Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relative au recours d'empara 2025-52-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2025-52-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
- Date
- 14/07/2025
TA_2025_07_15_11_40_47 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relative au recours d'empara 2025-52-RE. Affaire 2025-52-RE (Z et W c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 338-2025. Recours d'empara Ordonnance du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 juin 2025, par la représentation procédurale de Z et de W, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances des 13 et 30 mai 2025, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes du droit d'accès à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 avril 2025, le pédiatre de garde de l'Hôpital Notre-Dame de Meritxell a informé le Service de police de l'admission aux urgences d'un nourrisson de 4 mois pour une fracture de l'humérus, peu fréquente chez les nourrissons qui ne se déplacent pas encore par eux-mêmes. 1.2. Étant donné qu'il ne s'agissait pas de la première lésion de la mineure, le 16 avril 2025, vers 17.32 h, le Service de police a contacté par téléphone la batlle de garde, afin de lui communiquer que, conformément aux dispositions de l'article 88.3 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents, il serait procédé au placement d'urgence d'un mineur au CRAE, lequel avait été validé par le Ministère public et communiqué verbalement à ses parents. Par ailleurs, il a été indiqué que le rapport correspondant serait transmis par l'intermédiaire de la PSP, dans les plus brefs délais. Ce rapport a été reçu par la Section pénale à 18.20 h. La mesure conservatoire a été exécutée à 18.00 h, le personnel du CRAE prenant en charge la mineure dès l'hôpital afin d'effectuer le transfert dans des conditions appropriées. À 22.51 h, la Batllia de garde (civile) a rendu une ordonnance de procédure, par laquelle elle transmettait le rapport de police à la Présidence de la Batllia afin que celle-ci l'attribue à la juridiction des mineurs compétente. 1.3. À 00.41 h, la représentation procédurale de Z et de W, parents de la mineure, a présenté un mémoire d'opposition à la décision du Service de police en matière de protection des mineurs. 1.4. Le 17 avril 2025, à 11.55 h, la Batllia de garde (civile) a rendu une ordonnance qui décidait de remettre aux parents le rapport de police, ainsi que les actes accomplis devant la Batllia de garde ; de déclarer que la mesure de protection adoptée par le Service de police était conforme aux dispositions de l'article 88.3 de la Loi 14/2019, susmentionnée ; de ne pas faire droit à la nullité de l'acte attaqué pour violation des droits invoqués dans le mémoire présenté ; de ne pas faire droit à la tenue de l'audience demandée à titre subsidiaire pour les motifs exposés au moyen de droit IV ; de ne pas accueillir la demande de révocation de la mesure adoptée par le Service de police et de retour de la mineure au Centre hospitalier ; et de transmettre cette décision à la juridiction des mineurs compétente. Au pied de la décision, la batlle ajoutait que cette décision n'était pas définitive et qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours en appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice (article 342 du Code de procédure civile). 1.5. La représentation procédurale de Z et de W a formé un recours en appel contre la décision de la Batllia de garde (civile), et, le 13 mai 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui déclarait ce recours irrecevable. 1.6. La représentation procédurale de Z et de W a formé un recours en réformation contre la décision précédente, et, le 30 mai 2025, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui ne faisait pas droit audit recours. 1.7. Le 16 juin 2025, la représentation procédurale de Z et de W a formé un recours d'empara contre les ordonnances des 13 et 30 mai 2025, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes du droit d'accès à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent que les décisions faisant l'objet du recours n'ont pas répondu aux demandes qu'ils ont formulées sur le fond - à savoir, la poursuite des contacts avec la mère aux fins de l'alimentation de leur fille, l'absence de tenue d'une audience avant de prendre une décision, l'absence de preuve de l'accomplissement de la validation du Ministère public et la preuve que le Service de police leur a communiqué verbalement le placement au CRAE de leur fille au lieu de le faire par voie de notification - ce qui, par conséquent, viole leur droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Ils ajoutent que, selon l'avis de la Chambre civile, la décision de la Batllia de garde n'est susceptible d'aucun contrôle juridictionnel, circonstance qui entraîne la violation du droit à la juridiction. - En ce sens, ils citent le jugement constitutionnel du 15 mars 2011, rendu dans l'affaire 2010-34-RE, qui déclare que « dans l'ordre juridique andorran, aucune matière d'une décision judiciaire n'est exclue d'emblée du contrôle de constitutionnalité lorsque la violation de l'un des droits de l'article 10 de la Constitution est alléguée ». - Pour ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile constate que la décision de la batlle de garde a été adoptée dans le cadre de l'article 88 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents, qui prévoit quelle doit être l'action conservatoire administrative en cas d'urgence des professionnels ayant une implication directe dans les droits des enfants et des adolescents lorsque ceux-ci se trouvent dans une situation de délaissement. - Elle constate également que les circonstances urgentes de la situation représentant un danger grave et imminent pour l'enfant, qui ont conduit le Service de police à adopter la mesure de protection consistant en l'accueil résidentiel, étaient parfaitement établies. - Il expose que le contrôle juridictionnel de cette mesure adoptée par le Service de police relève du juge des mineurs (batlle de menors) et que, par conséquent, l'ordonnance de la Batllia de garde qui transmettait les actes de procédure à la juridiction des mineurs compétente était conforme au droit et ne portait atteinte à aucun des droits des requérants. - En outre, il précise que le paragraphe 3 de l'article 88 précité indique clairement que ces mesures ne peuvent être révoquées que par le juge (batlle) compétent de la juridiction des mineurs et non par la Chambre civile au stade actuel de la procédure. Par conséquent, il déclare irrecevable l'appel formé par les requérants, sans préjudice de la possibilité de former toutes les prétentions jugées appropriées une fois rendue la décision du juge (batlle) de la juridiction des mineurs concernée. - l ce, sans préjudice du fait que, par erreur, la décision de première instance ait maintenu une mention des voies de recours permettant son introduction, puisque, comme nous l'avons vu, la Loi 14/2019 , du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents ne prévoit pas la possibilité d'un recours contre les mesures adoptées dans le cadre de l'action conservatoire administrative en cas d'urgence. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême ; l'analyse et les normes applicables relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.2. En l'espèce, les décisions attaquées exposent de manière détaillée et claire leur motivation et leur fondement en droit, sans que l'on puisse y discerner un quelconque arbitraire, une quelconque absurdité ou incohérence. Ces décisions sont clairement et amplement motivées en fait et en droit ; par conséquent, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit ne peut être retenue. 3.3. Il convient également de constater que les décisions attaquées ont pour objet l'adoption d'une mesure conservatoire et, partant, d'une mesure qui n'est pas définitive, comme le rappellent à juste titre tant la Batllia de garde que la Chambre civile. Si la décision qui rejette l'opposition des requérants, au motif qu'elle doit être présentée devant le juge des mineurs (batlle de menors), est définitive, elle ne fait que confirmer une décision d'irrecevabilité d'un appel qui n'en est pas un. 3.4. Ce constat permettrait à lui seul de déclarer l'irrecevabilité formelle du présent recours d'empara. 3.5. Par ailleurs, l'argument des requérants selon lequel les décisions attaquées n'ont pas répondu aux demandes formulées ne saurait prospérer, dès lors qu'il leur a été précisé que ces demandes devaient être tranchées par la juridiction des mineurs, laquelle était compétente à cet effet et devant laquelle elles devaient être présentées. 3.6. Il est absurde de prétendre que l'orientation vers la juridiction compétente constitue une violation ou une absence de contrôle juridictionnel de la décision de première instance, puisque, précisément, cette décision ne statue pas sur le fond, mais transmet les actes de procédure à la juridiction des mineurs, qui est la seule habilitée à exercer le contrôle de l'ensemble de la procédure. 3.7. De plus, il convient de souligner que les requérants ne contestent pas la légalité des mesures de police, ce qui conduit à s'interroger sur la demande d'annulation des décisions judiciaires qui se bornent à les confirmer et à les transmettre à la juridiction compétente sans intervenir davantage. 3.8. Il appartiendra à la juridiction compétente, le cas échéant, de se prononcer sur les demandes que lui soumettront les requérants, tant en première instance qu'en appel. Par conséquent, le droit des requérants à la juridiction n'est pas affecté. 3.9. En conclusion, outre le caractère formellement irrecevable du recours d'empara découlant de la contestation de décisions non définitives, les arguments des requérants sont dépourvus de contenu constitutionnel susceptible de justifier la violation de leurs droits constitutionnels. 3.10. Par conséquent, le présent recours d'empara doit être déclaré irrecevable. 3.11. Étant donné que le présent recours concerne une mineure, le Tribunal constitutionnel décide d'anonymiser sa décision aux fins de publication. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner l'anonymisation des requérants aux fins de la publication de la présente décision. 2. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2025-52-RE introduit par la représentation procédurale de Z et de W contre les ordonnances du 13 et du 30 mai 2025, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, à la Batllia de garde (Civile), à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat