Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2016 relatif au recours d'amparo 2016-22-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2016-22-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 78/2016 (28/12/2016)
- Date
- 20/12/2016
TS20161221_10_59_51 AFFAIRE 2016-22-RE (Ferreira Vidal Bastos c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2016 relatif au recours d'amparo 2016-22-RE Numéro d'enregistrement 297-2016. Recours d'amparo Jugement du 20 décembre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2016, par la représentation procédurale de M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 2 mai 2016 et du 8 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits invoqués, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer la nullité de la mesure de détention provisoire et d'ordonner sa mise en liberté immédiate ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre six ; Vu le rapport du Ministère public du 5 septembre 2016 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 octobre 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2016-22-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 21 octobre 2016, par la partie requérante ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; Antécédents Premier Le 5 avril 2016, M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos, après avoir consommé de l'alcool pendant toute la journée, s'est rendu à la boutique de mode de sa compagne et, dans l'intention de se suicider, a mis le feu à des vêtements. Le feu s'est propagé rapidement, avec un risque grave de s'étendre à toute la boutique et à l'immeuble lui-même par une porte en bois qui donnait sur l'escalier et dans lequel plusieurs logements étaient occupés au moment des faits. Grâce à l'intervention d'un tiers, le feu n'a pas pu se propager et les dommages n'ont pas été trop graves. Deuxième Le 7 avril 2016, la juge de garde (batlle) a ordonné la mise en examen de M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos pour un délit majeur présumé de dommages par incendie avec risque d'extension des effets du délit, entraînant un risque pour la vie ou la santé de plusieurs personnes, au stade de la tentative, en ordonnant sa détention provisoire, conformément à l'article 103, paragraphes 1, 2 et 4 du Code de procédure pénale. Troisième La représentation procédurale de M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée, mais uniquement en ce qui concerne sa détention provisoire, en alléguant que la juge (batlle) n'avait pas motivé sa décision et qu'elle s'était bornée à citer les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 103 du Code de procédure pénale, aux termes desquels : « Le juge (batlle) peut ordonner, dans l'ordonnance de mise en examen ou par une ordonnance ultérieure, en exposant les motifs de cette mesure exceptionnelle outre ceux qui consistent en l'imputation du délit à la personne mise en examen, la détention provisoire ou l'assignation provisoire, sous l'une quelconque de ses trois modalités, de la personne mise en examen pour un délit : 1. Lorsque la liberté de la personne mise en examen présente un danger pour la sécurité publique, ou que le fait a causé un trouble social ; 2. S'il existe des motifs, compte tenu des circonstances des faits, de la gravité du délit et de la peine encourue, de croire que le délinquant tentera de se soustraire à l'action de la justice ; (.…) 4. Si la détention est nécessaire à la protection de la personne mise en examen ou pour prévenir la réitération du délit (…) Le juge (batlle) peut faire contrôler à tout moment, par l'intermédiaire du Service de police, la présence de la personne mise en examen au lieu assigné en cas d'assignation. Les mesures de contrôle par des systèmes de surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de l'intéressé, et les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature engendrées sont à la charge de la personne mise en examen, sauf si celle-ci ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. » Quatrième Le 2 mai 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté cet appel par ordonnance. Dans cette décision, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) reconnaît que « la motivation semble peu suffisante, du fait qu'elle justifie la détention provisoire en se bornant à invoquer les cas 1, 2 et 4 de l'article 103 du Code de procédure pénale », mais, compte tenu des tendances suicidaires de la personne mise en examen qui l'avaient conduite à mettre le feu à la boutique de sa partenaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'« en l'espèce, le risque grave que représenterait pour la sécurité publique la liberté de la personne mise en examen justifie le maintien de la détention provisoire, au-delà de tout autre argument. » Cinquième La représentation procédurale de M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos a présenté un incident de nullité des actes de procédure, au motif qu'elle a considéré que son droit à la juridiction avait été violé dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, dès lors que la décision attaquée était absolument dépourvue de motivation. Sixième Le 8 juin 2016, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a également rejeté l'incident de nullité des actes de procédure préalable à la présentation du recours d'amparo, en réitérant l'argumentation exposée dans l'ordonnance du 2 mai 2016 et, par conséquent, a déclaré que, si la motivation de l'ordonnance attaquée semblait peu suffisante pour justifier la détention provisoire, la volonté suicidaire de la personne mise en examen justifiait le maintien de la détention provisoire au-delà de tout autre argument. Septième Le 30 juin 2016, la représentation procédurale de M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 2 mai 2016 et du 8 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. Dans son mémoire d'amparo, le requérant allègue, en premier lieu, l'absence totale de motivation de la décision de la Batllia, laquelle se borne à retranscrire uniquement et littéralement le contenu des paragraphes cités de l'article 103 susmentionné sans exposer un seul motif précis en rapport avec les particularités concrètes de l'espèce, ce qui rend la mesure prononcée injustifiée ou, à tout le moins, totalement abusive. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'ordonnance statuant sur le recours en appel, admet le défaut de motivation de l'ordonnance de mise en examen, mais au lieu d'accueillir le recours, il justifie ce défaut par la finalité de la décision : garantir la sécurité publique. Le requérant fait valoir qu'il est conscient de sa pathologie et qu'il a la volonté de suivre les traitements médicaux nécessaires ; c'est pourquoi il déclare que la mesure de détention provisoire n'est pas proportionnée et qu'il existe d'autres mesures qui pourraient atteindre les mêmes finalités. En deuxième lieu, il considère qu'il a également été porté atteinte à son droit à un procès équitable, atteinte qui découlerait d'une incongruence par omission du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Bien que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) précise que le recours en appel se fonde sur 3 moyens de contestation, dont le dernier est l'absence de risque de soustraction à la Justice, dès lors que le requérant a des attaches professionnelles et familiales dans la Principauté, il ne développe pas ce point et va même jusqu'à rejeter le recours. Par conséquent, il confirme tacitement l'ordonnance qui décrète la détention provisoire. Cela non seulement place cette partie dans une situation d'indéfense, mais porte également atteinte au droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer l'atteinte aux droits invoqués, d'annuler les décisions contestées, de déclarer la nullité de la mesure de détention provisoire ordonnée et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Huitième Le 5 septembre 2016, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il considère que la motivation de la situation personnelle du requérant a été succincte mais non inexistante et que le critère du danger pour la sécurité publique et pour la réitération des faits concorde avec l'exposé des faits de la décision de la Batllia. Selon lui, les décisions contestées ne sont pas arbitraires, mais soulignent les éléments, bien que succincts, qui ont motivé la mesure de détention, lesquels, conjointement avec le contexte connu en première instance, confèrent une force incontestable à cette mesure. S'agissant de l'absence de réponse concernant le risque de soustraction à l'action de la Justice, le Ministère public considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé la mesure de détention au regard des alinéas 1 et 4 de l'article 103 précité et que, par conséquent, il s'est prononcé sur la demande principale du requérant, c'est-à-dire sur la mesure privative de liberté. Il ajoute que le requérant se trouve actuellement au Centre pénitentiaire et a donné son consentement pour entamer une psychothérapie, mais que les conditions requises pour qu'il puisse en assurer le suivi selon une autre modalité ne sont pas encore remplies. Pour l'ensemble de ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de ce recours en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 10 octobre 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la cause recevable, sans effet suspensif, et a ensuite transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Dixième Le 21 octobre 2016, le représentant procédural du requérant a présenté un mémoire d'observations par lequel il s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère ses arguments et ses prétentions contenus dans son mémoire de recours en amparo. Onzième Le 3 novembre 2016, le Ministère public et, le 4 novembre de la même année, le représentant procédural du requérant ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Motifs juridiques Premier Dans les décisions faisant l'objet du recours, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) justifie la décision de maintien en détention provisoire du requérant par sa personnalité suicidaire et considère que, s'il était remis en liberté, il représenterait un risque pour lui-même, pour des tiers et pour la sécurité publique. Dans les deux décisions contestées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) reconnaît que la détention provisoire se fonde sur une argumentation formelle exprimée au moyen de formules stéréotypées et admet, par conséquent, son insuffisance. Toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), se fondant sur la personnalité alcoolique et suicidaire de la personne mise en examen et sur le fait qu'elle avait volontairement mis le feu à la boutique de son partenaire en causant d'importants dommages matériels, justifie la décision de détention provisoire par la nécessité d'éviter la réitération de l'infraction et, en même temps, et à titre principal, par la nécessité de préserver la sécurité publique. Deuxième Si les justiciables ne peuvent contester l'inconstitutionnalité des décisions judiciaires que par la voie d'un recours en amparo, ce recours n'est ni une voie d'appel ni une voie de cassation de ces décisions. Par conséquent, ce recours n'a pas pour objet de permettre au Tribunal constitutionnel de substituer son appréciation des faits et/ou sa qualification juridique à celles effectuées par les juridictions ordinaires. Il ne constitue pas une voie de révision de l'interprétation et de l'application de la loi par les juridictions ordinaires. Il s'agit d'un recours de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'il a pour objet de contrôler que le raisonnement juridique ayant conduit à la décision judiciaire ne soit pas arbitraire et s'inscrive dans la logique et la cohérence des droits reconnus par la Constitution. C'est pourquoi les arguments présentés devant le Tribunal constitutionnel, en se fondant sur la jurisprudence de ce Tribunal, doivent faire valoir uniquement les droits constitutionnels auxquels une décision judiciaire aurait porté atteinte. Troisième Il ressort de la présente cause que la motivation de la détention provisoire a été qualifiée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même de « peu suffisante » et par le Ministère public d'« implicite » et de « succincte ». Or, ce Tribunal a déclaré que l'article 10.1 de la Constitution imposait que les décisions judiciaires devaient se fonder sur une motivation effective, claire et explicite afin que la décision soit compréhensible et que les parties puissent comprendre clairement le sens de la décision et les raisons pour lesquelles le juge ordinaire s'était déterminé. S'il est vrai que, de manière exceptionnelle, le Tribunal constitutionnel peut admettre une motivation implicite, il ne saurait en être ainsi lorsqu'entre en jeu, comme c'est le cas dans la présente cause, un droit aussi fondamental que le droit à la liberté et lorsque certains éléments de la cause, tels que les attaches professionnelles et familiales dans la Principauté, n'ont pas été pris en considération. Pour ces motifs, le Tribunal constitutionnel déclare qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction dans ses volets du droit à un procès équitable et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. Quatrième En conséquence de cette déclaration, le Tribunal constitutionnel renvoie l'affaire au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin qu'il rende une nouvelle décision explicite, motivée et inspirée des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité. Dans l'attente de cette nouvelle décision, le présent Tribunal n'annule pas les décisions attaquées. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Déclarer la violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. Accorder partiellement, par conséquent, l'amparo sollicité par M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos. Deuxième Renvoyer l'affaire au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que les décisions attaquées soient remplacées par une décision fondée en droit qui motivera la levée ou le maintien de la mesure de détention provisoire. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Luís Miguel Ferreira Vidal Bastos, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2016. Isidre Molas Batllori Dominique Rousseau Président Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate