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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-29-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-29-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2024 (26/06/2024)
Date
17/06/2024

Document original

TA_2024_06_17_18_40_10 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours d'amparo 2024-29-RE. Affaire 2024-29-RE (Pujol Betriu c/ Gouvernement d'Andorre et Commun de Sant Julià de Lòria) Numéro d'enregistrement 212-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 17 juin 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 mai 2024, par le représentant procédural de M. Renat Pujol Betriu, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 avril 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à l'accès à la justice, à obtenir une décision fondée en Droit et à l'interdiction de l'absence de défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement a quo afin qu'il soit rendu une décision qui admette la demande et qui statue sur le fond de celle-ci ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 août 2020, M. Renat Pujol Betriu a demandé au Commun de Sant Julià de Lòria les limites du potentiel constructible des terrains de sa propriété situés sur la Route générale 6 à Aixovall. 1.2. Le 30 décembre 2020, la Junta de Govern du Commun de Sant Julià de Lòria a rendu une décision, par laquelle elle informait que « la ligne d'édification par rapport aux voies appartenant au Commun des parcelles situées sur la CG6, à Aixovall, est celle qui figure indiquée sur le plan joint numéro 6078344.01.2020, dont une copie est remise en format papier et en format numérique. Que les limites des voies appartenant au Gouvernement qui affectent la parcelle située sur la CG6, à Aixovall, sont celles qui figurent sur le plan numéro 7192 du registre des limites officielles des routes du Département de l'Aménagement du territoire, dont une copie est remise en format numérique. La limite d'édification est subordonnée aux dispositions de la planification urbanistique communale. Cette ligne est donnée à titre purement informatif et ne garantit pas l'exécution du projet ». Cette décision du Commun a été notifiée à M. Renat Pujol Betriu le 8 mars 2021. 1.3. Le 8 avril 2021, M. Renat Pujol Betriu a contesté la réponse du Commun devant la Commission technique d'urbanisme (CTU), et, le 11 mai 2021, la CTU a rendu une décision rejetant cette contestation. La décision a été notifiée au requérant le 4 octobre 2021. 1.4. Le 3 novembre 2021, le représentant procédural de M. Renat Pujol Betriu a introduit une demande juridictionnelle contre la décision du Commun de Sant Julià de Lòria et contre la décision de la CTU, en les considérant comme non conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative, ainsi qu'indirectement contre le Décret du 18 mars 2015, portant approbation du Plan sectoriel des routes générales et contre le Décret du 31 octobre 2017 par lequel était approuvée définitivement la modification du Plan sectoriel susmentionné. 1.5. Le 10 octobre 2023, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement qui rejetait intégralement cette demande et qui déclarait que la décision du Commun de Sant Julià de Lòria et la décision de la CTU étaient conformes au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. 1.6. Le représentant procédural du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 avril 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours, a confirmé le jugement attaqué et a déclaré que la décision était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.7. Le 14 mai 2024, le représentant procédural de M. Renat Pujol Betriu a formé un recours d'amparo contre le jugement du 22 avril 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à l'accès à la justice, à obtenir une décision fondée en Droit et à l'interdiction de l'absence de défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que le jugement de la Batllia et le jugement de la Chambre administrative, qui le confirme, ne sont pas suffisamment motivés, ni fondés en Droit et n'examinent pas la question au fond, puisqu'ils se prononcent uniquement sur l'irrecevabilité de la demande. Par conséquent, ces décisions violent ses droits à l'accès à la justice, à obtenir une décision fondée en Droit et à l'interdiction de l'absence de défense, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. - En particulier, il affirme que l'irrecevabilité de sa demande repose sur le fait que la décision attaquée est la reproduction d'une décision antérieure, alors que, selon lui, il n'existe aucune demande de décision antérieure. Il en déduit, par conséquent, que le jugement attaqué est incohérent et non motivé, et qu'il est donc empêché d'obtenir une décision judiciaire fondée en Droit. - Le requérant allègue que la décision du Commun est indiscutablement un acte d'exécution, à la différence de la Convention de cession de 2017 ou de la décision de remise de documentation du Gouvernement du 15 avril 2019, et qu'elle est susceptible de recours conformément à la jurisprudence. Il réitère que l'analyse erronée de la décision attaquée sur ce point viole son droit à l'accès à la justice. - Le requérant conteste également l'analyse de la Chambre administrative selon laquelle la réponse du Gouvernement à sa demande de 2019 constitue une décision préalable acceptée par lui. - Il considère que la décision du Gouvernement en réponse à sa demande de 2019 est un simple acte informatif, car elle ne vise pas à fixer les alignements ou les limites d'édification le long des routes générales selon les termes de l'article 93 du Règlement de construction et de l'article 30.2 du Règlement d'urbanisme. - Le requérant rappelle qu'il a contesté la décision du Gouvernement de 2019 devant la CTU alors que la Chambre administrative considère qu'il n'a pas formé de recours, conférant ainsi erronément à cette décision la force d'une décision définitive et acceptée. - Il allègue que, conformément à l'article 124.1 du Code de l'Administration, l'acte du Commun est bien une décision et, par conséquent, est susceptible de recours. - Il fait également valoir que le Décret 300/2021, du 22 septembre 2021, auquel se réfère la Chambre administrative, qui permet de télécharger les alignements et les plans depuis l'IDE du Gouvernement, est postérieur à sa demande, ce qui, selon lui, met en évidence le défaut de motivation du jugement attaqué et, en même temps, l'existence d'une motivation incohérente et illogique. - Enfin, le requérant considère que la Convention de cession anticipée, signée le 2 mai 2017, entre lui, le Gouvernement et le Commun de Sant Julià de Lòria n'établit pas l'alignement de l'axe de la route et que le Plan sectoriel des routes générales de 2015, modifié en 2017, n'apporte pas de détails suffisants pour considérer qu'il avait une connaissance préalable de cette voie. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et de renvoyer la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement a quo afin qu'il soit rendu une décision qui admette la demande et qui statue sur le fond de celle-ci. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative rappelle les termes de l'article 93 de la réglementation urbanistique qui, tant dans sa version actuelle que dans la version en vigueur au moment de la présentation de la demande du requérant, disposent que, s'agissant des demandes de délimitation d'alignements relatives aux voies relevant de la compétence du Gouvernement, le Commun transmettra la demande au ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et que celui-ci doit procéder à la délimitation et la renvoyer au Commun pour sa transmission au demandeur. Elle indique qu'en l'espèce cette procédure a été suivie. - La Chambre administrative déduit de cette disposition que la décision du Commun n'a pas de dimension décisionnelle, puisqu'elle se limite à transmettre la décision du Gouvernement. - Ensuite, elle examine directement la demande du requérant au Gouvernement, ainsi que la réponse de celui-ci sous forme de décision. - La Chambre administrative considère que la finalité de la demande du requérant au Gouvernement est la même que celle de sa requête ultérieure au Commun, dont l'origine provient également du Gouvernement, et que la voie de recours possible lui a été indiquée. - Elle observe qu'il n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision et que, par conséquent, celle-ci a acquis la force d'une décision définitive et acceptée. - La Chambre administrative conclut que le recours contre la même réponse du Gouvernement transmise par le Commun n'est pas recevable. - Elle analyse également la possibilité d'une contestation indirecte du Plan sectoriel des routes générales de 2015, modifié en 2017, soulevée par le requérant. Elle observe que le requérant n'a mentionné cette intention que dans son recours « administratif », alors que cette possibilité n'est disponible que par la voie contentieuse, conformément à l'article 4.2 de la Loi 9/2022, du 7 avril, de la procédure contentieuse administrative, et que l'article 7 du Code de l'Administration se limite à rappeler le principe de la hiérarchie des normes. - La Chambre administrative rappelle à cet égard que le requérant a déclaré en première instance qu'il n'avait pas contesté le Plan sectoriel des routes générales dans le litige. - Elle souligne également que le plan à l'échelle 1:750, annexé au document d'échange de terrains signé le 2 mai 2017 par le requérant, lui a permis de connaître l'emplacement de la voie. - Enfin, à l'appui de son interprétation de l'article 93 du Règlement de construction, la Chambre administrative relève qu'un Décret du 22 septembre 2021 a rendu directement accessible par voie électronique l'information en question. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel et confirme la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'analyse des faits et du droit applicable relève de la compétence des juridictions ordinaires, et lorsque des droits constitutionnels sont en cause dans le cadre d'un recours d'amparo, il appartient au Tribunal constitutionnel d'examiner si la décision attaquée est dûment fondée en droit, et de vérifier qu'elle n'est pas le fruit d'un raisonnement absurde, arbitraire ou illogique. 3.3. En l'espèce, le requérant allègue que la décision de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui confirme la décision de première instance déclarant son recours irrecevable, viole ses droits reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. 3.4. En premier lieu, la Chambre administrative fonde son analyse sur les dispositions de l'article 93 du Règlement de construction, dont il ressort que, s'agissant d'un recours relevant de la compétence du Gouvernement, le Commun ne fait que transmettre les éléments de réponse apportés par le Gouvernement. De ce point de vue, le texte est parfaitement clair et le raisonnement de la Chambre administrative n'est en aucun cas illogique, absurde ou arbitraire. 3.5. Il se déduit de cette circonstance que ce n'est pas la décision du Commun qui constitue un acte susceptible de recours, mais celle du Gouvernement. 3.6. La Chambre administrative relève sur ce point que l'information élaborée par le Gouvernement et transmise par le Commun a déjà été communiquée au requérant en réponse à une demande faite par lui directement au Gouvernement en 2019. Cette communication a été effectuée au moyen d'une décision du Gouvernement, notifiée au requérant, indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours. 3.7. La Chambre administrative observe que, bien que le requérant ait effectivement contesté cette décision du Gouvernement par la voie administrative, il n'a pas engagé de procédure contentieuse, ce qui lui confère un caractère définitif et accepté. 3.8. De même, la Chambre administrative conclut également que le recours contre la décision du Commun du 30 décembre 2020 est irrecevable, car il vise à contester un acte définitif et préalablement accepté. 3.9. Il convient donc de conclure que le présent recours d'amparo est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2024-29-RE formé par la représentation procédurale de M. Renat Pujol Betriu contre le jugement du 22 avril 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 juin 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat

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