Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'amparo 2024-64-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-64-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
- Date
- 18/11/2024
TA_2024_11_18_16_11_42 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'amparo 2024-64-RE. Affaire 2024-64-RE (UNIFOR, SAU c/ X) Numéro d'enregistrement 443-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 octobre 2024, par la représentation procédurale de la société Unió de Formigons, SAU (UNIFOR, SAU), par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 septembre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner la rétroaction de la procédure de sorte que la Chambre civile déclare recevable l'appel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 mars 2017, la société UNIFOR, SAU a introduit une demande en paiement contre X, dans laquelle elle sollicitait le paiement de 115.685,73 €, plus les intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, plus les dépens de l'instance. 1.2. Après accomplissement des formalités correspondantes, le 15 mai 2023, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit à l'exception de prescription de l'action soulevée par la partie défenderesse et laissait, par conséquent, le fond de l'affaire non jugé. 1.3. La représentation procédurale de la société UNIFOR, SAU a interjeté appel contre cette décision, et, le 11 juillet 2023, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a accordé 5 jours ouvrables afin qu'elle précise sur laquelle des catégories mentionnées à l'article 332.1 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, la partie appelante fondait son appel, à savoir la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels, l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou la violation de la loi. De même, il constatait qu'elle n'avait pas joint la taxe judiciaire requise. 1.4. Le 18 juillet 2023, la société UNIFOR, SAU a justifié le paiement de la taxe, effectué, le 14 juin de la même année. 1.5. Le 2 octobre 2023, la représentation procédurale de la société UNIFOR, SAU a présenté un mémoire d'observations exposant que son appel se fondait sur le défaut d'application et/ou sur l'application incorrecte, par le tribunal de première instance, de la jurisprudence de la Chambre civile en matière de prescription de l'action. 1.6. Le 10 novembre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable le mémoire d'observations de la partie appelante au motif qu'il avait été présenté tardivement, et déclarait, par conséquent, irrecevable son appel. 1.7. La représentation procédurale de la société UNIFOR, SAU a formé un recours en réformation, et, le 19 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours. 1.8. La représentation procédurale de la société UNIFOR, SAU a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 16 septembre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet incident. 1.9. Le 14 octobre 2024, la représentation procédurale de la société UNIFOR, SAU a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 septembre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société UNIFOR, SAU - La société requérante allègue que l'ordonnance de procédure de la Chambre civile affirmait qu'elle n'avait pas payé la taxe judiciaire correspondante ; par conséquent, la taxe ayant effectivement été acquittée, une nouvelle ordonnance de procédure aurait dû, selon elle, être rendue afin de rectifier cette erreur matérielle, comme le prévoit l'article 16.1 du Code de procédure civile. - Le fait que la Chambre civile ait ultérieurement soutenu que l'appelante devait justifier le paiement de la taxe, au moyen du justificatif de ce paiement, ne corrige pas l'erreur susmentionnée, laquelle porte atteinte à son droit à la défense et, par extension, à son droit à un procès équitable. - En ce qui concerne la motivation de l'appel, la Chambre civile se fonde sur la lettre de l'article 332 du Code de procédure civile pour exiger l'indication obligatoire d'un moyen d'appel dans l'acte d'appel. - Selon la Chambre civile, il s'agirait d'une nécessité méthodologique afin de ne pas l'obliger, ainsi que la partie intimée, à interpréter quel pourrait être ce moyen, dont l'imprécision pourrait même entraîner l'indéfension de la partie adverse. - La société requérante ne partage pas l'interprétation de cet article faite par la Chambre civile. En l'espèce, l'appel se fondait sur la violation résultant de l'application incorrecte de la jurisprudence de la Chambre civile par le tribunal de première instance (ce qui correspondrait au paragraphe 3 de l'article 332 susmentionné). - La société requérante reproduit la rédaction des griefs de son appel, dans lesquels elle indiquait, reproduisait et argumentait quelle était la jurisprudence qui n'avait pas été appliquée par la première instance. - En définitive, elle considère que la Chambre civile aurait parfaitement pu déclarer l'appel recevable et, le moment venu, le trancher sans créer aucune sorte de confusion quant au moyen sur lequel se fondait l'appel et sans provoquer aucune indéfension de la partie adverse. - Elle conclut que l'interprétation de la Chambre civile est excessivement restrictive et porte atteinte à ses droits à la défense et à un procès équitable. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner la rétroaction de la procédure de sorte que la Chambre civile déclare l'appel recevable. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare que l'ordonnance de procédure du 11 juillet 2023 ne contient aucune erreur. - En premier lieu, s’agissant des taxes (redevances) judiciaires, elle précise que l’acte d’appel n’était pas accompagné du justificatif du paiement de la taxe (redevance), alors que cette formalité est légalement exigée (article 6 de la Loi des taxes du 22 juin 2000). - En deuxième lieu, s’agissant des moyens d’appel sur lesquels la partie appelante fonde le recours, la Chambre civile considère que sa demande de régularisation était également très claire et se fondait sur l’article 332 du Code de procédure civile. - La Chambre civile reproche à la société requérante, au lieu de remédier aux lacunes de son recours en appel, de s’être bornée à envoyer le justificatif de paiement de la taxe (redevance), décidant, par conséquent, qu’il n’était pas nécessaire de répondre à l’ordonnance que la Chambre lui avait adressée, laissant ainsi s’écouler le délai. - Elle rappelle le caractère obligatoire des règles de procédure, tant pour les parties que pour les tribunaux, lesquels ne peuvent en aucun cas les écarter. Elle cite en ce sens la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (voir par ex. l’affaire 2000-13-RE). - De même, s’agissant du principe de forclusion, elle souligne également que celui-ci s’applique lorsque les parties n’ont pas dûment accompli l’activité procédurale dans le délai légal correspondant, et elle ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme admet que les parties doivent accomplir les actes de procédure avec diligence et que, dans l’appréciation de cette diligence, elle tient compte du fait que la partie a bénéficié ou non d’une représentation en justice ou de l’assistance d’un avocat. - La Chambre civile parvient, par conséquent, à la conclusion que le droit à la défense de la société appelante n’a pas été violé. - Sur l’interprétation des dispositions de l’article 332 du Code de procédure civile, qui détermine les matières sur lesquelles le recours en appel doit être fondé, la Chambre civile considère que cette interprétation doit aller de pair avec celle de l’article 334 suivant, qui dispose, entre autres, que l’appelant doit former un recours en appel au moyen d’un recours dûment motivé et qu’il « doit indiquer et argumenter les dispositions du jugement faisant l’objet du recours qui sont contestées et les moyens d’appel sur lesquels il fonde le recours ». - Elle déclare que ces articles sont clairs, que les moyens sont exclusivement ceux qu’énonce la Loi et que la partie appelante a l’obligation de préciser sur quel moyen se fonde son recours, car cette indication détermine le contenu de l’acte d’appel prévu aux paragraphes suivants de l’article 332 susmentionné. - Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la Chambre civile d’interpréter sur quel moyen l’appelant se fonde prétendument. Il n’appartient pas non plus à la partie intimée de rechercher le moyen invoqué, imprécision qui peut provoquer une absence de défense, car elle ne sait pas exactement sur quel terrain elle doit se défendre. - Par conséquent, la Chambre civile conclut que sa décision de déclarer irrecevable le recours en appel ne découle pas d’une interprétation incorrecte, ni d’une interprétation excessivement restrictive de l’article 332 du Code de procédure civile. - Pour ce motif, elle rejette également la deuxième violation du droit à la défense invoquée par la partie appelante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Avant d’examiner un recours d’empara, il convient de déterminer d’office si celui-ci a été présenté conformément aux conditions de forme établies par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ou par d’autres lois de procédure. 3.2. Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal que les recours d’empara sont formés contre : 1) les jugements qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire ; 2) les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, en phase de recours, les incidents de nullité qui sont également configurés légalement comme une procédure urgente et prioritaire ; et 3) les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice ou par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (voir l’ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l’affaire 2019-19-RE), même si un incident de nullité n’a pas été soulevé. 3.3. En l’espèce, il ne fait aucun doute que nous ne nous trouvons dans aucune des hypothèses première ou troisième. L’objet de la présente procédure d’empara porte sur une ordonnance et un incident de nullité a été soulevé préalablement au présent recours d’empara. La question se pose donc exclusivement au regard de la deuxième hypothèse, puisque la société UNIFOR, SAU, défendue par son propre avocat, a choisi de former un recours d’empara contre l’ordonnance du président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 16 septembre 2024, qui a été adoptée dans le cadre d’un incident de nullité. Mais il convient de relever que cette ordonnance pouvait faire l’objet d’un recours en appel devant la chambre compétente du Tribunal supérieur de justice, comme le rappelle expressément l’ordonnance elle-même, conformément au paragraphe 4 de l’article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Par conséquent, l’ordonnance attaquée, adoptée en première instance par le président de la Chambre civile, n’a jamais fait l’objet du recours en appel obligatoire, lequel ouvre la voie au recours d’empara. 3.4. Pour ces motifs, le présent recours d’empara doit être déclaré irrecevable pour défaut d’épuisement des recours obligatoires établis devant la juridiction ordinaire. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d’empara 2024-64-RE formé par le représentant en justice de la société Unió de Formigons, SAU contre l’ordonnance du 16 septembre 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant en justice de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat