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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative à l'affaire 2025-93-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-93-RE
Publication
BOPA n° 157/2025 (31/12/2025)
Date
18/12/2025

Document original

TA_2025_12_18_18_29_33 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-12-2025 relative à l'affaire 2025-93-RE. Affaire 2025-93-RE (Giménez Carbonell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 615-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 18 décembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 novembre 2025, par la représentation procédurale de M. Diego Giménez Carbonell, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la liberté, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus, respectivement, aux articles 9 et 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée des droits à la liberté et à la vie privée et familiale, reconnus aux articles 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que les droits susmentionnés ont été violés, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'ordonner à la juridiction compétente de mettre le requérant en liberté et de déclarer que celui-ci a droit à être indemnisé, à compter du 15 octobre 2025, pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire, au moyen de la procédure appropriée ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 octobre 2025, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. Diego Giménez Carbonell pour le délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs et pour le délit majeur de contrebande, et ordonnait sa détention provisoire, conformément aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale (respectivement : le risque de soustraction à l'action de la Justice, la nécessité de prévenir la réitération du délit et la nécessité d'éviter de porter atteinte au bon déroulement de l'instruction). De même, elle ordonnait la saisie conservatoire et la mise sous séquestre des objets et de la documentation, de l'argent, des montres, des bijoux, des téléphones portables et d'autres objets saisis au domicile de la personne mise en examen ; elle ratifiait également la saisie conservatoire de ses comptes bancaires, des biens immeubles et des véhicules, ceux-ci pouvant être des produits obtenus ou des bénéfices de son activité délictueuse. 1.2. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre la décision de détention provisoire et contre les mesures à caractère réel adoptées par la Batllia. 1.3. Le 6 novembre 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et qui confirmait la décision attaquée. 1.4. Le 19 novembre 2025, la représentation procédurale de M. Diego Giménez Carbonell a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la liberté, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus, respectivement, aux articles 9 et 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée des droits à la liberté et à la vie privée et familiale, reconnus aux articles 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue la violation des droits à la liberté, à sa vie privée et familiale et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus, respectivement, aux articles 9, 14 et 10 de la Constitution. - Il fait valoir que la proportionnalité de la restriction de la liberté et son caractère raisonnable doivent être examinés et motivés par l'organe qui prononce une mesure de détention préventive, compte tenu du caractère gravement attentatoire à l'un des biens les plus précieux de tout être humain, à un stade procédural où la personne intéressée bénéficie encore de la présomption d'innocence. - Par conséquent, la mesure de détention provisoire doit être proportionnée non seulement aux finalités poursuivies (éminemment d'investigation), mais aussi en accord avec la gravité des faits faisant l'objet de l'instruction. En d'autres termes, la mesure de détention provisoire doit se limiter strictement aux nécessités de la procédure et à la gravité de l'infraction et ne doit porter atteinte ni à la dignité de la personne, ni à sa vie privée et familiale. - Il considère que les faits faisant l'objet de l'instruction, la qualification juridique qui leur est donnée, ainsi que la question de savoir si celle-ci correspond aux faits et si elle est suffisamment motivée, afin de déterminer s'il existe un équilibre entre la détention provisoire et le droit à la liberté, doivent être examinés sous un prisme constitutionnel. - En l'espèce, il convient de souligner que l'affaire a été ouverte, entre autres, pour un délit fiscal prévu et réprimé à l'article 248 du Code pénal, mais que, compte tenu de l'inexistence de droits de douane sur l'exportation de marchandises ordinaires (par opposition à celles qualifiées de sensibles), le Ministère public s'est vu contraint de réduire sa qualification initiale, en retirant le délit fiscal lors de sa présentation à l'autorité judiciaire postérieure à son arrestation. Incontestablement, le retrait de l'une des qualifications initialement visées réduit la gravité, dans leur ensemble, des faits qui lui sont reprochés. Non seulement cela, mais cette question est extrêmement pertinente au moment d'examiner la gravité des faits présumés de contrebande qui lui sont imputés. - Ainsi, il allègue qu'en l'absence de délit fiscal, il faut admettre que le délit de contrebande se réduit à une simple irrégularité documentaire. En d'autres termes et pour le dire simplement, le délit pour lequel il est mis en examen consiste en la simple omission de remplir et de présenter aux autorités compétentes le formulaire correspondant à l'exportation de marchandises. Or, de cette omission ne découle absolument aucun dommage ni préjudice pour l'Administration, étant donné que, comme il a été indiqué, la réglementation douanière et fiscale en Andorre n'établit aucun droit de douane sur l'exportation de ces produits. Par conséquent, nous sommes face à un délit sans victime, compte tenu de l'inexistence de dommages et préjudices de quelque nature que ce soit. Bien au contraire, les importations qu'il a réalisées au fil des années, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de la société Best in Asociados, SL, ont représenté un versement considérable pour l'État andorran au titre de l'IGI. - Il ajoute que le délit majeur de contrebande (qualification à laquelle il s'oppose, dès lors qu'il considère qu'en tout état de cause nous nous trouverions en présence d'un délit mineur de contrebande) emporte une peine relativement réduite (de 3 mois à 3 ans) qui justifie difficilement à elle seule un éventuel risque de soustraction à la Justice. L'inexistence de victime ou de préjudice pour l'État a pour effet, de même, que la gravité des faits qui lui sont reprochés s'en trouve diminuée. - Il fait valoir que les gains pour l'État découlant de son activité commerciale doivent être pris en compte lors de l'examen de la gravité des faits faisant l'objet de l'instruction, ainsi que l'équilibre entre la mesure de détention préventive et le droit à la liberté. - Il déclare qu'il convient de reconnaître que la gravité sur laquelle se fonde et se justifie la mesure de détention provisoire découle de la qualification juridique de blanchiment dans sa forme aggravée (qu'il considère artificielle). Il allègue que, le délit fiscal devant nécessairement être écarté, le Ministère public s'est vu dans l'obligation de rechercher une autre qualification suffisamment pertinente pour étayer une demande de détention provisoire inconditionnelle. Ainsi, il a eu recours à la qualification de blanchiment, bien qu'il le fasse en employant cette infraction pénale de manière générique et globale, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence constante et établie de la Chambre pénale, selon laquelle il y a lieu de procéder à une interprétation restrictive du délit de blanchiment afin « d'éviter des interprétations démesurées du délit de blanchiment dans le but d'exclure des comportements qui ne sont pas aptes à compromettre le bien juridique protégé ». - Il conclut que l'imputation de blanchiment aggravé (jusqu'à 8 ans d'emprisonnement) constitue une interprétation extensive, illogique et absurde, contraire au droit et qui, en l'espèce, sert uniquement le but d'accroître la peine encourue aux fins de justifier la mesure de détention provisoire. - En ce qui concerne la violation de son droit à la vie privée et familiale, il expose qu'il est père d'une fillette de 3 ans et que son épouse est enceinte de 3 mois et que, compte tenu de la faible gravité des faits, lesquels n'ont entraîné aucun dommage, aucun préjudice ni aucune victime, il considère que la mesure de détention provisoire n'est ni équilibrée ni proportionnée, des biens et des actifs ayant été saisis qui permettront, sans aucun doute, de faire face à toute sanction pécuniaire. - En ce qui concerne le défaut de motivation des circonstances qui justifient la détention provisoire, le requérant analyse les motifs qui la fondent. - Quant au risque de réitération de l'infraction, il considère qu'il s'avère nécessaire de relever que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme affirme que la simple référence aux antécédents ne saurait, à elle seule, suffire à justifier la détention provisoire. Il convient en particulier de citer la décision Muller c/ France du 17 septembre 1997 : « En ce qui concerne la crainte de la récidive, la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté ». - En l'espèce, le risque de réitération se fonde exclusivement sur le fait qu'il aurait déjà commis les faits qui lui sont reprochés et que sa mise en liberté le conduirait nécessairement à la réitération délictuelle pour la simple raison qu'il n'aurait pas d'autres sources de produits. Cette argumentation ne saurait être accueillie, car simpliste, générique et dépourvue de tout élément ou indice matériel ou rationnel qui l'étaye. Il affirme disposer des soutiens économiques, familiaux et sociaux nécessaires pour disposer des ressources suffisantes pour mener sa vie en toute normalité. En outre, même s'il le voulait, cela serait totalement impossible, dès lors que les mesures patrimoniales adoptées, ainsi que l'écho médiatique de l'affaire dans un secteur aussi restreint que celui des montres de luxe, empêcheraient toute activité dans ce secteur de sa part. De surcroît, l'argument avancé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par le juge d'instruction est totalement incohérent et illogique : il est impossible que l'on veuille récidiver en sachant que l'on a déjà fait l'objet d'une enquête, de poursuites et d'une arrestation pour ces faits : la réitération n'aurait d'autre effet que d'aggraver l'affaire. Selon lui, ces argumentations sont des élucubrations ou des fictions projetées dans l'avenir, dépourvues du moindre indice qui les étaye. Il conclut, par conséquent, que le recours à des arguments génériques et ordinaires qui ne présentent aucun lien avéré avec le cas d'espèce ne saurait en aucun cas être admis aux fins de justifier une mesure privative de liberté. - Quant au risque de nuire à l'instruction, il considère qu'il en va de même : le juge dispose de toute sa comptabilité et de celle de ses sociétés (nous relèverons que le prestataire de ses services comptables externes a également été requis et a remis la totalité de la documentation qui se trouvait en sa possession), de tous les documents comptables, financiers et opérationnels de la société. En particulier, le juge d'instruction dispose d'une liste de ses clients éventuels et, s'il s'avère qu'ils n'ont pas tous été entendus au moment de la présente demande de mise en liberté, ce retard ne doit pas lui porter préjudice. Au-delà de cela, il convient de souligner qu'il n'est pas placé au secret, raison pour laquelle il aurait pu contacter tous ces clients. - Il est particulièrement pertinent de faire référence au jugement de ce Tribunal du 14 juillet 2025, rendu dans l'affaire 2025-38-RE, dans lequel sont établis certains concepts et notions qui doivent être projetés sur la présente affaire, dès lors qu'ils sont pleinement applicables. En premier lieu, le juge d'instruction dispose de toutes les informations nécessaires à son enquête et, notamment, de l'identité précise des clients qui ont acquis des montres ; en deuxième lieu, il est évident que tous ces clients sont déjà au courant de la situation, non seulement parce que nous nous trouvons dans le cadre d'un secteur très spécifique, particulier et restreint (celui des montres de luxe), mais aussi parce que, de surcroît, la situation fiscale en Espagne de la société Best In Asociados, SL et sa situation personnelle sont en cours de régularisation. Enfin, et ce n'est pas le moins important, son placement au secret n'a pas non plus été ordonné ; par conséquent, ce motif tiré du risque de nuire à l'instruction ou d'influencer des tiers doit tomber de lui-même. - En ce qui concerne son enracinement dans la Principauté, il fait valoir que, bien que cette question soit intimement liée à celle de l'équilibre et de la proportionnalité de la mesure de détention préventive au regard du droit à la liberté, il convient d'insister particulièrement sur la question de l'enracinement, dès lors qu'elle constitue l'un des axes principaux des décisions de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Dans cet ordre d'idées, il convient de souligner que le simple fait de ne pas être ressortissant national ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier une détention provisoire. - Il souligne que non seulement il réside en Andorre, mais qu'il y mène sa vie, tant lui-même que sa famille (notamment son épouse), et qu'ils ont l'intention de continuer à y résider. De fait, il convient de noter que sa fille de 3 ans n'a que la nationalité andorrane. En outre, la famille dispose d'un logement dans la Principauté, où elle réside de manière permanente et habituelle. Il précise que le fait que son épouse se soit trouvée hors d'Andorre au moment où l'opération policière a commencé est une coïncidence qui ne démontre en aucun cas une prétendue – et contestée – intention de la famille de quitter le pays. Il indique que, si l'on met ce qui précède en relation avec la question de la proportionnalité de la mesure ordonnée, il faudra convenir qu'il existe de nombreuses alternatives à la privation de sa liberté, comme le retrait des documents d'identité (passeport, carte d'identité), l'obligation de se présenter devant l'autorité compétente selon une périodicité déterminée, la surveillance électronique, l'obligation de justifier d'une activité professionnelle dans la Principauté, etc. - En conclusion, et paraphrasant ce Tribunal, il indique que les éléments qui composent la présente affaire ne sont ni suffisants ni pertinents, et qu'il faut en conclure que la détention n'était pas nécessaire pour atteindre le résultat recherché. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que les droits précités ont été violés, d'annuler l'ordonnance attaquée, d'ordonner à la juridiction compétente de le remettre en liberté et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé à compter du 15 octobre 2025, pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire, selon la procédure appropriée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - À titre préalable, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que l'objet du recours doit se limiter aux mesures conservatoires ordonnées conformément aux dispositions, à titre de numerus clausus, de l'article 194 du Code de procédure pénale ; par conséquent, les déclarations faites par l'avocat du requérant concernant les faits faisant l'objet de l'instruction et leur qualification juridique relèvent de l'examen du fond de l'affaire et échappent à la portée du recours en appel ; ainsi, la demande de révocation intégrale de l'ordonnance frappée d'appel est irrecevable. - Ensuite, il souligne que la détention provisoire, en ce qu'elle implique la privation du droit fondamental à la liberté d'une personne qui n'a pas encore été condamnée à une peine d'emprisonnement par un jugement définitif, est une mesure exceptionnelle qui doit être appliquée de manière restrictive. Pour ce motif, elle est soumise à des conditions légales très strictes et ne peut être ordonnée que de manière motivée et pour des finalités concrètes, établies à l'article 103 du Code de procédure pénale, lesquelles doivent être appréciées individuellement, en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas. - La détention provisoire du requérant a été décidée sur la base des hypothèses prévues aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 103 précité, qui prévoient, respectivement, le risque de soustraction à l'action de la Justice, la nécessité de prévenir la réitération de l'infraction et la nécessité d'éviter de porter atteinte au bon déroulement de l'instruction. - S'agissant du risque de soustraction à l'action de la Justice, contrairement aux observations du requérant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) estime qu'il est nécessaire de souligner que celui-ci est mis en examen pour des infractions graves, susceptibles même d'affecter les relations financières avec les États voisins, et qui emportent des peines allant jusqu'à 8 ans d'emprisonnement et des amendes élevées ; il convient également de tenir compte, comme le relève à juste titre le juge d'instruction (batlle) dans l'ordonnance de mise en examen, du fait que, bien que la personne mise en examen figure comme résidente dans la Principauté, sa famille réside à Valence, où elle loue une villa, et qu'il ressort de la procédure que celui-ci ne demeure pas effectivement dans la Principauté, ses intérêts, tant familiaux que professionnels, et plus précisément ses clients, se trouvant hors de la Principauté, et que, étant de nationalité espagnole, son extradition ne serait pas possible en cas de fuite. Quant à l'existence du risque de réitération de l'infraction, hypothèse prévue au paragraphe 4 du texte légal précité, l'argumentation exposée dans l'ordonnance de mise en examen est suffisante, l'achat et la vente de montres constituant l'unique activité et l'unique source de produits (recettes) de la personne mise en examen. S'agissant de la nécessité d'éviter de porter atteinte au bon déroulement de l'instruction, prévue à l'article 103.6 du Code de procédure pénale, ce Tribunal convient avec le juge d'instruction (batlle) que l'instruction doit être complétée par les dépositions de témoins et par l'examen des documents et des appareils saisis lors de la perquisition, sans que la participation d'autres personnes puisse être exclue, estimant qu'il existe une crainte raisonnable que la mise en liberté provisoire de la personne mise en examen puisse nuire au résultat des actes d'instruction à accomplir, celle-ci pouvant influer sur les prochaines dépositions de clients et d'autres personnes impliquées dans les faits de la cause. - Enfin, ce Tribunal estime que les autres mesures conservatoires moins graves proposées par la partie requérante, telles que la mise en liberté provisoire subordonnée au respect de diverses obligations, prévues à l'article 110.2 du Code de procédure pénale, doivent être rejetées car elles ne sont pas suffisantes, au vu de tout ce qui a été exposé ci-dessus, pour pallier l'existence du risque de fuite, éviter la réitération de l'infraction et garantir le bon déroulement de l'instruction, dès lors que les mesures proposées n'empêcheraient ni que la personne mise en examen puisse s'enfuir de la Principauté, ni qu'elle reprenne son activité délictueuse par elle-même ou par personne interposée, ni qu'elle puisse tenter d'influer sur ou de perturber le cours du bon déroulement de l'instruction. - Il conclut donc que la mesure de détention provisoire est raisonnable, nécessaire et proportionnée, conformément aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 103 précité et, par conséquent, respecte les dispositions de l'article 9.1 de la Constitution et, sans que l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être invoqué de manière cohérente. - En ce qui concerne les mesures conservatoires patrimoniales ordonnées, le requérant conteste uniquement les saisies, en indiquant qu'elles sont disproportionnées, car il n'existe aucun préjudice ni aucune responsabilité civile susceptible de découler des infractions visées dans la mise en examen. Toutefois, il convient de souligner que le juge d'instruction (batlle) motive de manière exhaustive, au considérant IV de l'ordonnance attaquée, l'adoption des mesures conservatoires de caractère réel, conformément aux dispositions des articles 70 du Code pénal et 116 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à la jurisprudence établie du Tribunal constitutionnel et de la Chambre pénale ; pour ces motifs, il rejette cette prétention. - Enfin, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette le recours en appel et confirme la décision attaquée de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'empara est fondé sur le caractère prétendument contraire à la Constitution des décisions judiciaires attaquées ce jour, à savoir l'ordonnance du juge d'instruction du 15 octobre 2025, confirmée le 6 novembre de la même année par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Ces deux décisions portent -entre autres points- sur la détention provisoire du requérant, laquelle a été ordonnée à la suite de sa mise en accusation pour la commission d'un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs et d'un délit majeur présumé de contrebande. L'intéressé estime que ses droits protégés à l'article 10 de la Constitution ont été violés. Outre ce grief, il considère également que sa privation de liberté est disproportionnée et, par conséquent, contraire au droit à la liberté établi à l'article 9 de la Constitution. Enfin, il considère également qu'il a été porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 3.2. Il est constant que le requérant a été mis en accusation le 15 octobre 2025 pour la commission d'un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs (article 409 du Code pénal) et pour celle d'un délit majeur présumé de contrebande (article 245.1 b) du Code pénal). L'ordonnance de mise en accusation susmentionnée ordonnait également la détention provisoire de l'intéressé, sur le fondement des alinéas 2, 4 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. L'appel interjeté contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 6 novembre de la même année. L'ordonnance du juge d'instruction affirme, en particulier, que le modus vivendi du requérant consistait à importer des montres de luxe d'Espagne vers l'Andorre pour ensuite, au lieu de leur donner notre pays comme destination finale, les réintroduire en Espagne sans effectuer la déclaration d'exportation correspondante. Par ailleurs, l'ordonnance précitée déclare également que le requérant menait un train de vie élevé découlant de ces affaires lucratives, ce qui lui permettait d'acheter -avec l'argent ainsi blanchi- des véhicules haut de gamme, des immeubles et des montres de luxe. Il y est également mentionné que 220.490,00 € ont été trouvés dans le coffre-fort d'une entité bancaire andorrane. Le refus de la mise en liberté de l'accusé repose principalement sur trois motifs : 1) le risque de soustraction à l'action de la Justice en raison de la gravité des délits imputés et des peines encourues (jusqu'à 8 ans d'emprisonnement) ; 2) le risque de nuire au déroulement normal de l'instruction ; et, 3) la nécessité de prévenir la réitération de l'infraction. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) insiste, quant au risque de soustraction à l'action de la Justice, sur l'absence d'attaches suffisantes du requérant (ressortissant espagnol) avec le pays, dès lors que : a) sa famille réside à Valence, où il loue une villa ; b) ses intérêts familiaux et professionnels se trouvent hors de la Principauté ; et, c) il serait impossible d'obtenir son extradition depuis l'Espagne en raison de sa nationalité. Le deuxième élément faisant obstacle à la mise en liberté tient au fait qu'il est nécessaire de compléter l'instruction par les déclarations des témoins, des clients ou d'autres personnes impliquées, ainsi que d'étudier la documentation saisie (comptabilités et réponses aux commissions rogatoires internationales délivrées) et les dispositifs placés sous séquestre (téléphones portables). En ce qui concerne le risque de réitération de l'infraction, l'organe judiciaire d'appel fait valoir que l'achat-vente de montres de luxe constitue l'unique activité et source de produits (recettes) de l'accusé. 3.3. S'agissant du grief relatif à l'article 10 de la Constitution, le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé, de manière réitérée, sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, l'ordonnance du 9 septembre 2025, rendue dans l'affaire 2025-62-RE, le jugement du 16 octobre 2025, rendu dans le jugement 2025-53-RE, et, récemment, le jugement du 17 novembre 2025, rendu dans l'affaire 2025-74-RE). Notre doctrine a été constante pour souligner que l'obligation de motiver les décisions judiciaires découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence des principes de bonne administration de la Justice et de sécurité juridique (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme rendus, respectivement, dans les affaires Von Maltzan et autres c/ Allemagne (déc.) [GC], n° 71916/01, du 2 mars 2005, §132, et, García Ruiz c/ Espagne [GC], n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), qui occupe une place éminente dans toute société démocratique (Guðmundur Andri Ástráðsson c/ Islande [GC], n° 26374/18, du 1er décembre 2020, §283) et exige qu'elle s'appuie sur des critères objectifs découlant du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties, est ce qui permet aux juridictions supérieures de connaître les raisons exactes sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. On ne saurait davantage écarter le fait que la motivation contribue à une meilleure acceptation de la décision sous-jacente (Taxquet c/ Belgique [GC], n° 926/05, du 16 novembre 2010, §91). Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a également relevé que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations judiciaires standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir les arrêts rendus dans les affaires Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42, et, Higgins et autres c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42). 3.4. Si nous appliquons ces principes généraux au cas d'espèce, il en résulte que tant le juge d'instruction que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ont refusé la mise en liberté provisoire du requérant, en premier lieu, parce que les délits sous-jacents sont très graves et les peines encourues très considérables, ce qui représente un risque élevé de fuite, et ce d'autant plus que le requérant a très peu d'attaches avec le pays. Le requérant insiste, d'une part, sur la qualification juridique défectueuse des faits et sur l'absence de préjudices causés au Trésor public (andorran) et aux tiers. Mais, comme le relève à juste titre le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ces points relèvent de l'examen du fond de l'affaire et, par conséquent, échappent à la portée de l'appel et, par ricochet, au champ d'application du présent recours d'empara. D'autre part, en ce qui concerne la résidence de l'intéressé et de sa famille dans la Principauté, celui-ci n'apporte aucune preuve convaincante à cet égard. En deuxième lieu, la juridiction ordinaire expose qu'en cas de liberté provisoire et de fuite ultérieure à l'étranger, il deviendrait impossible d'extrader le requérant vers la Principauté, compte tenu des règles relatives à la réciprocité en droit pénal international. En effet, il est considéré que l'Espagne n'accepte pas l'extradition de ses ressortissants. Cet argument n'est même pas contesté par le requérant. En troisième lieu, la juridiction ordinaire raisonne également que la liberté provisoire (voire l'assignation à résidence sous surveillance électronique) pourrait nuire à l'instruction, au cas où le requérant entrerait en contact avec d'autres personnes impliquées ou avec ses clients. Et sur ce point, ce Tribunal observe que l'instruction pénale vient de commencer et que nous ne savons pas non plus si le requérant a fourni la liste de tous ses clients et fournisseurs, lesquels se trouvent à l'étranger. Il est évident de présumer que d'éventuelles pressions sont plus simples à exercer en situation de liberté que lorsque l'on se trouve privé de liberté. Le requérant a invoqué notre jugement du 14 juillet 2025 (affaire 2025-38-RE), mais les deux affaires ne peuvent être comparées, car, entre beaucoup d'autres différences, les faits sont totalement distincts, l'instruction se trouvait dans ce cas presque achevée, les clients de ce requérant se trouvaient en Andorre et, en outre, la personne privée de liberté dans cette procédure se trouvait déjà depuis 5 mois en détention provisoire lorsqu'elle a sollicité sa mise en liberté auprès du juge d'instruction. Tous ces éléments constituent une motivation suffisamment fondée en droit aux fins de justifier la détention provisoire, de sorte qu'il devient inutile d'examiner le reste des arguments avancés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par conséquent, ce Tribunal n'aperçoit aucune violation de l'article 10 de la Constitution. 3.5. Le requérant allègue également la violation de l'article 9 de la Constitution, c'est-à-dire le droit fondamental à la liberté, puisqu'il estime que la détention provisoire est totalement disproportionnée. À la différence du contrôle du « jugement global de raisonnabilité juridique » que réalise ce Tribunal sur la base de l'article 10 de la Constitution (voir notre jugement du 16 janvier 2017, rendu dans l'affaire 2016-31 et 27-2-RE), la marge d'appréciation de la juridiction ordinaire est plus réduite en matière de restriction du droit à la liberté. Par conséquent, l'examen de ce Tribunal devient plus approfondi dans le domaine de l'article 9 de la Constitution, en particulier en matière de contrôle de la légalité de la privation de liberté et de sa proportionnalité. Ce Tribunal a déjà indiqué dans le jugement précité du 16 janvier 2017 que « dans le jeu de l'établissement des prorogations et des limites maximales, la proportionnalité à la gravité des faits compte toujours » et que « Ce qui est décisif en matière de prorogations doit être recherché au moyen d'un examen du cas concret, en s'en tenant à la gravité du délit imputé et à d'autres circonstances de caractère subjectif et objectif (parmi lesquelles le numéro de la prorogation considérée), le tout à la lumière des principes constitutionnels applicables. Il s'agit de trouver quel serait le délai raisonnable, proportionné et motivé en un point d'équilibre entre le droit à la liberté et la nécessité de la détention provisoire. Ce point ne résulte pas seulement d'un raisonnement constitutionnel abstrait, mais de sa confrontation avec une situation concrète à laquelle s'appliquent les principes constitutionnels de caractère général ». Si nous appliquons ces principes généraux au cas d'espèce, bien que dans la présente affaire il s'agisse du premier délai de la détention provisoire, il apparaît que le requérant : a) encourt des peines pouvant aller jusqu'à 8 ans d'emprisonnement en raison de la commission de deux délits majeurs présumés ; b) est privé de liberté depuis un peu plus de 2 mois sur la base de dispositions légales qui ne sont pas contestées ; c) n'a pas son centre d'intérêts dans le pays ; et, d) est très loin d'atteindre la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour les délits pour lesquels il a été mis en examen, conformément à l'article 108 du Code de procédure pénale. Par conséquent, ces circonstances, conjuguées à la durée de la détention provisoire, nous permettent de conclure à une privation de liberté légale et proportionnée dans le temps à l'heure actuelle. 3.6. Enfin, il convient d'analyser le grief relatif à la violation du droit à la vie privée et familiale du requérant. Sur cette question, le requérant allègue qu'il est privé de contacts avec sa famille. Cette affirmation semble peu cohérente avec l'affirmation du requérant selon laquelle sa famille vit en Andorre et l'on ne peut que constater qu'il ne ressort nulle part qu'il ne puisse pas recevoir de visites dans les locaux du Centre pénitentiaire. Et s'il est évident que toute privation légale de liberté comporte des atteintes inévitables au droit à la vie privée et familiale de la personne incarcérée, ces limitations - telles que la limitation du nombre, de la durée et de la qualité des visites - ne deviennent pas automatiquement contraires au droit à une vie privée et familiale. Et nous répétons que le requérant n'a pas indiqué dans quelle mesure ses conditions de détention actuelles empêchent l'exercice raisonnable du droit précité. 3.7. Les considérations exposées dans les motifs de droit qui précèdent justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-93-RE formé par la représentation procédurale de M. Diego Giménez Carbonell contre l'ordonnance du 6 novembre 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 décembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat

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