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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-1-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-76-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-76-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 11/2025 (29/01/2025)
Date
20/01/2025

Document original

TA_2025_01_20_16_18_39 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-1-2025 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-76-RE. Affaire 2024-76-RE (Bernal c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 512-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 20 janvier 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 décembre 2024, par la représentation procédurale de M. Patrick Bernal, par lequel il forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 portant sur l'irrecevabilité de l'affaire 2024-76-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Le 21 mars 2024, la Batllia a, par ordonnance, mis en examen M. Patrick Bernal pour sa participation en qualité d'auteur responsable d'un délit majeur présumé d'agression sexuelle constitutive de viol. Dans cette décision, sa détention provisoire a été ordonnée, au motif qu'étaient réunis le risque de soustraction à l'action de la justice, le risque de réitération du délit et le risque d'entrave à l'action de la justice, hypothèses prévues respectivement aux paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. Le 5 avril 2024, cette décision a été confirmée en appel par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.2. Le 20 juillet 2024, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de prolonger le délai de détention provisoire de la personne mise en examen pour une période supplémentaire de 4 mois. Dans cette décision, outre l'exposé de nouveaux indices obtenus au cours de l'instruction, il a été à nouveau apprécié si les hypothèses susmentionnées de l'article 103 du Code de procédure pénale étaient ou non réunies. Le 14 août 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé cette ordonnance en appel. 1.3. Le 4 octobre 2024, la représentation procédurale de la personne mise en examen a sollicité sa mise en liberté sans charges ou, à titre subsidiaire, sa mise en liberté provisoire sans caution, ou subordonnée au versement d'une caution ou subordonnée à l'obligation de demeurer dans la Principauté avec remise de ses documents et interdiction de quitter le pays, ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes présumées, ou l'atténuation de la détention en la remplaçant par l'assignation à résidence sous surveillance électronique, jusqu'à la tenue du procès oral. 1.4. Le 13 octobre 2024, la Section d'instruction 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen, en se fondant sur la persistance des hypothèses 2 et 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale. 1.5. La représentation procédurale de M. Patrick Bernal a formé un recours en appel contre cette décision et, le 5 novembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours et de confirmer la mesure conservatoire à caractère personnel de détention provisoire, laquelle a été déclarée conforme au droit, sans que les violations des droits fondamentaux dénoncées ne ressortent de la procédure. 1.6. Le 22 novembre 2024, la représentation procédurale de M. Patrick Bernal a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 octobre 2024, rendue par la Section d'instruction 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 5 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, non arbitraire et ne causant pas d'absence matérielle effective de défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 1.7. Le 20 décembre 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait ce recours d'amparo irrecevable en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Arguments du requérant - Le requérant considère que l'ordonnance attaquée n'est pas conforme au droit et déclare ne pas partager l'argumentation du Tribunal constitutionnel lorsqu'il fait valoir que les décisions des juridictions ordinaires sont suffisamment motivées, notamment en ce qui concerne son maintien en détention provisoire, qu'il estime dépourvu de proportionnalité. - Il reproche au Tribunal constitutionnel de considérer que les délits sous-jacents sont très graves et les peines associées considérables, sans avoir tenu compte du fait que l'instruction est si déficiente et qu'elle est menée sans preuves à charge. - Il lui reproche également de minimiser le nombre d'années depuis lesquelles il vit en Andorre, dès lors qu'il fait valoir qu'une personne qui vit en Andorre depuis plus de 5 ans est suffisamment enracinée dans le pays et y a le centre de ses intérêts. - Il déclare que la thèse selon laquelle son risque de fuite est retenu en raison de sa nationalité française est discriminatoire et contraire à l'article 6 de la Constitution. - Il réitère son allégation selon laquelle sa détention n'était pas au secret et que, par conséquent, après 9 mois, il n'a aucun sens de faire valoir qu'il pourrait nuire à l'instruction de l'affaire. - Il conteste également qu'il soit prématuré d'examiner le fond de l'affaire, dès lors qu'il considère que, pour pouvoir apprécier la proportionnalité de la mesure de détention provisoire, il convient de vérifier si l'intervention est adéquate pour atteindre le but poursuivi ; en l'espèce, le maintien de la détention provisoire n'est pas adéquat, dans la mesure où il n'existe pas de preuves de la commission des délits et où les circonstances de son risque de fuite ne sont pas non plus réunies. - De même, le Tribunal constitutionnel se trompe sur les faits, dès lors que la détention provisoire a été prolongée deux fois et non une fois comme il l'affirme, paramètre important à prendre en compte au moment du maintien ou non de la détention provisoire, ainsi que l'indique la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il cite, en reprenant les autres critères qu'il convient également de prendre en considération en la matière. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en supplique et de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo 2024-76-RE, afin qu'il rende en temps utile un jugement faisant droit aux prétentions qui y sont contenues. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur la nature et la fonction du recours en supplique (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE, 2020-44-RE, 2022-51-RE, 2022-52-RE, 2022-53-RE, 2022-59-RE, 2022-61-RE, 2023-40-RE, 2023-50-RE, 2023-58-RE, 2023-61 et 64-RE, 2023-70-RE, 2023-72-RE, 2023-73 et 74-RE, 2023-78-RE, 2023-81-RE, 2024-13-RE, 2024-14-RE, 2024-16-RE, 2024-18-RE, et plus récemment, 2024-57-RE et 2024-65-RE). Et conformément à notre jurisprudence : « l'admission d'un recours en supplique est subordonnée à la présentation par le requérant d'éléments de fait ou de droit nouveaux ». 3.2. Si nous transposons cette obligation au cas d'espèce, il apparaît que le requérant se borne à exposer son opposition au contenu de notre ordonnance du 20 décembre 2024 et à réitérer des arguments (à deux exceptions près, que nous analyserons à l'alinéa 3.4.) qui figuraient dans le recours d'amparo initial, au lieu d'expliquer quels éléments de fait ou de droit nouveaux devraient nous conduire à reconsidérer notre décision précédente. 3.3. À défaut de production de tels éléments, le présent Tribunal réitère, comme il a été déclaré dans l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée, que la détention provisoire prononcée contre le requérant était motivée et proportionnée. Évidemment, si cette privation de liberté à titre conservatoire se prolonge de manière injustifiée dans le temps, le requérant peut s'adresser de nouveau à la juridiction ordinaire pour en exiger la cessation. 3.4. Les seuls arguments nouveaux et pertinents invoqués par le requérant consistent en une prétendue discrimination fondée sur sa nationalité étrangère et en les déclarations de quatre témoins faites le 3 décembre 2024. En effet, l'intéressé soutient, d'une part, que sa nationalité française était l'un des éléments retenus pour refuser sa mise en liberté en raison du risque de fuite. Cet élément ne peut pas non plus conduire à un réexamen du recours d'amparo, dès lors qu'il y a discrimination lorsque des situations analogues ou comparables sont traitées différemment et sans justification raisonnable. Or, force est de constater que le requérant n'apporte nulle part la moindre preuve que, dans des situations analogues, d'autres personnes, étrangères ou non, auraient bénéficié d'un traitement plus favorable (voir Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires «ayant une existence reconnue à la date de la création d'une association communale de chasse agrée» et les associations de propriétaires créées ultérieurement [GC], demande n° P16-2021-002, Conseil d'État français , § 64, du 13 juillet 2022). D'autre part, s'agissant des déclarations des témoins à décharge, outre que leur contenu n'est pas connu, cet argument a déjà été écarté, notamment, dans l'ordonnance du 20 décembre 2024 : « Le requérant insiste également sur les déficiences au niveau de l'instruction de son affaire. Mais, comme le relève à juste titre le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), l'appréciation des preuves (…) aura lieu lors de l'audience de jugement, de sorte qu'il est prématuré d'aborder maintenant le fond de l'affair e » (FJ 3.4). 3.5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent recours en supplique. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de M. Patrick Bernal contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-76-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 20 janvier 2025 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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