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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours d'amparo 2025-72-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2025-72-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 127/2025 (29/10/2025)
Date
16/10/2025

Document original

TA_2025_10_17_11_14_52 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-10-2025 relative au recours d'amparo 2025-72-RE. Affaire 2025-72-RE (Vladic, SL c/ Rupp) Numéro d'enregistrement 457-2025. Recours d'amparo Ordonnance du 16 octobre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 juillet 2025, par le représentant en justice de la société Vladic, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 mars 2025 et du 10 juillet de la même année, ainsi que contre le jugement du 12 décembre 2024, toutes ces décisions ayant été rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit d'obtenir une décision dûment fondée en Droit, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure jusqu'au moment antérieur au jugement attaqué, afin que la Chambre civile en rende un nouveau qui ne viole pas les droits fondamentaux de la société requérante ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le représentant en justice de Mme Melanie Friederike Rupp, née Hirsch, a introduit une demande en contestation de délibération sociale et en adoption de mesures conservatoires contre la société Vladic, SL, sollicitant la déclaration de nullité de la délibération adoptée par celle-ci le 1er ou le 2 mars 2022, consistant à nommer Mme Iris Hirsch Feibert administratrice unique de la société ; que soit ordonnée l'inscription de cette nullité au Registre des sociétés ; que le notaire en soit également informé ; et que la société défenderesse soit condamnée au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 1.2. Le 7 février 2024, la Section civile 7 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter intégralement la demande introduite par Mme Melanie Friederike Rupp contre la société Vladic, SL (en liquidation) avec l'intervention volontaire de Mme Iris Hirsch Feibert, et condamnait la partie demanderesse au paiement de la totalité des dépens exposés, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, à justifier au stade de l'exécution du jugement. 1.3. Le représentant en justice de Mme Melanie Friederike Rupp a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 12 décembre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de faire droit à ce recours et d'infirmer la décision de première instance en ce sens qu'elle déclarait la nullité de la délibération de la société Vladic, SL - actuellement en liquidation - du 1er mars 2022, consistant à nommer Mme Iris Hirsch Feibert administratrice unique. Elle ordonnait également l'inscription au Registre des sociétés de la nullité de cette délibération sociale et ordonnait l'information pertinente du notaire aux fins qu'il procède à la mention correspondante. 1.4. Le représentant en justice de la société Vladic, SL a présenté un incident de nullité contre cette décision, et, le 11 mars 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait intégralement cet incident ; conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, cette même partie a formé un recours en appel contre ce rejet, et, le 10 juillet 2025, une autre formation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui a rejeté ce recours en appel et a confirmé l'ordonnance attaquée. 1.5. Le 29 juillet 2025, le représentant en justice de la société Vladic, SL a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 mars 2025 et du 10 juillet de la même année, ainsi que contre le jugement du 12 décembre 2024, toutes ces décisions ayant été rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision dûment fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - Après avoir exposé les faits de l'affaire et l'ensemble des actes de procédure, la société requérante allègue que son droit à la juridiction a été violé, au motif que les décisions attaquées de la Chambre civile manquent de cohérence avec l'affaire jugée et aboutissent à des conclusions illogiques à partir de l'appréciation des faits ainsi que du contenu des preuves administrées en première instance. - Ainsi, selon elle, en ce qui concerne le fond de l'affaire, la Chambre civile a rendu une décision contraire à sa propre jurisprudence, dès lors qu'elle avait antérieurement établi, à plusieurs reprises, la prévalence de l'intérêt de la société lors de la nomination de nouveaux administrateurs. D'une part, il a été jugé que la nomination de nouveaux administrateurs était valable si l'Assemblée générale considérait qu'elle était « plus bénéfique pour la vie sociale et pour la réalisation de l'objet social » et si le quorum nécessaire pour adopter la décision correspondante était atteint. Et, d'autre part, qu'une délibération de l'Assemblée générale était contestable si elle portait atteinte aux intérêts de la société au profit d'un ou de plusieurs associés ou d'un tiers. Concrètement, dans son jugement, la Chambre civile mentionnait expressément que c'était l'Assemblée générale qui nommait les administrateurs que la majorité proposait. - La société requérante souligne que ce qu'elle a cherché à tout moment, c'est le bénéfice de la société, dès lors qu'avec le décès de l'administrateur unique, les comptes ne pouvaient être approuvés, ni ses obligations fiscales être respectées, ni la gestion de l'entreprise être assurée. De même, ainsi que l'indique la jurisprudence précitée, la délibération a été adoptée à la majorité nécessaire ; par conséquent, bien que l'importance de la participation de l'associée minoritaire ne soit pas minimisée, il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Chambre civile précitée. - Elle considère qu'annuler une délibération adoptée par la société en se fondant uniquement sur une formalité porte atteinte à l'intérêt de la société dans la mesure où une série de décisions seraient affectées alors que l'annulation de la nomination de l'administratrice ne satisferait que l'associée minoritaire. - Par conséquent, elle fait valoir que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité n'est pas cohérente avec le critère exposé par la Chambre civile elle-même, circonstance qui emporte clairement la violation de l'article 10 de la Constitution. - Par ailleurs, elle allègue également que les décisions attaquées ne tiennent pas compte du fait que l'Assemblée générale a été ordonnée par l'organe judiciaire compétent ; nulle part n'est motivé ce qui aurait dû être fait, puisqu'il était ignoré que la lettre de convocation n'était pas parvenue à l'associée minoritaire avant la tenue de l'Assemblée. - Par conséquent, cette partie considère que la Chambre civile ne motive pas de manière suffisante et logique quelle était l'alternative de l'associée majoritaire pour ne pas exécuter une ordonnance judiciaire définitive. - Elle reproche également à l'associée minoritaire d'avoir engagé une procédure contentieuse au lieu d'un incident d'exécution, question sur laquelle, selon elle, la Chambre civile ne donne pas non plus de réponse suffisamment motivée et logique. - Elle considère qu'il est illogique que le résultat de la procédure erronément choisie par l'associée minoritaire soit l'annulation d'une décision qui, comme nous l'avons allégué, ne portait pas préjudice à la société - bien au contraire -, et que, en revanche, il n'ait pas été permis à l'organe judiciaire qui avait exécuté de manière incorrecte la décision judiciaire rendue par lui d'en rendre une nouvelle convoquant dûment tous les associés. - Enfin, la société requérante conteste sa condamnation au paiement des dépens, au motif qu'elle considère les arguments de la Chambre civile incohérents avec le contenu de l'article 350 du Code de procédure civile. - En premier lieu, cette partie ne pouvait pas contester les dépens avant le jugement rendu en appel ; par conséquent, elle s'est vue obligée de le faire dans l'incident de nullité. En deuxième lieu, elle souligne que le paragraphe deux de l'article 350 précité dispose qu'en cas de doutes factuels ou juridiques, ou d'autres circonstances motivées appréciées par le tribunal, les dépens ne sont imposés à aucune des parties ; par conséquent, elle considère que la Chambre civile aurait pu ne pas condamner cette partie aux dépens, étant donné que c'est la Batllia qui a envoyé la convocation trop tard. Et cette absence de responsabilité aurait dû être prise en compte. En troisième lieu, en ce qui concerne son acquiescement, elle considère que cet argument ne peut prospérer, car un acquiescement n'entraîne pas nécessairement la non-imposition des dépens de manière automatique. Elle rappelle que, conformément au contenu de l'article 352 du Code de procédure civile, les tribunaux peuvent également imposer les dépens si l'acquiescement intervient après la réponse à la demande, ou bien si la mauvaise foi est constatée. Par conséquent, l'acquiescement n'était pas non plus une garantie que les dépens ne lui seraient pas imposés, ce qui entraîne, une fois de plus, que l'argumentation de la Chambre civile n'est pas cohérente avec sa demande. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure jusqu'au moment antérieur au jugement n° 000225/2024, afin que la Chambre civile en rende un nouveau qui ne porte pas atteinte à ses droits fondamentaux. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans le jugement qui a accueilli le recours en appel formé par la partie demanderesse, la Chambre civile a exposé les éléments factuels essentiels de la cause : le 23 mars 2019 est décédé M. Gerhard Eugen Hirsch, père de Mme Melanie Friederike Rupp et époux de Mme Iris Hirsch Feibert, lequel était l'administrateur unique de la société Vladic, SL, ayant pour activité l'achat-vente et le bail (location) de biens immeubles pour compte propre ; Mme Melanie Friederike Rupp détenait 310 parts sociales de cette société, équivalant à 10% du capital social, par donation de son père, et Mme Iris Hirsch Feibert en détenait 2.790, équivalant à 90% du capital social, à la suite de l'acceptation de la succession. - Le 6 décembre 2021, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance accueillant la convocation judiciaire de l'Assemblée générale extraordinaire de la société Vladic, SL, convoquant les associés pour sa tenue le 1er mars 2022, à 10.00 h, en première convocation, et le lendemain, à 11.00 h, en deuxième convocation, dans une étude notariale, avec un ordre du jour consistant en la nomination d'un nouvel administrateur unique et l'octroi de pouvoirs pour son exécution ; le 2 février 2022, dans le délai imparti, la partie requérante a produit auprès de la Batllia la traduction en allemand de la convocation, afin qu'elle puisse être transmise à Mme Melanie Friederike Rupp, résidant en Allemagne ; et la Batllia a envoyé cette convocation à Mme Melanie Friederike Rupp le 21 février 2022. - Le 1er mars 2022 s'est tenue l'Assemblée prévue, en première convocation, en présence uniquement de l'associée majoritaire, et il a été décidé de la nommer administratrice unique de la société. - Mme Melanie Friederike Rupp n'a reçu la convocation que le 15 mars 2022, alors que l'Assemblée extraordinaire à laquelle elle était convoquée s'était déjà tenue. - La Chambre civile constate qu'il ressort du contenu du dossier que Mme Iris Hirsch Feibert a fait tout son possible pour que la tenue de l'Assemblée puisse avoir lieu avec la participation de Mme Melanie Friederike Rupp : elle a sollicité la convocation judiciaire, a produit la documentation requise, a fourni l'adresse de celle-ci en Allemagne ainsi que la traduction en allemand de toute la documentation qui lui a été demandée, et tout cela dans le délai approprié. Néanmoins, la convocation judiciaire de Mme Melanie Friederike Rupp n'a pas été effectuée dans le délai. La Chambre civile souligne que l'envoi de la lettre avec accusé de réception a été effectué le 21 février, alors qu'une partie du préavis de 15 jours, que tant la Loi que les statuts obligent à accorder aux personnes convoquées, s'était déjà écoulée. - Ainsi, la Chambre civile constate que, bien qu'une convocation judiciaire ait été effectuée, la Batllia compétente n'a averti aucune des personnes qui devaient y intervenir du retard dans le traitement de cette convocation, et l'Assemblée s'est tenue sans que personne ne s'assure de manière probante de la bonne réception de la convocation par Mme Melanie Friederike Rupp, à laquelle la possibilité d'y participer n'a pas été donnée. Par conséquent, sans préjudice et indépendamment de la personne responsable de cette situation, la décision adoptée le 1er mars 2022, consistant à nommer Mme Iris Hirsch Feibert administratrice unique de la société, est nulle de plein droit, pour avoir été adoptée en violation des droits de la demanderesse d'y assister. Et ce, sans préjudice du fait que la convocation judiciaire défectueuse effectuée dans le cadre de la cause référencée n'ait pas été contestée, car cette absence de contestation n'empêche pas que puisse faire l'objet d'un recours la décision sociale adoptée dans le cadre de l'Assemblée tenue en violation des droits de Mme Melanie Friederike Rupp. - De même, le fait que l'appelante soit une associée minoritaire ne permet pas de présupposer le contenu de la décision qui pourrait être adoptée dans le cadre de l'Assemblée qui, le moment venu, pourrait être tenue. - Pour ces motifs, la Chambre civile a décidé de déclarer la nullité de la décision du 1er mars 2022, adoptée par la société Vladic, SL, en liquidation, qui nommait Mme Iris Hirsch Feibert en qualité d'administratrice unique ; elle a également ordonné l'inscription de cette nullité au Registre des sociétés, en en informant le notaire, afin qu'il procède à la mention correspondante ; de même, elle a mis à la charge de la société Vladic, SL, actuellement en liquidation, le paiement des dépens occasionnés en première instance, à l'exclusion de ceux exposés par Mme Iris Hirsch Feibert, intervenante volontaire. - Dans l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité, la Chambre civile déclare, en substance, que sa décision ne comporte aucune violation au regard de l'application de la jurisprudence existante, ni de la réglementation applicable en matière de sociétés, dès lors qu'en aucun cas n'est apprécié l'intérêt supérieur de l'une quelconque des parties, mais qu'il s'agit de garantir le respect des mécanismes démocratiques de prise de décisions. - Le jugement attaqué est motivé et ne peut être qualifié d'arbitraire ni d'absurde, et il est, en outre, dûment fondé en droit. Il a été dit de manière très claire que personne, par conséquent, ni l'organe judiciaire chargé du traitement de la convocation, ni la société, ni l'associée majoritaire, ne s'est assuré de la réception de la convocation par Mme Melanie Friederike Rupp, à laquelle n'a pas été donnée la possibilité de participer à la tenue de l'Assemblée. Il n'appartient pas à cette Chambre d'établir les mécanismes qui auraient pu être utilisés à cet égard, mais peut-être une simple vérification aurait-elle suffi, que ce soit auprès de l'organe judiciaire ou du notaire, lequel, rappelons-le, a fait consigner dans le procès-verbal de la tenue de l'Assemblée que le représentant de Mme Iris Hirsch - qui correspond à son avocat -, affirmait que tous les associés avaient été convoqués en temps et en forme (folio 303). - Elle conclut que l'Assemblée a été constituée de manière irrégulière et que, par conséquent, la décision adoptée dans le cadre de celle-ci doit pouvoir être contestée. Autre chose est que la partie requérante ne partage pas le raisonnement de cette Chambre, mais cela ne suffit en aucun cas pour prétendre que celle-ci contient une motivation insuffisante et lui cause une quelconque forme d'absence de défense. - En ce qui concerne les dépens, la Chambre indique que ceux-ci découlent de l'article 350 du Code de procédure civile. - Dans l'ordonnance qui rejette le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité, la Chambre civile déclare que l'argument relatif à la nécessité d'assurer le fonctionnement des mécanismes démocratiques de prise de décision de la société, loin de pouvoir être qualifié d'arbitraire, d'incohérent ou de disproportionné, se révèle rigoureux et cohérent avec le cadre légal en vigueur, en particulier en ce qui concerne la protection des droits essentiels des associés au sein de la vie sociale. - En effet, elle considère que le droit des sociétés repose sur un pilier fondamental : tous les associés, indépendamment du volume de leur participation dans une société, sont titulaires d'un ensemble de droits, parmi lesquels le droit d'être dûment convoqués, le droit à l'information, le droit d'assister et le droit de vote. Ces droits n'ont pas une fonction purement formelle, mais constituent les garanties autour desquelles se structure la légitimité de la volonté sociale qui, en définitive, se forme en assemblée des associés, de sorte que toute violation de ces droits essentiels, même si elle n'affecte qu'un associé minoritaire ou est apparemment sans conséquence au regard du résultat matériel, rend irrégulière la procédure suivie ultérieurement et ouvre l'exercice de l'action en contestation. - En ce sens, la Loi n'exige pas que l'associé contestataire démontre que son intervention aurait modifié le sens du vote (il s'agit de ce que la doctrine la plus autorisée qualifie de « test de résistance »), mais il s'agit en définitive de s'assurer que la décision adoptée en Assemblée, expression suprême de la volonté sociale, l'a été conformément au droit. En d'autres termes, le non-respect des exigences formelles, telles que l'absence de convocation ou d'information, ne constitue pas une simple infraction procédurale, mais une violation substantielle qui affecte la validité de la décision, étant donné qu'elle vicie l'organe souverain dans sa constitution même, et cela même lorsque, par la convocation effectuée, il s'agissait d'assurer l'intérêt de la société, compte tenu de la situation de blocage dans laquelle elle se trouvait. - Elle ajoute que la protection de l'intérêt social et en particulier de l'associé minoritaire ne sont pas des questions antithétiques, mais que leur exercice requiert de concilier les deux droits et que, par conséquent, quelle que soit l'urgence de la décision à adopter en Assemblée, il convient de convoquer adéquatement les associés conformément à ce que prévoit la Loi. - En tout état de cause, défendre la thèse selon laquelle l'intérêt de la société serait prioritaire par rapport à celui des associés individuels pourrait conduire à une situation dans laquelle la minorité serait ignorée lorsque sa participation n'est pas décisive, subvertissant ainsi l'essence démocratique qui se trouve au cœur du fonctionnement sociétaire de la société. - En ce qui concerne la condamnation aux dépens, bien que la société requérante considère qu'elle n'avait pas agi de mauvaise foi, ni que sa conduite avait été négligente, le jugement rendu n'a fait qu'appliquer le principe de la succombance objective, établi à l'article 350 du Code de procédure civile, dès lors qu'une fois que la partie demanderesse a introduit son action, au vu des irrégularités existantes, elle aurait pu acquiescer à la demande et ne pas maintenir une opposition comme elle l'a fait, obligeant la partie demanderesse à suivre une procédure en deux instances pour voir ses droits reconnus. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La demande d'amparo objet de la présente affaire réunit tous les présupposés et conditions requises établis à l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Elle a été présentée dans le délai légal et l'écrit expose tous les éléments relatifs à l'identification, à la qualité pour agir, à la représentation et à la postulation du demandeur, l'exposé des faits qui, selon lui, ont donné lieu à la lésion de ses droits constitutionnels, les décisions attaquées, les fondements juridiques de sa prétention et la détermination précise de ce qu'il demande. Aucune des conditions requises formelles précédentes ne fait défaut et, par conséquent, il y a seulement lieu d'examiner si l'infraction dénoncée présente un contenu constitutionnel suffisant ou un défaut manifeste de celui-ci, dans les termes de l'article 37 de la même Loi qualifiée. Il convient de souligner, comme caractéristique singulière de ce cas, que, bien que le recours d'amparo eût pu être formé directement contre le jugement du 12 décembre 2024 en vertu de la modification apportée à l'article 86 de la Loi qualifiée précitée, la partie requérante a choisi d'introduire un incident de nullité et, celui-ci ayant été rejeté en deux instances, a formé la présente demande d'amparo contre la dernière des décisions mentionnées. Cette situation a permis à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice de se prononcer à deux reprises et en formations de jugement, de composition différente, de la même juridiction organique, sur la question qui nous occupe et avec le même contenu substantiel. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel a rappelé à diverses occasions que, lorsqu'une décision de deuxième instance infirme la décision d'une instance inférieure, le recours d'amparo tente souvent de se transformer en un nouveau recours ordinaire pour résoudre l'éventuelle contradiction. Toutefois, il convient de réitérer que, dans ces hypothèses également, la fonction du Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution, n'est pas de se constituer en une troisième instance, ni de veiller au respect de la loi ordinaire, mais de faire respecter la Constitution et, spécifiquement dans la procédure d'amparo, de sauvegarder, de protéger et de garantir les droits et les libertés fondamentaux que le texte constitutionnel reconnaît, garantit et qui constituent le fondement de l'ordre politique, de la paix sociale et de la justice, comme le proclame son article 4. 3.3. Dans le cas qui nous occupe à présent, la procédure de contestation des délibérations sociales a été instruite sans que la partie aujourd'hui requérante ait soulevé une quelconque violation de la procédure, atteinte au droit de la défense ou déclaration selon laquelle le procès équitable n'aurait pas été suivi. Il convient de souligner que, bien que l'en-tête de l'acte de recours mentionne que le jugement attaqué lui a causé une « privation des moyens de défense », ni dans l'exposé des faits, ni dans les moyens de droit, ni dans le « Suplico » il n'est argumenté spécifiquement sur ce grief concret qui, par conséquent, doit être considéré comme lié et complémentaire à la prétention principale de violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit. La demande initiale sollicitait la déclaration de nullité de la délibération de nomination d'administratrice unique de la société en faveur de Mme Iris Hirsch Feibert. Le jugement de première instance a rejeté intégralement cette demande. Le recours en appel correspondant ayant été interjeté, le jugement de la Chambre civile a infirmé la décision au motif que, même « si Mme Hirsch (titulaire de 90% du capital social de Vladic, SL) a fait tout son possible pour que la tenue de l'Assemblée puisse avoir lieu » (moyen de droit deuxième), la réalité est que la convocation n'a pas été effectuée dans le délai et que « l'Assemblée s'est tenue sans que quiconque s'assure de manière probante de la bonne réception de la convocation par Mme Rupp (actionnaire minoritaire titulaire de 10% des actions), à qui la possibilité d'y participer n'a pas été donnée » (moyen de droit troisième). 3.4. L'acte introductif du recours d'amparo, dans son moyen de droit deuxième, fait état de sa connaissance du fait que le présent Tribunal n'est pas une troisième instance, et de sa volonté qu'il ne le devienne pas. Il invoque les décisions de ce Haut Organe constitutionnel et celles de la Cour européenne des droits de l'homme en ce sens que le droit d'obtenir une décision fondée en droit exige, en premier lieu, que la décision soit motivée, mais il ne précise pas en quel sens il relève un défaut de fondement. Il pourra être d'accord, ou non, avec elle, mais il est certain que les trois décisions qui, de manière immédiate ou médiate, constituent l'objet du recours motivent amplement, et à trois reprises, les raisons qui conduisent à faire droit à la demande initiale de la procédure. C'est le cas du jugement qui statue sur le fond de l'affaire, dans ses trois premiers moyens de droit, et c'est le cas des deux ordonnances qui statuent, en première et en deuxième instance, sur l'incident de nullité, dans lesquelles les arguments exposés par la partie qui soulève l'incident de nullité reçoivent une réponse motivée de manière catégorique et, singulièrement dans la seconde, statuant sur l'appel, il est raisonné que le jugement ne s'écarte pas — contrairement à ce qu'affirme la société requérante — de la doctrine jurisprudentielle maintenue par la Chambre civile dans des hypothèses semblables. Le Tribunal constitutionnel a déclaré de manière constante et cohérente que la motivation des décisions est indispensable (article 86.2 de la Constitution), mais qu'une réponse ponctuelle à chacune des observations des parties n'est pas exigible, une explicitation des raisons qui fondent la décision étant suffisante. Et cela est amplement satisfait en l'espèce. 3.5. D'autre part, et sur le fondement de la doctrine constitutionnelle selon laquelle les conclusions de la décision motivée ne peuvent être illogiques, arbitraires ou absurdes, la société requérante consacre une grande partie de l'acte de recours — moyen de droit deuxième a) — à dénoncer l'hypothétique incohérence de la décision attaquée avec la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice. Il s'agit d'une matière propre et exclusive — sauf hypothèses exceptionnelles — de la juridiction ordinaire, à l'égard de laquelle le Tribunal constitutionnel ne peut agir comme une troisième instance. Si la violation d'une loi sans rang constitutionnel par les organes de la juridiction ordinaire ne peut donner lieu au recours d'amparo, l'intervention de la justice constitutionnelle peut encore moins être admise en cas de méconnaissance d'une doctrine légale ou jurisprudentielle des tribunaux ordinaires qui, en tout état de cause, complète, mais n'intègre pas substantiellement le système des sources juridiques et qui peut être modifiée par les tribunaux mêmes qui l'ont créée, en motivant suffisamment le changement de critère en la matière. La recherche, la sélection, l'interprétation et l'application du bloc de légalité relèvent de la juridiction ordinaire et c'est au Tribunal supérieur de justice, en révisant l'instance antérieure, en procédant à un nouveau jugement ou en décidant s'il y a lieu — ou non — de casser une décision déterminée, pour une éventuelle violation de la loi ou de la doctrine jurisprudentielle, qu'il appartient de prendre la décision définitive. En outre, et comme il a été exprimé dans le fondement juridique précédent, spécialement dans la seconde des ordonnances, il est longuement raisonné que la violation dénoncée de la doctrine légale établie par le Tribunal supérieur de justice lui-même ne s'est pas produite. 3.6. Les mêmes raisons que celles du fondement précédent, si l'on veut même renforcées, déterminent qu'il n'y a pas lieu d'aborder la question des dépens de l'instance, soulevée dans le moyen de droit deuxième b), s'agissant d'une question relevant de la compétence indiscutable de la juridiction ordinaire. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d'amparo 2025-72-RE formé par la représentation procédurale de la société Vladic, SL contre les ordonnances du 11 mars 2025 et du 10 juillet de la même année, et contre le jugement du 12 décembre 2024, toutes ces décisions ayant été rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la Section civile 7 de la Batllia, à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Arrêté à Andorra la Vella, le 16 octobre 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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