Jugement du Tribunal constitutionnel 06-07-2016 relatif au recours d'empara 2015-33-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2015-33-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 42/2016 (20/07/2016)
TS20160714_08_52_20 Affaire 2015-33-RE (Laplana Moraes c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel 06-07-2016 relatif au recours d'empara 2015-33-RE Numéro d'enregistrement 382-2015. Recours d'empara Jugement du 6 juillet 2016 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 septembre 2015, par la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de sa fille mineure, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 26 mai 2015, rendue par la Batllia de garde, et contre le jugement du 14 août de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à l'intégrité morale et pour avoir été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant (article 8.2 de la Constitution), des droits à la protection familiale et à ses obligations envers sa famille (articles 13.2 et 13.3 de la Constitution), des droits au travail et à la défense de ses droits économiques et sociaux (article 19 de la Constitution en relation avec les articles 10 et 29 de la même norme) et du droit à l'éducation de sa fille, ainsi que du droit des parents de choisir le type d'éducation (article 20 de la Constitution), et considérant qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer, « uniquement à l'heure actuelle », la violation des droits constitutionnels susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 8.2, 10, 13, 19, 20, 29, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, l'affaire 2015-33-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 23 novembre 2015, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Considérant que le magistrat M. Isidre Molas Batllori s'est déporté dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre de l'affaire relative à la Banca Privada d'Andorra, dans laquelle sont instruits de présumés délits majeurs continus de blanchiment d'argent ou de valeurs, avec la circonstance aggravante d'avoir agi au moyen d'un groupe organisé, avec habitude (instruction déclarée secrète par une ordonnance du 17 mars 2015), le 1er avril 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie de tous les comptes bancaires et financiers de M. Luis Pablo Laplana Moraes, entre autres personnes, en demandant aux entités concernées une série précise d'informations et en interdisant l'aliénation de ses biens. Deuxième Le 7 avril 2015, la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a versé au dossier la documentation par laquelle, selon elle, elle justifiait l'origine licite des fonds de son compte et formait, en outre, un recours en appel contre la décision de la Batllia (recours qui a été rejeté le 20 mai 2015). De même, dès lors que le blocage de ses comptes était total et qu'il ne pouvait faire face à aucune dépense de base, ni à aucune obligation, en particulier au paiement de la pension alimentaire de sa fille mineure, le 13 avril 2015, il a présenté une requête par laquelle il demandait à la batlle instructrice le déblocage partiel de ses comptes. Le 29 avril suivant, la batlle instructrice a rejeté cette demande au motif qu'elle a considéré que la compétence appartenait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui devait statuer en appel. Troisième La représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes considérait que la décision de la batlle instructrice violait ses droits à une décision fondée en droit et à un procès équitable, puisque le recours en appel et la demande de déblocage partiel poursuivaient une finalité distincte et que, tant que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'aurait pas statué, la juridiction et la compétence sur l'exécution de l'ordonnance appartenaient à la batlle instructrice. Pour ce motif, cette représentation procédurale a engagé divers recours pour défendre ses droits. En premier lieu, elle a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du 29 avril 2015, qui refusait le déblocage partiel des comptes et, en second lieu, elle a engagé, au nom du requérant et de sa fille mineure, une procédure urgente et prioritaire. De même, après la production de la documentation nécessaire justifiant sa situation et la présentation de requêtes devant les différentes instances, le 14 mai 2015, la batlle instructrice a autorisé le requérant à disposer mensuellement de la somme de 1.500,00 €. Quatrième La représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a continué à former des recours en relation avec la première des voies empruntées pour la défense de ses droits, puisque le montant finalement accordé par la Batllia était insuffisant. Pour abréger, le 2 juillet 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a partiellement fait droit à la demande du requérant et l'a autorisé à disposer mensuellement de 3.615,00 €. Toutefois, en ce qui concerne le présent recours d'empara, nous nous concentrerons sur les décisions rendues dans la procédure urgente et prioritaire, qui constituent l'objet précis du présent recours. Le 26 mai 2015, le batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait intégralement la demande formée par le requérant et sa fille contre l'ordonnance du 1er avril 2015, puisque, selon lui, il n'apparaissait pas que cette décision eût été rendue en violation de droits fondamentaux. Cinquième La représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 14 août 2015, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours et confirmait intégralement l'ordonnance de la Batllia. Sixième Le 22 septembre 2015, la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de sa fille mineure a formé un recours d'empara contre les décisions rendues dans le cadre de cette procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits mentionnés dans l'en-tête du présent jugement (à l'intégrité morale et pour avoir été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant, à la protection familiale et à ses obligations envers sa famille, au travail et à la défense de ses droits économiques et sociaux et à l'éducation de sa fille, ainsi qu'au droit des parents de choisir le type d'éducation). À titre préliminaire, cette partie s'interroge sur la finalité de la procédure urgente et prioritaire et considère qu'il ne peut être allégué, comme le fait la juridiction ordinaire, que cette procédure n'est pas la voie appropriée pour déterminer si des droits fondamentaux ont été violés ou non, au simple motif que les violations se seraient produites à la suite d'une mesure conservatoire réelle adoptée dans le cadre d'une procédure pénale. Selon cette partie, elle ne demande pas l'analyse des motifs qui ont conduit la juge d'instruction à prendre cette décision, mais entend que soit analysée la manière dont cette décision a été prise. Le requérant s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait pas payer une seule facture, et tous ses approvisionnements ont été coupés, alors que les mesures réelles doivent garantir les besoins fondamentaux des citoyens. Cette partie conclut que la procédure urgente et prioritaire doit permettre de veiller à la protection des droits fondamentaux des citoyens, qu'elle ne doit pas être une simple formalité pour accéder au Tribunal constitutionnel, ni servir à justifier et à appuyer les actes et les décisions d'autres juges. La partie requérante considère que son droit à l'intégrité morale (article 8.2 de la Constitution) a été violé, droit lié à la dignité de la personne, principe constitutionnel reconnu à l'article 1.2 de la Constitution comme l'un des principes inspirateurs de l'action de l'État et réaffirmé à l'article 4 du même texte, du fait qu'une saisie totale des comptes du requérant ayant été ordonnée, celui-ci s'est trouvé dans une situation économiquement très compromise. Il découle de ce fait que le requérant a été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant (article 8.2 de la Constitution) ; il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait qu'une telle situation, aggravée par le fait que le requérant n'a pas de famille en Andorre qui aurait pu l'aider, lui a causé une grande souffrance psychique et morale. De même, cette partie allègue la violation de son droit à la protection familiale et de ses obligations envers sa famille (articles 13.2 et 13.3 de la Constitution). En premier lieu, elle définit le terme « famille » et souligne que l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1 du protocole numéro 1, protecteur du droit de propriété, revêt une importance particulière dans la défense des droits des familles naturelles et, en particulier, des enfants nés hors mariage. Dans la présente affaire, l'ordonnance de blocage et de saisie totale de l'ensemble du patrimoine du requérant affecte et viole les droits fondamentaux de sa fille, étant donné que le requérant n'a pas pu verser le montant de la pension alimentaire qui lui revenait. L'article 13.2 de la Constitution a une portée plus large que celle que lui attribuent les juridictions ordinaires, car ce précepte doit être interprété conjointement avec le droit à la vie privée et familiale, étant donné que la famille est l'un des piliers fondamentaux de la société et doit être protégée de toute ingérence illégitime. Elle soutient également que son droit au travail et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux (article 19 de la Constitution en relation avec ses articles 10 et 29) a été violé. La juridiction ordinaire a considéré que ces droits n'entrent pas dans le champ de protection du recours d'empara et que, en outre, les droits de l'article 19 susmentionné constituent un mandat adressé au législateur et se référeraient à des questions telles que le droit de grève ou le droit syndical, et, pour ces motifs, elle ne s'est pas prononcée. Selon cette partie, doivent être inclus dans ce droit à la défense des intérêts économiques le droit de percevoir ponctuellement la rémunération du travail, le droit à la promotion professionnelle et à la formation professionnelle, et c'est pourquoi elle considère qu'il doit être répondu à ces observations. En ce qui concerne le contenu de l'ordonnance de blocage et celui du secret de l'instruction, le requérant s'exprime sur l'organisation du département de la BPA dans lequel il travaillait et sur les motifs pour lesquels il exerçait ses fonctions. Le fait qu'il ait dû aller déposer dans le cadre d'une autre affaire, sans avoir été licencié par la banque, ne permet pas d'arriver aux conclusions auxquelles arrive la juge d'instruction. Le requérant n'avait jamais été poursuivi, ni ici ni à l'étranger, et la présomption d'innocence doit prévaloir. Elle ajoute que le requérant n'a pas été licencié, mais qu'il n'a pas non plus été promu, après avoir dû déposer, le principe de la présomption d'innocence prévalant. La partie requérante allègue également la violation du droit à l'éducation de sa fille mineure et du droit de ses parents de choisir le type d'éducation pour elle (article 20 de la Constitution). La juridiction ordinaire a déclaré que ces droits n'avaient pas été violés, étant donné que la mineure n'a pas cessé de poursuivre ses études dans l'établissement privé dans lequel elle était inscrite, bien que le requérant n'ait pas pu acquitter la cotisation mensuelle pendant un certain temps. Selon cette partie, les violations se sont réalisées à partir du moment où il n'était pas permis de payer les cotisations mensuelles de l'école, sans qu'il soit nécessaire que les droits soient affectés par le biais de l'expulsion. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer, « uniquement à l'heure actuelle », la violation des droits constitutionnels susmentionnés. Septième Le 9 novembre 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré la présente affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire au Ministère public afin qu'il présente les observations qu'il estimerait pertinentes. Huitième Le 23 novembre 2015, le Ministère public a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare s'opposer au présent recours d'empara, parce que les arguments de la partie requérante ne présentent pas d'éléments d'inconstitutionnalité et parce que les décisions attaquées ne sont ni déraisonnables, ni arbitraires, ni contraires à toute logique. Le Ministère public reprend tous les recours formés concomitamment à celui-ci afin d'obtenir la levée partielle du blocage des comptes du requérant et conclut que ne peuvent être invoquées ni la passivité ni la lenteur de l'appareil juridictionnel, qui a su apporter des réponses adéquates, valables et constitutionnellement garanties aux demandes du requérant. Après avoir souligné la nature exceptionnelle du recours d'empara, il considère que, à la suite des recours susmentionnés, la juridiction ordinaire a décidé de débloquer 3.615,00 € mensuels afin que le requérant puisse faire face à ses besoins et à ceux de sa fille mineure et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de dupliquer les procédures et d'emprunter la voie exceptionnelle de l'article 41.1 de la Constitution si, parallèlement, il existe une procédure portant sur les mêmes faits dans laquelle le demandeur a formulé les mêmes observations et a obtenu des réponses adéquates, raisonnables et motivées. Ensuite, il examine une à une les violations alléguées. En ce qui concerne la violation du droit à l'intégrité morale, il considère que les conséquences morales du blocage de son patrimoine ne peuvent être assimilées au contenu de ce droit. Le requérant allègue d'abord qu'il ne conteste pas dans la présente affaire la motivation de l'ordonnance qui décide la mesure conservatoire, mais il déclare ensuite que cette mesure a été disproportionnée et contraire aux décisions rendues en la matière par les organes juridictionnels. Le Ministère public considère qu'il appartient à la juridiction d'appel d'apprécier la proportionnalité, l'adéquation et le caractère raisonnable de la mesure. Il ajoute que la décision attaquée a été modulée dans la mesure où le requérant a apporté les preuves pertinentes. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il aurait été soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Ministère public considère que les conséquences de ce traitement doivent être supérieures à celles qu'entraîne un traitement déterminé imposé de manière légitime et doivent atteindre le niveau de gravité exigé par la disposition de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprétée conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Costello-Roberts c/ Royaume-Uni du 25 mars 1993). En ce qui concerne la violation du droit au travail et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux, le Ministère public déclare que le blocage de son patrimoine n'empêche pas le requérant de travailler, ni n'affecte les droits sociaux inhérents à cet aspect. Il ajoute que le droit au travail, contenu dans le chapitre V de la Constitution, ne peut être examiné dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, laquelle est limitée aux droits et libertés contenus dans les chapitres III et IV de la Constitution. En ce qui concerne la violation par les pouvoirs publics de la protection de la vie familiale et du droit du requérant à protéger sa fille, ainsi que celui de choisir son éducation, le Ministère public déclare que rien n'empêche le requérant de chercher d'autres voies pour travailler et pouvoir, de cette manière, satisfaire les besoins essentiels et éducatifs de sa fille ; il ne ressort pas non plus que l'enfant ait dû cesser de poursuivre ses études et, par conséquent, la violation n'a été ni constatée ni démontrée. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 4 décembre 2015, la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de sa fille mineure et, le 7 décembre de la même année, le Ministère public ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs écritures antérieures. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'amparo a été formé contre l'ordonnance du batlle de garde du 26 mai 2015 et contre le jugement du Tribunal supérieur de justice du 14 août 2015. Il s'agit d'une contestation formulée dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire engagée par M. Luis Pablo Laplana Moraes, lequel allègue la violation d'une longue série de droits fondamentaux. L'article 41.1 de la Constitution dispose que les droits et les libertés reconnus dans les chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire. Cette procédure est celle qui a été suivie en l'espèce. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit la voie du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui violent le « contenu essentiel » de ces droits. Il s'agit de deux voies juridictionnelles différentes qui concourent toutes deux à assurer la protection des droits fondamentaux dans un domaine distinct. Elles se distinguent en ce que, dans la première voie, la protection est confiée aux « tribunaux ordinaires », à titre préalable, tandis que la seconde voie tend à leur examen par le Tribunal constitutionnel, avec un incident de nullité des actes de procédure préalable. Le type de protection diffère également : il s'agit de la protection ordinaire dans le premier cas et, dans le second, elle se concentre sur la protection du « contenu essentiel » des droits fondamentaux dont la violation est alléguée. Cette protection a un caractère exceptionnel. Le recours d'amparo peut être formé après avoir suivi la procédure urgente et prioritaire, mais, comme l'explique le préambule de la Loi qualifiée de ce Tribunal des 2 et 3 septembre 1993, dans ce cas l'amparo est conçu comme un recours contre le second jugement rendu dans la procédure urgente et prioritaire, en l'espèce, celui de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 14 août 2015. Deuxième Le jugement précité du Tribunal supérieur de justice, dans son deuxième considérant, examine la mesure de blocage adoptée par la Batllia. En premier lieu, il relève que cette mesure restrictive est prévue par la loi et peut être justifiée par les finalités de la procédure pénale engagée. Ensuite, il observe que « la décision de pratiquer la saisie des comptes bancaires prise par le Batlle d'instruction ne peut, évidemment, faire l'objet d'une information préalable de l'intéressé, puisque cela pourrait conduire à priver cette mesure d'efficacité ». Il constate que le requérant a fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale ordinaire en justifiant le préjudice que lui causait le blocage de ses comptes et le montant accordé pour ses dépenses nécessaires. En conséquence de tout cela, il a été autorisé à disposer d'une somme mensuelle de 1.500,00 €. Après avoir allégué l'insuffisance de ce montant et justifié d'autres dépenses ordinaires, le montant a été porté à 3.615,00 € mensuels. Dans le troisième considérant, le Tribunal supérieur de justice examine les violations des divers droits alléguées par le requérant. Et il écarte qu'une quelconque infraction puisse être retenue. Dans certains cas, parce qu'il s'agit de droits qui ne sont pas protégés dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire et, dans d'autres, parce qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu violation. Le Tribunal supérieur de justice relève également qu'il ne peut faire une déclaration générique de violation de droits, comme le demande le requérant « bien que sa situation financière ait été "résolue" en raison de la dernière décision », c'est-à-dire, une fois qu'il a été autorisé à disposer de 3.615, 00 € mensuels. Troisième Le Tribunal constitutionnel, au moment de se prononcer sur le présent recours d'amparo, qui a un caractère exceptionnel et également résiduel après la procédure urgente et prioritaire, ne relève aucune violation concrète du contenu essentiel des droits allégués. Certains de ces droits ne bénéficient pas d'une protection spéciale en amparo. Quant aux autres, aucune méconnaissance ne peut être relevée de la part du Tribunal supérieur de justice, dès lors que ses raisonnements sont pertinents et irréprochables. Selon l'avis du présent Tribunal constitutionnel, une mesure de blocage total d'un compte bancaire, adoptée par un batlle lors de la phase initiale d'une enquête criminelle, n'est pas nécessairement inconstitutionnelle, étant donné que – comme le dit le Tribunal supérieur de justice et comme il découle d'une expérience élémentaire – toute information préalable ferait échouer ab initio la finalité même du blocage ou de la saisie. Autre chose est que – et sur ce point il convient de donner raison au requérant – un blocage ou une saisie initiale et par surprise d'un compte courant, ou de biens, puisse laisser pour une durée indéfinie dans l'indigence ou dans l'absence absolue de moyens de subsistance une personne qui n'a pas encore été jugée et conserve, pour ce motif, sa présomption d'innocence. Entreraient ici en jeu non pas tant des violations de droits fondamentaux, ce qui ne peut pas non plus toujours être exclu, mais un vice corrigible dans l'étendue de la saisie, qui a ses limites légales ordinaires et qui, à défaut de celles-ci, doivent être reconnues comme reflet les principes de portée constitutionnelle. Mais tel n'est pas le cas qui a été soumis à l'examen du Tribunal constitutionnel, raison pour laquelle, compte tenu des circonstances de l'espèce, ce possible motif d'empara doit être rejeté. Quatrième Avec ce que nous venons de dire, il ne serait pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit, mais en outre le Tribunal constitutionnel constate que, selon l'avis du requérant, les droits constitutionnels suivants auraient été violés : - le droit à l'intégrité morale (article 8.2 de la CA) ; - le droit de ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (article 8.2 de la CA) ; - le droit à la protection familiale (articles 13.2 et 13.3 de la CA) ; - le droit au travail et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux (article 19 de la CA) ; - et les droits à l'éducation de sa fille et au choix par ses parents du type d'éducation pour celle-ci (article 20 de la CA). De la simple lecture des droits invoqués comme violés, il ressort clairement que du simple blocage d'un compte bancaire, dans une affaire de nature pénale, comme celle du cas qui nous occupe, il ne s'observe pas une atteinte au « contenu essentiel » de ces droits. Tous ont un champ propre et leur contenu essentiel est très éloigné de celui du présent cas. L'intégrité morale est protégée par opposition aux traitements cruels, inhumains ou dégradants mentionnés par le requérant et qui ont trait aux tortures, vexations, peines interdites par les lois, par les traités ou par les conventions internationales, même en temps de guerre, ou aux conditions de détention ou d'internement particulièrement dures. En somme, rien qui soit proche des conséquences du blocage d'un compte bancaire au cours d'une enquête criminelle. De même, ou plus éloigné encore, se trouve le cas examiné à présent par rapport au contenu essentiel du droit à la protection familiale, avec sa projection sur des mesures législatives ou administratives que doivent promouvoir les pouvoirs publics de la Principauté, comme l'indique expressément la Constitution. Et plus inadéquate encore s'avère l'allégation générique du droit au travail, qui n'est pas invocable, en tant que tel, devant les tribunaux, ou de la protection des droits ou des intérêts économiques ou sociaux, qui a trait à la fondation d'organisations patronales, de syndicats et même d'associations de protection des consommateurs et usagers, toujours avec une projection collective ou communautaire plutôt qu'individuelle. Sans mentionner le droit à l'éducation ou à la liberté d'enseignement, totalement étrangers à ce qui est discuté ici, pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire de développer davantage, dès lors qu'il existe une éducation publique, obligatoire et gratuite accessible. Toutefois, l'allégation de ce type de droits, dont le « contenu essentiel » n'a pas été affecté en l'espèce, n'est pas dépourvue de sens, en tant que manière dialectique efficace de montrer qu'il peut exister des cas dans lesquels un blocage total, excessivement prolongé ou permanent des comptes bancaires peut se heurter à des principes constitutionnels diffus mais pertinents. La solution finalement obtenue en l'espèce est irréprochable du point de vue constitutionnel, car elle a concilié la finalité du procès pénal en cours avec la prise en compte de certains besoins vitaux qui ont également été amplement respectés. Par conséquent, rien ne peut être objecté au jugement attaqué de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, sans qu'il y ait lieu non plus de sanctionner par une condamnation aux dépens l'allégation de ce type de droits. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'empara demandé par la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de sa fille mineure contre le jugement du 14 août 2015, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, intervenu dans la procédure urgente et prioritaire. Deuxièmement Ne prononcer aucune condamnation aux dépens à l'encontre de la partie requérante. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes et de sa fille mineure, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 6 juillet 2016. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Dominique Rousseau Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat