Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-45-RE
- Publication
- BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
- Date
- 09/09/2024
TA_2024_09_10_14_19_07 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-45-RE. Affaire 2024-45-RE (DS Digital, SLU c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 315-2024. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 juillet 2024, par la représentation procédurale de la société DS Digital, SLU, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 juin 2024, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer recevable le recours contentieux administratif introduit contre le Gouvernement et de faire rétroagir la procédure au moment où cette violation s'est produite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 juin 2022, le directeur adjoint du contrôle fiscal a émis la liquidation provisoire de l'impôt sur les sociétés afférente à la société DS Digital, SLU pour les exercices 2018, 2019 et 2020, et a procédé aux rectifications qu'il a jugées appropriées, considérant que cette société ne pouvait pas bénéficier du régime transitoire prévu par la Loi 6/2018 , du 19 avril, portant modification de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et que, par conséquent, aucune réduction ne pouvait être appliquée aux bases d'imposition des exercices de référence. 1.2. Le 26 juillet 2022, la société DS Digital, SLU a formé un recours devant la Commission technique fiscale (CTT) et, le 6 septembre de la même année, celle-ci a rendu une décision faisant partiellement droit à ce recours, privant d'effet les liquidations émises le 17 juin précédent et décidant la rétroaction de la procédure de vérification au 10 juin 2022. Il y était également indiqué que la voie administrative était close et que la voie juridictionnelle était ouverte, conformément à l'article 124 du Code de l'Administration. 1.3. Devant l'impossibilité de la lui notifier personnellement, cette décision a dû être publiée au BOPA n° 120 du 12 octobre 2022. 1.4. Le 22 septembre 2022, le Département des Impôts et Taxes et des Frontières a émis une nouvelle décision par laquelle il confirmait les liquidations provisoires émises par le directeur adjoint du contrôle fiscal, le 17 juin de la même année, afférentes à l'impôt sur les sociétés des exercices 2018, 2019 et 2020 de la société requérante. 1.5. La représentation procédurale de la société requérante a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du 6 septembre 2022 de la CTT et contre la décision du 22 septembre de la même année, rendue par le Département des Impôts et Taxes et des Frontières. Le Gouvernement d'Andorre a soulevé une cause d'irrecevabilité contre cette demande. Et, le 2 février 2024, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu une ordonnance déclarant cette demande irrecevable, au motif que la partie demanderesse n'avait pas épuisé la voie administrative préalable à l'accès à la juridiction. 1.6. La représentation procédurale de la société requérante a interjeté appel contre cette décision et, le 23 juin 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé intégralement la décision de première instance. 1.7. Le 15 juillet 2024, la représentation procédurale de la société DS Digital, SLU a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 23 juin 2024, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante allègue que la déclaration d'irrecevabilité de sa demande en justice viole son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Elle indique que la décision de la CTT du 6 septembre 2022 publiée au BOPA établit clairement qu'elle est susceptible de recours devant la Section administrative du Tribunal des Batlles. - De même, elle considère qu'au moment de la publication de cette décision, le délai de 2 mois pour statuer sur le recours, prévu par l'article 142 de la Loi sur les principes de l'ordre juridique fiscal, était déjà expiré et que, par conséquent, il était légitime que cette partie considère que la décision du directeur adjoint du contrôle fiscal était définitive et susceptible d'un recours juridictionnel. - Par ailleurs, elle considère que la décision publiée au BOPA n'est pas explicite quant à son caractère partiel et n'est pas motivée. - Elle ajoute que la Chambre administrative n'a pas tenu compte de ses arguments et l'a empêchée d'accéder à la juridiction. - Elle déclare également que la Chambre administrative a fondé sa décision sur une réglementation abrogée, qui méconnaît les dispositions spéciales des lois fiscales face aux lois générales, en particulier l'article 142 de la Loi 21/2014 , sur les principes de l'ordre juridique fiscal, lequel confère un caractère définitif à une décision lorsqu'un recours administratif n'obtient pas de réponse dans un délai de 2 mois et, par conséquent, elle conclut que la décision attaquée n'est pas suffisamment fondée en Droit. - Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a formé aucun recours contre la décision du 22 septembre 2022, parce qu'elle était identique à celle du 17 juin de la même année, qui avait déjà été examinée par la CTT. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer recevable le recours contentieux administratif introduit contre le Gouvernement et de faire rétroagir la procédure au moment où cette violation s'est produite. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative expose que la décision de la CTT, qui donne partiellement raison à la société requérante, n'est pas une décision définitive, puisqu'elle prive d'effet les liquidations provisoires et fait rétroagir la procédure de vérification au moment de la présentation du mémoire d'observations du 10 juin 2022, phase antérieure à la décision du directeur adjoint du contrôle fiscal, objet de sa décision. - Conformément aux dispositions du Code de l’Administration, et plus précisément à l’article 129.2 et à sa jurisprudence en la matière, la Chambre administrative conclut que cet acte n’est pas définitif et qu’il n’est pas susceptible de recours juridictionnel. - Elle souligne également que la publication d’une mention erronée de la possibilité d’introduire une demande devant la Batllia ne peut conduire à considérer comme définitive une décision qui ne l’est pas. - Et elle rappelle que la publication au BOPA est un type de notification qui n’exige pas la reproduction intégrale de la décision, laquelle est suffisamment motivée, et expose les causes pour lesquelles elle annule les liquidations contestées et ordonne la rétroaction de la procédure pour des raisons de forme, raison pour laquelle elle n’a pas statué sur le fond, et c’est pourquoi elle a partiellement fait droit au recours de la société requérante. - Pour ce motif, la Chambre administrative confirme la décision de première instance en ce qui concerne la décision de la CTT. - En ce qui concerne la décision du Département des Impôts et taxes et des Frontières, adoptée le 22 septembre 2022, la Chambre administrative constate que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun recours administratif et que, par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 129.2 du Code de l’Administration, elle ne peut être examinée par la voie juridictionnelle. - Contrairement à ce qu’allègue la société requérante, cette nouvelle décision devait faire l’objet d’un recours devant la CTT, puisque la décision antérieure n’avait pas été tranchée sur le fond, sans que cela ne pose aucune difficulté au regard du principe de sécurité juridique. - Pour ces motifs, la Chambre administrative rejette l’appel interjeté par la société requérante et confirme la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n’est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. L’analyse des faits, des normes applicables, ainsi que leur interprétation, relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, à moins que cette analyse et cette interprétation n’aboutissent à des décisions qui ne soient pas motivées ou qui soient absurdes, déraisonnables ou arbitraires, ou qui portent atteinte aux droits reconnus à l’article 10 de la Constitution. 3.3. En ce qui concerne la décision de la CTT du 6 septembre 2022 (publiée le 12 octobre), la société requérante allègue qu’elle a formé son recours le 26 juillet de cette année-là et que, par conséquent, le délai de 2 mois pour statuer avait expiré le 26 septembre suivant, et que, n’ayant pas eu connaissance à cette date de cette décision qui lui était partiellement favorable, elle était fondée à considérer qu’il s’agissait d’un silence administratif valant rejet. Or, la société requérante a introduit sa demande devant la Section administrative de la Batllia le 7 décembre 2022, alors qu’elle avait déjà eu connaissance de la publication au BOPA (le 12 octobre 2022) de la décision du 6 septembre 2022 de la CTT, donc dans le délai légal de 2 mois à compter de la date de son recours. Entre le 12 octobre 2022 et le 7 décembre de la même année, elle a eu la possibilité de prendre connaissance de la décision, de ses motifs et surtout de ses effets, qui faisaient rétroagir la procédure à la phase antérieure. 3.4. Par conséquent, la société requérante ne peut logiquement prétendre contester une décision de silence administratif de la CTT, alors qu’elle a déjà connaissance de sa décision partiellement favorable adoptée dans le délai prévu par la loi. 3.5. La Chambre administrative expose clairement que cette décision partiellement favorable pour des raisons formelles et qui faisait rétroagir la procédure ne pouvait être considérée comme une décision définitive et, par conséquent, qu’elle n’était pas susceptible de recours. 3.6. Cette décision attaquée de la Chambre administrative est fondée sur les dispositions du Code de l’Administration et ne peut être qualifiée ni d’absurde, ni d’illogique, ni d’arbitraire, et elle ne porte pas non plus atteinte à l’un quelconque des droits reconnus à l’article 10 de la Constitution. 3.7. De même, il convient de souligner que la société requérante allègue, de manière erronée, que la décision de la Chambre administrative se fondait sur une norme abrogée. Cependant, en réalité, cette Chambre citait sa jurisprudence établie lorsque le texte en question était en vigueur, mais citait également la disposition en vigueur à la date de la décision adoptée. 3.8. En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2022 du Département des Impôts et taxes et des Frontières, la Chambre administrative constate que la société requérante n’a formé aucun recours contre cette décision, circonstance qui ne donne pas accès à la voie juridictionnelle, conformément aux dispositions du Code de l’Administration. 3.9. L’argument de la société requérante selon lequel la CTT s’était déjà prononcée sur la décision antérieure, selon elle identique, ne peut prospérer, car cette décision de la CTT était fondée sur des raisons de forme, et un recours contre la nouvelle décision aurait permis un examen du fond. 3.10 La décision de la Chambre administrative sur cette question est également fondée en droit, ne présente aucune absurdité ou absence de logique et ne porte pas non plus atteinte aux droits de la société requérante reconnus par la Constitution. 3.11. Il convient donc de conclure que le présent recours d’empara est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d’empara 2024-45-RE introduit par la représentation procédurale de la société DS Digital, SLU contre l’ordonnance du 23 juin 2024, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat