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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 22-12-2015 relatif au recours d'empara 2015-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2015-36-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2016 (20/01/2016)
Date
22/12/2015

Document original

TS20160112_13_22_37 Affaire 2015-36-RE (Ostojic c/ Principauté d'Andorre) Sommaire Numéro d'enregistrement 395-2015. Recours d'empara Jugement du 22 décembre 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 septembre 2015, par la représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 27 juillet 2015 et du 2 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la liberté, reconnus aux articles 10 et 9.1 de la Constitution, respectivement, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels invoqués et d'ordonner la mise en liberté de la requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 20 octobre 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 novembre 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2015-36-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 24 novembre 2015, par la représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Dans le cadre d'un vol avec violence et intimidation dans une bijouterie du centre d'Andorra la Vella survenu le 8 novembre 2014, la Batllia a procédé à des actes d'instruction à l'issue desquels elle a mis en examen Mme Ivana Ostojic en tant que membre d'un réseau criminel organisé dans le but de commettre des vols, son rôle étant supposément de fournir un soutien logistique aux auteurs matériels des faits, concrètement, des fournitures pour leur subsistance, ainsi que des fournitures médicales et son propre véhicule pour garantir leur fuite. Étant donné que Mme Ivana Ostojic, de nationalité serbe, résidait en Espagne, il a fallu recourir à une procédure d'extradition pour sa mise à disposition de la Batllia. Par conséquent, le 25 juin 2015, en présence de Mme Ivana Ostojic et de sa défense, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen pour sa participation présumée à un crime de vol à main armée et à un crime d'association de malfaiteurs, ordonnant sa détention provisoire. Deuxième La représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic a formé un recours en appel contre cette ordonnance, dans lequel elle conteste tant la mise en examen que la mesure de détention. Le 21 juillet 2015, ladite représentation procédurale a enregistré une requête par laquelle elle demandait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, dès lors que le recours en appel n'avait pas été tranché dans le délai légalement établi de 20 jours par l'article 194 du Code de procédure pénale. Troisième Le 27 juillet 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours en appel et confirmait la décision de la Section d'instruction de la Batllia. En ce qui concernait le grief relatif à l'expiration du délai établi à l'article 194 du Code de procédure pénale, il indiquait que celui-ci se divisait en deux phases de dix jours, la phase d'instruction et la phase décisoire, et que la seconde phase ne pouvait commencer à être computée qu'après l'expiration du délai d'audience du Ministère public ; étant donné que ce délai d'audience prenait fin le 17 juillet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait se prononcer le 27 juillet, ce jour inclus. Quatrième La représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance, considérant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès équitable. Cette partie reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas s'être prononcé en appel dans le délai de 20 jours établi à l'article 194 du Code de procédure pénale et d'avoir effectué une interprétation sui generis et très intéressée, ainsi que défavorable à la personne mise en examen et incarcérée, tandis que se produisait un retard matériellement injustifié. Cinquième Le 2 septembre 2015, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité des actes de procédure. En substance, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré que l'interprétation donnée de l'article applicable était raisonnable et motivée et que le fait que la partie demanderesse ne partage pas cette interprétation ne portait pas atteinte aux droits à la juridiction et au procès équitable. Un incident de nullité des actes de procédure ne peut avoir pour objet l'ouverture d'une nouvelle instance juridictionnelle dans laquelle le même organe judiciaire devrait réexaminer les arguments déjà réfutés dans la décision attaquée. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considérait qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne mise en examen. Sixième Le 25 septembre 2015, la représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 27 juillet 2015 et du 2 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la liberté, reconnus aux articles 10 et 9.1 de la Constitution, respectivement. Avant tout, cette partie précise qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour considérer la requérante comme suspecte des infractions dont elle est accusée. Tout en affirmant son innocence totale, on pourrait tout au plus déduire des faits une « tentative » de délit de recel, mais il convient de rappeler que la tentative n'est pas punissable. Pour ces motifs et parce qu'elle ne considère pas proportionnée la mesure conservatoire d'incarcération, elle a formé un recours en appel contre l'ordonnance de la Batllia devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Étant donné qu'après 21 jours elle n'avait pas connaissance de la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), cette partie a présenté une requête dans laquelle, le délai de l'article 194 du Code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, elle demandait la mise en liberté automatique de la personne mise en examen. Ce recours d'empara consiste, selon la partie requérante, à ce que le Tribunal constitutionnel détermine si l'article 194 du Code de procédure pénale précité, dont la rédaction est claire, doit être respecté stricto sensu ou peut être modulé par une interprétation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Selon cette interprétation, le délai doit commencer à courir à partir du moment où le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dispose du dossier et non au moment de la formation du recours en appel, car il existe un « décalage » de jours et ces jours ne peuvent être imputés ni dans les 10 jours de l'instruction, ni dans les 10 jours de la décision. Sans autre précision, nous devons déduire que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a mis 7 jours pour avoir accès à la cause, et l'on ne sait pas non plus quel est le délai accordé au Ministère public pour se prononcer, seulement que son délai d'audience prenait fin le 17 juillet. Comme cette partie l'a déjà dit, l'article mentionné ne peut admettre d'interprétations particulières, car les lois pénales doivent être précises conformément aux exigences des principes de légalité stricte et de sécurité juridique. S'il n'en était pas ainsi, leur inconstitutionnalité devrait être déclarée ou, si elles doivent être interprétées, cette interprétation doit toujours bénéficier à la personne poursuivie. Quoi qu'il en soit, en l'espèce la disposition est claire et il convient de respecter la raison d'être de la loi, la volonté du législateur d'établir un délai maximal pour les décisions sur les recours en appel en cette matière, évitant ainsi la possibilité de délais indéterminés et susceptibles de se prolonger dans le temps au cours du procès. Le « décalage » invoqué par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit un délai indéterminé qui enfreint le procès légalement établi, lequel doit être respecté par tous, et porte atteinte, par conséquent, au droit à la juridiction de la requérante dans son volet du droit à un procès équitable. Elle conclut que le droit à un procès équitable comprend les éléments procéduraux minimaux, nécessaires et indispensables, et qu'en matière pénale les délais sont l'un de ces éléments, car ils affectent directement la liberté et les droits des personnes poursuivies. Et que, en l'espèce, il y a lieu de rétablir l'intégrité du droit dont la violation est alléguée par l'annulation des ordonnances attaquées et par la remise en liberté de la requérante. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels violés et d'ordonner la mise en liberté de la requérante. Septième Le 20 octobre 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il s'oppose aux prétentions de la requérante, au motif que ses arguments ne présentent pas d'éléments d'inconstitutionnalité et que le contenu des décisions attaquées n'est ni déraisonnable, ni arbitraire, ni contraire à toute logique. En premier lieu, il rappelle que, conformément à l'article 86.1 de la Constitution, les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice sont réservées à la loi ; leur interprétation et leur application relèvent, par conséquent, exclusivement des tribunaux ordinaires. En deuxième lieu, il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, contenue dans le jugement du 13 mars 1997, rendu dans la cause 96-8-RE, selon laquelle « En définitive, bien qu'il appartienne à ce Tribunal de se prononcer sur toute atteinte au droit à la juridiction, il ne lui incombe pas de statuer sur la formule la plus adéquate pour le calcul des délais procéduraux ou extraprocéduraux, puisqu'il s'agit d'un domaine d'interprétation juridique de rang légal qui relève par définition des organes judiciaires ordinaires. » Dans cette cause, il conclut que l'interprétation effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est parfaitement motivée, logique et cohérente, et que le « décalage » s'explique au regard de l'importance de la cause, qui comporte 7 volumes d'actes de procédure, ainsi que par le fait que 4 personnes, actuellement détenues, sont impliquées dans l'infraction. Le Ministère public ajoute que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait statuer sur une décision de première instance, se trouvant donc en phase dévolutive ou de révision de la décision relative à la privation de liberté de la requérante. Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel l'irrecevabilité de ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Huitième Le 9 novembre 2015, le Tribunal constitutionnel a déclaré la cause recevable, sans effets suspensifs, puis a transmis la cause à la partie requérante afin qu'elle présente les observations qu'elle estimerait pertinentes. Neuvième Le 24 novembre 2015, la représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au rapport du Ministère public et réitère ses argumentations et prétentions invoquées dans le recours d'amparo. Dixième Le 7 décembre 2015, le Ministère public et, le 9 décembre de la même année, la représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reproduisent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Deux sont les questions les plus importantes soulevées dans ce recours d'amparo. La première porte sur ce que doit être le terminus a quo pour commencer le calcul des délais auxquels se réfère l'article 194 du Code de procédure pénale. La seconde traite de ce que seraient les effets d'une décision rendue hors du délai légal. Ce Tribunal constitutionnel se prononcera sur ces deux problèmes, rapportés au cas concret qui nous occupe. Il n'examinera pas, en revanche, puisqu'il s'agit d'une question étrangère au recours d'amparo, le point de savoir si la conduite de la requérante est ou non suspecte. Deuxième En ce qui concerne la première question, il convient avant tout de rappeler le contenu de l'article 194 mentionné : « Contre la décision du batlle instructeur qui ordonne (…) la détention ou la liberté provisoire, (…) un recours en appel peut être formé dans le délai des cinqs jours suivant la notification devant le Tribunal de Corts. Le magistrat désigné l'admet avec effet dévolutif uniquement et, après avoir entendu par écrit le Ministère public et les parties dans le délai de dix jours, il statue dans un autre délai de dixs jours, qu'ils aient ou non émis leur rapport. » La représentation procédurale de la requérante considère que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit toujours être adoptée dans le délai de vingt jours, lequel résulte de la teneur littérale et impérative de l'article 194 mentionné. Si on le faisait dépendre du moment où le Ministère public émettrait son rapport, le délai légal resterait indéterminé. En revanche, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que le Ministère public nuancent la teneur littérale du délai légal. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'ordonnance du 27 juillet 2015, après s'être référé au premier délai de dix jours pour entendre le Procureur et les parties, souligne que, pour la phase décisoire du recours, le Tribunal de Corts dispose d'un autre délai de dix jours qui « commence une fois épuisé le délai d'audience des parties ». C'est pour ce motif qu'au total il a été mis 27 jours pour statuer au lieu de 20. Pour sa part, le Ministère public considère que, conformément à l'article 86.1 de la Constitution, les règles de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la Justice sont réservées à la loi ; leur interprétation et leur application relèvent, par conséquent, exclusivement des tribunaux ordinaires. Elle rappelle le jugement du Tribunal constitutionnel du 13 mars 1997, dans lequel il est soutenu que, bien qu'il appartienne au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur toute atteinte au droit à la juridiction, il ne lui revient pas de statuer sur la formule la plus appropriée pour computer les délais de procédure ou extraprocéduraux, puisqu'il s'agit d'un domaine d'interprétation juridique de rang légal qui relève par définition des organes judiciaires ordinaires. Troisième Une fois exposés les arguments opposés, il convient de commencer par préciser que le présent recours d'amparo invoque la violation de deux préceptes constitutionnels : celui qui consacre le droit à un procès équitable (article 10) et celui qui garantit le droit à la liberté (article 9). De l'examen concret des faits et des arguments de l'affaire soumise, le Tribunal constitutionnel ne trouve pas de fondement suffisant pour retenir une violation générique du droit à un procès équitable. Il y aurait lieu d'appliquer à la présente espèce le critère de constitutionnalité, si souvent répété dans les jugements de ce Tribunal. On parviendrait ainsi à la conviction que la détention provisoire de la requérante, en l'espèce et telle qu'elle a été décidée par la juridiction pénale compétente, n'est ni disproportionnée, ni absurde, ni arbitraire, étant donné que, en particulier, la requérante a dû être extradée d'Espagne pour être mise à la disposition de la justice andorrane. Sur ce point, le recours ne peut être accueilli. Quatrième Toutefois, il convient d'examiner l'autre violation alléguée concernant le droit à la liberté. Il ne s'agit plus ici de savoir si, conformément au critère de constitutionnalité, la solution retenue est arbitraire ou absurde. Il s'agit de juger si l'interprétation donnée à l'article 194 du Code de procédure pénale est conforme, ou non, au respect dû au droit fondamental à la liberté, selon la Constitution. Ce point est essentiel. La privation de la liberté personnelle ne peut être réalisée que selon les procédures établies par la Constitution et par les lois. Cela signifie que les garanties légales de la liberté personnelle –y compris les délais pour statuer sur celle-ci- revêtent une importance constitutionnelle et que leur interprétation et leur application correctes relèvent pleinement de la compétence de ce Tribunal constitutionnel. Comme il a été établi dans le jugement du 20 avril 2015, rendu dans l'affaire 2014-44-RE, Janer Rossell c/ Principauté d'Andorre, le droit à la liberté est placé sous la protection des tribunaux ordinaires et, à défaut, du Tribunal constitutionnel. Et comme le déclare le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-19-RE, le droit à la liberté doit être pris en compte de manière prééminente et les restrictions à ce droit doivent être interprétées avec rigueur dans leurs termes stricts. Ces restrictions ne doivent pas faire l'objet d'une lecture laxiste ou extensive. En appliquant ces critères à la présente affaire, on conclut que si l'article 194 du Code de procédure pénale prévoit un délai total de 20 jours, divisé en deux délais de 10 jours, pour réexaminer en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'ordonnance de détention d'une personne détenue. Une interprétation qui permettrait d'étendre de fait le délai de la décision jusqu'à 27 jours ne respecterait plus la garantie constitutionnelle que ce Tribunal doit protéger. C'est pourquoi le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit toujours statuer dans la seconde phase de 10 jours établie par la Loi, et ce, que le Ministère public et les parties aient ou non déposé leurs écritures, ce que le précepte légal prend soin de préciser. En effet, ce qui prime dans cet article, c'est sa fonction de garantir que, dans ce délai global et total de 20 jours, la détention soit confirmée ou la liberté provisoire accordée. Ce délai, précis et concret dans la Loi, trouve son fondement et son appui dans la protection constitutionnelle de la liberté personnelle et ne peut être subordonné à la ponctualité ou au retard des actes de procédure judiciaires. Bien au contraire, le caractère péremptoire du délai légal doit conduire à conférer à ces affaires la priorité ou la préférence nécessaire à son respect rigoureux, compte tenu même de l'éventuelle complexité de l'affaire. Telle est l'interprétation conforme à la Constitution, étayée, outre par les motifs que nous venons d'exposer, par la teneur même du précepte légal ordinaire lorsqu'il précise qu'il doit être statué « dans un autre délai de dix jours, qu'ils aient émis l'avis ou non ». De sorte que, sur ce point concret, le recours doit être accueilli et l'amparo accordé. Le jugement invoqué par le Ministère public ne fait pas obstacle à cette conclusion, car il ne se réfère pas au délai de l'article 194 du Code précité. Cinquième La seconde question, annoncée au début, porte sur les effets d'une décision, telle que celle envisagée en l'espèce, lorsqu'elle a été rendue hors du délai légal. La partie requérante tient pour acquis, sans aucun raisonnement particulier, que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), rendue hors délai, est nulle et que sa nullité entraîne, sans plus, la mise en liberté automatique de la requérante. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare dans son ordonnance que, par le biais d'un incident de nullité des actes de procédure, on ne peut prétendre ouvrir une nouvelle instance juridictionnelle dans laquelle le même organe judiciaire devrait réexaminer les arguments déjà réfutés dans la décision attaquée. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considérait qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en liberté immédiate de la personne mise en cause. Face à ces deux positions, il convient de relever ce qui suit : la sanction juridique applicable aux décisions judiciaires (ordonnances de procédure, ordonnances ou jugements) rendues hors délai dépend de la réglementation légale en vigueur et, du point de vue constitutionnel, de la gravité de l'atteinte portée au droit fondamental concerné. Cette appréciation ne peut être effectuée qu'au vu des circonstances particulières de l'affaire. Ce n'est qu'en appréciant ces circonstances et ce qui résultera de l'ensemble des actes de procédure sur le fond, une fois achevés, que l'on pourra juger si le retard a été sans incidence ou s'il a pu entraîner une conséquence quelconque de nature disciplinaire, patrimoniale, pénale ou autre. En l'espèce, le retard de 7 jours ne produit pas, du point de vue constitutionnel, la conséquence demandée par la partie requérante. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision sur le fond adoptée dans les ordonnances attaquées. Mais il ne faut pas non plus ignorer le caractère incorrect de l'interprétation invoquée pour justifier le retard. Mettre en évidence cette interprétation erronée peut servir, à tout le moins, de réparation morale pour la requérante, sans que l'on puisse, du moins à ce stade, porter plus loin les conséquences de l'infraction, comme le prétend la requérante ; prétention qui doit être rejetée. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accueillir partiellement le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic contre les ordonnances du 27 juillet 2015 et du 2 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxièmement Déclarer que la décision tardive, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sur le recours en appel formé par la requérante a porté atteinte à son droit à la liberté, reconnu à l'article 9.1 de la Constitution. Troisièmement Rejeter le recours d'empara pour le surplus de ses prétentions. Quatrièmement Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Ivana Ostojic, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 22 décembre 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona ​Magistrat

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