Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-20-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-20-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 57/2024 (22/05/2024)
- Date
- 10/05/2024
TA_2024_05_10_16_50_41 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-20-RE. Affaire 2024-20-RE (Festa Celiz c/ Unió Esportiva Santa Coloma) Numéro d'enregistrement 157-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 10 mai 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 mars 2024, par la représentation procédurale de M. Claudio David Festa Celiz, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 15 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation dénoncée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par lettre envoyée par burofax, le 28 avril 2022, le Club Unió Esportiva Santa Coloma a licencié M. Claudio David Festa Celiz, au motif qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail de « manager » sportif, invoquant en même temps des causes disciplinaires (article 99.1 a) de la Loi sur les relations de travail). 1.2. Le 19 mai de la même année, M. Claudio David Festa Celiz a présenté sa démission unilatérale justifiée de la relation de travail en invoquant l'article 91.1 c) de ladite Loi relatif au non-paiement des salaires. 1.3. Le même jour, le club sportif a déposé auprès de la Batllia le montant correspondant aux congés payés dus, la lettre de licenciement, non réclamée par le travailleur et retournée à l'expéditeur, ainsi que le solde de tout compte et l'avis de notification. 1.4. Le 29 juin 2022, M. Claudio David Festa Celiz a introduit une demande en matière de travail par laquelle il sollicitait que son licenciement soit déclaré injustifié et que le club sportif soit condamné au paiement des rémunérations salariales restant dues et de l'indemnité convenue pour résiliation anticipée. 1.5. Le 15 septembre 2023, la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit très partiellement à cette demande et condamnait le club sportif à payer au demandeur 12.626,99 €, déduction devant être faite des montants qui auraient été consignés et/ou préalablement perçus par le travailleur, à justifier au stade de l'exécution du jugement, avec les intérêts légaux et les dépens dans les termes exprimés aux cinquième et sixième motifs de droit ; ajoutant que les montants bruts devraient être déclarés à la CASS. En tout état de cause, elle rejetait la demande d'indemnité de licenciement injustifié pour péremption (caducité) de l'action. 1.6. La représentation procédurale de M. Claudio David Festa Celiz a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 15 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant ce recours et confirmant la décision de première instance. 1.7. Le 21 mars 2024, la représentation procédurale de M. Claudio David Festa Celiz a formé un recours d'amparo contre le jugement du 15 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que les termes du contrat de travail signé entre les parties prévoyaient expressément que toute notification, demande (mise en demeure), requête et autres communications découlant de ce contrat devaient être effectuées par écrit au moyen d'un courrier électronique. Par conséquent, étant donné que la partie défenderesse a utilisé une lettre envoyée par burofax, ce moyen ne peut être considéré comme conforme à la clause établie dans le contrat. - De même, il allègue « le caractère sportif » du contrat de travail et que, pour ce type de contrats, la Loi sur les relations de travail prévoit une exception de prévalence des termes du contrat sur les dispositions légales générales. - Il fait valoir qu'il a exposé clairement cette spécificité du contrat dans sa demande et considère qu'il est illogique, erroné et déraisonnable que le jugement attaqué déclare que la non-conformité de la notification du licenciement constitue un argument nouveau introduit en appel. Il affirme que cette réponse n'est pas fondée en Droit et qu'elle viole également son droit à un procès équitable, le plaçant dans une situation manifeste d'absence de défense. - Le requérant allègue que l'interprétation effectuée par la Chambre civile selon laquelle il convient d'appliquer les termes généraux de ladite Loi en l'espèce ne prend pas en considération le caractère spécifique « sportif » du contrat explicitement prévu par cette Loi et que cette interprétation arbitraire viole ses droits garantis par l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation dénoncée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile déclare que l'argument du requérant selon lequel son licenciement lui aurait été notifié de manière non conforme aux clauses de son contrat de travail est un argument nouveau qui n'a pas été présenté dans l'acte introductif d'instance, constatation qui suffirait à rejeter ce point du recours. - Toutefois, afin de donner une réponse aussi complète que possible, elle analyse l'argument selon lequel la nature du contrat entre les parties entraînerait l'application de l'article 2.2 c) de la Loi sur les relations de travail relatif aux sportifs professionnels, qui dispose que leurs relations de travail sont considérées comme ayant un caractère spécial et non impératif et subsidiaire pour ce qui n'est pas expressément convenu. - La Chambre civile considère que les fonctions du requérant, établies dans le contrat litigieux, ne relèvent pas de cette exception relative aux sportifs professionnels. - Elle conclut que la date à prendre en compte pour le calcul de la péremption (caducité) est le 28 avril 2022, et, étant donné que le requérant a introduit sa demande le 29 septembre de la même année, l'action en réclamation de l'indemnité était déjà périmée, le délai de 40 jours ouvrables ayant déjà expiré. - Ensuite, elle examine la question de la preuve des dépenses de carburant et de stationnement, et conclut, comme l'avait fait la batlle en première instance, qu'il n'était pas justifié que ces dépenses aient un lien avec la relation de travail qui unissait le requérant au club défendeur. - Enfin, elle souligne qu'aucune incongruité ne peut être reprochée à la décision de la batlle, dès lors qu'à partir du moment où la péremption de l'action en réclamation de l'indemnité pour les conséquences du licenciement avait été déclarée, elle ne pouvait se prononcer sur le fond de ce licenciement. - Pour ces motifs, la Chambre civile a rejeté le recours en appel et a confirmé la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'interprétation des faits, l'analyse de la législation applicable, ainsi que son interprétation au regard de l'espèce relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, sauf si un raisonnement illogique, arbitraire ou déraisonnable a pour conséquence la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En premier lieu, il convient d'examiner la question de l'introduction en phase d'appel de l'argument du requérant relatif à la manière dont son licenciement lui a été notifié. Il ressort de la lecture du jugement rendu par la Section civile 4 de la Batllia que cette modalité a effectivement été analysée en ce qui concerne la détermination de la date de la péremption de l'action du requérant en réclamation d'indemnités pour licenciement injustifié. Toutefois, dans son recours en appel, le requérant a présenté la question avec une argumentation différente. Par conséquent, l'appréciation effectuée par la Chambre civile sur « la nouveauté » de l'argument peut se comprendre. 3.4. Cependant, étant donné que, dans son recours d'empara, le requérant conteste cette appréciation, il importe de souligner que la Chambre civile ne se limite pas à constater ce fait, qui pourrait être considéré comme excessivement formel, si celui-ci était le seul élément de la décision faisant l'objet de l'empara. 3.5. Par conséquent, la question soulevée au fond est celle du droit applicable. La Chambre civile considère que sont applicables les dispositions générales de la Loi sur les relations de travail relatives à la notification du licenciement, alors que le requérant, pour sa part, allègue que les dispositions spécifiques contenues dans le contrat de travail doivent prévaloir, conformément à l'exception contenue dans ladite Loi en ce qui concerne les sportifs professionnels. 3.6. La Chambre civile estime que les fonctions du requérant en tant que « dirigeant » ou en tant que « manager sportif » ou même en tant qu'« entraîneur » ne peuvent être incluses dans l'exception qui est prévue par la Loi pour les sportifs professionnels et qui ne l'est pas pour les membres de l'équipe de professionnels qui les entourent dans le cadre du club. 3.7. Cette analyse, qui réserve la notion de « sportifs professionnels » aux personnes rémunérées pour la pratique d'un sport en tant que tel, est entièrement conforme à l'acception courante des termes « sportifs professionnels » et, bien qu'elle ne soit pas partagée par le requérant, elle ne peut être considérée comme absurde ou arbitraire. 3.8. Pour ce motif, cette analyse du droit applicable par la Chambre civile ne viole pas les droits fondamentaux allégués reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.9. Par conséquent, le raisonnement effectué par la Chambre civile et qui l'a conduite à confirmer la décision de première instance ne peut pas non plus être qualifié d'illogique, de déraisonnable ou d'arbitraire et ne viole aucun des droits garantis par l'article 10 de la Constitution. Il en va de même pour le reste de la décision attaquée. 3.10. Il convient donc de conclure que ce recours d'empara est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2024-20-RE formé par la représentation procédurale de M. Claudio David Festa Celiz contre le jugement du 15 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 mai 2024 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat