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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-25-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 57/2024 (22/05/2024)
Date
10/05/2024

Document original

TA_2024_05_10_16_56_30 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-25-RE. Affaire 2024-25-RE (W c/ X) Numéro d'enregistr ement 186-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 10 mai 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 avril 2024, par la représentation procédurale de W, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 mars 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement attaqué et de ne pas imposer les dépens causés. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué en raison des préjudices que son exécution pourrait causer. Et, au cas où l'amparo serait accueilli, elle sollicite un changement des membres qui composent la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M . Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 mai 2023, X a formé une demande en matière de travail contre W dans laquelle il sollicitait qu'il soit déclaré que la démission de la relation de travail était justifiée et que la défenderesse soit condamnée au paiement de 303,25 € au titre de prime et de congés payés acquis et non payés, ainsi que de 25.052,87 € au titre d'indemnité, majorés des intérêts de ces sommes calculés à compter du 11 avril 2023 ou, à titre subsidiaire, à compter de la réponse à la demande. 1.2. Le 9 novembre 2023, la Batllia a rendu un jugement par lequel elle accueillait très partiellement cette demande et condamnait la défenderesse au paiement de 67,19 € bruts, majorés des intérêts légaux calculés à compter du moment où cette décision est devenue définitive. 1.3. La représentation procédurale de la demanderesse a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 20 mars 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir à la majorité ce recours, déclarant justifiée la démission du travailleur et condamnant l'employeur au paiement des montants bruts de 22.073,37 €, au titre d'indemnité, majorés des intérêts légaux calculés à compter de la date de la réponse à la demande, et de 235,95 €, au titre de complément de congés payés, majorés des intérêts légaux calculés à compter du 11 avril 2023. 1.4. Le 11 avril 2024, la représentation procédurale de W a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 mars 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - À titre préliminaire, la partie requérante sollicite que la présente procédure soit anonymisée, étant donné que la publication de l'objet de la présente affaire pourrait affecter directement son activité professionnelle, ainsi que ses droits à l'honneur et à l'intimité. - Elle considère que la lettre de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne prévoit pas l'obligation de publier l'identité des parties au procès, laquelle est protégée dans l'ordre juridique par la protection des données. - En application du principe de minimisation des données, elle considère que la publication des noms des parties n'est pas nécessaire à l'intérêt général, étant donné qu'il s'agit d'une affaire d'ordre privé et que la publication des noms n'apporte rien qui puisse être ni pertinent, ni adéquat pour donner davantage de clarté à l'interprétation juridique et à la jurisprudence qui en résulte. - Elle ajoute que tant les tribunaux ordinaires que les administrations publiques anonymisent leurs décisions au moment de leur publication ; et elle souligne que la Cour européenne des droits de l'homme prévoit un formulaire afin que les justiciables sollicitent l'anonymisation des données au moment de présenter le recours, rédigé de la manière suivante : « Si vous ne souhaitez pas que votre identité soit révélée, vous devrez le préciser et exposer les raisons qui justifient une dérogation à la règle habituelle de publicité de la procédure. La Cour peut autoriser l'anonymat dans des cas exceptionnels et dûment motivés ». - Ensuite, en ce qui concerne le fond du recours, la partie requérante expose les faits du litige et déclare que le jugement attaqué de la Chambre civile est contraire aux règles et aux garanties procédurales, ainsi qu'aux droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - La partie requérante fait valoir que la Chambre civile est allée au-delà des arguments et des moyens d'appel formulés par l'appelant, tant dans l'acte introductif d'instance que dans l'acte d'appel ; concrètement, elle s'est fondée sur une réglementation, le Règlement régissant les services de santé au travail du 14 novembre 2012, qui n'avait jamais été mentionnée par la partie demanderesse. - Elle reproche que le moyen d'appel se fondait sur l'appréciation incorrecte de la Batllia concernant la renonciation générale et préalable à la surveillance de la santé (preuve documentaire n° 15), argument différent de ceux de la Chambre civile sur le « comportement proactif » de l'employeur ou « le devoir général de surveillance périodique », introduits pour la première fois en appel. - Elle ajoute que cette pr euve documentaire n'a pas été contestée au moment procédural opportun. - Elle allègue qu'il découle de cette circonstance qu'elle n'a pas pu argumenter sur ces questions et que, par conséquent, elle a été placée en situation d'indéfension. - Par ailleurs, après avoir cité le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit, la partie requérante déclare que, en l'espèce, le jugement attaqué a procédé à une interprétation téléologique qui ne figure pas dans le corpus normatif appliqué, et qui ne se fonde pas non plus sur la jurisprudence établie en la matière. - En premier lieu, elle reproche à la Chambre civile de fonder sa décision sur des critères juridiques qui ne sont prévus ni dans la législation en vigueur, ni dans la jurisprudence en ce qui concerne le comportement proactif de l'employeur en matière de surveillance de la santé du travailleur en cas de renonciation ; et, en second lieu, elle crée une assimilation entre les infractions et les sanctions prévues par le droit administratif en matière de sécurité et de santé au travail et les critères permettant de considérer l'existence d'un motif justifié de démission. - Cela étant, en ce qui concerne le premier point, elle constate qu'il n'existe pas de dispositions normatives qui étayent ce comportement proactif, ni de jurisprudence antérieure. - Toutefois, elle considère que le raisonnement de la Chambre civile est contradictoire, puisque, pour procéder à la surveillance périodique de la santé du travailleur, son consentement est nécessaire. Or, en l'espèce, le travailleur n'a pas renoncé à un moment déterminé, mais il l'a fait pour le présent et pour l'avenir à l'égard de cette surveillance. - Pour ce motif, en application de la doctrine consolidée en matière d'immédiateté, de la doctrine des actes propres et de la doctrine de la déclaration unilatérale de volonté, la partie requérante considère que, si le travailleur avait voulu revenir sur sa renonciation et qu'on ne le lui avait pas permis, le jugement attaqué serait cohérent, mais tel n'est pas le cas. - D'autre part, il n'existe pas non plus de dispositions légales qui étayent l'assimilation entre les infractions administratives et les causes de démission du travailleur. - La partie requérante allègue que la Chambre civile non seulement n'a pas motivé ce changement de critère concernant l'interprétation de l'article 91.1 a) de la Loi sur les relations de travail, mais n'a pas non plus analysé, afin d'établir s'il y a eu ou non un manquement grave de l'entreprise, s'il a existé ou non « une exposition à un risque inhérent au travail », en appréciant ainsi, au cas par cas, si le risque auquel le travailleur s'était trouvé exposé était important et/ou tolérable. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision faisant l'objet du recours, d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement attaqué et de ne pas prononcer de condamnation aux dépens. De même, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué en raison des préjudices que son exécution pourrait causer. Et, au cas où l'amparo serait accordé, elle sollicite un changement des membres qui composent la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile déclare que, dans l'hypothèse de la démission justifiée, l'exigence qui existe dans le cas de la communication initiale de la cause de licenciement doit être atténuée, puisque, en cas de réclamation judiciaire de la part du travailleur, l'employeur pourra se défendre avec toutes les garanties dans son mémoire en défense, sans aucune sorte d'indéfense quant à l'exposé des faits qui peuvent lui être imputés dans la demande formulée. - Ainsi, on ne peut empêcher le travailleur d'introduire dans sa demande des arguments ou des faits complémentaires qui n'auraient pas été exposés antérieurement dans la lettre de démission, et elle cite la jurisprudence existant en la matière. - En second lieu, elle analyse le premier moyen du recours, qui est articulé autour du manquement à diverses obligations établies dans la Loi 34/2008 de la sécurité et de la santé au travail. - Concrètement, le travailleur dénonçait que, bien que l'employeur fasse valoir qu'il avait renoncé à se soumettre à l'évaluation médicale, cette renonciation était générique et préalable à toute démarche tendant à vérifier son état de santé, circonstance qui ne pouvait être considérée comme conforme au droit ; le travailleur citait l'article 19 de ladite Loi, qui prévoit un devoir général de surveillance périodique de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques inhérents à l'activité professionnelle. - La Chambre civile souligne que le Règlement régissant les services de santé au travail du 14 novembre 2012 précise les hypothèses dans lesquelles les examens de santé sont obligatoires et délimite dans le temps les visites, en établissant, à défaut d'autres facteurs justifiant d'autres périodicités, lesquels ne sont pas réunis en l'espèce, les périodicités suivantes : a) annuellement pour les travailleurs de moins de 18 ans ; b) tous les 5 ans pour les travailleurs de moins de 30 ans ; c) tous les 3 ans pour les travailleurs âgés de 30 à 55 ans ; et, d) annuellement pour les travailleurs de plus de 55 ans. - En l'espèce, en 2015, l'employeur a informé le travailleur de la réalisation de l'examen médical spécifique de surveillance de la santé et celle-ci a renoncé expressément à cette visite médicale. - Cela étant, la Chambre civile considère qu'on ne peut attribuer à la réglementation de la santé et de la sécurité au travail un caractère statique, immuable, mais que son champ d'intervention doit être dynamique et doit s'adapter à l'évolution du monde du travail et à la situation personnelle du travailleur. En ce sens, il convient d'exiger de l'employeur un comportement proactif, recherchant à tout moment une protection optimale pour son travailleur, ce qui implique à tout le moins de respecter ponctuellement les obligations que la Loi met à sa charge. - En l'espèce, la Chambre civile constate qu'après 2015, l'employeur aurait dû convoquer le travailleur, conformément à son âge, à d'autres visites de suivi, au moins en 2018 et en 2021. - Ce n'est que lorsque le travailleur a communiqué qu'il entendait reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail, à la fin du mois de mars 2023, que l'employeur a organisé en urgence une visite médicale, laquelle est obligatoire dans ce cas (article 5.3 d) dudit Règlement). - La Chambre civile conclut que ce manquement réitéré aux dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail constitue la faute grave prévue à son article 38.11 même, laquelle produit également ses effets dans le domaine du travail, caractérisant le manquement visé à l'article 91.1 a) de la Loi sur les relations de travail. - Par conséquent, elle conclut qu'il convient de considérer la démission du travailleur comme justifiée en raison de ce premier moyen, sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner les autres arguments sur lesquels reposait le recours en appel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ainsi qu'il a été exposé dans l'en-tête et dans les antécédents de la présente ordonnance, la requête de la partie demanderesse en amparo formule trois prétentions substantielles : a) à titre préliminaire, la préservation de l'anonymat de la procédure ; b) la suspension des effets du jugement ; et, c) l'accueil du recours. La demande remplit en tout état de cause les conditions procédurales, puisqu'elle est présentée par une personne ayant qualité pour agir et assistée d'un avocat, qu'elle est dirigée contre une décision susceptible de recours d'amparo, qu'elle a été formée dans le délai légal, qu'elle expose les faits et les fondements juridiques sur lesquels elle se fonde, qu'elle est introduite devant le Tribunal compétent et qu'elle ne porte sur aucune matière ayant l'autorité de la chose jugée. 3.2. La première question à trancher est celle soulevée à titre préliminaire par la partie requérante et relative à la demande tendant à ce que la décision à rendre préserve son anonymat. La partie requérante développe une série d'arguments qu'il convient d'examiner. Comme élément de fait primordial, elle fait valoir sa qualité d'avocate, activité professionnelle dans laquelle l'honneur et la vie privée doivent être particulièrement protégés. Elle considère, par ailleurs, que l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit la publication de ses décisions au BOPA, mais ne se prononce pas sur la possibilité de minimiser les données au moyen de la substitution des noms par les initiales correspondantes. Elle expose la manière de procéder lors de la publication des décisions de la juridiction ordinaire sur le portail internet du Conseil supérieur de la Justice. Et enfin, elle expose la position de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. 3.3. En ce qui concerne cet argumentaire, il y a lieu de formuler les considérations suivantes. En premier lieu, l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ordonne la publication de ses décisions au BOPA sans se prononcer sur les données personnelles des intervenants à l'instance. Il le fait de manière similaire à ce qui se produit dans certains des ordres juridiques des notre environnement juridique et culturel. En ce sens, la publication doit être effectuée en respectant scrupuleusement le texte même de la décision rendue. Tel n'est pas le cas de la juridiction ordinaire, dans laquelle les décisions -sauf quelques exceptions- sont rendues de manière intégrale et c'est au moment de la publication que les noms des parties au litige sont remplacés par leurs initiales. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme maintient l'identification des parties (nombre de ses décisions sont même connues précisément par ces noms) et ce n'est qu'à titre exceptionnel -comme le transcrit littéralement la partie requérante- qu'il est dérogé à la règle habituelle de publicité de la procédure « dans des cas exceptionnels » dans lesquels cela a été demandé et dûment motivé. C'est dans ce sens que s'est déjà prononcé le jugement de ce Tribunal du 16 février 2015 (affaire 2014-20-RE). Il convient, en outre, de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son « Instruction pratique sur les demandes d'anonymat » du 4 janvier 2010, après avoir réitéré que le principe général en la matière est celui de la publicité, a admis que l'anonymat puisse être demandé au moyen d'une demande expresse dans laquelle devaient être exposés les motifs de la requête et précisé l'impact de la divulgation de l'identité. Et le Règlement de procédure de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 septembre 2012, en son article 95, exige une « demande dûment motivée » dans la forme que développent les « Règles pratiques d'exécution de la procédure du Tribunal général ». Ainsi donc, la publicité intégrale des décisions constitue un principe général. En résumé de cette communis opinio, nous pouvons constater que l'anonymat est préservé d'office dans le cas des mineurs et des personnes faisant l'objet d'une protection juridique spéciale, ainsi que dans celui des victimes d'infractions lorsque leur publicité peut entraîner des préjudices particuliers et dans celui des personnes qui n'ont pas la qualité de partie à la procédure constitutionnelle dont il s'agit. À la demande d'une partie, le Tribunal accepte d'accorder l'anonymat lorsque la mise en balance des circonstances de l'espèce, dûment établies, justifie cette décision au motif que le droit à l'honneur ou à la vie privée ou d'autres intérêts de nature constitutionnelle doivent prévaloir. 3.4. En l'espèce, nous sommes en présence d'une demande d'anonymat au motif qu'il s'agit, selon la thèse de la partie requérante, d'un cas exceptionnel consistant dans le fait d'exercer son activité dans un secteur -la profession d'avocat- « où l'honneur et le professionnalisme sont essentiels pour acquérir de la crédibilité et en même temps de la prospérité dans l'exercice de la profession ». Le Tribunal partage ce principe et considère que la décision qu'il rendra peut porter atteinte non pas à l'honneur ou à la vie privée de la partie requérante, mais bien à son professionnalisme, à sa crédibilité et à sa prospérité dans l'exercice de son activité. En première instance, la partie requérante n'avait pas la qualité de demanderesse, mais celle de défenderesse. Elle a agi avec un plein professionnalisme et a obtenu une décision -le jugement de la Batllia du 9 novembre 2023- clairement favorable à ses intérêts. Et le fait de donner pleine publicité à cette seule décision ne fournirait pas une perspective complète. Par ailleurs, il convient de souligner que le principe de publicité s'applique plutôt aux litiges de droit public qu'à ceux de droit privé, qui se situent dans le domaine des relations entre les parties et sans affecter des tiers. Par conséquent, considérant que des circonstances qui font exception à la règle générale sont réunies, il y a lieu de faire droit à la prétention de préserver l'anonymat de la partie requérante, au moyen de la substitution de ses nom et prénoms par la lettre W. 3.5. Enfin, à ce stade de l'admission, il reste à examiner si la requête en empara présente un contenu constitutionnel suffisant ou si la décision attaquée présente une violation manifeste d'un quelconque canon de constitutionnalité. À cet effet, il convient d'examiner le mémoire de recours et la décision attaquée afin de répondre à la prétention de la partie demanderesse et requérante. Le mémoire introductif du recours en empara estime violés le droit à la défense et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. En ce qui concerne la première des prétendues violations, ce Tribunal considère que le jugement attaqué ne dépasse pas le cadre de la congruence qui circonscrit les jugements aux prétentions – petitio et causa petendi - et non aux raisons juridiques sur lesquelles celles-ci se fondent, en vertu du principe iura novit curia . La Chambre civile a considéré, sur la base des normes et de sa propre jurisprudence, qu'elle a interprétées et jugées applicables à l'espèce, que la démission du travailleur était justifiée et, pour ce motif, elle a fait droit au recours en appel et, avec lui, à la demande initiale de la procédure. Et ce Tribunal constitutionnel, qui ne constitue ni une troisième instance tranchant entre des décisions de contenu opposé, ni une juridiction de cassation appréciant toute violation de la loi, mais seulement celles d'ordre constitutionnel, ne peut, sauf dans des cas exceptionnels qui ne sont pas réunis en l'espèce, examiner le contenu matériel des décisions attaquées en empara. 3.6. En ce qui concerne la seconde des violations dénoncées, s'il est exact que la doctrine jurisprudentielle contenue dans le jugement de ce Tribunal du 11 juin 2022 (affaire 2022-13-RE) citée par la partie requérante existe, il est également vrai qu'il n'a pas jugé cette doctrine applicable au cas faisant l'objet de la procédure d'empara et que, par conséquent, la requête a été rejetée. Elle n'est pas non plus applicable à la species, objet de la présente affaire. Le jugement attaqué en amparo, dans ses six fondements de droit, dont beaucoup d'une étendue notable, exposent la genèse et le développement de son raisonnement, qui est doté de logique et qui n'aboutit pas à des conclusions pouvant être qualifiées d'arbitraires ou d'absurdes, ni comme contenant des erreurs graves et manifestes. 3.7. En résumé, les violations dénoncées présentent un défaut manifeste de contenu constitutionnel et, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur une éventuelle condamnation aux dépens, ni sur la suspension du jugement, ni sur la demande contenue dans le second Altressí. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer qu'il y a lieu de préserver l'anonymat de la partie requérante dans la présente affaire, en substituant ses nom et prénoms par la lettre W. 2. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2024-25-RE formé par la représentation procédurale de W contre le jugement du 20 mars 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 mai 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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