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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2026 relative à l'affaire 2026-51-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2026-51-RE
Publication
BOPA n° 82/2026 (22/07/2026)
Date
13/07/2026

Document original

TA_2026_07_13_17_06_27 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-7-2026 relative à l'affaire 2026-51-RE. Affaire 2026-51-RE (Esteve Estefanell c/ Z) Numéro d'enregistrement 287-2026. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juillet 2026 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 4 juin 2026 par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, motivée et non arbitraire, à un procès équitable, à la défense, à l'égalité des armes et au contradictoire, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer que, dans une procédure susceptible d'entraîner la perte du logement habituel, les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution doivent être interprétés et appliqués conformément aux principes découlant de l'article 33 de la Constitution, lequel impose aux pouvoirs publics le devoir de promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de jouir d'un logement digne, exigeant, par conséquent, un niveau renforcé de garanties procédurales et de protection du droit à la défense, de déclarer que le refus de la nullité des actes de procédure et de la rétroaction de la procédure, malgré la situation médicale justifiée qui a empêché la requérante de sortir de son domicile et de retirer l'avis de la notification judiciaire, a produit une indéfense matérielle effective constitutionnellement pertinente, d'annuler les décisions de la Batllia et le jugement attaqué, d'ordonner la rétroaction des actes de procédure au moment antérieur à la survenance de l'indéfense afin qu'elle puisse comparaître, et d'adopter les mesures permettant de rétablir pleinement les droits fondamentaux lésés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De même, elle sollicite que soient suspendus les effets de la décision attaquée, compte tenu des préjudices difficilement ou impossiblement réparables que cette exécution pourrait causer à la requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 33, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 novembre 2023, le bailleur du logement de Mme Magdalena Esteve Estefanell a introduit contre elle une demande d'expulsion et de réclamation de sommes, le contrat ayant pris fin le 31 octobre 2023, par la volonté du propriétaire de ne pas le proroger à son échéance, dans laquelle il sollicitait : 1) un montant équivalent au trentième du loyer mensuel en vigueur au moment de l'extinction du bail (565,92 €) à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'au jour où, volontairement ou à la suite d'une décision judiciaire, la possession de la chose louée aura été recouvrée. Ce montant serait majoré de 50% à compter du jour où la partie adverse se serait opposée à cette demande judiciaire d'expulsion ou l'aurait laissée sans suite ; 2) les charges accessoires du loyer — essentiellement les dépenses d'eau — venant à échéance jusqu'au moment de la restitution effective de la chose louée, à justifier au stade de l'exécution du jugement ; 3) les dommages et dégradations causés à l'appartement loué — dûment prouvés au moment procédural opportun —, dont le coût sera justifié au stade de l'exécution du jugement ; et 4) les dépens découlant de ce litige. Bien qu'elle ait été dûment notifiée, la défenderesse n'a pas répondu à la demande. 1.2. Le 18 août 2025, la Section civile 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à cette demande, prononçait la résiliation du contrat de bail signé entre les deux parties et condamnait Mme Magdalena Esteve Estefanell à restituer le logement libre, vide, dégagé et à la libre disposition de la partie demanderesse. De même, elle condamnait la défenderesse au paiement de la somme mensuelle équivalente au loyer convenu, soit 565,92 €, ou fraction, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la restitution effective de la possession, ainsi que des intérêts légaux échus à compter de l'échéance de chaque mois, ainsi que des dépenses relatives aux services et des dépenses supplémentaires survenues pendant les mois d'occupation indue, pour autant qu'elles soient dûment justifiées au stade de l'exécution du jugement. Elle précisait que de ces sommes dues devaient être déduits les montants que la défenderesse avait versés au titre de dépôts judiciaires dans le cadre de l'affaire 2000522/2023 ainsi que le montant de 1.000,00 € remis au titre de dépôt au moment de la signature du contrat de bail. Elle émettait également une réserve concernant la réclamation des préjudices éventuels susceptibles d'être constatés dans l'appartement, afin que ces actions en réclamation du montant du coût de réparation puissent être exercées dans le cadre de la présente procédure, et, enfin, elle décidait de mettre à la charge de la partie défenderesse les dépens occasionnés, y compris les honoraires d'avocat, d'avoué et d'éventuels experts, à justifier au stade de l'exécution du jugement. 