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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-33-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2024 (26/06/2024)
Date
17/06/2024

Document original

TA_2024_06_17_18_45_06 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-33-RE. Affaire 2024-33-RE (Campos Arauz c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 225-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 17 juin 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 mai 2024, par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et pour son propre compte, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 9 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial établi par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, que lui soit reconnu le droit d'obtenir une décision sur le fond sur la question faisant l'objet du présent recours et que soit accordée une indemnisation pécuniaire pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la Justice, il sollicite également la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Emili Campos Arauz a introduit une demande en paiement d'une somme selon la procédure orale abrégée contre la batlle, Mme Laura Solanes Colell, et contre les magistrats, M. Vincent Anière, M. Carles Cruz Moratones et Mme Alexandra Cornella Solà. Il fondait sa demande sur le fait que, dans une affaire déterminée, une entité bancaire avait été condamnée à payer aux clients qu'il défendait en qualité d'avocat les dépens de la première et de la deuxième instance. Toutefois, la batlle désormais défenderesse a ordonné que le montant consigné soit transféré à une autre Batllia qui l'avait réclamé pour apurer une dette desdits clients. Par la suite, le classement définitif de la procédure a été décidé. Décision qui a été confirmée par la Chambre civile, composée des magistrats défendeurs. Ces agissements ont empêché le requérant de percevoir ses honoraires d'avocat, raison pour laquelle il considère que leur responsabilité civile doit être mise en cause. 1.2. Le 20 février 2024, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer cette demande irrecevable, attendu que le dol n'était pas caractérisé dans les agissements décrits. 1.3. Le requérant a interjeté appel contre cette décision et, le 9 mai 2024, la Chambre civile a rendu une ordonnance rejetant cet appel. 1.4. Le 27 mai 2024, M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et pour son propre compte, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 9 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial établi par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo fonde son recours sur la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un tribunal impartial et, par extension, du droit à un procès équitable de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. - Il considère que la batlle d'instance et les magistrats de la Chambre civile, qu'il identifie, sont personnellement responsables de leurs actes pour dol ou faute grave ou inexcusable et qu'ils agissaient en dehors du service, de sorte qu'ils ont violé l'article 10 susmentionné dans sa composante du droit à obtenir une décision fondée en Droit. - Il allègue qu'il existe deux actions : la première, pour les cas d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice -article 22 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires- et, la seconde, la responsabilité civile directe des batlles et des magistrats engagée par dol -article 76 de la Loi qualifiée de la Justice-, à quoi il convient d'ajouter que lata culpa dolo equiparatur . Et, selon lui, ces deux actions trouvent leur fondement dans l'article 10.1 de la Loi qualifiée de la Justice. - Ensuite, il souligne que l'article 131.2 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, texte consolidé du Code de procédure civile, prévoit uniquement quatre cas d'irrecevabilité de la demande, sans que l'ordonnance du 20 février 2024 de la Batllia, confirmée par l'ordonnance du 9 mai de la même année de la Chambre civile, se fonde sur l'un d'entre eux. Il insiste sur le fait que l'action introduite était l'action directe de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice et que l'irrecevabilité de la demande n'était pas justifiée, mais qu'il fallait se prononcer sur le fond et que, faute de l'avoir fait, l'article 10 de la Constitution a été violé. - Il expose que les arguments de la Chambre civile sont arbitraires, ont été formulés en abus de droit et méconnaissent, par conséquent, l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'ils créent un espace d'impunité pour les membres de la magistrature andorrane. Le requérant affirme qu'on ne peut priver un citoyen d'obtenir une décision sur le fond et que, hormis les cas de l'article 131.3 du Code de procédure civile, il ne peut être fait droit à l'irrecevabilité de la demande. - Il ajoute qu'une violation du droit à un juge établi par la loi s'est produite, car la batlle qui a rendu l'ordonnance attaquée ne pouvait pas connaître de la demande introduite contre la batlle d'instance et contre les magistrats de la Chambre civile, puisque c'est précisément elle qui avait réclamé la remise des honoraires professionnels de cette partie et que, par conséquent, elle avait un intérêt direct ou indirect dans l'affaire. - Il affirme que l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice permet de déclarer une demande irrecevable, conformément à ce que la loi de procédure établit, mais que cela a été omis par la Chambre civile et que, en ne se prononçant pas sur le fond, les droits à un procès régulier, à la défense et à un juge impartial ont été violés. Il ajoute que l'irrecevabilité ne peut être confortée par des normes de droit comparé et que le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, Zubarev c/ Russie, ne consacre pas l'impunité des magistrats de la Principauté d'Andorre, mais que ce jugement permet au contraire la responsabilité directe des juges et des magistrats. Il affirme également que la batlle et la Chambre civile entendent faire bénéficier la magistrature de la Principauté d'une impunité, ajoutant que la Chambre civile utilise des arguments de fond pour justifier l'irrecevabilité de la demande. - En ce qui concerne la batlle de première instance, il considère que la Chambre civile commet une omission de statuer en ne se prononçant pas sur sa récusation, dès lors qu'elle avait un intérêt direct ou indirect dans le litige, une inimitié envers l'avocat requérant et une amitié avec la batlle défenderesse. Il estime que cette batlle aurait dû se déporter en raison de la réunion des causes prévues à l'article 73 f), g) et h) de la Loi qualifiée de la justice. Et il considère que cette batlle a été invitée à se déporter de la connaissance de la demande, mais qu'elle ne l'a pas fait. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée, de lui reconnaître le droit d'obtenir une décision sur le fond dans la question objet du présent recours et d'accorder une indemnisation financière pour le mauvais fonctionnement de l'Administration de la justice ; il sollicite également le renvoi de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile établit que le demandeur n'exerce pas l'action contre l'État en responsabilité patrimoniale découlant du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice, mais l'action directe, fondée sur l'article 76 de la Loi qualifiée de la justice, pour dol ou pour négligence grave de la batlle et des magistrats qu'il dénonce, et que le fait dommageable est détaché du service. - Cette question a déjà été tranchée par l'ordonnance de cette Chambre du 8 février 2024 et, à cet égard, elle reproduit la doctrine établie qui, en substance, consiste, en premier lieu, en ce que les parties peuvent exercer les actions qu'elles estiment opportunes, mais les tribunaux doivent examiner rigoureusement la réunion des conditions requises et déclarer ces actions irrecevables lorsque les conditions requises susmentionnées ne sont pas réunies ou lorsque, au titre de l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la justice, elles sont formées avec abus de droit ou fraude à la loi. - Elle mentionne la perspective du droit comparé et le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 février 2015 -Sergei Zubarev c/ Russie- et conclut que l'article 76 de la Loi qualifiée de la justice n'est applicable qu'en cas de dol. En l'espèce, il ressort de la demande que l'élément du dol fait défaut, puisque la partie demanderesse elle-même ne fait pas apparaître l'intentionnalité qu'elle invoque nominalement. - En deuxième lieu, les considérations susmentionnées sont applicables au présent cas. Ainsi, il n'est pas imputé un comportement dolosif, mais il est fait référence de manière indéterminée aux dommages qui lui ont été causés « dolosivement ou de manière gravement négligemment et inexcusablement ». - Et, en troisième lieu, il convient d'écarter que la responsabilité doive être détachée du service public, puisqu'il est évident que les éventuels dommages découleraient du contenu de décisions judiciaires rendues dans l'exercice de leurs fonctions. - Et, en dernier lieu, la cause d'irrecevabilité peut être retenue sur un fondement suffisant à l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la justice, s'agissant d'une action entachée d'un abus de droit manifeste. En outre, l'article 131.3 du Code de procédure civile autorise l'irrecevabilité lorsqu'il se réfère au respect des conditions spéciales exigées par la loi et, en l'espèce, le dol constitue un véritable présupposé de l'action directe exercée. - Pour ces motifs, la Chambre civile a rejeté le recours en appel du requérant formé contre l'ordonnance de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de satisfaire à des présupposés de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des présupposés formels (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres présupposés objectifs, le recours devant en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, dès lors que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. La première question qui doit être abordée est celle qui se réfère à la violation de l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un tribunal impartial. Il suffit de lire le recours en appel contre l'ordonnance de la Batllia déclarant la demande irrecevable et l'ordonnance de la Chambre civile, désormais attaquées en empara, pour constater que la violation du droit à un tribunal impartial du fait de l'action de la batlle, Mme Sònia Tumi Sànchez, ne figure pas parmi les moyens du recours, de sorte que, précisément, au regard de la congruence, ce moyen ne pouvait être accueilli. Par conséquent, aucun grief d'omission de statuer ne peut être adressé à la Chambre civile, ni aucune violation du droit à un tribunal impartial ne peut être invoquée. Qui plus est, sous ce dernier angle, le requérant expose que cette batlle relevait de plusieurs cas d'abstention prévus à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice et que, pour cette raison, elle a été invitée à se déporter, mais il ne ressort pas qu'elle ait été récusée. Sur cette question, nous pouvons nous référer à notre ordonnance du 15 mars 2024 -affaire 2024-12-RE- dans laquelle il a été argumenté : « 3.3. Le présent recours d'empara présente deux moyens clairement délimités. Le premier moyen invoque une éventuelle violation du droit à la juridiction -article 10 de la Constitution- dans son volet du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi. La partie requérante estime que la magistrate qu'elle a invitée à se déporter de la formation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait connaissance de l'action judiciaire intentée contre elle dans le cadre d'une autre affaire. Et elle allègue que le défaut d'impartialité est établi par le prononcé même de l'ordonnance de la Chambre civile qui fait à présent l'objet du présent recours d'empara. Ce moyen d'empara ne peut être déclaré recevable car il est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. Ainsi, la partie requérante elle-même expose, et la Chambre civile le fait également, que la partie requérante n'a pas formé de récusation contre la magistrate, mais l'a seulement invitée à s'abstenir, parce que, selon elle, des causes d'abstention prévues à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice étaient réunies. La Chambre civile distingue parfaitement l'abstention, en tant que décision du titulaire ou du membre d'un tribunal de ne pas connaître d'une affaire parce qu'il considère qu'il existe l'un des motifs prévus à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice susceptible de compromettre son impartialité, de la récusation, en tant que demande exercée par les parties ou par leurs avocats afin qu'un juge (batlle) ou un magistrat soit écarté de la connaissance d'une affaire, avec invocation et justification du motif qui fonde son défaut d'impartialité. Elle relève que la partie requérante n'a pas exercé la prétention de récusation, de sorte qu'en l'absence d'abstention de la part de la magistrate, la composition du tribunal prédéterminé par la loi ne peut être modifiée ». Et les raisonnements qui précèdent sont pleinement transposables au présent recours. Ainsi, aucune violation des droits à une procédure régulière ou à un tribunal impartial prédéterminé par la loi ne s'est produite et les observations contenues dans le recours d'empara sont dépourvues du contenu constitutionnel nécessaire. 3.4. En ce qui concerne les moyens du recours qui allèguent une violation des droits à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et du droit à un procès équitable, établi à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de souligner ce qui suit. Le requérant allègue que l'article 131.2 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, du texte consolidé du Code de procédure civile, ne prévoit que quatre cas d'irrecevabilité de la demande, sans que l'ordonnance du 20 février 2024, rendue par la Batllia, et confirmée par l'ordonnance du 9 mai 2024 de la Chambre civile, se fonde sur l'un d'eux. Il insiste sur le fait que l'action introduite était l'action directe de l'article 76 de la Loi qualifiée de la justice et que l'irrecevabilité de la demande n'était pas justifiée, mais qu'il fallait se prononcer sur le fond et que, en ne le faisant pas, l'article 10 de la Constitution a été violé. Il affirme que l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la justice permet l'irrecevabilité conformément à ce que la loi de procédure établit, mais que cela a été omis par la Chambre civile. Il expose également que les arguments de l'ordonnance attaquée de la Chambre civile sont arbitraires et qu'ils ont été rendus en abus de droit, et que, par conséquent, ils violent l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'ils créent un espace d'impunité pour les membres de la magistrature andorrane. 3.5. S'agissant de ces observations qui constituent le second des moyens du recours d'empara, ce Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer dans l'ordonnance du 15 mars 2024 -affaire 2024-12-RE- précédemment citée, et a conclu que le moyen ne présentait pas le contenu constitutionnel nécessaire pour être déclaré recevable : « Et l'ordonnance attaquée de la Chambre civile du 8 février 2024 part de la lettre de l'article 76 Loi qualifiée de la justice lorsqu'il prévoit la responsabilité civile des juges (batlles) et des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Et elle considère que l'action directe n'est possible que lorsque l'agissement du juge est dolosif, tandis que dans les autres cas l'action en responsabilité de l'État, établie à l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice, est ouverte. Cependant, la Chambre civile constate que l'élément du dol est absent du récit des faits de la partie requérante, dès lors que l'intentionnalité ne peut être déduite des circonstances de l'espèce, et, par conséquent, confirme l'ordonnance de première instance. En définitive, comme on peut l'observer, la juridiction ordinaire déclare la demande irrecevable conformément à l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la justice -d'où le fait qu'il importe peu qu'il ne s'agisse pas de l'un des quatre cas limitativement énumérés à l'article 131.3 du Code de procédure civile- et selon l'interprétation qu'elle fait de l'action direct e telle qu'elle ressort des articles 76 et 10 de la Loi qualifiée de la justice. Et ce choix et cette interprétation du droit effectués par la Chambre civile ne méritent pas d'être qualifiés d'extravagants, d'arbitraires ou de non conformes au droit, mais apparaissent en tout point logiques, raisonnables et conformes à l'ordre juridique, raison pour laquelle ce moyen présente également un défaut manifeste de contenu constitutionnel ». Et cette même conclusion doit être maintenue dans le présent recours d'empara. En premier lieu, parce que l'absence de décision sur le fond devient possible si le Tribunal supérieur de justice expose de manière motivée les raisons pour lesquelles, dans le cas concret, l'irrecevabilité de la demande est justifiable. Dans cette optique, le critère de constitutionnalité relatif à la motivation est rempli lorsque la Chambre civile, dans son ordonnance du 9 mai 2024, motive l'irrecevabilité de l'action sur le fondement de l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la justice, parce que, selon elle, l'action est exercée avec un abus de droit manifeste, et parce que l'article 131.3 du Code de procédure civile lui-même couvre cette irrecevabilité lorsqu'il établit, au paragraphe c), les conditions requises spéciales que la loi exige pour la recevabilité, et elle raisonne que, dans ce cas, l'existence du dol est une condition préalable à l'exercice de l'action directe (troisième motif de droit). Et, en second lieu, le raisonnement relatif à l'irrecevabilité employé par la Chambre civile n'est ni arbitraire, ni illogique, ni contraire à la raison. Par conséquent, aucune violation du droit à un procès équitable de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du droit à la défense ne peut revêtir le contenu constitutionnel nécessaire, dès lors qu'une argumentation motivée et raisonnée est employée pour empêcher l'examen du fond de la demande, l'une des conditions préalables de l'action -le dol- n'étant pas réunie et l'action exercée étant considérée comme l'étant avec abus de droit. 3.6. Les considérations exposées dans les motifs de droit qui précèdent justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-33-RE introduit par M. Emili Campos Arauz, agissant en son nom et pour son propre compte, contre l'ordonnance du 9 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 juin 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat

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