Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'empara 2023-87-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-87-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
- Date
- 19/02/2024
TA_2024_02_19_18_14_43 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'empara 2023-87-RE. Affaire 2023-87-RE (Reñones Morla et Cheroud Begdouri c/ Calvet Ginesta) Numéro d'enregistrement 548-2023. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 décembre 2023, par la représentation procédurale de M. Aurelio Reñones Morla et de Mme Nadia Cheroud Begdouri, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 5 décembre 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable sans indéfension et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, que la procédure soit renvoyée à la date à laquelle le jugement a été rendu afin qu'un nouveau jugement soit rendu corrigeant les infractions dénoncées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 mars 2022, la Section civile 5 de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de faire droit à la demande formée par M. Aurelio Reñones Morla et par Mme Nadia Cheroud Begdouri contre Mme Remei Calvet Ginesta, qui déclarait que l'extinction des contrats de travail des demandeurs était intervenue de manière indue et abusive, et, entre autres, condamnait la défenderesse à verser à M. Aurelio Reñones Morla la somme de 48.148,54 € bruts et à Mme Nadia Cheroud Begdouri la somme de 27.224,14 € bruts. 1.2. Sur appel, le 7 mars 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice décidait d'annuler la décision de la Batllia et de renvoyer la procédure au batlle compétent afin qu'il accorde une phase spécifique de réponse concernant le nouvel argument des travailleurs contenu dans leurs conclusions relatif à la mauvaise foi dans la fermeture de l'hôtel, avant de rendre un nouveau jugement statuant sur le fond des prétentions avec toutes les garanties pour les parties. 1.3. Le 6 juillet 2023, la Section civile 5 de la Batllia a rendu un jugement qui faisait de nouveau droit à la demande formée par M. Aurelio Reñones Morla et par Mme Nadia Cheroud Begdouri contre Mme Remei Calvet Ginesta, déclarant que l'extinction des contrats de travail des demandeurs était intervenue de manière indue et abusive, et, entre autres, condamnait la défenderesse à verser à M. Aurelio Reñones Morla la somme de 48.148,54 € bruts et à Mme Nadia Cheroud Begdouri la somme de 27.224,14 € bruts. 1.4. La représentation procédurale de Mme Remei Calvet Ginesta a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 5 décembre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ce recours en appel, d'infirmer intégralement la décision de première instance et, à sa place, prononçait le rejet de la demande de M. Aurelio Reñones Morla et de Mme Nadia Cheroud Begdouri, mettant à la charge de ces derniers les dépens exposés devant la Batllia, sans se prononcer sur les dépens exposés en appel. 1.5. Le 29 décembre 2023, la représentation procédurale de M. Aurelio Reñones Morla et de Mme Nadia Cheroud Begdouri a formé un recours d'empara contre le jugement du 5 décembre 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable sans indéfension et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En premier lieu, les requérants contestent la manière dont la Chambre civile a apprécié l'argument relatif à la mauvaise foi de l'employeuse. - Ils rappellent que dans le premier jugement de la Batllia du 7 mars 2023, la Chambre civile elle-même avait renvoyé la procédure devant le batlle afin qu'il apprécie cet argument, selon lequel l'employeuse aurait agi de mauvaise foi en justifiant la résiliation de leurs contrats de travail par la non-viabilité économique de l'hôtel. - Or, cet argument de la mauvaise foi ne devait pas être traité en appel comme une erreur dans l'appréciation de la preuve concernant le fait que la résiliation des contrats de travail était mal fondée, mais comme une violation des droits constitutionnels de l'employeuse, violation alléguée par elle. - Pour ce motif, la Chambre civile a violé leurs droits à un procès équitable sans indéfension et à la juridiction pour incongruence extra petita, parce qu'elle transforme la qualification de la mauvaise foi d'élément de preuve en violation de droits constitutionnels. - En second lieu, les requérants contestent l'appréciation par la Chambre civile de l'allégation de la non-viabilité économique de l'hôtel afin de justifier sa fermeture et, par conséquent, la résiliation de leurs contrats de travail. - Ils soulignent que l'employeuse a continué à rémunérer deux travailleurs afin de pouvoir rouvrir à tout moment ; qu'elle n'a apporté aucune preuve comptable de la non-viabilité économique de l'hôtel ; qu'elle a effectué des travaux dans la cuisine et qu'elle a dissimulé l'accord qu'elle avait conclu avec un tiers pour reprendre l'exploitation à peine 9 mois après la fermeture. - Pour tous ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, que la procédure soit renvoyée à la date à laquelle le jugement a été rendu afin qu'un nouveau jugement soit rendu corrigeant les infractions dénoncées. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile fait d'abord un résumé de la situation factuelle de l'affaire : M. Aurelio Reñones Morla a commencé sa prestation de travail à l'hôtel en 1989 et Mme Nadia Cheroud Begdouri en 2000 ; ces prestations de travail se sont déroulées normalement jusqu'à la fin de 2020, lorsque l'employeuse a proposé au travailleur de reprendre la gestion de l'hôtel moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; le travailleur a refusé cette proposition ; le 5 janvier 2021, la propriétaire a remis à tous les travailleurs de l'entreprise un document leur communiquant la fin immédiate de leurs contrats de travail, décision qu'elle fondait sur sa retraite -article 83 e) de la Loi sur les relations de travail. - Cet article dispose que le contrat de travail prend fin par la retraite de l’employeur personne physique, à condition qu’elle entraîne la fermeture de l’entreprise et que les travailleurs aient été avertis moyennant un préavis d’au moins trois mois. - Par conséquent, l’application correcte de cette hypothèse requiert non seulement la retraite de l’employeur, mais exige en outre que, par suite de cette retraite, la fermeture de l’activité de l’entreprise se soit produite. - En l’espèce, elle constate que l’employeuse était âgée de 85 ans et qu’elle a informé ses travailleurs de l’extinction de leurs contrats de travail par lettre du 5 janvier 2021 en raison de sa retraite. - Toutefois, elle constate que le 12 novembre 2021, une société ouvrait et exploitait un commerce destiné à l’hôtellerie, sous le même nom commercial, tout en précisant que l’employeuse était également la propriétaire des murs dans lesquels se trouvait ledit hôtel. - La Chambre civile déclare qu’il convient de déterminer s’il y a eu continuité dans l’activité de l’entreprise. - De même, elle constate qu’entre la fermeture de l’hôtel et sa réouverture se sont écoulés 9 mois, mais que ce délai ne permet de présumer ni une continuité, ni que l’employeuse ait agi de mauvaise foi. - La Chambre civile observe également, afin de déterminer qu’il n’y a pas eu continuité, que la société qui a repris l’hôtel avait réalisé d’importants travaux dans la cuisine et à d’autres endroits et que les deux travailleurs qui ont continué à être payés par l’employeuse ne l’ont pas été par l’hôtel, mais sont passés à travailler pour le compte propre de la défenderesse, afin de l’assister dans sa vie quotidienne. - Enfin, en ce qui concerne le préavis, elle déclare que rien n’empêche l’employeur de mettre fin immédiatement au contrat de travail, en versant la rémunération correspondant aux trois mois de salaire, comme cela s’est produit en l’espèce. - Pour ces motifs, elle fait droit au recours en appel formé par la défenderesse, infirme intégralement la décision de première instance et, à la place, prononce le rejet de la demande des requérants. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d’empara ne fait du Tribunal constitutionnel ni une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu’un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d’empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n’est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d’empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d’une protection effective, c’est-à-dire s’ils ont été placés ou non dans une situation d’indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l’ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l’affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l’affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a fondé erronément sa décision et a violé le droit à un procès équitable du fait de déclarer que la résiliation des contrats de travail des requérants pour cause de retraite de l’employeuse et de fermeture de son commerce n’a pas été effectuée de mauvaise foi. 3.5. La jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel considère que les juridictions ordinaires sont compétentes pour apprécier et qualifier juridiquement les faits soumis à leur connaissance, sauf si cette appréciation et cette qualification se fondent sur une erreur manifeste, sont illogiques, incohérentes ou déraisonnables ou violent un droit ou une liberté reconnus par la Constitution. 3.6. Dans la présente affaire, en premier lieu, la Chambre civile a examiné si l’employeuse avait agi ou non de mauvaise foi lors de la fermeture de son commerce. 3.7. Dans un premier jugement du 7 mars 2022, la Chambre civile a renvoyé la procédure devant la Batllia afin que le batlle accorde une étape spécifique de réponse concernant le nouvel argument des travailleurs contenu dans leur mémoire de conclusions relatif à la mauvaise foi dans la fermeture de l’hôtel, avant de rendre un nouveau jugement statuant sur le fond des prétentions avec toutes les garanties pour les parties ; et, en appel du second jugement de la Batllia qui a fait droit à la demande des requérants, la Chambre civile a analysé à son tour la pertinence de cet argument. 3.8. Pour parvenir à la conclusion que la fermeture du commerce n’avait pas été effectuée de mauvaise foi, la Chambre civile s’appuie sur les faits suivants : l’âge de l’employeuse, 85 ans, laquelle a fait savoir qu’elle souhaitait prendre sa retraite ; le délai de 9 mois entre la fermeture de l’hôtel et sa réouverture par un autre employeur ; les importants travaux effectués par le nouvel employeur ; et l’embauche de deux anciens travailleurs de l’hôtel par l’employeuse pour son propre compte. 3.9. Dès lors qu’elle considère que ces faits ne permettent pas de conclure à l’existence d’une mauvaise foi dans la fermeture de l’hôtel, la Chambre civile n’a pas fondé sa décision sur une appréciation déraisonnable, illogique ou absurde de ces faits. 3.10. Il convient donc de conclure que le présent recours d’empara est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d’empara 2023-87-RE formé par la représentation procédurale de M. Aurelio Reñones Morla et de Mme Nadia Cheroud Begdouri contre le jugement du 5 décembre 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat