Jugement du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relatif au recours d'amparo 2016-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2016-27-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2016 (19/10/2016)
- Date
- 10/10/2016
TS20161012_09_34_25 Affaire 2016-27-RE (Miquel Prats c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 10-10-2016 relatif au recours d'amparo 2016-27-RE Numéro d'enregistrement 346-2016. Recours d'amparo Jugement du 10 octobre 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 août 2016, par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 mars 2016, rendue par la Batllia, contre l'ordonnance confirmant la précédente du 5 avril de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre l'ordonnance du 19 mai 2016, rendue par la Batllia de garde, et contre le jugement du 11 août de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'adopter les mesures visant à rétablir le droit fondamental violé « en faisant cesser la prorogation de la détention provisoire en déclarant nulles les ordonnances par lesquelles elle a été décidée » et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 41, 88, 92 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2016, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2016-27-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 26 septembre 2016, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 13 mars 2015, M. Joan Pau Miquel Prats a été arrêté par le Service de police et, par la suite, a été incarcéré au Centre pénitentiaire en détention provisoire ordonnée par l'ordonnance de mise en examen du 16 mars 2015 dans le cadre de l'affaire suivie pour un prétendu délit majeur continu de blanchiment d'argent ou de valeurs, avec les circonstances de groupe organisé, d'habitude et dans le cadre d'un établissement bancaire. Le 15 juillet 2015, la Batllia a rendu la première prorogation du délai de détention provisoire pour 4 mois ; le 13 novembre de la même année, elle a rendu la deuxième prorogation pour un délai de 4 mois supplémentaires ; et, le 11 mars 2016, la troisième prorogation a été rendue. La représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats a considéré que son droit à la liberté était violé et a formé un recours en appel contre cette dernière décision, qui a été rejeté, le 5 avril 2016, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième La représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats a alors engagé une procédure urgente et prioritaire devant la Batllia de garde, au motif qu'elle considérait que les ordonnances décidant les prorogations de sa détention provisoire violaient son droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, puisque, de manière substantielle, les causes sur lesquelles se fondait la détention provisoire n'existaient pas. Troisième Le 19 mai 2016, la batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cette prétention. Elle soulignait que la jurisprudence constitutionnelle relative à l'atteinte au droit à la liberté exigeait le plein respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire que la détention provisoire soit établie conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle. En l'espèce, la détention provisoire et ses prorogations successives ont été décrétées, compte tenu de l'alarme sociale et, tout particulièrement, afin de garantir le déroulement normal de l'instruction, ainsi que de la nécessité de pondérer les circonstances des faits, les affaires ouvertes contre le requérant et les peines prévues pour les faits qui lui sont imputés comme étant de nature à faire penser qu'en cas de mise en liberté, le requérant pourrait se soustraire à l'action de la Justice. En outre, dans la dernière ordonnance de prorogation, confirmée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il était conclu que concouraient en l'espèce les hypothèses établies aux articles 103.2 et 103.6 du Code de procédure pénale et qu'il n'y avait pas lieu de substituer à la mesure de détention préventive une quelconque autre mesure, celles-ci étant considérées comme insuffisantes aux fins de garantir les hypothèses qui légitimaient la détention provisoire de la personne mise en examen. Selon l'avis de la batlle de garde, tous ces motifs justifient la privation de liberté du requérant et ne permettent pas de constater la violation de son droit à la liberté. Quatrième En appel, le 11 août 2016, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle considérait que le requérant prétendait obtenir la révision des décisions du batlle d'instruction et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en ce qui concerne la réunion des conditions et des causes qui légitimaient la détention provisoire du point de vue de la correction de l'intégration de ces conditions et causes à partir des éléments factuels existant dans la procédure. Selon l'avis de la Chambre pénale, avec cette approche, la procédure urgente et prioritaire est utilisée pour obtenir la révision des décisions des organes légalement compétents pour statuer sur la situation personnelle du requérant comme s'il s'agissait d'une troisième et quatrième instance, ce qui n'est pas légalement prévu. La Chambre pénale ajoutait que la révision du maintien de la détention provisoire du point de vue de la correction de sa motivation quant à l'adéquation aux redevances constitutionnellement fixées pour la limitation du droit à la liberté est possible, mais par la voie de l'incident de nullité des actes de procédure, puisque la violation du droit à la liberté se serait produite par l'atteinte au droit d'obtenir une décision motivée en Droit, puisque, selon l'avis du requérant, le maintien de la détention provisoire ne respectait pas les critères d'exceptionnalité, de subsidiarité et de proportionnalité à la finalité poursuivie qui doivent régir l'application de cette mesure conservatoire. En définitive, elle concluait que la procédure urgente et prioritaire n'était pas adéquate en l'espèce et que, par conséquent, il devenait inutile d'analyser les violations alléguées, motifs pour lesquels elle rejetait le recours en appel et confirmait intégralement l'ordonnance attaquée de la Batllia de garde. Cinquième Le 26 août 2016, la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées pour une prétendue violation du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution. La représentation procédurale du requérant allègue que, dans les décisions attaquées, la détention provisoire est fondée sur trois motifs : le trouble à l'ordre public, la préservation du bon déroulement de l'instruction et le fait que la peine encourue pourrait conduire le requérant à se soustraire à l'action de la Justice. En ce qui concerne le trouble à l'ordre public, ce motif ne peut justifier le maintien de la détention provisoire, dès lors que, selon cette partie, ledit trouble découlerait de la mise sous administration de la banque et non de l'instruction de l'affaire à l'encontre du requérant, lequel, en outre, bien que des faits lui soient imputés, n'a pas encore été jugé, et son droit à la présomption d'innocence ne peut être violé. Les juridictions ordinaires elles-mêmes reconnaissent dans leurs dernières décisions que l'importance de ce motif serait moindre ; en tout état de cause, un an après l'arrestation du requérant, le trouble à l'ordre public n'est pas, à lui seul ou conjugué à d'autres motifs, suffisant pour justifier le maintien de la détention provisoire. En ce qui concerne la préservation du bon déroulement de l'instruction, les juridictions ordinaires mentionnent des actes de disposition patrimoniale du défendu, certains effectués antérieurement à l'instruction, et qui n'ont rien à voir avec les faits délictueux prétendument instruits. Après un an d'instruction, laquelle est déjà presque achevée, et avec la banque sous administration, quelle entrave à l'activité probatoire le requérant pourrait-il commettre ? Cette partie précise que la détention du requérant n'est pas au secret et qu'il pourrait parler avec n'importe quelle personne. En ce sens, elle souligne que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la détention doit durer le temps indispensable à la préservation de l'instruction et que, en l'espèce, le requérant a pleinement collaboré avec la Justice dès le début, et qu'il aurait fallu tenir compte de la persistance du risque (ce qui ne peut être le cas 4 mois avant la clôture de l'instruction, et encore moins maintenant) et de la gravité du risque (ce qui n'est pas non plus le cas ici, puisque, avec la mise sous administration de la banque, il n'existait aucun danger de destruction d'une quelconque preuve matérielle), faute de quoi le principe d'exceptionnalité de la mesure ainsi que le principe de proportionnalité seraient violés. Selon cette partie, le requérant ne constitue aucun obstacle au bon déroulement de l'instruction et n'a jamais été en mesure de détruire un quelconque type de preuve. Cette partie souligne que la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique garantirait également l'instruction, compte tenu surtout du fait qu'actuellement la mesure de détention n'est pas au secret. La partie requérante reproche aux juridictions ordinaires de ne pas avoir envisagé cette possibilité, qui aurait pu être combinée avec d'autres mesures, telles que l'interdiction de communiquer avec certaines personnes, si cela était jugé opportun. Cette mesure n'aurait pas porté une atteinte aussi grave à la liberté et aurait été tout aussi efficace au regard de ce motif de préservation de l'instruction. En ce qui concerne le dernier motif, à savoir le risque que l'importance de la peine encourue puisse conduire le requérant à se soustraire à l'action de la Justice et à échapper à son éventuelle condamnation, cette représentation procédurale expose la situation familiale et économique : il est andorran, et toute sa famille, ainsi que celle de son épouse, résident en Andorre ; et tous ses comptes sont bloqués, y compris ceux dont il disposerait en Suisse, bien qu'il n'en ait pas de confirmation officielle, faute de diligence de la Batllia elle-même ; le requérant lui-même considère qu'il ne peut faire autre chose que faire face et lutter pour son acquittement, sa liberté et son patrimoine, dès lors qu'il considère qu'il n'est pas coupable du délit qui lui est imputé. Cette partie cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la prééminence de la protection du droit à la liberté, dès lors que la privation de liberté doit être considérée comme d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi, de sorte que, lorsqu'elle doit être appliquée pour garantir la poursuite des délits, cette application doit se faire avec le moindre sacrifice possible du droit à la liberté (voir le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE). Elle ajoute que, si dans un tout premier temps la mesure peut être adoptée en considération uniquement du type de délit et de la peine encourue, l'écoulement du temps modifie ces circonstances et il convient de mettre en balance les données personnelles du détenu provisoire, ainsi que celles du cas d'espèce. Et elle conclut que la détention provisoire en tant que mesure doit être rigoureusement exceptionnelle et limitée à ce qui est strictement nécessaire au but poursuivi et doit être remplacée dès que possible par une autre mesure moins préjudiciable au droit à la liberté personnelle, comme pourrait l'être l'assignation à résidence sous surveillance électronique et, le cas échéant, avec la retenue de son passeport. Enfin, et en ce qui concerne le contenu du jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, cette partie déclare qu'elle ne comprend pas l'inadéquation de la procédure invoquée par cette Chambre et, après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur ce point et sur la nature du droit à la liberté, elle reprend les termes de ce dernier Tribunal et conclut que les décisions judiciaires ne doivent pas « être jugées constitutionnellement du seul point de vue de leur caractère raisonnable logique ou juridique, mais aussi sous l'angle de leur atteinte au droit à la liberté personnelle » (affaire 2013-31-RE susmentionnée) et, pour ce motif, le défaut de caractère raisonnable d'une décision judiciaire ne peut obscurcir ni occulter la violation d'un droit plus important que le droit à une décision motivée, tel que le droit à la liberté. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'adopter les mesures visant à rétablir le droit fondamental violé en faisant cesser la prorogation de la détention provisoire et en déclarant nulles les ordonnances par lesquelles elle a été décidée, et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Constitution. Sixièmement Le 7 septembre 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré l'affaire recevable, sans effet suspensif ; ensuite, il a transmis l'affaire au Ministère public afin qu'il présente les observations qu'il estimerait pertinentes. Septièmement Le 26 septembre 2016, le Ministère public a présenté un mémoire d'observations dans lequel il expose, en substance, deux points essentiels. Le premier est de nature procédurale. Le Ministère public partage le critère de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice lorsqu'elle affirme que la voie suivie par le requérant n'est pas appropriée, car elle impliquerait que le batlle de garde réexamine, comme une troisième instance, la réunion des causes qui légitiment la détention provisoire. Étant donné que le batlle instructeur et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se seraient déjà prononcés à ce sujet, conformément à leurs compétences, il serait porté atteinte au principe du juge prédéterminé par la loi, tant en ce qui concerne l'instruction qu'en ce qui concerne l'incident de nullité des actes de procédure, voie « plus utile et plus rapide » pour réformer ou réexaminer les éventuelles violations du droit fondamental. Cette atteinte est qualifiée de « fraude à la loi procédurale d'attribution des compétences orga niques et fonctionnelles » . Il soutient également que la procédure urgente et prioritaire est non seulement inappropriée et erronée, comme le dit le Tribunal supérieur de justice, mais qu'en outre son traitement s'avère plus long que celui de l'article 18 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Et il se trouve ainsi que, en l'espèce, des décisions judiciaires ont été rendues postérieurement au recours introduit, telles qu'une nouvelle prorogation de la détention provisoire à la demande du Ministère public. Cette nouvelle prorogation a fait l'objet d'un appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et son rejet a été contesté, dans ce cas effectivement, au moyen de l'incident de nullité des actes de procédure. Sont jointes au présent mémoire du Ministère public trois décisions judiciaires postérieures auxquelles il sera fait allusion ci-après. Le second ordre de considérations porte sur le fond de la question soulevée. Le Ministère public considère que le maintien de la détention provisoire est une mesure équilibrée et proportionnée à l'équilibre des intérêts en conflit. Selon l'avis du Ministère public, tant le batlle instructeur que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont motivé en détail les causes et les circonstances qui justifiaient le maintien de la mesure de détention provisoire. De même, l'impossibilité de la remplacer par une autre moins contraignante, puisque la présence du requérant à la disposition des organes compétents ne serait pas garantie « en raison du risque élevé de fuite qui correspond à sa situation personnelle », des faits qui lui sont imputés et de la peine prévue pour les infractions en l'état actuel de la procédure (ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 12 septembre en ses deux considérants). Les causes justificatives de la détention provisoire ont été, dès le départ, le trouble à l'ordre public, la nécessité d'éviter que le requérant se soustraie à l'action de la Justice et d'assurer le bon déroulement de l'instruction. En effet, les faits faisant l'objet de l'enquête ont entraîné une déstabilisation de la place financière, de portée non seulement nationale mais aussi internationale. En ce qui concerne la question de savoir si la liberté du requérant peut nuire au déroulement de l'instruction, le Ministère public indique que cette circonstance doit être examinée par référence à la date à laquelle l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été rendue, c'est-à-dire le 5 avril 2016, puisque l'enquête est actuellement close. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que le requérant conserve une capacité d'influence sur des personnes concernées par la procédure. À cet égard, il cite quelques cas à titre d'exemple. Le Ministère public soutient que le requérant, par l'intermédiaire de personnes physiques et morales interposées en qualité de fiduciaires, dispose de sommes d'argent importantes qui dépassent 16 millions d'euros. Et que ces sommes n'ont pas été saisies, contrairement aux affirmations contenues dans le recours de M. Joan Pau Miquel Prats. Sans que soient exclues d'autres sommes inconnues à ce jour, puisque, même depuis le Centre pénitentiaire, il est parvenu à disposer de ressources. Le Ministère public souligne la gravité des délits qui lui sont imputés, lesquels sont régis par les articles 409 et 410 du Code pénal, avec une peine prévue de 3 à 8 ans d'emprisonnement. Il insiste sur le fait que la situation personnelle et socio-économique et celle du secteur financier entraînent le risque que le requérant se soustraie à l'action de la Justice, ce qui doit être évité, tant pendant l'instruction que pendant la phase intermédiaire, en garantissant sa présence à l'audience. Enfin, il indique que tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont examiné d'autres mesures alternatives, telles que l'assignation à résidence sous surveillance électronique, mais les considèrent insuffisantes compte tenu des nombreux moyens dont il dispose pour se soustraire à l'action de la Justice. Il rappelle la dimension de la Principauté et les moyens à la disposition du requérant, puisque des sommes « colossales et se chiffrant en millions » ont été localisées par l'intermédiaire de fiduciaires, face à la capacité de réaction en temps réel des forces de l'ordre. Pour tous ces motifs, il est demandé que ce Tribunal rejette la demande de mise en liberté. Huitième Les décisions judiciaires produites par le Ministère public sont les suivantes : - l'ordonnance du 10 juillet de 2016 de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia par laquelle est décidée la quatrième prorogation de la détention provisoire de M. Joan Pau Miquel Prats pour 4 mois supplémentaires, conformément à la demande du Ministère public ; - l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 3 août 2016 par laquelle est rejeté le recours contre la prorogation susmentionnée du 10 juillet 2016 ; - l'ordonnance du 31 août 2016 qui rejette l'incident de nullité des actes de procédure formé contre l'ordonnance précédente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; - et l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 12 septembre 2016 par laquelle est rejeté le recours en appel contre la prorogation de la détention provisoire prononcée par la batlle instructrice le 22 août 2016. Neuvième Le 30 septembre 2016, le Ministère public a présenté son mémoire de conclusions, dans lequel il reprend les observations et les arguments contenus dans son mémoire précédent. Dixième Le 6 octobre de la même année, la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats a présenté un mémoire de conclusions dans lequel elle réitère ses observations relatives au caractère approprié de la voie procédurale utilisée et à l'épuisement de la voie juridictionnelle ordinaire. Elle considère que les procédures existantes ne sont ni exclusives ni excluantes, et que la procédure urgente et prioritaire est appropriée pour souligner précisément, de manière directe, la violation du droit à la liberté. Elle réitère également ses argumentations antérieures concernant le trouble à l'ordre public et le bon déroulement de l'instruction. En ce qui concerne le risque de fuite, elle ajoute que, contrairement à ce qu'indique le Ministère public, le requérant ne possède absolument aucun actif dont il puisse disposer à l'étranger ; son épouse et ses enfants en possèdent par l'intermédiaire de la « panaméenne Freymann » (bien qu'ils soient bloqués), ce qui n'a pas été nié, mais cela ne signifie pas que le requérant puisse en disposer. Il conteste également le fait de faire l'objet d'enquêtes dans d'autres affaires, comme s'il s'agissait d'un autre fait à prendre en considération pour sa liberté. Il précise que, outre le fait qu'il ne se trouve pas en détention provisoire pour d'autres affaires et que celles-ci sont de moindre importance, de nouvelles argumentations ne peuvent être introduites par rapport à celles qui ont été utilisées dans les décisions attaquées. Il réitère que la détention provisoire doit être exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi, en l'espèce, éviter la fuite ; or, le temps écoulé diminue de manière évidente ce risque compte tenu de l'enracinement du requérant, de sorte que le remplacement par d'autres mesures était la solution appropriée. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'empara a été introduit par la voie de l'article 41.1 de la Constitution et des articles 85 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. L'article 41.1 de la Constitution dispose que « Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire réglée par la loi, qui, en tout état de cause, se déroule en deux instances ». En vertu de cet article, la protection du droit à la liberté du requérant, qui se trouve en détention provisoire, prolongée à plusieurs reprises, est demandée. Le requérant est mis en examen pour un délit majeur continu de blanchiment de capitaux prévu à l'article 409 du Code pénal, avec les circonstances d'agir au moyen d'un groupe organisé, d'habitude et dans le cadre d'un établissement bancaire (ordonnance de mise en examen du 16 mars 2015, confirmée et considérablement élargie par l'ordonnance du 22 août 2016). Par ailleurs, l'article 85 de la Loi qualifiée de ce Tribunal établit que « Par le recours ou la procédure d'empara, le Tribunal constitutionnel garantit, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception du droit visé à l'article 22 de celle-ci. » Le droit à la liberté est proclamé à l'article 9.1 de la Constitution. Il figure au chapitre III du titre II de la Constitution, de sorte qu'il est protégé par la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 précité de la Constitution. Par conséquent, le recours d'empara ne présente aucun obstacle générique à sa recevabilité du point de vue constitutionnel. Deuxième En revanche, il convient de préciser quelles décisions peuvent être considérées comme attaquées par cette voie. Le présent recours d'empara attaque, entre autres décisions judiciaires, le jugement du 11 août 2016, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Il s'agit du jugement 40-2016. Son recours a déjà été déclaré recevable. En réalité, il s'agit du seul recours direct recevable dans la présente procédure. C'est ce qui résulte de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel : « Le recours d'empara, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les jugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution », (le gras est de nous). A contrario, ne peut être considéré comme recevable en empara un recours direct contre l'ordonnance de la Batllia de permanence du 19 mai 2016. Le contenu de cette ordonnance ne pourra être affecté que par le jugement en appel de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Dans le cadre du présent recours d'empara, ne peut pas non plus être considéré comme recevable le recours contre l'ordonnance du 11 mars 2016, rendue par la Batllia, qui a prolongé la détention provisoire du requérant de 4 mois supplémentaires ; ni l'ordonnance confirmative en appel, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le 5 avril 2016. Ces deux ordonnances ne relèvent pas formellement de la présente procédure urgente et prioritaire. Elles s'inscrivent dans d'autres actes judiciaires, différents par leur objet, leur date et leur fonction propres, non coïncidents, bien qu'ils soient liés à l'affaire examinée à présent. Troisième En l'espèce, la procédure urgente et prioritaire a été engagée par un mémoire déposé devant la Batllia de permanence le 21 avril 2016. La Batllia a rejeté la demande par l'ordonnance du 19 mai 2016. Et contre ce rejet, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice, recours qui lui était notifié comme recevable dans la décision de la Batllia. L'appel a été formé le 3 juin 2016 et a été rejeté par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice par le jugement 40-2016 du 11 août 2016. Dans son appel, le requérant développait amplement la violation de son droit à la liberté. Tout d'abord, il soulignait qu'il demeurait en détention provisoire après un an d'instruction. Et il critiquait les arguments avancés par la Batllia et d'autres organes juridictionnels pour prolonger cette détention provisoire. Parmi ceux-ci, ceux relatifs à l'alarme sociale, à la préservation du bon déroulement de l'instruction ou au risque de fuite pour se soustraire à l'action de la Justice. Toutefois, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne s'est prononcée sur aucun de ces arguments. Elle a considéré que l'appelant sollicitait, par la voie de la procédure urgente et prioritaire de la Constitution, la révision de décisions rendues par des organes compétents sur la situation personnelle du requérant « comme s'il s'agissait d'une troisième et d'une quatrième instance, alors qu'une telle révision n'est pas légalement prévue. » En somme, elle considère que la révision de la détention provisoire aurait dû être demandée par la voie de l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires, suivie d'un recours d'empara ultérieur. Elle considère que la procédure urgente et prioritaire n'est pas adéquate et n'aurait pas dû être suivie. Ainsi, la Chambre pénale, suivant, selon son propre avis, sa propre jurisprudence, estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond les moyens de l'appelant concernant sa détention provisoire. À cet effet, elle décide : 1r) que la procédure urgente et prioritaire n'est pas appropriée pour réviser les décisions des organes judiciaires compétents sur la détention provisoire, comme s'il s'agissait d'une troisième ou d'une quatrième instance, qui n'est pas prévue par la loi ; 2n) que cette finalité de révision de la détention provisoire ne peut être obtenue que par la voie d'un incident de nullité des actes en tant que violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, en appliquant le « canon de constitutionnalité » correspondant ; 3r) et que, pour cette raison, il devenait inutile d'analyser les observations formulées sur la détention provisoire et que la condamnation du requérant aux dépens était fondée. Tous ces arguments doivent être examinés à présent d'un point de vue constitutionnel, avec l'attention et le soin dus au Tribunal qui les expose et à leur portée pour la protection du droit à la liberté de tous les citoyens de la Principauté. Quatrième Conformément à la Constitution, la protection du droit à la liberté face à des mesures telles que la détention provisoire peut emprunter plusieurs voies, d'intensité et de finalité différentes, avant d'aboutir à un recours d'amparo devant ce Tribunal. La première d'entre elles est, certes, celle de l'article 10 de la Constitution. Habituellement, elle est soulevée comme la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit ou comme la violation d'autres droits de cet article. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une voie « interne », insérée dans le cours même de la procédure ordinaire sur le fond et qui exige la présentation, dans le cadre de celle-ci, d'un incident de nullité de la procédure dans lequel sont alléguées les éventuelles violations constitutionnelles. Cette voie est régie par l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires de 1993 (texte refondu du 10 juin 2015). Cet article précise les conditions requises, les délais et les effets de l'incident de nullité de la procédure préalable au recours d'amparo. Une fois l'incident de nullité de la procédure instruit, le recours d'amparo ultérieur est tranché conformément au « canon de constitutionnalité » que ce Tribunal a défini dans de multiples jugements. Selon ces jugements, ce Tribunal, lorsqu'il statue sur l'amparo, n'agit pas comme une troisième instance ni comme une juridiction de cassation. Il se borne à apprécier le caractère juridiquement et logiquement raisonnable de la réponse « globale » donnée par les juridictions ordinaires. Et il accorde l'amparo lorsque cette réponse s'avère, dans son ensemble, absurde, arbitraire, contraire à toute logique ou à l'opinion unanime des juristes. Mais si tel n'est pas le cas, le Tribunal ne procède plus au réexamen de ce qui a été décidé par les juridictions ordinaires. En particulier, lorsque le requérant allègue que la décision de ces juridictions « n'est pas fondée en Droit », le Tribunal constitutionnel se borne à vérifier si ces fondements existent et s'ils revêtent un caractère juridique. Si ces deux conditions sont remplies, le Tribunal rejette l'amparo sans se demander s'il pourrait exister de meilleurs arguments. Il considère que corriger le Tribunal supérieur de justice n'est pas une mission du Tribunal constitutionnel. Cinquième En revanche, il n'en va pas ainsi lorsque la protection est sollicitée par une voie différente de celle de l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire lorsque n'est pas alléguée la violation du droit à la juridiction ou au procès équitable, sous l'un quelconque de ses aspects, car il est également possible de suivre une voie procédurale différente qui débute devant la Batllia et qui est « externe » à la procédure judiciaire déjà suivie. Cette voie est celle de l'article 41.1 de la Constitution. Sa réglementation figure aux articles 15 à 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Conformément à cette réglementation, des prétentions de protection peuvent être présentées face à une détention administrative (cas de ce que l'on appelle l'habeas corpus) ou face à la détention provisoire ou à sa prolongation, décidée par un juge en violation de la Constitution. Cette seconde voie présente des particularités notables par rapport à la première et il y est appliqué un paramètre de constitutionnalité très différent du « canon » de l'article 10 de la Constitution. Ainsi en a-t-il été déclaré dans de nombreux jugements, entre autres celui du 3 février 2014, Puig Ariet c/ Principauté d'Andorre, rendu dans l'affaire 2013-31-RE. Ce jugement affirmait : « Le paramètre constitutionnel applicable aux prétentions relatives à la décision d'ordonner la détention provisoire est différent (…). Il l'est parce que, dans ce cas, les décisions judiciaires affectent directement un droit constitutionnel substantiel tel que le droit à la liberté, proclamé à l'article 9 de la Constitution. Ce fait, comme nous l'avons déjà dit en d'autres occasions (voir le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE), implique que les décisions judiciaires ne doivent pas être examinées constitutionnellement du seul point de vue de leur caractère logiquement ou juridiquement raisonnable, mais aussi sous l'angle de leur atteinte au droit à la liberté personnelle. Et cette atteinte, du point de vue des juges et des juridictions, exige que la sélection, l'interprétation et l'application des normes qui régissent les motifs pouvant justifier une telle privation de liberté d'une personne soient réalisées dans le plein respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle. » Le choix de la voie de l'article 41.1 de la Constitution pour défendre le droit à la liberté personnelle face à la mesure conservatoire de détention provisoire est constitutionnellement irréprochable. Il permet de réexaminer sous l'angle de la proportionnalité le résultat des décisions judiciaires relatives à la détention provisoire, sans que la voie de l'article 10 de la Constitution, avec l'incident de nullité de la procédure préalable, soit pour le requérant obligatoire ou unique, mais seulement une option ou une possibilité. Si l'on opte pour la voie de l'article 41.1 de la Constitution, il n'est plus nécessaire de recourir à l'incident de nullité de la procédure, comme l'indique le Ministère public et comme l'a décidé le Tribunal supérieur de justice. C'est pourquoi il est inexact d'affirmer que, sans l'incident de nullité de la procédure préalable, il n'y a pas épuisement de la voie judiciaire préalable et que les articles 94.1 et 94.2 de la Loi qualifiée de ce Tribunal sont enfreints. La procédure de l'article 41.1 de la Constitution ne prive pas non plus du droit à un juge naturel prédéterminé par la loi, puisque la loi en vigueur prévoit que l'on s'adresse à la Batllia de garde, dont la décision peut être déférée au Tribunal supérieur de justice pour la décision finale. Et, dès lors que c'est la Chambre pénale de ce dernier Tribunal qui décide, l'anomalie évoquée, à savoir qu'une juridiction inférieure corrige une juridiction supérieure, ne se produit pas non plus. Suivre la voie de l'article 41.1 de la Constitution ne constitue aucune fraude à la loi procédurale en ce qui concerne l'attribution des compétences organiques et fonctionnelles. La procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution peut être utilisée, sans aucun doute, pour la défense du droit fondamental à la liberté (article 9 de la CA). Certes, elle présente des caractéristiques particulières qui rendraient souhaitables des précisions quant à ses effets sur des décisions antérieures des juridictions passées en force de chose jugée. Mais cela ne doit pas conduire à sa suppression pratique. En raison de son urgence et de sa rapidité, de son caractère prioritaire et du fait qu'elle produit une décision actualisée, adoptée par une haute juridiction ordinaire, telle que le Tribunal supérieur de justice, ou adoptée par ce Tribunal constitutionnel, elle doit produire des effets d'exécution immédiats. Au vu de ce que nous venons d'exposer, le raisonnement et la décision du jugement attaqué de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice doivent être rectifiés. En revanche, est bien conforme au droit constitutionnel andorran l'affirmation du Tribunal supérieur de justice dans ce même jugement selon laquelle l'article 41.1 de la Constitution n'ouvre pas une troisième ou une quatrième instance au sein de la procédure judiciaire, puisqu'il s'agit d'une voie différente ayant un objet formel différent : juger si l'ensemble des actes de procédure accomplis a respecté ou non le « contenu essentiel » du droit à la liberté personnelle. Cela requiert d'examiner avec le plus grand soin si la restriction de ce droit est dûment motivée et si elle est, toujours dans le cas d'espèce, proportionnée au sacrifice imposé au requérant dans son droit fondamental à la liberté. Sixièmement Ce droit fondamental à la liberté personnelle est consacré, comme il a été dit, à l'article 9 de la Constitution et constitue la pierre angulaire de l'État de droit, avec une fonctionnalité ample et multiple que ce Tribunal a mise en exergue. Comme le rappelait notre jugement du 7 avril 2014, Zazeckis et Sindaravicius c/ Principauté d'Andorre, rendu dans l'affaire 2014-2 et 4-RE : « En effet, la jurisprudence constitutionnelle a déjà affirmé (voir p. ex. le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-4 et 8-RE, FJ 4e ; ainsi que le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-35-RE) que, sur la base d'une « interprétation systématique du texte constitutionnel, il est évident que la liberté est à la fois un droit (article 9.1) et un principe d'interprétation, tant de l'ordre juridique andorran dans sa totalité (articles 1.2 et 3.2) qu'en particulier des droits et libertés établis au titre II de la Constitution. » Toutefois, le droit fondamental à la liberté personnelle n'est pas absolu. Et son exercice peut être, pour un temps limité, privé d'effet dans des cas concrets, toujours limités dans le temps et réglementés par une loi formelle. Il en va ainsi des détentions administratives, de la détention provisoire ou de l'exécution d'une peine pour délit. Chacune de ces hypothèses fait l'objet d'une réglementation légale et toutes sont soumises à des conditions et à des limites légales, notamment de caractère temporel. Septièmement La détention provisoire est une mesure conservatoire de caractère essentiellement temporaire. Elle est minutieusement réglementée aux articles 103 à 108 du Code de procédure pénale (texte refondu du 22 avril 2015). Ces articles fixent non seulement sa durée maximale, mais aussi la possibilité de prolongations successives, également jusqu'à un nombre maximal. De même, ils fixent les causes légitimant la détention provisoire et ses prolongations. La motivation soigneuse et l'attention portée à la proportionnalité de la mesure, dans chaque cas, deviennent, du point de vue de la protection du contenu essentiel du droit à la liberté, des « exigences constitutionnelles » qui, comme l'indique le jugement susmentionné du 3 février 2014, Puig Ariet c/ Principauté d'Andorre, lient le législateur et les juges. Dans le cas qui nous intéresse ici, il déclare qu'« il est clair que lorsque la détention provisoire doit être ordonnée, les juges et tribunaux doivent faire preuve d'un soin particulier pour garantir le droit à la défense et le principe du contradictoire. De même, dans la motivation, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'expliciter en détail le contrôle de proportionnalité, il doit être mis en évidence qu'ils ont pondéré les circonstances spécifiques du cas et de la personne concernée pour justifier l'application de chacune des causes qui ont conduit le juge à prononcer la décision adoptée. » Et plus loin, il souligne que la mesure de détention provisoire s'applique à des personnes qui n'ont pas encore été jugées et qui, par conséquent, bénéficient de la présomption d'innocence. Cette raison nous conduit, conformément à ce jugement, au constat que « dans tous les ordres juridiques de notre environnement, cette mesure est généralement considérée comme d'application exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée au but poursuivi, de sorte que, lorsqu'elle doit être appliquée afin de garantir la poursuite des délits, cette application doit se faire avec le moindre sacrifice possible du droit à la liberté. » Huitièmement En l'espèce, ne sont mises en cause ni la mesure initiale de détention provisoire ni ses premières prolongations, compte tenu des faits instruits, dont la portée et le retentissement ne font aucun doute. Mais à mesure que se succèdent les prolongations de la détention, la motivation doit être plus nette, univoque et convaincante pour ne pas porter atteinte au contenu essentiel du droit fondamental à la liberté. Telle est la question soulevée à ce stade, qui doit être tranchée, avant tout, par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans un nouveau jugement, au vu des argumentations opposées du Ministère public et du requérant. Neuvièmement Pour le Ministère public, il existe un « risque élevé de fuite » du requérant, « qui correspond à sa situation personnelle ». La fuite doit être évitée tant pendant la phase d'instruction que pendant la phase intermédiaire et lors de l'audience, raison pour laquelle la mesure de détention ne doit pas être remplacée. Le Ministère public rappelle la dimension de la Principauté et les moyens considérables à la disposition du requérant face à la capacité de réaction en temps réel des forces de l'ordre. Il insiste sur les arguments du trouble à l'ordre public et du bon déroulement de l'instruction, dans la mesure où il considère que la réunion des motifs doit s'apprécier non pas au présent, mais au moment où a été rendue l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 5 avril 2015. Il rappelle la gravité des délits reprochés au requérant, passibles d'une peine prévue de trois à huit ans. Les faits instruits ont entraîné une déstabilisation financière nationale et internationale. Le Ministère public s'accorde avec le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour considérer que le requérant conserve une capacité d'influence sur des personnes concernées par la procédure. Il soutient que le requérant, par l'intermédiaire de personnes interposées agissant comme fiduciaires, dispose de sommes d'argent élevées qui dépassent 16 millions d'euros. Et que ces sommes n'ont pas été saisies, contrairement à ce qu'affirme le requérant dans son recours. Pour conclure, il affirme que la détention provisoire demeure une mesure équilibrée et proportionnée aux intérêts en conflit. Dixièmement Face à cela, le requérant affirme que le trouble à l'ordre public est un argument d'usage restreint dans cette affaire après qu'une année de détention provisoire s'est écoulée. Les tribunaux eux-mêmes reconnaissent qu'il a perdu de sa force avec le temps écoulé, une fois la Banque placée sous administration. C'est le placement de la Banque sous administration qui a suscité inquiétude et préoccupation au sein de la population. Quant à l'atteinte à l'instruction et au risque de destruction de preuves, ce sont des risques aujourd'hui inexistants, puisque la Batllia a communiqué, à la date même du mémoire de conclusions du requérant, la clôture de l'instruction et sa transmission au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Face au risque de fuite, sont invoquées les attaches du requérant en Andorre, où résident lui-même et toute sa famille. Il allègue que tous ses comptes sont bloqués, y compris ceux de Suisse, à la demande des autorités andorranes, bien que la Batllia déclare qu'il manque une confirmation « officielle » du blocage. Or, cette confirmation n'a été sollicitée par aucune voie, en dehors d'une commission rogatoire qui n'a pas encore reçu de réponse. Il nie détenir à l'étranger des actifs dont il pourrait disposer. Son épouse et ses enfants en détiennent, mais ils sont également bloqués. Il rappelle qu'il demeure en détention avec communication et qu'il demande désormais seulement d'atténuer la détention en la remplaçant par l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Il reproche à la juridiction ordinaire de ne pas avoir examiné cette possibilité, qui limite également la liberté et maintient la personne à la disposition des tribunaux lorsque cela est nécessaire. L'assignation à résidence lui permettrait de mieux étudier le dossier de l'instruction, qui compte des milliers de feuillets, avec des moyens informatiques plus adaptés que les moyens précaires mis à sa disposition au Centre pénitentiaire, et sans que son droit à la défense soit affecté. Enfin, il rappelle que la mesure de détention provisoire doit être exceptionnelle, subsidiaire, provisoire et proportionnée. Onzième Au vu des positions opposées qui viennent d'être exposées, il appartient à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'adopter la décision motivée qu'elle estime appropriée dans un nouveau jugement, une fois levé par le présent Tribunal constitutionnel l'obstacle procédural qui l'avait empêchée de le faire. En effet, comme l'indique l'article 41.1 précité, les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV de la Constitution, parmi lesquels le droit à la liberté de l'article 9.1 de la Constitution, sont protégés par les tribunaux ordinaires. Par conséquent, il s'agira de décider si les principes constitutionnels recommandent à ce jour une atténuation de la privation de liberté (par exemple au moyen d'une « assignation à résidence sous surveillance électronique » ou d'une autre mesure complémentaire) ou si, au contraire, la détention dans ses termes demeure justifiée, ce qui exigerait, en tout état de cause, une motivation suffisante, proportionnée et circonstanciée par des faits concrets. Il s'agit, en définitive, d'examiner la proportionnalité de la mesure, à la lumière de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, invoquée par le requérant. Douzième Vu tout ce qui vient d'être exposé, il convient d'examiner les points que le requérant en empara a demandés au Tribunal constitutionnel : 1r) que soit déclarée la violation du droit fondamental à sa liberté ; 2n) que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit fondamental violé en déclarant nulles les ordonnances par lesquelles la détention provisoire a été ordonnée, et, 3r) déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. En ce qui concerne le premier point, une violation du droit fondamental à la liberté s'est effectivement produite du fait que la Chambre pénale a validé la dernière prolongation de la détention provisoire du requérant en se fondant sur une argumentation de caractère procédural dépourvue d'un fondement constitutionnel suffisant et sans examiner le fond de l'affaire. Ces deux carences obligent à rétablir le droit fondamental méconnu au moyen d'un nouveau jugement motivé et circonstancié au moment où il sera rendu, inspiré des principes constitutionnels qui ont été évoqués, parmi lesquels celui de proportionnalité, selon l'appréciation libre et prudente du Tribunal supérieur de justice. Tant que ce nouveau jugement n'est pas rendu, le Tribunal constitutionnel ne doit anticiper aucune prise de position sur le maintien ou l'annulation de la détention provisoire contestée. Il n'apparaît pas non plus, dans la présente procédure, de privation singulière d'un droit à contenu patrimonial que M. Joan Pau Miquel Prats n'aurait pas l'obligation juridique de supporter compte tenu des indices de criminalité qui pèsent sur lui. Le dossier ne fait apparaître aucun fondement permettant de déclarer la responsabilité patrimoniale du pouvoir judiciaire de l'État. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Faire droit en partie au recours d'empara présenté le 26 août 2016 par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats et annuler et priver de tout effet le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 11 août 2016, rendu dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire engagée par la partie requérante conformément à l'article 41.1 de la Constitution. Deuxièmement Rejeter les autres prétentions contenues dans le présent recours d'empara. Troisièmement Déclarer que le contenu essentiel du droit à la liberté du requérant a été violé par le jugement annulé du fait du maintien de la dernière prolongation de la détention provisoire sur la base d'une motivation dépourvue de fondement constitutionnel suffisant et sans motivation justificative au fond en ce qui concerne la restriction du droit fondamental précité. Quatrièmement Renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement annulé, afin que celui-ci soit remplacé par un autre jugement actualisé qui motive et fonde la levée ou le maintien de la mesure de détention provisoire selon l'appréciation libre et prudente de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Cinquièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 10 octobre 2016. Isidre Molas Batllori Président Dominique Rousseau Vice-président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate