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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'amparo 2024-60-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-60-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
Date
18/11/2024

Document original

TA_2024_11_18_16_07_19 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relative au recours d'amparo 2024-60-RE. Affaire 2024-60-RE (Corr et Butterfield c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 434-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 octobre 2024, par la représentation procédurale de MM. James Corr et Timothy Butterfield, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 18 septembre 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner au juge d'instruction de reprendre l'instruction de l'affaire en ce qui concerne les requérants et F. K. ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. MM. J. P. F., James Corr et Timothy Butterfield ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour de prétendus délits majeurs d'abus de gestion, d'abus de confiance, d'escroquerie aggravée portant sur le logement ou sur des biens de première nécessité ou d'utilité sociale reconnue et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité faisant échec aux procédures d'exécution forcée contre F. K. 1.2. Le 7 mai 2024, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement des diligences préalables suivies pour les prétendus délits majeurs susmentionnés. 1.3. La représentation procédurale de MM. J. P. F., James Corr et Timothy Butterfield a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 18 septembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait intégralement ce recours. 1.4. Le 10 octobre 2024, la représentation procédurale de MM. James Corr et Timothy Butterfield a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 18 septembre 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que les délits d'abus de confiance et d'abus de gestion trouvaient leur origine dans le mandat de constituer un trust afin d'obtenir un meilleur rendement fiscal de leur argent, et qu'ils présentaient des structures similaires pour les trois plaignants, et que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité faisant échec aux procédures d'exécution forcée ne concernait que J. P. F., lequel avait effectivement déposé une plainte en Andorre contre F. K. et d'autres, qui a fini par être réglée au moyen d'une transaction devant les tribunaux irlandais, bien que l'accord n'ait pas été respecté. - Ils allèguent que l'ordonnance attaquée déclare que les faits ont déjà été jugés, mais que cela n'est pas exact. - Ils font valoir que l'ordonnance ne se réfère qu'à l'autre plaignant, mais ne fait pas référence aux délits qui les concernent par l'intermédiaire de la société SOLV ni aux faits qui ont eu lieu dans la Principauté. - Ils soulignent que la personne visée par la plainte n'a jamais été jugée par les tribunaux irlandais et qu'eux-mêmes, en tant que plaignants, n'avaient jamais non plus porté plainte contre elle ; ils ajoutent que le schéma frauduleux peut être similaire, mais que les faits sont différents et qu'il n'existe ni identité de cause, ni identité de parties. - Ils insistent sur le fait que les faits ayant motivé la plainte entre eux et F. K. n'ont été jugés nulle part. Et, elle met en relief que les faits ont eu lieu en Andorre, depuis le commerce autorisé de SOLV jusqu'aux paiements pour les services qui ont été effectués par des établissements bancaires andorrans, et que, par conséquent, selon eux, il n'y a aucun doute quant à la juridiction compétente. - Par conséquent, ils considèrent que ce classement de leur plainte constitue une violation du droit à la juridiction, que consacre entre autres l'article 47 de la Loi qualifiée de procédure pénale, lequel dispose que le juge doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour éclaircir et faire constater les faits et les circonstances, tant défavorables que favorables, qui peuvent influer sur leur qualification, afin de rechercher la vérité matérielle et réelle. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner au juge d'instruction de reprendre l'instruction de l'affaire en ce qui les concerne et en ce qui concerne la personne visée par la plainte. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rappelle que le principe non bis in idem a été amplement défini et configuré par la jurisprudence des tribunaux andorrans. - Il expose qu'il s'agit d'un principe qui empêche le cumul de condamnations pénales définitives pour les mêmes faits, ainsi que le cumul de procédures ; ce principe a pour objet de préserver la sécurité juridique et la stabilité des situations juridiques. - De même, il indique que son application est subordonnée à la réunion de trois conditions : l'identité des parties ; l'identité de l'objet et l'identité de la cause. - Ensuite, il constate qu'il ressort, entre le cas examiné et d'autres diligences préalables, une identité entre la personne visée par la plainte F. K. et le plaignant J. F., ainsi qu'une identité dans l'exposé des faits, et que, par conséquent, il y a lieu de retenir l'autorité de la chose jugée. - Pour ces motifs, il rejette le recours en appel formé par la représentation procédurale des plaignants J. F., James Corr et Timothy Butterfield. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La requête d'amparo remplit tous les présupposés, conditions requises et conditions de nature procédurale prévus par la loi. Elle est formée contre une décision qui épuise la voie juridictionnelle ordinaire, bien qu'elle émane du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et non du Tribunal supérieur de justice, comme l'a déjà admis la doctrine du présent Tribunal constitutionnel au sujet de l'article 86 in fine de sa Loi qualifiée, à partir de l'ordonnance du 8 avril 2019 (affaire 2019-19-RE) et réitérée, entre autres, dans l'ordonnance du 19 octobre 2022 (affaire 2022-53-RE). Elle est présentée par des personnes ayant qualité pour agir, dans le délai légal et dans la forme prescrite par la Loi, plus précisément à l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il convient toutefois de souligner le caractère succinct de la requête, l'absence d'argumentation in extenso des fondements juridiques sur lesquels repose la prétention et le raisonnement utilisé, plus propre aux actes de procédure devant la juridiction ordinaire que devant la juridiction constitutionnelle, en particulier lorsque est demandée la révocation -et non la nullité- de la décision attaquée, ainsi que quelque léger lapsus, comme lorsqu'elle mentionne le Tribunal des Comptes au lieu du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La réunion de tous les éléments indiqués ne suffit toutefois pas pour déclarer recevable le recours en amparo. Il convient également d'examiner, à la lumière des considérations qui précèdent, si le recours présente le contenu constitutionnel nécessaire ou si, au contraire, celui-ci fait manifestement défaut, dans les termes de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. C'est-à-dire si les violations dénoncées sont pertinentes et si elles comportent un intérêt relevant des droits fondamentaux. 3.2. Comme l'a déjà proclamé l'ordonnance de ce Tribunal du 19 février 2024 (affaire 2024-6-RE), le recours en amparo s'intègre dans la Constitution et dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre non pas tant comme une manifestation du ius litigatoris , mais plutôt comme une expression du ius Constitutionis , en ce sens qu'il ne constitue pas une nouvelle voie de recours procédurale, mais un mécanisme de protection des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et par d'autres corps normatifs intégrés au système juridique andorran. En ce sens, le recours en amparo n'est pas un instrument approprié pour bénéficier d'un troisième degré de juridiction, ni pour permettre l'accès à la cassation, ni non plus une voie pour accéder à une cour suprême qui constituerait la plus haute instance de l'organisation de la juridiction ordinaire de la Principauté. Le Tribunal constitutionnel, comme le disposent l'article 95 de la Constitution et l'article 1 de sa Loi qualifiée, est un organe juridictionnel collégial qui a pour mission d'être l'« interprète suprême de la Constitution ». 3.3. Le recours en amparo repose essentiellement sur la prétendue violation du droit fondamental à la juridiction, reconnu et proclamé à l'article 10 de la Constitution, en relation avec l'article 47 du Code de procédure pénale. Les requérants ne précisent cependant pas l'aspect ou le volet du droit à la juridiction qu'ils estiment violé et, d'autre part, ils oublient que l'interprétation d'une disposition du Code de procédure pénale ne relève pas de la matière constitutionnelle et ne font pas la nécessaire mention d'autres dispositions de cette norme pénale, qui sont applicables en l'espèce, indépendamment du fait qu'elles aient été prises en compte, de manière expresse ou tacite, dans les décisions attaquées. 3.4. Ce Tribunal constitutionnel a affirmé dans de nombreuses décisions que le droit à la juridiction englobe essentiellement trois aspects ou volets qui se projettent sur des moments procéduraux différents : le droit d'accès à la juridiction (ouverture de la procédure), le droit à un procès régulier (déroulement de la procédure) et le droit à une décision fondée en Droit (clôture de la procédure). En l'espèce, les requérants ont pu accéder à la juridiction, par le dépôt de la plainte ; le procès a été régulier, même si les actes accomplis conformément à la loi ont été minimes ; et le procès s'est conclu par une décision fondée en Droit, comme nous allons l'exposer ci-après. 3.5. Il convient toutefois, au préalable, de rappeler que l'ordonnance de ce Tribunal du 14 janvier 2019 (affaire 2018-57-RE) déclarait déjà que « le discernement, la sélection, l'interprétation et l'application de la norme appropriée au cas relèvent (…) de la juridiction ordinaire, sauf si l'exercice desdites fonctions peut être qualifié de déraisonnable, de non motivé ou entaché d'une erreur matérielle manifeste », lesquels, comme l'indique le jugement du 9 septembre 2024 (affaire 2024-34-RE), causent une « indéfense matérielle effective ». Dans cette perspective, il convient de souligner que, selon ce qui ressort du dossier, une fois déposée par les requérants, le 10 mars 2022, la plainte à l'origine de la procédure -Diligences préalables-, la Batllia -Section d'instruction 2-, après avoir reçu l'écrit présenté par l'une des personnes visées par la plainte demandant le classement de la procédure judiciaire, le rapport du Ministère public du 28 juillet 2022, et après une période d'inactivité notable, a rendu l'ordonnance du 7 mai 2024 prononçant le classement des diligences préalables instruites, et elle l'a fait par une décision fondée en Droit, qui a ensuite été confirmée -l'appel correspondant ayant été rejeté- par l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), objet direct du présent recours en amparo. Comme ce Tribunal l'a déjà affirmé dans l'ordonnance du 14 juillet 2022 (affaire 2022-40-RE), « le droit à la juridiction (…) n'implique pas que la procédure doive suivre un chemin déterminé et, encore moins, il ne doit être confondu avec le droit d'obtenir une décision favorable ». 3.6. La lecture des décisions attaquées ne fournit pas non plus de motifs permettant de constater la prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Tant la décision directement attaquée que celle rendue par la Batllia sont bien fondées et leurs conclusions ne peuvent être qualifiées ni d'illogiques, ni d'arbitraires, ni d'absurdes. Elles respectent pleinement le mandat de la Constitution et celui de la Loi qualifiée de notre Tribunal relatifs à la motivation des décisions. Elles se conforment ainsi aux exigences établies dans l'ordonnance de ce Tribunal du 19 février 2024 (affaire 2024-6-RE). Comme l'ont affirmé la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 janvier 1999 -García Ruiz c/ Espagne) et ce Tribunal (ordonnances du 17 avril 2023 -affaire 2023-10-RE et affaire 2023-14-RE-, et du 11 octobre 2023 -affaire 2023-65-RE), le devoir de motivation exige un raisonnement logique dans toute sa genèse. Ne peut être considérée comme motivée la décision qui se borne à la simple émission de la déclaration de volonté décisoire. La conclusion doit être précédée du raisonnement qui la fonde. Il n'est pas nécessaire que chacun des arguments exposés par les parties soit examiné en détail, ni que la motivation soit exhaustive ou étendue. La raison profonde de l'argumentation des décisions judiciaires est de ne pas causer d'indéfense. Si la décision attaquée n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. Sans que, de toute évidence, le droit à la juridiction implique le bien-fondé intégral de la décision. 3.7. Ainsi, l'ordonnance de la Batllia du 7 mai 2024 contient jusqu'à douze « considérants » dans lesquels elle expose -en particulier dans les quatre premiers, en interprétant le texte de l'article 8 du Code pénal, et, dans les cinquième et sixième, en l'appliquant aux faits de l'espèce- que « des faits relatés dans la plainte il ne ressort pas que le montage financier réalisé (…) ait été effectué dans la Principauté d'Andorre ». Et dans les fondements juridiques qui suivent (du septième jusqu'à la fin), est appréciée l'identité substantielle avec une procédure qui a été instruite entre les années 2013 et 2019 et qui a déjà été classée. D'autre part, l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 18 septembre 2024, en rejetant le recours en appel contre l'ordonnance précédente, confirme le critère de la Batllia en soulignant « l'identité entre les parties (…) et surtout une identité quant aux faits objet de la plainte », en se fondant sur une jurisprudence établie par les tribunaux andorrans. Dans cette lignée, elle mentionne également les décisions de ce Tribunal constitutionnel du 15 mars 2021 (affaire 2021-12-RE), du 15 mai 2017 (affaire 2016-60-RE) et du 15 juin 2015 (affaire 2015-6-RE). Dans celles-ci, et singulièrement dans la dernière des décisions mentionnées, est fixée une doctrine jurisprudentielle — d'ordre constitutionnel — qui est applicable de la manière dont l'appliquent les décisions attaquées. 3.8. Le mémoire d'empara conteste les considérations juridiques en faisant valoir que les faits jugés antérieurement « étaient complètement différents et qu'il n'existe d'identité ni causale ni subjective », bien qu'il reconnaisse que « le schéma frauduleux peut être similaire ». Il s'agit toutefois d'une matière qui relève de la compétence de la juridiction ordinaire, et l'appréciation qu'en font tant la Batllia que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est fondée en droit et ne conduit pas à des conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes. Les organes judiciaires qui sont intervenus dans l'instance ordinaire ont estimé que les faits objet de l'information préliminaire n'étaient pas constitutifs d'infraction pénale et, par conséquent, ont ordonné puis confirmé le classement des actes d'instruction accomplis. Et ce Tribunal n'estime pas que cette décision emporte violation du droit fondamental à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, le recours est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2024-60-RE formé par la représentation procédurale de MM. James Corr et Timothy Butterfield contre l'ordonnance du 18 septembre 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024 Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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