également une garantie de l'État de droit, notion qui interdit les persécutions politiques et l'usage de la procédure à cette fin. De même, elle dénonce le détournement de l'usage du secret de l'instruction, qui a permis au juge requérant de disposer d'éléments à l'entière insu de cette partie et en la privant de son droit constitutionnel à l'opposition. Le juge espagnol a fait usage de cette figure pour interroger, en Andorre et en violation du principe d'égalité des armes, différents témoins sans que cette défense ait eu l'occasion d'intervenir lors de ces dépositions et de prévenir ceux-ci de leur portée. Elle ajoute également que la Justice andorrane a transmis au juge espagnol deux plaintes formées par cette partie en Andorre qui n'ont aucun rapport avec les faits sur lesquels enquête le juge espagnol. La transmission (cession) de ces actes de procédure viole non seulement le droit à la défense et les droits constitutionnels de cette partie, mais constitue en outre une grave atteinte à sa vie privée. Elle souligne qu'un délit fiscal n'a rien à voir avec un délit de révélation du secret bancaire, surtout si les parties ne se trouvent pas dans la même situation procédurale, et déclare que leurs déclarations en tant que partie civile ne doivent pas pouvoir être utilisées contre eux, car les droits de chacun à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même doivent être garantis. 2.2. Argumentation juridique du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) S'agissant du principe de double incrimination, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) précise que la demande d'entraide juridictionnelle est examinée conformément aux dispositions des articles 2, 4 et concordants de la LCPI, mis en relation avec les conventions internationales signées par la Principauté d'Andorre, sous l'angle de l'exposé des faits qui la motivent et non sous l'angle de la qualification ou de l'incrimination juridique qui relève de chaque État en vertu du principe de souveraineté. Dans cette affaire apparaissent comme objet d'investigation des faits qui relèvent, sans aucun doute, d'autres infractions que le délit fiscal, puisque les indices indiquent largement une origine illicite des capitaux et/ou de l'argent qui auraient prétendument donné lieu au délit de blanchiment ainsi qu'au délit fiscal. S'agissant de l'allégation selon laquelle tant la commission rogatoire internationale que ses extensions ultérieures seraient fondées sur une preuve obtenue de manière illicite qui, en outre, serait intimement liée à la prétendue finalité politique des enquêtes ouvertes en Espagne et qui trouveraient prétendument leur origine dans la nouvelle parue dans un journal espagnol, laquelle serait le produit d'un prétendu délit de révélation du secret bancaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'il est uniquement compétent pour examiner l'exigence du principe de double incrimination, conjointement avec l'appréciation des conditions requises légales et formelles établies par les lois pour l'octroi de la coopération judiciaire. En effet, les observations de nature politique soulevées par la partie demanderesse ne doivent pas être examinées par cette juridiction ; elles devraient l'être devant l'organe requérant. Néanmoins, il souligne qu'il existe des éléments de preuve et des indices figurant au dossier concernant les mouvements de fonds et des montants d'affaires de plusieurs millions sans aucune justification ni base matérielle, qui contredisent l'idée que tout obéit à une persécution politique au détriment du processus dans lequel la Catalogne est actuellement engagée. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) réitère ses argumentations et conclut que les violations alléguées par la partie requérante ne se sont pas produites. 2.3. Argumentation juridique du Ministère public Le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Après avoir rappelé la nature exceptionnelle du recours d'empara, ainsi que la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre de ce recours, le Ministère public souligne que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et que leurs appréciations et argumentations ne peuvent être qualifiées d'arbitraires, puisqu'elles sont fondées conformément à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Concrètement, il souligne que, d'une part, sont contestées les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relatives au troisième complément de la commission rogatoire délivrée par les autorités espagnoles au cours du mois de juillet 2014. Le rejet des recours et des oppositions antérieurs a été accepté par la partie requérante, puisqu'elle n'a pas formé de recours en empara contre celui-ci, bien que les mêmes griefs y aient été dénoncés. Et, d'autre part, le cadre de cette affaire réside dans la coopération judiciaire pénale entre États, laquelle se fonde sur diverses lois qui prévoient le secret total ou partiel de la procédure afin de garantir la bonne exécution des actes d'instruction. En ce qui concerne l'absence de double incrimination alléguée par les requérants, le Ministère public, outre qu'il considère qu'il s'agit d'une question de légalité ordinaire, précise que, d'après l'exposé des faits fourni à titre de complément à la demande de la Batllia, la Justice espagnole a établi de manière concluante et amplement raisonnable et motivée la présence d'éléments de corruption en tant qu'infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux dans les agissements imputés aux requérants. Et il ajoute qu'en vertu des principes de confiance et de spécialité qui régissent la coopération judiciaire internationale, les informations ont été transmises avec la restriction selon laquelle leur utilisation ne pourra porter que sur les infractions pour lesquelles le critère de la double incrimination est rempli, à l'exclusion, par conséquent, de l'infraction fiscale ou du blanchiment d'argent d'origine fiscale, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de procéder à la suspension des décisions attaquées pendant l'instruction du recours en empara. Il indique que les diverses décisions des organes juridictionnels analysent de manière concrète et spécifique le lien ou l'intérêt politique que peut susciter l'entourage d'un ancien président de la Generalitat, mais écartent de manière motivée et raisonnable la motivation politique de l'instruction en cours, qui a été ouverte en 2012 en raison d'éléments concrets, autres que les faits publiés dans la presse espagnole en 2014, et autres que les enquêtes menées pour un présumé délit majeur de révélation de secrets bancaires. En définitive, il conclut que ni l'origine de la procédure, ni la demande de coopération judiciaire internationale ne découlent de l'obtention d'une preuve illégale. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel Dans le cadre du présent recours en empara, les requérants ont de nouveau présenté les mêmes arguments que ceux invoqués devant les juridictions ordinaires pour fonder la violation de divers droits fondamentaux reconnus par la Constitution ; par conséquent, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité en constatant les graves atteintes portées aux droits fondamentaux et en annulant dans tous leurs effets les ordonnances attaquées, en rétablissant la procédure dans l'état antérieur à cette annulation et en censurant ainsi l'inconstitutionnalité manifeste de l'exécution de la commission rogatoire de référence sur le territoire de la Principauté d'Andorre. 3.1. Le présent recours en empara allègue la violation de certains droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, les droits relatifs à l'obtention d'une décision fondée en Droit et à un procès équitable (article 10.1) et ceux relatifs aux droits de la défense et à la présomption d'innocence (article 10.2). 3.2. Bien que ces droits soient mentionnés dans la même disposition constitutionnelle (l'article 10), ils n'ont pas tous la même nature et, pour cette raison, le critère de constitutionnalité établi par ce Tribunal n'est pas identique. Dans le cadre de l'allégation de la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, la fonction de ce Tribunal est particulièrement limitée. En effet, dans ce cas, le recours en empara « n'a pas pour objectif de permettre au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les tribunaux ordinaires. Il ne constitue pas une voie de révision de l'interprétation et de l'application de la loi par les tribunaux ordinaires. C'est un recours de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il a pour objet de contrôler que le raisonnement juridique ayant conduit à la décision judiciaire n'est pas arbitraire et s'inscrit dans la logique et la cohérence des droits reconnus par la Constitution. C'est pourquoi les arguments présentés devant le Tribunal constitutionnel, en se fondant sur la jurisprudence de ce Tribunal, doivent faire valoir uniquement les droits constitutionnels qui auraient été violés par une décision judiciaire » (voir le jugement du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-22-RE ; ainsi que l'ordonnance de la même date, rendue dans l'affaire 2016-30-RE). 3.3. En revanche, en ce qui concerne les droits de nature substantielle – les droits à un procès équitable (article 10.1) et le droit à la défense (article 10.2) – la fonction du Tribunal a pour objet de vérifier que le requérant en empara ne s'est pas trouvé dans une situation « d'indéfension matérielle » (voir les jugements du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-8-RE, du 14 juillet 2014, rendu dans l'affaire 2014-9-RE, et du 7 septembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-13-RE). Autrement dit, « du point de vue constitutionnel, ce que l'on veut préserver, c'est la possibilité réelle pour les justiciables de défendre leurs droits et leurs intérêts » (voir le jugement du 7 octobre 2013, rendu dans l'affaire 2013-9 i 13-RE). 3.4. La première allégation soulevée par les requérants n'est pas fondée. Il s'agit d'une question de légalité ordinaire, dont l'appréciation relève de la juridiction du fond ; dans la présente affaire, les organes juridictionnels ordinaires ont motivé leur rejet de manière cohérente et raisonnable sur la base de l'ensemble des informations dont ils disposent et qui ont été dûment analysées, ainsi que leur fonction l'exige (voir l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), du 27 mai 2016, Considérant 5 et l'ordonnance du 14 juillet de la même année, Considérant 4). Le Tribunal constitutionnel ne voit, dans ce cas concret, aucun élément pouvant laisser supposer que le droit à la défense des requérants a été violé du fait de l'appréciation des preuves dont disposent les tribunaux ordinaires. 3.5. La deuxième allégation doit également être rejetée. Il s'agit d'une question de légalité ordinaire, dont l'appréciation principale relève de la juridiction du fond, juridiction qui doit appliquer les conventions internationales signées et ratifiées par l'État andorran, en particulier celles relatives aux procédures de coopération pénale internationale. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a, en premier lieu, dûment expliqué le respect et l'application de l'exigence de double incrimination par les juridictions andorranes lors de la transmission de la commission rogatoire internationale. Ensuite, il a rappelé de manière expresse les limites découlant de cette exigence et leur respect par les juridictions ordinaires, ce qu'elles ont souligné à plusieurs reprises (voir les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), du 27 mai 2016, Considérant 4 in fine et du 14 juillet 2016, Considérant 3). Autrement dit, le Tribunal constitutionnel ne voit aucun élément dans ce cas concret qui puisse conduire à supposer que les juridictions ordinaires n'ont pas appliqué correctement l'article 37 de la LCPI. En outre, il convient également de souligner que le Tribunal constitutionnel ne peut pas accueillir, en l'état actuel, l'allégation des requérants fondée sur les déclarations d'un tiers (M. Higini Cierco Noguer), effectuées dans le cadre d'une autre procédure judiciaire. Dès lors que cette affaire est en cours, il n'appartient pas à ce Tribunal de substituer son appréciation à celle des juridictions pénales chargées de déterminer la véracité de ces faits (voir, au point 3.3 de l'ordonnance rendue ce même jour dans l'affaire 2016-37-RE). En outre, ce Tribunal ne peut pas non plus accueillir l'allégation relative à la violation du droit à la présomption d'innocence du seul fait de la transmission à Andorre d'une commission rogatoire internationale les concernant. De la même manière que ce Tribunal a affirmé que le prononcé d'une détention provisoire n'équivalait pas à une déclaration de culpabilité (voir le jugement du 11 mai 2014, rendu dans l'affaire 2014-48-RE ; et le FJ cinquième du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE), il considère également que la transmission d'une commission rogatoire internationale n'équivaut pas non plus à une déclaration de culpabilité. 3.6. La troisième et dernière allégation des requérants doit également être rejetée. Cette allégation se fonde exclusivement sur des appréciations de nature politique qui auraient eu lieu en Espagne. Inférer de la campagne de presse espagnole contre les requérants la nature politique de la commission rogatoire n'est pas un argument juridique. En tout état de cause, il ne peut en découler une violation du droit à la juridiction en Andorre. Les requérants ont pu exercer toutes les voies de recours qui étaient à leur disposition et ont pu présenter leurs arguments de défense devant les juridictions andorranes. Autrement dit, le Tribunal constitutionnel ne voit aucun élément prima facie qui puisse laisser supposer que les juridictions ordinaires n'ont pas accordé aux requérants toutes les garanties propres à un procès équitable. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter les prétentions formulées dans le présent recours d'empara par la représentation procédurale de MM. et Mmes Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Lladós, Oleguer, Pere, Josep et Jordi Pujol Ferrusola et Mercè Gironés Riera contre les ordonnances du 27 mai 2016 et du 14 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 janvier 2017. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate

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