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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relative au recours d'amparo 2024-50-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-50-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 119/2024 (30/10/2024)
Date
18/10/2024

Document original

TA_2024_10_21_11_32_34 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relative au recours d'amparo 2024-50-RE. Affaire 2024-50-RE (Janer Moreno c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 335-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 18 octobre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 juillet 2024, par la représentation procédurale de M. Guillem Janer Moreno, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 20 juin 2023 et du 10 janvier 2024, toutes deux rendues par la Section civile 4 de la Batllia, et contre les ordonnances du 22 avril 2024 et du 8 juillet de la même année, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, et, en particulier, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer que la procédure adéquate pour statuer sur la demande du requérant est la procédure civile de juridiction gracieuse, que le prononcé ne porte que sur la demande subsidiaire de la requête et de déclarer que le Ministère public ne doit pas intervenir dans cette procédure, ni dans le cadre d'une éventuelle procédure civile ordinaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 février 2023, M. Guillem Janer Moreno, agissant en son nom propre, a présenté une demande de juridiction gracieuse par laquelle il sollicitait la levée, pour inefficacité, de la charge ou de l'imposition d'interdiction de vendre, d'hypothéquer, d'aliéner et de donner à bail pour des périodes supérieures à trois ans les biens indiqués dans la succession établie dans la clause sixième du testament du 10 juillet 2002 consenti par son grand-oncle en sa faveur, lequel a été accepté le 16 septembre 2016 ; à titre subsidiaire, il sollicitait, au cas où ladite clause serait considérée comme valable, de pouvoir disposer de certains biens déterminés en raison de l'existence d'une juste cause, conformément à l'article 224.2 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession à cause de mort. 1.2. Le 20 juin 2023, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle se déclarait d'office incompétente ratione materiae pour connaître de la demande de juridiction gracieuse et classait cette procédure, en indiquant qu'un recours en réformation pouvait être formé. 1.3. M. Guillem Janer Moreno a présenté une requête par laquelle il sollicitait une rectification et un éclaircissement, et, le 10 janvier 2024, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rectifiait le pied de sa décision antérieure relatif au recours, en indiquant qu'un recours en appel, et non en réformation, pouvait être formé, et par laquelle elle précisait qu'elle se déclarait également incompétente pour statuer sur la demande subsidiaire de la requête introductive, sans préjudice de la possibilité que celle-ci soit examinée par la voie de la procédure ordinaire, dont la connaissance devait être attribuée à la Section générale de la Batllia dans le cadre d'un procès judiciaire contentieux ordinaire. 1.4. M. Guillem Janer Moreno a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 avril 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement la décision attaquée. 1.5. Le requérant a présenté un recours en éclaircissement devant la Chambre civile par lequel il sollicitait qu'il lui soit précisé si les légataires et l'héritière fiduciaire devaient être parties défenderesses dans la procédure et que soit précisée la manière dont ces personnes pourraient être affectées par sa demande. 1.6. Le 8 juillet 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à la prétention du demandeur, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de fournir un quelconque conseil juridique, et rappelait que les parties avaient le droit de formuler les observations qu'elles jugeraient opportunes. Elle rappelait également que la discussion des prononcés contenus dans une décision judiciaire n'entre pas dans l'étroite marge d'un éclaircissement et, pour ce motif, rejetait sa demande. 1.7. Le 25 juillet 2024, la représentation procédurale de M. Guillem Janer Moreno a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 20 juin 2023 et du 10 janvier 2024, toutes deux rendues par la Section civile 4 de la Batllia, et contre les ordonnances du 22 avril 2024 et du 8 juillet de la même année, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que la motivation des décisions faisant l'objet du recours n'est pas fondée en Droit, qu'elle est illogique, absurde et arbitraire, dès lors que, selon lui, il n'existe aucune personne susceptible de s'opposer à sa demande tendant à déclarer inefficaces les interdictions de disposer établies dans la clause sixième du testament, et que, par conséquent, la procédure de juridiction gracieuse serait la voie procédurale pertinente en l'espèce. - Il présente ce même raisonnement en ce qui concerne la demande subsidiaire fondée sur l'article 224.2 de la Loi 46/2014 , du 18 décembre, de la succession à cause de mort. En outre, il soutient qu'un procès judiciaire contentieux ordinaire ne permettrait pas d'apporter une réponse à l'urgence éventuelle que pourrait représenter « une juste cause » au sens de l'article susmentionné, circonstance qui, selon lui, révèle l'absurdité de la décision de la Chambre civile. - Par ailleurs, il fait valoir que la Chambre civile ne s'est pas prononcée sur sa demande relative à la participation éventuelle du Ministère public à la procédure ordinaire, dès lors que la Chambre civile considère qu'elle n'a pas à « l'éclairer » sur cette question, affirmation que le requérant considère comme arbitraire. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer que la procédure adéquate pour statuer sur sa demande est la procédure civile de juridiction gracieuse, que le prononcé ne porte que sur la demande subsidiaire de la requête et de déclarer que le Ministère public ne doit pas intervenir dans cette procédure, ni dans le cadre d'une éventuelle procédure civile ordinaire. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que la question à trancher est celle de savoir si la demande de juridiction gracieuse est la voie procédurale appropriée pour demander la déclaration d'inefficacité et de nullité de la clause d'un testament. - Cette clause dispose textuellement : « Sixième.- Si ma sœur Maria venait à me prédécéder ou de quelque autre manière ne pouvait pas me succéder, je lui substitue vulgairement son petit-fils et mon neveu Guillem Janer Moreno qui (.…) 1re.- ne pourra ni vendre, ni hypothéquer, ni de quelque autre manière aliéner les biens provenant de ma succession. Il ne pourra pas non plus les donner à bail pour des périodes supérieure à trois ans. 2e.- Il devra payer le legs prévu à la clause troisième. 3e Il pourra prendre possession directement des biens hérités, tant de la maison que j'habite (…) que du reste des biens de la succession, sans aucune autorisation judiciaire (…) ». - Plus loin, la clause huitième ajoute : « Les biens meubles et immeubles hérités par ma sœur (…) seront grevés d'un fidéicommis consistant en ce que, à son décès, ils devront être transmis intégralement à mon neveu Guillem Janer Moreno, pourvu qu'il soit une personne de bien et de conscience et qu'il ait du respect pour la vie de famille, lequel sera également soumis à l'interdiction de vendre, d'hypothéquer ou de quelque autre manière aliéner les biens provenant de ma succession et ne pourra pas non plus les donner à bail pour des périodes de trois ans, limitations que je veux voir en vigueur jusqu'à la troisième génération, la mienne exclue ». - La Chambre civile expose que le requérant considère que la juridiction gracieuse est la procédure appropriée, car il n'y aurait pas d'autres personnes concernées ou intéressées que lui-même par la nullité de l'interdiction de disposer de ces biens. - Toutefois, après avoir cité sa jurisprudence en la matière, fondée sur le Code des successions, la Chambre civile considère qu'il convient d'appeler tant l'héritière fiduciaire que les légataires dans une procédure déclarative, afin qu'ils confirment qu'ils n'ont aucun intérêt, ou au contraire qu'ils veulent le démentir. - Elle conclut qu'il s'agit d'une question d'ordre public et que la décision de la Batllia a été pleinement fondée en la soulevant et en la tranchant de la manière dont elle l'a tranchée, en se fondant sur les articles 430 et 431 du Code de procédure civile qui entraînent l'incompétence du tribunal dans le cadre d'une juridiction gracieuse, puisque, pour annuler une interdiction de disposer, l'opposition de tiers ne peut être exclue a priori. - La Chambre civile déclare que le défaut de compétence affecte tant la demande principale que la demande subsidiaire. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'application des normes, ainsi que leur interprétation, relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, sauf si cette application et cette interprétation conduisent à des décisions qui ne sont pas motivées ou qui sont absurdes, déraisonnables ou arbitraires ou qui portent atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En l'espèce, tant la Chambre civile que la Batllia se sont fondées sur le champ d'application de la juridiction gracieuse prévue par la loi, laquelle exclut les affaires dans lesquelles des tiers peuvent se trouver impliqués. 3.4. En ce qui concerne la demande principale du requérant, à savoir que soient déclarées inefficaces les interdictions de disposer en raison de la nullité partielle de la clause sixième du testament, ainsi qu'en ce qui concerne la demande subsidiaire, à savoir pouvoir disposer de certains biens déterminés au motif qu'existait une juste cause, il ne peut être considéré comme absurde ou illogique de s'assurer, au moyen d'une procédure judiciaire contentieuse ordinaire, avec toutes les garanties, que toute personne susceptible d'être concernée soit informée. 3.5. Le requérant affirme qu'il n'existe aucune personne potentiellement concernée ou intéressée ; toutefois, la Chambre civile considère que cette déclaration n'est pas suffisante, mais cette interprétation, qui a pour objet la protection du droit des tiers, constitue une précaution raisonnable et logique. 3.6. En ce qui concerne les demandes d'éclaircissement présentées par le requérant, il convient de relever que les décisions qui y répondent ne peuvent faire l'objet d'un recours d'empara. La Chambre civile expose clairement dans son ordonnance que les questions soulevées par le requérant excèdent le champ de l'éclaircissement, en précisant qu'il n'appartient pas à la Chambre de fournir un conseil juridique, ni d'indiquer quels sont les tiers qui pourront présenter des observations au sujet de sa prétention. 3.7. En conclusion, contrairement à ce que prétend le requérant, les décisions attaquées sont fondées en droit et le raisonnement qui en découle est logique, raisonnable et dépourvu d'arbitraire. 3.8. En outre, et ce dès la première instance, la voie procédurale à suivre a été clairement indiquée au requérant, lequel ne peut alléguer l'impossibilité d'obtenir une décision sur le fond de sa demande. 3.9. Par conséquent, il convient de conclure que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux droits constitutionnels invoqués par le requérant et que, dès lors, son recours d'empara est dépourvu d'arguments constitutionnels et est irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-50-RE formé par la représentation procédurale de M. Guillem Janer Moreno contre les ordonnances du 20 juin 2023 et du 10 janvier 2024, toutes deux rendues par la Section civile 4 de la Batllia, et contre les ordonnances du 22 avril 2024 et du 8 juillet de la même année, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 octobre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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