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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 57/2024 (22/05/2024)
Date
10/05/2024

Document original

TA_2024_05_10_16_49_30 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-19-RE. Affaire 2024-19-RE (Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 156-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 10 mai 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 mars 2024 par le Ministère public, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 1er mars 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler ladite décision et de renvoyer la procédure au stade immédiatement antérieur au jugement attaqué, afin que la Chambre pénale se prononce en garantissant les droits fondamentaux violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 31 octobre 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. H en tant qu'auteur responsable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, avec la circonstance aggravante de récidive, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne conditionnel subordonné à une évaluation et/ou un suivi à l'UCA pendant un délai de 4 ans ou jusqu'à l'immatriculation (déclaration d'embauche) médicale si celle-ci intervenait plus tôt, avec un délai de sursis à l'exécution de la peine de 4 ans, 5 mois de suspension du congé de conduire et 500,00 € d'amende. 1.2. La représentation procédurale du condamné a formé un recours en appel contre cette décision et, le 1er mars 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir ce recours, d'infirmer la décision de première instance et, par conséquent, de relaxer M. H du délit de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. 1.3. Le 21 mars 2024, le Ministère public a formé un recours d'amparo contre le jugement du 1er mars 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose que la Chambre pénale reconnaît elle-même que l'entrée en vigueur du Décret 147/23 du 1er février, qui régit le contrôle métrologique de certains instruments de mesure, parmi lesquels les éthylomètres, a été reportée au 1er septembre 2024. C'est-à-dire qu'il existe actuellement une vacatio legis . - Il expose que ce report est dû à la nécessité d'une adaptation afin de pouvoir disposer des outils informatiques et de l'équipement nécessaires pour pouvoir se conformer aux différentes annexes du Règlement. - Le Ministère public considère que la décision de la Chambre pénale n'est pas fondée en droit pour deux motifs : 1) parce qu'elle a appliqué le Décret 147/23, qui n'est pas encore en vigueur ; et, 2) parce que ce Décret -annexe IX, appendice IV- dispose que les marges d'erreur maximales tolérées sont celles établies par l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) dans la Recommandation 126. - Or, le jugement attaqué applique cette même Recommandation, alors qu'Andorre n'est pas un pays membre de l'OIML et que ses recommandations ne sont pas en vigueur en Andorre, puisqu'elles n'ont pas été publiées au BOPA, comme l'exige la garantie de la sécurité juridique. - Il fait valoir que ne constitue pas non plus un argument juridique soutenable le fait de considérer que la France et l'Espagne, parmi de nombreux autres pays voisins, sont membres de cette Organisation et ont mis en œuvre cette Recommandation, car, de toute évidence, les engagements internationaux et la réglementation nationale des pays de notre environnement ne lient en rien la Principauté d'Andorre si cette réglementation n'a pas été transposée et intégrée dans notre législation nationale, par sa publication au BOPA. - Ainsi, si le choix du droit applicable relève de la juridiction ordinaire, ce choix doit se fonder sur des normes en vigueur et publiées au BOPA. - Pour ces motifs, il considère qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit, laquelle devient arbitraire et illogique puisqu'elle se fonde sur un Décret qui n'est pas en vigueur et qui renvoie à une Recommandation d'une Organisation dont Andorre n'est pas membre et qui ne fait pas non plus partie de la législation actuelle. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler ladite décision et de renvoyer la procédure au stade immédiatement antérieur au jugement attaqué, afin que la Chambre pénale se prononce en garantissant les droits fondamentaux violés. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Entre autres questions, le recours en appel de M. H contestait la validité du test d'alcoolémie qui lui avait été pratiqué, au motif que toutes les garanties légalement prévues n'avaient pas été respectées, telles que la réalisation d'une analyse de sang. - En premier lieu, la Chambre pénale soulignait que les déclarations de M. H étaient contredites par l'accord qu'il avait manifesté quant au résultat du test pratiqué avec l'éthylomètre de précision et par sa renonciation à la réalisation de l'analyse de sang, comme l'attestait le document figurant au folio n° 9, signé par lui-même. - Toutefois, elle reconnaissait que la question de la fiabilité du résultat était différente, non pas parce que l'appareil aurait été défectueux, mais parce que des marges d'erreur techniques peuvent être admises et doivent être prises en compte lorsque, comme en l'espèce, la condamnation reposait sur la donnée objective de ce test. - Elle ajoutait que, bien que son entrée en vigueur ait été reportée au 1er septembre 2024, le Décret 147/23 du 1er février régissait le contrôle métrologique de certains instruments de mesure, parmi lesquels les éthylomètres. - Elle citait la Recommandation 126 de l'OIML (Organisation internationale de métrologie légale) relative aux appareils analysant l'alcool dans l'air expiré, qui devait être mise en œuvre par les pays membres dans toute la mesure du possible. Elle précisait que la France et l'Espagne, parmi de nombreux autres pays voisins, étaient membres de cette Organisation et avaient mis en œuvre cette Recommandation, et ajoutait qu'Andorre avait également opté pour son application afin d'harmoniser sa réglementation en la matière avec celle de l'Union européenne. - Il exposait que cette Recommandation de 2021 établissait une erreur maximale tolérée, positive ou négative, pour les limites inférieures à 2 mg/l dans l'air expiré - équivalant à 4 g/l de sang - de 0,030 mg/l - 0,060 g/l de sang - ou de 7,5% de la valeur de référence de concentration, la valeur la plus élevée étant retenue. - Attendu que si l'on applique au résultat de 0,81 g/l de sang de l'épreuve réalisée sur l'appelant l'erreur tolérée de 7,5% de la valeur mesurée, le taux d'alcool n'atteint pas 0,80 g/l de sang, puisque 0,81 - 0,060 est égal à 0,75 g/l de sang. - Par conséquent, la Chambre pénale infirme le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui repose sur le résultat de l'épreuve d'alcoolémie, et relaxe l'appelant du délit pour lequel il avait été condamné. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Ministère public, aux termes de l'article 93.1 de la Constitution et ainsi que le développe l'article 1 de sa Loi organique, a pour mission de « v eiller à la défense et à l'application de l'ordre juridique et à l'indépendance des tribunaux et de promouvoir devant ceux-ci l'application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l'intérêt général ». En cas de violation du droit fondamental à la juridiction, le Ministère public a qualité pour demander l'amparo devant le Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 102 c) de la Constitution. La possibilité de former un recours d'amparo résulte également, selon l'article 87.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du fait d'avoir eu la qualité de partie à la procédure tranchée par le jugement qu'il attaque. Et l'article 3.11 de sa Loi organique explicite de la même manière sa possibilité de se constituer partie aux recours ou aux procès d'amparo constitutionnel. Par ailleurs, le jugement de ce Tribunal du 13 juin 2022 (affaire 2022-24-RE) l'a expressément reconnu. Dans le cas qui nous occupe à présent, le Ministère public a formé un recours d'amparo contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 1er mars 2024. Il l'a fait contre une décision susceptible de recours, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, dans le délai utile et dans la forme légale établie aux articles 88 et 36 de la même Loi qualifiée. Dans son mémoire, il centre spécifiquement sa contestation sur la violation du droit à la juridiction en ce que, selon lui, la décision attaquée viole le précepte constitutionnel selon lequel la décision doit être fondée en Droit. 3.2. Ce Tribunal constitutionnel a déclaré de manière réitérée - d'une manière particulière dans le jugement déjà cité rendu dans l'affaire 2022-24-RE - que le droit à la juridiction reconnu et proclamé à l'article 10 de la Constitution se projette fondamentalement sur trois moments procéduraux différents : a) au début de la procédure, instant où doit être pleinement garanti le droit d'accès - caput et fundamentum - à la juridiction ; b) au cours de l'instruction de la procédure, en ce que celle-ci doit se dérouler de manière régulière, qu'elle doit être conduite par un tribunal impartial prédéterminé par la loi et qu'elle doit respecter toutes les autres exigences telles que les droits à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à une durée raisonnable et, en matière pénale, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours ; et, c) à la fin de la procédure, qui doit aboutir à une décision fondée en Droit, de sorte que celle-ci ne soit pas illogique, arbitraire ou absurde. Comme il a été dit au fondement juridique précédent, en l'espèce, seul ce troisième volet du droit à la juridiction est allégué comme violé. 3.3. Dans cette phase d'admission, il convient donc d'examiner, avant toute chose, si la demande du Ministère public présente un contenu constitutionnel suffisant ou si la décision attaquée présente une violation manifeste d'un quelconque canon de constitutionnalité. Ce faisant, le Tribunal adopte, à l'égard de la demande du Ministère public, le même critère que celui qu'il suit dans l'ensemble des recours d'amparo, sans accorder un traitement préférentiel, qui enfreindrait le principe d'égalité des parties et l'interdiction de la discrimination, à la prétention du Ministère public, qui est une partie singulière, une pars impartialis , mais en définitive une partie à la procédure qui intervient dans les litiges conformément au principe d'égalité des armes. Il convient, par conséquent, d'examiner le mémoire du Ministère public et la décision attaquée afin de répondre à la demande de la partie demanderesse et requérante. 3.4. Le mémoire introductif du recours centre le débat d'une manière claire et précise. En premier lieu, il explicite la doctrine de ce Tribunal, en l'illustrant par de nombreuses décisions, selon laquelle la recherche, la sélection, le discernement, l'intellection, l'interprétation et l'application du droit applicable relèvent, en principe et pour autant qu'elles ne violent pas les canons de constitutionnalité, de la juridiction ordinaire. Il invoque trois décisions de ce Tribunal dans lesquelles figure la doctrine qu'il expose. Toutefois, dans toutes celles-ci, l'application de la doctrine conduit à des conclusions différentes de celles que poursuit le recours. En effet, les ordonnances rendues dans les affaires 2019-26-RE et 2019-39-RE déclarent le recours irrecevable. Et le jugement de l'affaire 2018-60-RE le rejette. En second lieu, il rappelle le canon de constitutionnalité en matière de droit à obtenir une décision fondée en Droit, exposé dans le jugement de l'affaire 2013-13-RE (et non l'affaire 2023-12-RE, comme il figure dans la demande par une erreur typographique aisément réparable) et déjà esquissé dans le jugement de l'affaire 2018-60-RE. Dans celui-ci, le recours d'amparo est effectivement accueilli au motif que la décision obtenue n'était pas fondée en Droit, mais il s'agit d'une affaire qui n'a guère de rapport avec celle qui constitue l'objet de la présente affaire. 3.5. En étroite synthèse, l'argumentation du Ministère public en tant que partie requérante part de l'imputation à la décision attaquée de la Chambre pénale de deux infractions : a) qu'elle « a sélectionné et appliqué le Décret 147/23 qui n'est pas en vigueur » ; et, b) qu'elle applique la Recommandation 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) qui n'est pas non plus en vigueur en Andorre. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait condamné le prévenu pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, prévu et puni à l'article 268.1 du Code pénal, tandis que la Chambre pénale, après avoir rejeté d'autres moyens du recours, a accueilli au fond l'appel formé par la représentation procédurale du condamné, a infirmé le jugement de première instance et l'a relaxé. 3.6. Constitue une doctrine pleinement consolidée, non seulement en Andorre, mais aussi dans d'autres pays de notre environnement juridique et culturel, le principe selon lequel, lors de l'analyse des décisions judiciaires, il convient de distinguer entre ce qui en constitue la ratio decidendi et les autres expressions qui peuvent y figurer à titre d'obiter dicta. Et une lecture sereine du jugement attaqué devant ce Tribunal conduit à la conclusion qu'en aucun cas n'y est déclarée l'application impérative, dans notre pays et au moment des faits jugés, du Décret 147/23, ni de la recommandation de l'OIML. La raison décisoire de la relaxe réside dans le fait que la conduite sous l'emprise de boissons alcooliques n'a pas été dûment établie par des preuves suffisantes. Et, d'autre part, dans le fait que le fait prouvé selon lequel, au moment où le test d'alcoolémie a été pratiqué, l'éthylomètre a indiqué un résultat positif de 0,81 g/l de sang n'était pas déterminant pour la condamnation, compte tenu de la marge d'erreur de ce type d'instruments métrologiques, reconnue en tant que notion strictement technique, tant dans le Décret que dans la Recommandation. Dans les termes mêmes du jugement : « La condamnation du requérant repose exclusivement sur le résultat du test d'alcoolémie et, comme il n'a pas été établi avec la certitude nécessaire qu'il dépassait 0,80 gramme par litre de sang, le jugement doit être infirmé et le requérant doit être relaxé du délit pour lequel il a été condamné ». C'est-à-dire que la Chambre, appréciant conformément aux règles de la saine critique les preuves résultant du dossier, considère que l'élément constitutif de l'infraction donnant lieu à la peine n'est pas réuni. Et ce raisonnement est parfaitement logique et raisonnable et ne peut être qualifié ni d'arbitraire, ni d'injuste. Les autres considérations relatives au Décret et à la Recommandation ne constituent pas le fondement de la décision, mais des éléments qui concourent au raisonnement d'appréciation de la certitude du résultat du test. 3.7. Il y a plus. L'incrimination pénale ne fait aucune référence à la manière de mesurer le degré d'alcoolisme qui détermine la commission du délit prévu et puni à l'article 268.1 du Code pénal. Ainsi, il est possible qu'une analyse de sang immédiatement postérieure à la mesure par éthylomètre établisse l'erreur de son résultat. La fonction de l'organe judiciaire n'est pas d'appliquer de manière inexorable et rigide le résultat du système technique de détection de l'alcool. À cette fin, les systèmes experts et ceux liés à l'intelligence artificielle suffiraient. Sa mission est de parvenir à la conviction de la commission du délit, au-delà de tout doute raisonnable - beyond a reasonable doubt (b.a.r.d.) selon la terminologie anglaise désormais répandue. C'est ce qu'a déclaré ce Tribunal dans son jugement du 17 avril 2023 (affaire 2022-69-RE). Dans notre ordre juridique traditionnel, ce principe s'incarne dans l'expression in dubio pro reo. Et si, comme il ressort du jugement attaqué, la Chambre pénale a eu des doutes quant à l'exactitude du résultat de la mesure du taux d'alcool dans le sang du prévenu, il ne peut être considéré que sa décision de relaxe viole le droit à la juridiction. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2024-19-RE formé par le Ministère public contre le jugement du 1er mars 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance au Ministère public, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au président du Tribunal supérieur de justice. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 10 mai 2024 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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