Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relatif au recours d'empara 2014-47-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2014-47-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 42/2015 (27/05/2015)
- Date
- 11/05/2015
TS20150519_11_54_57 Affaire 2014-47-RE (Pyrénées, SA c/ Farré Mas) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-5-2015 relatif au recours d'empara 2014-47-RE Numéro d'enregistrement 645-2014. Recours d'empara Jugement du 11 mai 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2014, par la représentation procédurale de la société Pyrénées, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 25 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, mené par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en renvoyant la procédure au moment où s'est produite la violation alléguée, c'est-à-dire au moment de la désignation du magistrat rapporteur. À titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la composition de la Chambre et la désignation du rapporteur n'ont pas été notifiées à cette partie, moment auquel elle aurait pu faire valoir sa récusation. À titre plus subsidiaire, que soit déclarée uniquement la nullité du jugement pour défaut de fondement en Droit, en renvoyant la procédure au moment de son prononcé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 janvier 2015 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2015, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2014-47-RE ; Vu le mémoire en observations présenté, le 31 mars 2015, par la représentation procédurale de la société requérante ; Vu le mémoire en observations présenté, le 16 avril 2015, par la représentation procédurale de M. Jordi Farré Mas ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Faits Premier La société Pyrénées, SA a procédé au licenciement non causal de M. Jordi Farré Mas et lui a versé 72.843,42 € au titre du préavis et de la compensation économique pour licenciement non causal. M. Jordi Farré Mas a introduit une demande en matière de travail contre la société Pyrénées, SA dans laquelle il alléguait avoir été licencié pour un motif discriminatoire caché, dès lors que le licenciement aurait visé à empêcher son accession à la qualité de candidat aux élections, puis de représentant des travailleurs de cette société. En conséquence de ce licenciement, il demandait diverses indemnités. Deuxième Le 3 octobre 2013, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande formulée et déboutait le demandeur de toutes les prétentions qu'elle contenait à l'égard de la société Pyrénées, SA. Troisième La représentation procédurale de M. Jordi Farré Mas a interjeté appel de ce jugement et, le 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle accueillait partiellement cet appel et infirmait le jugement de première instance en ce sens qu'elle condamnait la société défenderesse à payer la somme de 109.390,50 €, majorée des intérêts légaux à compter du 14 juillet 2011, et à cotiser cette somme à la CASS, dès lors que l'extinction du contrat de travail devait être considérée comme illégale du fait qu'elle était principalement due à sa candidature au poste de délégué du personnel. Quatrième La représentation procédurale de la société Pyrénées, SA a alors soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice violait ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cinquième Le 25 novembre 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cet incident de nullité de la procédure. Sixième Le 19 décembre 2014, la représentation procédurale de la société Pyrénées, SA a formé un recours d'empara contre lesdites décisions de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, mené par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Cette partie souligne qu'il s'agissait en l'espèce d'un licenciement non causal, prévu à l'article 90 du Code des relations de travail, c'est-à-dire qui ne requiert aucune explication ni motivation particulière, et précise que le travailleur ne se trouvait dans aucun des cas d'exclusion prévus par ce même article, puisque cette personne n'était pas représentant des travailleurs. Elle précise également que lui ont été versées les sommes correspondant au préavis et à la compensation économique qui lui revenaient. Le jugement du Tribunal supérieur de justice infirmant le jugement de première instance considère que le travailleur licencié était candidat aux élections de délégué du personnel et qu'il y avait lieu d'appliquer, par analogie, les garanties prévues à l'article 113 dudit Code pour les personnes élues à cette fonction. Or, cette partie insiste sur le fait que le travailleur licencié n'avait pas présenté sa candidature et que le bureau électoral ne l'avait pas proclamé candidat, ce que l'intéressé lui-même reconnaît dans ses écritures. Et que la réglementation et la jurisprudence étrangères citées par le Tribunal supérieur de justice pour fonder son interprétation analogique ne sont pas applicables en l'espèce. Elle considère que la figure du licenciement non causal n'existe pas dans les pays voisins et que, par conséquent, le droit matériel de ces pays n'est pas comparable, pas plus que leur jurisprudence sur ce point. Elle affirme que le recours à l'analogie pour combler les lacunes de l'ordre juridique doit répondre à des conditions déterminées sans lesquelles cet instrument d'interprétation ouvre la voie à l'arbitraire, lequel est incompatible avec les valeurs protégées par l'article 10.1 de la Constitution. De même, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à ce point (jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-22 et 25-RE) qui énumère les conditions permettant d'appliquer l'analogie : l'existence d'une lacune légale, l'identité entre le cas visé par la norme et celui auquel on entend appliquer la norme, et l'absence d'exclusion de cette application par le législateur, qu'elle soit expresse ou tacite, et dans ce dernier cas, elle peut se déduire de l'argument a contrario. La partie requérante déclare qu'aucune de ces conditions n'est remplie et précise qu'il est clair que le législateur a tacitement exclu l'application des garanties de protection accordées aux représentants des travailleurs à toute autre figure, qu'il s'agisse de celle de candidat ou de celle du travailleur qui tente de se présenter pour être candidat. En outre, l'indemnité n'est prévue que pour trois types de licenciements limitativement déterminés : le licenciement effectué de manière irrégulière, le licenciement abusif et celui qui est injustifié. Or, le jugement attaqué ne range le licenciement en cause dans aucun de ces cas, mais le qualifie d'illégal, tout en reconnaissant que le cas d'espèce n'est pas expressément prévu par le Code. Sur ce point, la partie requérante souligne que le licenciement était parfaitement légal et a été effectué sur la base de l'article 90 du Code des relations de travail, qui a été scrupuleusement respecté. La partie requérante conclut que la législation applicable est claire et accorde une protection de caractère temporaire postérieure au processus électoral, pendant le mandat des représentants des travailleurs et un an après la fin de celui-ci, et que cette protection ne peut être étendue aux simples aspirants à la candidature. Par conséquent, l'interprétation analogique fondée sur des normes et une jurisprudence étrangères qui ne sont pas applicables dans la Principauté d'Andorre devient arbitraire et viole le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Cette partie fait également valoir que le magistrat a été salarié de la société Pyrénées, SA et était affecté au même département que le travailleur licencié, ce qui constitue sans équivoque une relation juridique avec l'une des parties. Elle ajoute que ni la composition de la Chambre ni la désignation du rapporteur n'ont été notifiées à cette partie, moment auquel elle aurait pu faire valoir sa récusation. Enfin, elle dénonce également l'irrégularité formelle consistant en ce que l'avocat du demandeur a comparu dans la procédure en agissant à la fois comme avocat et comme procureur. Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, en renvoyant la procédure au moment où s'est produite la violation alléguée, c'est-à-dire au moment de la désignation du magistrat rapporteur. À titre subsidiaire, qu'il soit constaté que ni la composition de la Chambre ni la désignation du rapporteur n'ont été notifiées à cette partie, moment auquel elle aurait pu faire valoir sa récusation. À titre plus subsidiaire, que soit déclarée uniquement la nullité du jugement pour défaut de fondement en Droit suffisant, en renvoyant la procédure au moment de son prononcé. La partie requérante demande également que le présent recours d'empara soit déclaré recevable avec effet suspensif, car, en cas de décision favorable à ses thèses, elle craint de ne pas pouvoir récupérer l'indemnité versée à l'autre partie. Septième Le 21 janvier 2015, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, après avoir souligné la nature exceptionnelle du recours d'empara, il déclare que ce que recherche la partie requérante est la révision de l'interprétation et de l'application du droit ordinaire effectuées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Or, il déclare que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment motivées, apportent une réponse logique à toutes les prétentions des parties et que les appréciations de la norme applicable qu'elles contiennent ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires et doivent être considérées comme conformes à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. Le Ministère public rappelle que la protection a été appliquée aux candidats à la représentation des travailleurs non seulement au moyen des normes internationales en la matière, mais aussi par la réglementation andorrane, en faisant référence en particulier aux articles 18 et 19 de la Constitution qui établissent les droits syndicaux, ainsi que le droit à la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs. Conformément à l'article 39 de cette Constitution, ces droits lient immédiatement les pouvoirs publics en tant que droits directement applicables, sans que leur contenu puisse être limité par une loi. Par conséquent, il considère que l'interprétation de la réglementation relative à la protection syndicale et à l'exercice des droits des travailleurs effectuée par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est conforme aux droits fondamentaux et aux libertés publiques spécialement protégées. En outre, si une entreprise pouvait licencier librement tout travailleur qui serait en train de recueillir des signatures pour être candidat, celle-ci pourrait interférer dans les élections des représentants des travailleurs d'une manière contraire aux prescriptions constitutionnelles. En ce qui concerne le moyen relatif à la violation du droit à un tribunal impartial, il souligne qu'il ne peut prospérer. En premier lieu, parce que ce point a été tranché par l'ordonnance du 23 juillet 2014 sans que celle-ci ait fait l'objet d'une quelconque contestation et, d'autre part, parce que les motifs légalement prévus pour l'abstention du magistrat rapporteur ne sont pas réunis. Il ajoute que sa récusation n'a eu lieu, curieusement, qu'une fois connu le résultat de la décision qui lui était défavorable. En ce qui concerne le grief relatif au cumul, par une même personne, de la qualité de représentant en tant qu'avocat et de représentant procédural, le Ministère public déclare que cette norme n'existe pas. Ajoutant que l'on ignore quelle serait la violation que ce cumul impliquerait pour la partie requérante. Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Huitième Le 13 mars 2015, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le présent recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Neuvième Le 31 mars 2015, la représentation procédurale de la société requérante a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public, reproduit les observations formulées dans son mémoire de recours d'empara et réitère ses demandes. Dixième Le 16 avril 2015, la représentation procédurale de M. Jordi Farré Mas a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle considère que ce que recherche la société requérante est la révision de la cause comme s'il s'agissait d'une troisième instance. Cette partie conteste l'exposé des antécédents effectué par la partie adverse et considère que le motif du licenciement était d'éviter la présence de M. Jordi Farré Mas au sein des organes représentatifs du personnel, étant donné qu'en raison de son expérience et de son ancienneté, il pouvait être gênant et incommode pour l'entreprise. Selon cette partie, sa qualité de candidat à la fonction de délégué était un fait non contesté entre les parties, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure. S'agissant de l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice, cette partie souscrit à l'analyse du Ministère public et conclut qu'il a été procédé à une interprétation conforme à la loi andorrane et à sa Constitution, en particulier conforme aux droits fondamentaux et aux libertés publiques spécialement protégés. De même, elle conteste que la Chambre civile fonde ses décisions sur le droit comparé ; elle ne fait que le mentionner. S'agissant de la qualification d'illégal du licenciement, elle reproche à la partie requérante d'affirmer que cette partie n'avait jamais employé ce terme, dès lors que cet adjectif était employé tant dans la requête introductive d'instance que dans le jugement de première instance, lequel avait été favorable à la société requérante. S'agissant de la récusation du magistrat rapporteur de l'affaire, elle souligne que ce point a été tranché par une ordonnance du 23 juillet 2014, rendue par la Chambre pénale. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une contestation en temps utile, et elle n'a pas davantage été contestée devant le Tribunal constitutionnel. Par conséquent, l'observation relative à ce point doit être rejetée. Elle ajoute toutefois que la partie requérante savait dès le début qui était le rapporteur de l'affaire, sans formuler aucune opposition, pas plus qu'elle ne l'avait jamais formulée dans de nombreuses autres affaires de ce rapporteur dans lesquelles la société requérante était partie. Cette partie nie avoir travaillé avec le magistrat rapporteur il y a 19 ans et fait valoir que la partie requérante n'a apporté aucune preuve sur ce point. Toutefois, il ne s'agirait pas non plus de l'une des causes d'abstention prévues à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Enfin, elle rappelle que la Loi qualifiée de la Justice n'empêche pas qu'une personne soit représentée par son avocat, mais qu'elle l'autorise expressément à l'article 102. Par conséquent, l'avocate de M. Jordi Farré Mas pouvait comparaître, s'opposer et répondre à l'incident de nullité de la procédure présenté par la société requérante. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement refusant l'amparo sollicité et condamnant la partie requérante au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et, le cas échéant, d'avoué. Onzième Le 23 avril 2015, le Ministère public, le 29 avril de la même année, le représentant en justice de M. Jordi Farré Mas, et, le 4 mai de la même année également, le représentant en justice de la société Pyrénées, SA ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs écritures antérieures. Fondements juridiques Premier La société requérante fait valoir que les décisions attaquées de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (jugement du 27 mai 2014 et ordonnance du 25 novembre de la même année) auraient violé l'article 10.1 de la Constitution, plus précisément ses droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. Certaines des observations avancées à titre subsidiaire, par exemple les conséquences qui pourraient découler du fait que, la partie adverse étant actuellement sans emploi, elle pourrait quitter le pays, ne sauraient retenir l'attention de ce Tribunal, dès lors qu'elles sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel et, plus largement, dépourvues de contenu juridique. Cela étant, si les observations principales de la société requérante sont amplement développées et ne sont pas toujours exprimées avec une clarté suffisante, elles peuvent toutefois être résumées brièvement. La société requérante fait essentiellement valoir : - d'une part, que « l'interprétation téléologique et systématique de la norme (effectuée par le TSJ) aboutit à la conclusion de reconnaître aux prétendus « candidats » les garanties légales qui entourent la fonction de délégué du personnel, outre qu'elle est inapplicable à la situation de M. Jordi Farré Mas (…) constitue un arbitraire absolu » ; - d'autre part, que « le Magistrat qui a agi en qualité de rapporteur dans la présente procédure avait l'obligation de s'abstenir, le cas prévu à l'article 73 de la loi Qualifiée de la Justice étant réalisé. » Deuxième S'agissant de l'interprétation de la loi effectuée par la Chambre civile, il lui est reproché, entre autres arguments, de s'être référée à une recommandation de l'OIT, au Code du travail français et à un jugement du Tribunal constitutionnel espagnol pour fonder sa décision. Quant à la recommandation de l'Organisation internationale du travail (OIT), la partie requérante estime qu'elle a été invoquée de manière non fondée, dès lors que ces recommandations ne sont pas publiées et que, conformément aux dispositions de l'article 3.4 de la Constitution, « Les traités et accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ». Par conséquent, les recommandations de l'OIT « ne sont pas contraignantes et n'ont donc pas d'effet juridique en Andorre. » Cet argument est inopérant, dès lors qu'il ne ressort en aucune manière de la lecture de la motivation de la juridiction ordinaire que celle-ci se soit considérée comme liée par ladite recommandation ni qu'elle ait entendu l'appliquer. La Chambre civile a simplement, comme elle le fait avec le Code du travail français et la jurisprudence constitutionnelle espagnole, cherché un élément de comparaison afin d'éclairer sa propre analyse. Du point de vue de la société requérante, cette manière de procéder serait également viciée, car tant le texte de l'OIT que les dispositions précitées du Code du travail français et le jugement du Tribunal constitutionnel espagnol n'auraient « aucun rapport avec le cas d'espèce. » S'agissant de cette observation, qui a également été formulée devant le Tribunal supérieur de justice, nous devons constater que l'ordonnance du 25 novembre 2014 rejetant l'incident de nullité de la procédure apporte des réponses détaillées et argumentées qui, certes, ne parviennent pas à convaincre la société requérante, mais qui, toutefois, ne sont ni illogiques ni arbitraires. Par conséquent, cette première observation ne saurait prospérer. Si la consultation du droit comparé n'était pas dénuée d'intérêt pour la juridiction ordinaire, s'agissant de l'exercice du droit dont il est question en l'espèce, il convient également de constater que ce droit doit être pris en compte, surtout, comme le souligne le Ministère public, du point de vue de la « réglementation andorrane propre applicable aux candidats à la fonction de représentant des travailleurs » et « dans une optique purement constitutionnelle. » Troisième La société requérante conteste le principe même du recours à une interprétation du Code des relations de travail. Selon elle, il serait arbitraire d'interpréter en faveur des candidats ou des simples aspirants à la candidature « une législation aussi claire que la nôtre, qui accorde une protection de caractère temporaire postérieure au processus électoral, pendant le mandat des représentants des travailleurs et un an après la fin de celui-ci ». Législation qui, par l'article 113 du Code des relations de travail, établit uniquement, ce que personne ne conteste, les garanties dont bénéficient les représentants des travailleurs et, en particulier, « Ne pas faire l'objet d'un licenciement ni d'une sanction pendant l'exercice de leurs fonctions ni dans l'année suivant la fin de leur mandat. » Par conséquent, toujours selon la société requérante, dès lors que la non-inclusion du candidat dans les garanties résulte de la volonté expresse du législateur, il ne peut être procédé à une interprétation par analogie. De même, la partie requérante considère que l'affirmation du jugement attaqué qui reconnaît aux candidats, en vertu d'une interprétation téléologique et systématique de la norme, les garanties légales qui entourent la fonction de délégué du personnel, n'est pas fondée. Et que l'interprétation de la loi effectuée par le Tribunal supérieur de justice est d'autant plus injustifiée que, pour qu'une interprétation par analogie puisse être effectuée, il faudrait que trois conditions soient remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la société requérante allègue : - que « Nous ne sommes pas face à une lacune légale » puisque « le travailleur qui recueille des signatures afin de pouvoir être admis comme candidat à la représentation des travailleurs ne bénéficie d'aucun type de protection ni de garanties dans le Code des relations de travail. » - que « Il n'y a pas d'identité entre l'hypothèse normative (le candidat qui est élu) et celle à laquelle on prétend appliquer la norme. » - que « Il est parfaitement clair que le législateur a exclu de manière tacite les garanties et la protection accordées aux représentants des travailleurs à toute autre figure, que ce soit celle de candidat ou celle de travailleur qui tente de se présenter pour être candidat. » En ce qui concerne ces points, qui avaient déjà été invoqués devant lui, le Tribunal supérieur de justice a développé des éléments de réponse substantiels, auxquels nous nous référerons plus loin, qui ne permettent pas de conclure à un défaut de motivation et qui ne peuvent en aucun cas être qualifiés d'illogiques ou d'arbitraires. En réalité, ces trois arguments peuvent être réunis en un seul, à savoir l'affirmation consistant à soutenir que le législateur a voulu, de manière tacite mais claire, limiter strictement les garanties et les protections aux seuls représentants des travailleurs et a voulu en exclure les candidats. En effet, si l'on admet, pour les besoins du raisonnement, que le législateur a voulu consacrer l'exclusion de ceux qui ne sont pas représentants des travailleurs, par voie de conséquence, il n'y a aucune lacune légale et il n'y a pas d'identité d'hypothèse normative entre le cas du délégué du personnel et celui du candidat à cette fonction. Dès lors, la question est de savoir si, par l'article 113 du Code des relations de travail, le législateur, par son silence, a voulu ou non exclure le candidat de la protection accordée de manière explicite aux représentants élus des travailleurs. Selon la société requérante, il n'y a aucun doute sur le sens du silence du législateur à l'égard du candidat. Comme il a déjà été dit, elle allègue qu'il serait « parfaitement clair que le législateur a exclu de manière tacite », de sorte que « la non-inclusion du candidat dans les garanties répondait à la volonté expresse du législateur. » À cet égard, nous pouvons relever incidemment qu'il est curieux qu'une prétendue exclusion tacite résultant du silence du législateur soit présentée en même temps comme l'expression de la volonté expresse de celui-ci. Cela étant dit, pour en venir à l'essentiel, l'interprétation effectuée par la société requérante (qui se limite en réalité à une affirmation qui ne s'appuie sur aucune démonstration) implique de ne tenir compte que de la rédaction littérale de l'article 113 du Code des relations de travail, sans apprécier la nécessité de l'analyser non seulement en lui-même, mais aussi par référence à un texte plus large, en relation avec d'autres dispositions de ce même Code et avec certaines dispositions constitutionnelles qui doivent en conditionner le sens. La partie requérante omet cette appréciation, alors que le Tribunal supérieur de justice l'effectue bel et bien et que certaines de ses motivations sont éclairantes à cet égard. Ainsi, à la différence de la lecture littérale de la société requérante, le jugement du 27 mai 2014 considère, à propos de l'article 113 du Code des relations de travail, qu'« il convient de dépasser cet obstacle littéral et de rechercher les deux finalités que poursuivent la norme susmentionnée et le reste de l'ordre juridique, à savoir : une élection démocratique des représentants des salariés (titre IV du Code des relations de travail) et la promotion du libre développement de la personnalité du travailleur. » Promotion qui « n'est pas atteinte lorsque la protection impose des limites au droit de représentation collective - reconnu à l'article 109 - et qui poursuit l'amélioration des conditions de travail. Pour concilier et rendre effectifs ces droits, la garantie que confère l'article 98.5 (en matière d'indemnité de licenciement) doit donc être étendue aux candidats et éviter ainsi toute ingérence patronale dans le processus de désignation des délégués du personnel. » À cela, il convient d'ajouter la considération selon laquelle la nécessité de dépasser l'obstacle littéral de l'article 113 susmentionné se justifie également par le fait qu'il faut tenir compte des droits constitutionnellement garantis auxquels la loi est évidemment subordonnée. En effet, comme le souligne à juste titre le Ministère public, d'un point de vue purement constitutionnel, la solution proposée par le Tribunal supérieur de justice est également étayée par le fait que « l'article 18 de la Charte fondamentale reconnaît les droits syndicaux, et l'article 19 établit, en même temps, le droit à la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs, droits fondamentaux et libertés publiques qui, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution elle-même, sont garantis de manière spéciale, lient immédiatement les pouvoirs publics en tant que droit directement applicable, sans que leur contenu puisse être limité par la Loi, et doivent être protégés par les tribunaux. » Par conséquent, nous devons admettre que la contestation de l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice, telle qu'elle a été formulée, c'est-à-dire au motif qu'il ne s'agit pas d'une interprétation littérale et restrictive de l'article 113 du Code susmentionné, ne peut prospérer. Quatrième Sur ce même point relatif à l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice, il convient encore d'examiner un autre argument de la société requérante. Tout en affirmant (ce qui, du point de vue de la société requérante, devrait logiquement constituer une affirmation suffisante) que l'interprétation susmentionnée, qui conduirait à assimiler le candidat au représentant du personnel, constituerait « un arbitraire absolu » et devrait, par conséquent, être censurée, la société requérante tente, de manière insistante et parfois réitérative, d'établir une distinction particulière entre candidat et non-candidat. Et ce, parce que l'interprétation favorable au candidat, dont le bien-fondé est contesté de manière radicale, ne pourrait pas s'appliquer à la partie adverse dans la présente affaire, dès lors que cette personne ne pouvait pas être valablement considérée comme un candidat. Afin de parvenir à cette conclusion, la société requérante invoque, une fois de plus, la nécessité d'une analyse littérale des textes applicables, c'est-à-dire des articles 115 et 118 du Code des relations de travail. Aux termes de l'article 115, « Peuvent se présenter comme candidats aux élections des délégués du personnel les travailleurs qui appuient leur candidature par un nombre de signatures d'électeurs équivalant au moins à vingt pour cent de l'effectif total de l'entreprise ». Selon les dispositions de l'article 118, « Le bureau électoral » a, entre autres fonctions, celle de « Recevoir et proclamer les candidatures qui sont présentées. » De ces dispositions, la société requérante déduit que, puisqu'à la date du licenciement le bureau électoral n'avait pas encore été constitué et que, par conséquent, le travailleur licencié n'avait pas encore pu présenter sa candidature, ni que celle-ci fût reçue et proclamée, il « ne pouvait en aucun cas être considéré comme candidat à la représentation des travailleurs. » Cette analyse est discutable, car il existe en réalité plusieurs manières d'apprécier la portée des dispositions susmentionnées. Soit, comme le considère la société requérante, c'est à partir de la proclamation de sa candidature que la personne proclamée bénéficierait des diverses dispositions législatives applicables aux candidats, c'est-à-dire du droit d'être soumis au vote et, le cas échéant, du droit d'être élu et du droit de bénéficier des garanties inhérentes à la qualité de candidat. Soit il existe une distinction entre ces deux types de droits. Le caractère officiel de la candidature, auquel correspond le droit de se proposer au vote des électeurs et, le cas échéant, le droit d'être déclaré élu, découlerait de la proclamation par le bureau électoral. Le droit de