1.3. La représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours en appel contre cette décision et, le 12 mai 2026, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait le jugement de première instance. 1.4. Le 4 juin 2026, la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours d'amparo contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, motivée et non arbitraire, à un procès équitable, à la défense, à l'égalité des armes et au contradictoire, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que la décision de la Chambre civile a violé son droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, motivée et non arbitraire, à un procès équitable, à la défense, à l'égalité des armes et au contradictoire, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Elle expose qu'à la suite d'un accident, renversée par un véhicule le 21 novembre 2023, qui a nécessité une assistance médicale hospitalière et, ultérieurement, une immobilisation à son domicile, elle n'a pas pu retirer les avis de notification judiciaire, circonstance qui a été établie devant la juridiction ordinaire et qui, selon elle, constituait l'élément central de sa demande en nullité des actes de procédure. - Elle allègue qu'elle n'a pas pu exercer son droit à la défense au moment procédural opportun, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu répondre à la demande ; et ce, non de son propre fait, mais en raison de sa situation médicale, qui l'a empêchée de prendre dûment connaissance des avis et d'organiser sa défense. - Ainsi, en premier lieu, elle considère avoir été privée de l'acte essentiel de défense dans une procédure civile aux conséquences extrêmement graves : la réponse à une demande d'expulsion susceptible d'entraîner la perte de son logement. Cette privation n'a pas été causée par une attitude volontaire de désintérêt à l'égard de l'instance, mais par une situation médicale établie qui l'a empêchée de sortir de son domicile et de retirer les avis de notification judiciaire. La différence est constitutionnellement décisive. Ne pas vouloir comparaître n'est pas la même chose que ne pas pouvoir le faire. Un défaut stratégique ou négligent n'est pas la même chose qu'une absence procédurale causée par une impossibilité matérielle découlant d'une maladie. - Elle affirme que la question déterminante n'est pas de savoir si l'Administration de la Justice a accompli certains actes formels de communication, mais si ces actes ont effectivement atteint leur finalité constitutionnelle. Selon elle, la notification judiciaire ne constitue ni une fin en soi ni une simple exigence bureaucratique de la procédure ; elle est l'instrument qui permet de rendre effectif le droit fondamental à la défense. - Elle fait valoir, par conséquent, que sa situation médicale n'a pas été appréciée par la juridiction ordinaire avec l'intensité constitutionnelle requise. - Et ce défaut d'appréciation a eu des effets dévastateurs sur son droit à la défense. Elle allègue qu'elle a été tenue à l'écart du moment procédural essentiel ; par la suite, lorsqu'elle a enfin pu agir par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations ont été qualifiées de tardives. - Elle ajoute que les décisions attaquées procèdent d'une confusion juridiquement inacceptable entre la simple absence procédurale et le défaut volontaire. Le caractère volontaire ne peut être présumé automatiquement du seul fait qu'une personne ne comparaît pas dans le délai légalement fixé. La qualification d'un comportement comme défaut volontaire exige que soit établi que la personne concernée avait effectivement connaissance de l'existence de la procédure, comprenait les conséquences juridiques découlant de sa non-comparution et a néanmoins décidé librement de ne pas exercer ses droits procéduraux. - En l'espèce, la charge de la preuve a été renversée et il a été exigé d'elle qu'elle démontre, ce qui est impossible, l'inexistence de sa volonté de ne pas comparaître, alors qu'il appartenait aux tribunaux de justifier, de manière convaincante, l'existence de cette volonté. - Par conséquent, une interprétation aussi extensive et automatique du défaut volontaire finit par transformer une institution procédurale exceptionnelle en une présomption quasi irréfragable, incompatible avec le principe pro actione, avec « la protection juridictionnelle effective » et avec l'interdiction constitutionnelle de toute privation matérielle effective des moyens de défense, garantis par l'article 10 de la Constitution. - De même, elle déclare que les décisions attaquées procèdent également d'une conception constitutionnellement insuffisante du droit à la défense, car elles confondent la connaissance potentielle ou hypothétique de la procédure avec la connaissance effective qu'exige l'article 10 de la Constitution. - En effet, le droit fondamental à la défense ne peut être subordonné à des conjectures sur ce qu'une personne aurait peut-être été capable de faire dans des circonstances idéales. La Constitution exige d'apprécier ce qui s'est effectivement produit et de déterminer si la personne a disposé d'une possibilité réelle de se défendre. - Elle conclut que, lorsque cette possibilité a été réduite à néant par des circonstances indépendantes de sa volonté, la réponse constitutionnellement adéquate n'est pas de consolider les effets de son absence procédurale, mais d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir la plénitude de son droit à la défense. - En deuxième lieu, elle allègue qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en droit et non arbitraire, dès lors que les décisions attaquées n'ont pas expliqué de manière suffisante pourquoi une personne immobilisée ou gravement limitée dans sa mobilité devait être traitée comme défaillante volontaire, ni pourquoi l'impossibilité de sortir de son domicile pour retirer les avis ne justifiait pas un retour de la procédure à un stade antérieur, ni pourquoi, face à la perte du logement, une interprétation pro actione et protectrice du droit à la défense ne devait pas prévaloir. - Elle déclare que le fait qu'une question ait été tranchée ne fait pas obstacle à ce qu'il soit examiné si celle-ci porte atteinte à des droits fondamentaux, dès lors que la privation des moyens de défense vicie l'ensemble de la procédure ultérieure. - Elle insiste sur le fait que « la protection juridictionnelle effective » n'est pas garantie parce qu'une personne aurait éventuellement pu parvenir à avoir connaissance d'une procédure judiciaire grâce à une succession de circonstances favorables, mais parce qu'une possibilité réelle, effective et matériellement accessible d'y participer lui a été assurée. - Par ailleurs, elle considère que l'insuffisance de motivation des décisions attaquées se manifeste également par une contradiction interne qui affecte directement la cohérence constitutionnelle de leur raisonnement. D'une part, les organes juridictionnels rejettent la nullité et le retour de la procédure à un stade antérieur, au motif qu'ils considèrent que n'a pas été établie une situation de privation des moyens de défense justifiant une réparation procédurale, et, d'autre part, ils utilisent précisément les conséquences de ce défaut initial de défense pour restreindre ultérieurement ses possibilités de présenter des observations et de contradiction, en qualifiant diverses prétentions de tardives ou d'incompatibles avec sa situation procédurale. - En troisième lieu, elle fait valoir la violation du principe pro actione et du droit d'accès effectif à la juridiction, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, sont en jeu des droits personnels d'une grande importance, tels que le logement habituel et la situation de vulnérabilité d'une personne déclarée en situation économique défavorable. - Elle déclare que, en l'espèce, l'interprétation judiciaire du défaut et de la forclusion procédurale a été excessivement formaliste et constitutionnellement disproportionnée. - Selon elle, le retour de la procédure à un stade antérieur aurait été une mesure appropriée qui n'aurait pas privé la partie demanderesse de son droit d'accès à la juridiction, n'aurait pas empêché la poursuite de la procédure et n'aurait entraîné la perte définitive d'aucun droit substantiel. En revanche, son refus a eu pour elle une conséquence d'une intensité extraordinairement supérieure : la consolidation définitive d'une situation procédurale qui l'a privée du principal acte de défense de la procédure et qui a conditionné de manière irréversible sa capacité d'influer sur l'issue du litige. D'un point de vue constitutionnel, il est difficilement conciliable avec le principe de proportionnalité de sacrifier de façon absolue le droit à la défense pour éviter un simple retard procédural limité et parfaitement supportable. - En quatrième lieu, elle invoque la violation des principes d'égalité des armes et du contradictoire, dès lors que le procès s'est construit essentiellement sur l'initiative de la partie demanderesse. Elle ajoute que, dans une procédure contradictoire, la réponse à la demande ne constitue pas une simple formalité procédurale, mais le moment où la partie défenderesse peut fixer sa version des faits, opposer des exceptions, introduire des fondements juridiques alternatifs, contester les pièces produites par la partie adverse et déterminer les questions qui devront faire l'objet de preuve et d'appréciation judiciaire. - La requérante n'a pas comparu dans des conditions d'égalité devant le tribunal, mais l'a fait sous le poids des conséquences d'un défaut qu'elle considérait comme involontaire et au titre duquel elle avait sollicité à plusieurs reprises une réparation procédurale qui lui a été refusée. - En cinquième lieu, elle considère que son droit à un procès équitable a été violé par excès de formalisme, dès lors que les juridictions ordinaires ont appliqué les règles de notification, de défaut et de forclusion d'une manière si rigide qu'elles ont sacrifié le droit fondamental à la défense. - Cette partie ne demandait pas que la loi procédurale soit ignorée, mais qu'elle soit interprétée conformément à la Constitution. La différence est essentielle. L'interprétation conforme à la Constitution des normes procédurales exigeait de reconnaître que sa situation de maladie attestée imposait une réponse réparatrice. - En sixième lieu, elle fait valoir qu'il convient de tenir compte du fait que les violations qui viennent d'être dénoncées se sont produites dans une procédure d'expulsion, dont l'issue peut entraîner la perte du logement. - Par conséquent, elle considère que la portée constitutionnelle du présent recours excède largement son intérêt particulier et touche une question structurelle liée à la protection effective des droits fondamentaux dans le cadre des procédures judiciaires. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer que, dans une procédure susceptible d'entraîner la perte du logement habituel, les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution doivent être interprétés et appliqués conformément aux principes découlant de l'article 33 de la Constitution, lequel impose aux pouvoirs publics le devoir de promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de jouir d'un logement digne, exigeant, par conséquent, un niveau renforcé de garanties procédurales et de protection du droit à la défense, de déclarer que le refus de la nullité des actes de procédure et de la rétroaction de la procédure, malgré la situation médicale attestée qui l'a empêchée de sortir de son domicile et de retirer l'avis de la notification judiciaire, a entraîné une indéfense matérielle effective constitutionnellement pertinente, d'annuler les décisions de la Batllia et le jugement attaqué, d'ordonner la rétroaction des actes de procédure au moment antérieur à la survenance de l'indéfense afin qu'elle puisse comparaître, et d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir pleinement les droits fondamentaux lésés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Elle sollicite également la suspension des effets de la décision attaquée, compte tenu des préjudices difficilement ou impossiblement réparables que cette exécution pourrait lui causer. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre civile constate que la requérante se trouvait en défaut volontaire et n'a présenté aucune réponse à la demande, et qu'elle n'a comparu qu'à l'audience de jugement, assistée par l'avocat qui lui avait été désigné au titre de la commission d'office. - Après avoir rappelé les règles en matière de défaut, contenues à l'article 140 du Code de procédure civile, elle constate que, lors de l'audience de jugement, au moment de déterminer l'objet du litige, les parties ont convenu que celui-ci consistait à déterminer si le contrat de bail était éteint ou s'il était encore en vigueur, et la partie défenderesse a fait valoir à cet égard que le contrat était en vigueur, d'une part, parce que sa fin n'avait pas été formellement notifiée et, d'autre part, parce que la Loi 24/2023 devait s'appliquer. - S'agissant de la demande d'annulation, elle constate que celle-ci n'est recevable qu'en cas de violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels qui ne peuvent être corrigées en seconde instance. - En ce qui concerne le défaut de motivation du jugement de première instance, la Chambre civile constate que celui-ci n'est pas entaché des vices que la partie appelante lui impute, dès lors qu'il tranche de manière dûment motivée le litige et l'ensemble des prétentions régulièrement formulées. - En ce qui concerne la demande de rétroaction des actes de procédure au moment de l'admission de la demande, la Chambre civile constate que, bien que l'avocat de la partie appelante indique y avoir fait référence lors de l'audience de jugement sans obtenir de réponse, cette référence ne figure pas dans l'enregistrement et, en tout état de cause, cette question a été tranchée par la batlle par l'ordonnance du 19 septembre 2024 dans le cadre de l'incident de nullité des actes de procédure soulevé par la requérante. - S'agissant de l'allégation de la requérante selon laquelle la batlle aurait rejeté ses observations, formulées lors de l'audience de jugement, au seul motif qu'elle les considérait comme tardives, ce grief doit être rejeté pour deux raisons : en premier lieu, et compte tenu de la situation procédurale déjà rappelée de défaut volontaire jusqu'après l'étape des observations, c'est une réalité tenace que les prétentions formulées par la partie défenderesse lors de l'audience étaient bel et bien tardives. L'examen de ces observations comme si elles avaient été dûment formulées peut entraîner une indéfense pour la partie demanderesse, qui se voit privée du droit de présenter utilement les observations et les preuves correspondantes ; en second lieu, la « rigidité formelle » que l'on tente d'imputer à la batlle n'existe pas. En effet, cette dernière avait déjà tenu compte des éléments que la défenderesse avait exposés pour tenter de faire qualifier son défaut d'involontaire, mais en les rejetant. l surtout, tout en constatant que l'observation relative à la notification de la résolution du contrat, ainsi que l'observation selon laquelle l'article 2 de la Loi 41/2022 , avaient été formulées de manière tardive, il les a néanmoins examinées, de façon ‘’ subsidiaire ”, en y apportant une réponse raisonnée et fondée, précisément, dans la volonté d'offrir une motivation complète et cohérente, sans se limiter à les rejeter purement et simplement. - Par conséquent, la Chambre civile conclut que la violation invoquée n'existe pas. - En ce qui concerne l'appréciation de la preuve en relation avec la question de la notification de la résolution du contrat et, en particulier, de la lettre du 3 novembre 2022, la Chambre civile expose que cette lettre a été envoyée à tous les locataires de l'immeuble pour communiquer le changement de propriétaire, lequel était subrogé dans les droits et les obligations du premier. - Cette communication ne fait pas naître un nouveau contrat de bail avec une date d'échéance en 2027, dès lors que la subrogation n'emporte pas novation. Elle conclut que ce paramètre n'a aucune importance pour la solution du litige, et que l'on ne voit pas en quoi l'appréciation erronée de cette preuve affecterait le litige. - Pour le reste, c'est-à-dire la question de la notification de la volonté du propriétaire de ne pas renouveler le contrat au terme de la période de renouvellement tacite en cours, rien ne peut être ajouté à l'appréciation de la preuve effectuée par la Batllia, qui parvient à la conclusion que la locataire a bien été dûment informée que le contrat ne lui serait pas renouvelé le 13 juillet 2023, et que la fin de celui-ci et la remise de la possession interviendraient le 31 octobre 2023. - Enfin, en ce qui concerne la législation protectrice du locataire et l'articulation entre la Loi 41/2022 , du 1er décembre, sur les mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, et, la Loi 24/2023 , du 28 novembre, sur les mesures de stimulation et de stabilité du marché du bail de logements, la réalité est que, lors de l'audience, la requérante a fait valoir qu'elle se serait prévalue de ce régime, au moyen d'un courriel du 24 novembre 2023. - Ce courriel est postérieur à la fin du contrat de bail, et c'est avant la fin du contrat que la partie locataire devait invoquer le droit de prorogation, alors que ce qu'elle a fait a été de tenter de ne pas recevoir la notification de la volonté de non-renouvellement contractuel. - En tout état de cause, la Loi 24/2023 , ne pouvait pas s'appliquer à cette relation contractuelle, dès lors qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et que le contrat de bail, en l'espèce, s'est éteint le 31 octobre 2023. - Elle conclut qu'il n'y a eu aucune erreur dans l'appréciation de la preuve, ni aucune erreur dans l'application de la Loi 24/2023 , ou dans celle de sa jurisprudence. - Pour l'ensemble de ces motifs, elle rejette ce recours en appel et confirme le jugement de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le motif principal de ce recours d'empara repose sur le caractère prétendument contraire à l'article 10 de la Constitution des décisions juridictionnelles qui ont été adoptées antérieurement à son introduction, concrètement, le jugement de la Section civile 2 de la Batllia du 18 août 2025, ainsi que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 12 mai 2026. La requérante, c'est-à-dire Mme Magdalena Esteve Estefanell, estime qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction et, plus concrètement, aux droits constitutionnels à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision motivée et fondée en droit, à l'égalité des armes et au contradictoire. La requérante demande la déclaration de la violation des droits susmentionnés, l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le renvoi de la procédure au stade antérieur à son prononcé. 3.2. Il est bien connu que le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance, ni une cour suprême ; et que l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.3. Il convient de commencer par rappeler brièvement les principaux éléments qui entourent ce litige. - le 15 novembre 2023 : le bailleur a introduit une demande d'expulsion et de réclamation de somme contre la requérante ; - le 17 novembre 2023 : la Batllia a adopté une ordonnance par laquelle elle déclarait cette demande recevable et décidait de la communiquer à la requérante afin qu'elle y réponde dans le délai de 13 jours ouvrables. L'ordonnance avertissait la défenderesse que, en cas de non-comparution dans le délai imparti, elle serait déclarée défaillante ; - les 22, 24 et 28 novembre 2023 : l'huissier a laissé les avis de notification judiciaire correspondants au domicile de l'intéressée, dès lors que celle-ci ne s'était pas présentée pour retirer l'acte judiciaire susmentionné ; - le 5 décembre 2023 : le Service de police indiquait que les recherches effectuées n'avaient pas permis de localiser la requérante, mais qu'il avait été possible de lui parler par téléphone aux fins de notification de l'ordonnance du 17 novembre 2023 ; et il communiquait à la Batllia que l'intéressée avait répondu qu'elle n'était pas tenue de retirer un quelconque document de la Batllia dans les bureaux du Service de police ; - les 17 et 24 janvier 2024 : la Batllia a publié au BOPA le contenu de l'ordonnance et a communiqué, entre autres points, que la requérante disposait de 13 jours ouvrables pour comparaître et répondre à la demande d'expulsion et de réclamation de somme introduite par le bailleur. Il était réitéré que “ en cas de non-comparution dans le délai, il sera déclaré défaillant ” ; - le 13 février 2024 : la requérante a comparu personnellement devant la Batllia et l'ordonnance du 17 novembre 2023 lui a été communiquée, ainsi que l'acte introductif d'instance et, elle a alors allégué verbalement ce qui suit : “ Jour 5 décembre 2023 je demande suspension pour non-impartialité Honorable Batlle Guàrdia et récuser et qu'en outre je joins documents urgence atteinte. Art 10 CA dit que pour garantir justice en égalité et insolvabilité, en garantie défense. Pas d'accord / ce qu'il demande et lois de non-expulsions baux ” ; - le 24 juillet 2024 : la requérante a soulevé un incident de nullité jusqu'au stade procédural de la recevabilité de la demande, lequel a été rejeté par une ordonnance (aute) de la Batllia du 19 septembre 2024 ; - le 19 novembre 2024 : tenue de l'audience de la procédure principale. Entre autres points, la partie défenderesse a déclaré : “ qu'elle a des moyens de preuve à produire, sans préjudice du fait que la question de l'expiration du délai pour présenter des observations a déjà été tranchée ”, en se référant à l'ordonnance (aute) du 19 septembre 2024. La demande du bailleur a été accueillie par le jugement de la Section civile 2 de la Batllia du 18 août 2025, lequel a été confirmé ultérieurement par le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 12 mai 2026. Il ressort de la lecture du jugement de la Batllia que le tribunal compétent a considéré que la requérante se trouvait en situation de défaut procédural parce qu'elle n'avait pas répondu à la demande en due forme et sans l'intervention d'un avocat (article 133 et dispositions concordantes du Code de procédure civile). 3.4. Les actes de communication procédurale et, en particulier, l'assignation initiale de la personne défenderesse constituent des instruments essentiels pour garantir le principe du contradictoire, le droit à la défense et l'absence d'indéfense matérielle. C'est pourquoi les organes judiciaires doivent agir avec diligence pour assurer, dans la mesure du possible, la réception effective de la communication de l'acte de demande par son destinataire, la notification personnelle étant le moyen privilégié qui lui permet, par la suite, de comparaître et de défendre ses droits avec toutes les garanties procédurales. L'assignation doit identifier, en particulier, l'organe judiciaire compétent, la nature de la procédure engagée par le demandeur et le délai de comparution, sans que les éventuelles erreurs judiciaires commises lors de sa réalisation puissent porter préjudice au défendeur, sauf lorsque l'indéfense est imputable à son propre comportement. 3.5. En l'espèce, la Chambre civile a conclu, en particulier, que l'assignation à répondre à la demande avait été régulièrement effectuée et partage l'argumentation de l'ordonnance de la Batllia du 19 septembre 2024. La Chambre civile affirme également que la défenderesse se trouvait effectivement en situation de défaut volontaire et que, par conséquent, les prétentions avancées par la partie défenderesse lors de l'audience étaient tardives. Et que, de surcroît, la Batllia avait répondu, à titre subsidiaire, aux observations de la requérante en matière de notification de la résiliation du contrat de bail et d'application, dans le temps, de la Loi 24/2023 , du 28 novembre, de mesures d'incitation et de stabilité du marché du bail de logements, raisonnements que partageait également la Chambre civile. Désormais, dans le cadre de l'empara, la requérante soutient principalement que les tribunaux ont traité comme un défaut procédural volontaire une absence qui, en réalité, était involontaire et médicalement justifiée. Plus précisément, elle se plaint du fait que les tribunaux auraient transformé une impossibilité matérielle de se défendre, causée par une situation médicale justifiée, en un défaut procédural assorti d'effets de forclusion et finalement en une condamnation à l'expulsion, sans une pondération constitutionnelle suffisante des droits à la défense et à l'égalité des armes, ainsi que de son incidence sur son logement habituel. Il est vrai que les tribunaux ordinaires ne se sont pas étendus sur l'accident de la circulation subi par la requérante le 21 novembre 2023 et que, selon elle, ce défaut d'examen aurait eu une incidence directe et fatale sur la perte de son droit de répondre à la demande. Néanmoins, cet argument ne présente aucun caractère décisif du point de vue constitutionnel. En effet, le présent Tribunal constate que le rapport de prise en charge du Service des urgences indique que la requérante a été examinée le 21 novembre 2023 et qu'elle est sortie le lendemain à 00.21 h. Le diagnostic était le suivant : “ entorse d'autres parties précisées, genou non précisé, prise en charge initiale (…) fracture douteuse de la 10e et de la 12e côte ”. Par conséquent, il ressort indiscutablement du rapport médical que la requérante n'est restée que quelques heures à l'hôpital et qu'elle est sortie au cours de la nuit du 22 novembre 2023. Toutefois, il ne figure au dossier aucun arrêt de travail, aucune prescription d'immobilisation à domicile, ni aucun autre élément objectif justifiant que, durant les jours suivants, la requérante se trouvait dans une situation d'impossibilité matérielle de donner suite aux avis de notification, de comparaître devant les services judiciaires, d'agir par l'intermédiaire d'une représentation procédurale ou, à tout le moins, de porter de manière probante à la connaissance de l'organe judiciaire l'empêchement qu'elle invoque à présent. En tout état de cause, la requérante — âgée de 57 ans — a comparu personnellement dans les locaux de la Batllia le 13 février 2024, sans formuler, avec l'assistance d'un avocat, de réponse à la demande conformément aux formalités exigées par le Code de procédure civile. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la conclusion de la Chambre civile soit illogique, arbitraire ou manifestement déraisonnable. Il ne peut pas non plus être constaté que les organes judiciaires aient appliqué les règles de procédure avec un formalisme excessif incompatible avec l'article 10 de la Constitution. Le fait que la procédure puisse entraîner la perte du logement de la requérante exigeait, certes, une vérification attentive de l'absence d'indéfense matérielle ; mais elle ne dispensait pas la partie requérante de la charge minimale de justifier l'empêchement médical qu'elle invoquait, ni n'obligeait les tribunaux à ordonner la rétroaction de la procédure dès lors que les actes de communication avaient été effectués avec une diligence suffisante et qu'il ne ressortait pas une impossibilité réelle et effective d'exercer le droit à la défense. Par conséquent, aucune violation du droit à la juridiction n'est décelée, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, ni des principes d'égalité des armes et du contradictoire. 3.6. Les considérations exposées dans les fondements de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2026-51-RE formé par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre le jugement du 12 mai 2026, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la Section civile 2 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juillet 2026. Joan Manel Abril CampoyPere Pastor Vilanova PrésidentVice-président Jean-Yves CaulletVíctor Torre de Silva López de Letona MagistratMagistrat

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