bénéficier des garanties et des protections s'appliquerait, en revanche, dès avant cette proclamation, à partir du moment où, une fois le processus électoral engagé, le travailleur aurait manifesté publiquement son intention d'obtenir sa candidature, notamment par la recherche des signatures nécessaires, et où cette intention était connue de l'entreprise. Dès lors que, comme nous venons de l'exposer, tant le Code des relations de travail que les dispositions constitutionnelles consacrent le droit syndical et le droit de défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs, dans cette perspective du principe de l'élection démocratique, il est évident que c'est la seconde hypothèse qui doit prévaloir. Pour que l'élection soit démocratique, conformément aux exigences du Code des relations de travail et, en particulier, conformément à son chapitre II du titre IV, il faut, comme le précise le jugement du 27 mai 2014, que l'entreprise ne puisse pas s'immiscer dans le processus électoral, ne promeuve pas certains candidats et ne fasse pas obstacle à l'élection de certains autres. Toutefois, tel serait le cas avec l'interprétation effectuée par la partie requérante. Tout en se déclarant convaincue que le Code des relations de travail exclut formellement le candidat du bénéfice des garanties et des protections réservées au délégué du personnel élu, elle soutient que, s'il en était jugé autrement, ces garanties et protections ne pourraient alors s'appliquer qu'au travailleur proclamé candidat. Préalablement à cette proclamation, le postulant à la candidature ne bénéficierait d'aucune protection ni d'aucune garantie et pourrait, par exemple, faire librement l'objet d'un licenciement non causal. Dans ces conditions, les protections et les garanties reconnues uniquement au candidat proclamé par le bureau électoral seraient privées d'une grande partie de leur portée. En effet, une fois le processus électoral engagé et l'intention de tel ou tel travailleur de se présenter aux élections publiquement connue (notamment par la recherche des signatures nécessaires), l'employeur pourrait recourir au licenciement non causal afin de faire obstacle à cette intention et d'empêcher ainsi le travailleur (puisqu'il cesserait de l'être) de se soumettre au vote du corps électoral. Il est évident que nous nous trouvons face à une ingérence contraire au caractère démocratique de l'élection et au droit de défendre les intérêts des travailleurs. Comme le précise le rapport du Ministère public, auquel nous ne pouvons que souscrire sur ce point, cela « conduirait à l'absurdité de vider de son contenu l'exercice effectif de ces droits fondamentaux, étant donné que l'entreprise pourrait librement licencier tout travailleur qui serait en train de recueillir les signatures en vue de l'exercice de ses droits syndicaux, interférant en conséquence dans les élections des représentants des travailleurs de manière contraire aux prescriptions constitutionnelles. » Par conséquent, doit être rejeté l'argument de la société requérante consistant à prétendre que l'interprétation jurisprudentielle qui conduit à accorder au candidat le bénéfice des garanties et des protections accordées au représentant des travailleurs, conformément à l'article 113 du Code des relations de travail, doit être considéré en tout état de cause comme « inapplicable à la situation de M. Jordi Farré Mas, faute d'être candidat. » Cinquièmement Dans ces conditions, il convient d'examiner encore un autre argument de la société requérante. Faisant valoir que le licenciement non causal est, par définition, un licenciement qui n'a pas à être motivé, et alléguant que le Tribunal lui aurait indûment imputé, à son détriment, la charge de la preuve, la société requérante considère que ce licenciement ne pouvait pas être jugé illégal. Selon elle, ce n'est pas à la société qu'il appartient de démontrer que « le congédiement du travailleur est étranger à la qualité de candidat de M. Jordi Farré Mas » et qu'en réalité son licenciement « ne constitue aucune forme de représailles », mais elle considère que, dès lors que ce licenciement non causal remplit les conditions requises de forme et respecte le préavis et la compensation économique prévus, il « ne peut en aucun cas (…) devenir injustifié ou abusif, et encore moins illégal. » En vérité, et bien que dans la présente affaire certains indices significatifs puissent permettre de penser que le licenciement ne serait pas totalement étranger à la démarche électorale de l'intéressé, la question d'une prétendue motivation implicite ne revêt pas en réalité une véritable importance. En ce qui concerne le représentant des travailleurs en exercice, il est clair qu'il ne peut faire l'objet d'un licenciement et, par conséquent, d'un licenciement non causal. Si un licenciement non causal était mis en œuvre, même dans le respect des conditions formelles et des conditions de préavis et de compensation économique, ce licenciement serait nécessairement illégal. Par conséquent, à partir du moment où cette garantie, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, doit être considérée comme applicable au candidat, tant après qu'avant sa proclamation, sa situation doit être considérée de manière identique à celle du représentant des travailleurs établie à l'article 113 du Code des relations de travail. Le licenciement non causal dans cette hypothèse serait, de la même manière, nécessairement illégal. C'est ce qui se produit dans la présente affaire, sans qu'il soit nécessaire, pour conclure à l'illégalité du licenciement, de déterminer si, en l'espèce, le recours au licenciement non causal dissimulerait ou non « un acte de discrimination en raison de sa qualité de candidat à délégué du personnel . » Ce moyen d'attaque des décisions de la juridiction ordinaire n'est pas non plus fondé. Sixièmement Sur un autre plan, la société requérante allègue également qu'il aurait été porté atteinte à son droit « à un procès équitable instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. » Parce que, dans la présente affaire, « le Magistrat rapporteur a été salarié de la société Pyrénées, SA, ce qui constitue de manière univoque une relation juridique avec l'une des parties, étant affecté au même département (secteur administratif et financier) que M. Jordi Farré Mas. » Dans ces conditions, selon la société requérante, cette situation du rapporteur est prévue à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, aux termes duquel « Les Batlles et Magistrats doivent s'abstenir et, à défaut, peuvent être récusés » dans un certain nombre de cas, parmi lesquels le fait d'« avoir ou avoir eu une quelconque relation juridique commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats. » Alors qu'elle connaissait depuis longtemps le fait que le magistrat rapporteur avait été son salarié, puisque cela remontait à près de vingt ans et avait pris fin depuis longtemps, la société requérante n'a invoqué le défaut d'impartialité du juge que le 6 juin 2014, dans son incident de nullité de procédure, c'est-à-dire après le prononcé du jugement qui lui donnait tort et qui est en l'espèce attaqué en amparo. Par une ordonnance du 23 juillet de la même année, qui n'a pas été attaquée dans le cadre du présent recours d'amparo, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a motivé de manière explicite sa décision de rejeter cette demande de récusation. Il suffit d'examiner cette décision pour vérifier que les motifs qu'elle développe de manière précise ne peuvent en aucun cas (même s'ils ne convainquent pas la société requérante) être qualifiés d'arbitraires ou d'illogiques. Toutefois, en vérité, malgré leur force, ils ne sont peut-être que subsidiaires. Si la situation est évidente pour la société requérante, on peut se demander si le fait que deux personnes soient salariées dans la même entreprise et dans le même département de cette entreprise correspond à la réalité de la relation établie par la Loi qualifiée de la Justice, qui mentionne une « relation juridique commerciale ou économique » . Ce que la Loi énonce n'est pas une simple relation juridique, mais une relation juridique « commerciale ou économique ». Or, il est difficile de voir, puisqu'en réalité tel n'est pas le cas, comment le fait de travailler dans une même entreprise en tant que salarié engendrerait une relation « commerciale ou économique » entre ces salariés. Plus encore, si, en négligeant la précision établie dans la Loi, on s'en tient à l'hypothèse d'une simple relation juridique, on ne saisit pas davantage pourquoi le fait que deux personnes soient salariées de la même entreprise engendrerait entre elles une relation juridique. Certes, une relation contractuelle et, partant, juridique existe entre chacune d'elles et la société, mais de cette double relation juridique entre l'entreprise et les salariés ne se déduit aucune relation juridique entre les salariés eux-mêmes. Par conséquent, c'est en vain que la société requérante invoque l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice pour alléguer une atteinte à son droit constitutionnel à un tribunal impartial, car il ne peut être considéré que le magistrat mis en cause ait eu une relation « juridique commerciale ou économique » avec la partie adverse. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter l'amparo sollicité par la représentation procédurale de la société Pyrénées, SA en tous ses points. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Pyrénées, SA, à la représentation procédurale de M. Jordi Farré Mas, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 mai 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Présidente Isidre Molas Batllori Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat