Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relative au recours d'amparo 2023-85-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-85-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 11/2024 (24/01/2024)
- Date
- 15/01/2024
TA_2024_01_15_15_55_50 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relative au recours d'amparo 2023-85-RE. Affaire 2023-85-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 539-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 15 janvier 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 décembre 2023, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la sécurité juridique et à ne pas être discriminé, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que celle des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'information préalable n° 8000008/2022 suivie pour des délits majeurs présumés d'association illicite et de blanchiment d'argent ou de valeurs et pour un délit mineur contre le prestige des institutions, le 4 août 2023, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a décidé, par ordonnance, de ne pas faire droit à la demande de prescription du délit mineur formulée par MM. Higini et Ramon Cierco Noguer. 1.2. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 12 octobre 2023, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité, en précisant que, conformément au paragraphe 3 de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, aucun recours ne pouvait être formé, sans préjudice de soulever à nouveau la question dans le cadre des recours appropriés contre le jugement ou la décision définitive. 1.3. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 27 novembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable. 1.4. Le 15 décembre 2023, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la sécurité juridique et à ne pas être discriminé, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que celle des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, reconnus à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants déclarent que l'incident de nullité soulevé devant la Batllia expose et résume les violations qu'ils dénoncent. Toutefois, s'agissant d'un recours d'amparo et dans le but de pouvoir continuer à dénoncer par la voie européenne les violations de droits fondamentaux auxquelles ils sont soumis, ils exposent à nouveau leur situation. - Dès le premier moment, entre autres observations, ils ont fait valoir que le délit mineur contre le prestige des institutions, à supposer qu'il ait été commis, serait prescrit. - Sans cette analyse préalable, condition fondamentale et essentielle, l'enquête devenait, prospective, illimitée et opaque et porte atteinte aux droits à la défense, à la sécurité juridique et au procès équitable. - Ils reprochent à l'information préalable est fondées sur des généralités, des suppositions et des récits de presse sensationnalistes, de n'avoir aucune motivation, et que, par conséquent, elles violent les droits à obtenir une décision motivée en Droit et à une protection juridictionnelle effective. - Les requérants s'opposent au contenu de l'ordonnance du 4 août 2023 de la juge d'instruction qui ne fait pas droit à la prescription, au motif que l'instruction en est à un stade très précoce, ou que ne figure pas encore au dossier la détermination du début et de la fin de l'activité illicite ; selon eux, cette ordonnance est dépourvue de fondement ; de même que l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité n'a aucun fondement. - Ils considèrent que cette manière de procéder viole leurs droits reconnus aux articles 10 et 14 de la Constitution. Les faits sont prescrits. Par conséquent, toutes les actions policières et judiciaires postérieures à la première invocation de la prescription sont nulles. - Ils ajoutent que les restrictions imposées par la Loi transitoire des procédures judiciaires en matière de nullité des actes de procédure empêchent l'accès au Tribunal constitutionnel ; toutefois, si l'on opte pour l'unique voie procédurale prévue (« soulever à nouveau la question dans le cadre des recours appropriés contre le jugement ou la décision définitive ») la violation se perpétuera indéfiniment avec des conséquences irréparables. - Ils considèrent que tout juge, avant de poursuivre l'instruction, doit examiner l'existence de questions procédurales sous peine de nullité pour violation de droits fondamentaux, sur la base d'un soupçon générique ou lorsqu'il sait que des questions procédurales préalables peuvent conduire à un non-lieu et à un classement de la procédure. - Ils concluent que l'ordonnance de la Batllia qui statue sur l'incident de nullité omet d'analyser le calcul de la prescription sollicitée, laquelle, selon eux, est facile à situer dans le temps : le commissaire Villarejo a été incarcéré le 3 novembre 2017 et les faits se seraient prescrits 4 ans plus tard, c'est-à-dire le 3 novembre 2021. Toutefois, l'ouverture de la procédure a eu lieu le 12 juillet 2022, donc 8 mois après le délai de prescription. - Ils constatent que la juge d'instruction omet cette évidence ; et, en appel, la Chambre pénale se borne à déclarer le recours irrecevable en invoquant des questions procédurales. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle les dispositions de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dûment appliquées par la juge d'instruction, et constate que les actes judiciaires attaqués n'ont pas de caractère définitif, puisqu'ils ne statuent pas sur le fond de la procédure principale et n'y mettent pas fin. - De même, elle constate que le dispositif de l'ordonnance attaquée de la Batllia précisait que, conformément au paragraphe 3 de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, aucun recours ne pouvait être formé contre celle-ci, sans préjudice de reproduire la question dans le cadre des recours qui seraient ouverts contre le jugement ou la décision définitive. - Pour ce motif, la Chambre pénale ne déclarait pas recevable l'appel présenté par les requérants. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme l'a souligné à maintes reprises la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, dont l'ordonnance du 22 novembre 2021 (affaire 2021-83-RE) est une illustration, la première décision qu'il convient de prendre, une fois un recours d'empara formé, est la déclaration de recevabilité ou d'irrecevabilité du recours. Et, pour ce faire, il doit s'en tenir à : i) la qualité pour agir de la partie requérante ; ii) le respect des conditions requises établies pour l'instruction du recours ; iii) le caractère susceptible de recours de la décision attaquée ; iv) le délai utile de formation du recours ; et, v) la compétence du Tribunal, l'absence d'atteinte à une res iudicata et le contenu constitutionnel suffisant de l'affaire. Certains de ces éléments sont indubitablement réunis en l'espèce : la qualité pour agir de la partie requérante et le délai utile dans lequel la requête a été présentée. Les autres devront faire l'objet d'une analyse plus approfondie. 3.2. Le mémoire de la partie requérante présente deux éléments particuliers. En premier lieu, il ne joint que l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice -Chambre pénale- du 27 novembre 2023, alors que toute l'argumentation porte essentiellement sur l'ordonnance de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia du 4 août 2023, qui n'a pas fait droit aux demandes de son mémoire du 26 octobre 2022, et sur l'ordonnance de la même Section de la Batllia du 12 octobre de la même année, qui a rejeté l'incident de nullité soulevé par le mémoire du 15 septembre de la même année. S'agissant de l'ordonnance de la Chambre pénale, qui est la seule qu'il joint, le paragraphe dix-huitième du mémoire de recours se borne à déclarer : « sans même analyser si un droit fondamental a effectivement été violé, les magistrats ont rejeté le recours en invoquant des questions procédurales ». En second lieu, au paragraphe premier de son mémoire, la partie requérante expose la raison de son recours d'empara, en indiquant : « dans le but de pouvoir continuer à dénoncer par la voie européenne les violations de droits fondamentaux auxquelles sont soumis mes mandants ». Nous laisserons de côté cette dernière déclaration, dès lors que les mobiles des requérants sont juridiquement indifférents, et nous nous occuperons de la première question. 3.3. L'article 36.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au sein du chapitre consacré aux « Dispositions communes à toutes les procédures et à tous les procès (constitutionnels) », dispose que : « À la requête (…) doivent être joints, le cas échéant, les documents qui établissent les éléments de fait allégués », disposition que l'article 88 de la même Loi réitère pour le recours d'empara. Tel n'a pas été le cas en l'espèce et, par conséquent, il pourrait être considéré que la requête ne remplit pas les conditions requises établies par la Loi. Toutefois, le critère non formaliste qui inspire l'action de ce Tribunal et le fait que les décisions précédemment mentionnées figurent au dossier, et que le Tribunal, conformément à l'article 89.2, statue sur la recevabilité une fois et au vu des actes accomplis devant la juridiction ordinaire, nous conduisent à considérer qu'il ne peut décider l'irrecevabilité pour ce motif précis. 3.4. Ensuite, il convient d'analyser si la condition relative au caractère susceptible de recours des décisions objet de la requête d'empara est remplie. Pour trancher cette question, il y a lieu d'appliquer une doctrine jurisprudentielle réitérée, constante et uniforme de ce Tribunal constitutionnel, dans laquelle est menée une activité herméneutique subtile, consistant à comprendre, expliquer et appliquer essentiellement l'article 18 ter et l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, modifiée par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile. De sorte que, si la prétention de nullité porte sur une décision ferme et définitive, le recours d'empara est ouvert, mais si la décision n'est pas ferme et définitive, ce recours n'est pas ouvert « sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours qui sont ouverts contre le jugement ou la décision définitive », comme le dispose l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires et comme le reprend l'ordonnance de la Batllia du 12 octobre 2023 dans son alinéa final. Pour élucider ce point du débat, il est nécessaire de préciser la nature des prétentions qui sont à l'origine de la présente affaire. En effet, dans son mémoire du 26 octobre 2022, la partie requérante en empara formule trois demandes : i) la modification de la qualification de l'un des délits objet de l'instruction, au motif que le délit contre le prestige des institutions est un délit mineur et non un délit majeur ; ii) la déclaration de prescription du délit mineur, avec l'extinction consécutive de la responsabilité pénale ; et, iii) l'inexistence du délit de blanchiment d'argent ou de valeurs, faute d'un délit antérieur qui en soit à l'origine. La première demande a déjà été accueillie par l'organe de première instance, comme l'indique clairement l'ordonnance de la Batllia de rectification d'erreurs matérielles du 3 août 2023. Les deux autres ont été rejetées, l'une -la prescription- expressément (au point qu'elle donne même son nom au titre de la décision) et l'autre implicitement, notamment dans l'ordonnance du 4 août 2023, dans laquelle il est mentionné textuellement que « l'instruction engagée est très embryonnaire », qu'« une coopération pénale internationale a été requise auprès des Autorités compétentes de l'État espagnol » et qu'il existe « d'autres actes d'investigation déjà ordonnés et en attente d'exécution », phrases qui, à l'évidence, ne se réfèrent pas seulement à l'appréciation d'une éventuelle prescription du délit mineur faisant l'objet de l'enquête, mais à l'ensemble de toutes les activités propres à l'enquête préliminaire, conformément au chapitre III (articles 40 et suivants) du Code de procédure pénale. 3.5. Les décisions attaquées ne sont, par conséquent, pas susceptibles de recours d'empara. Le recours est hors délai car prématuré. Comme l'a déjà proclamé l'ordonnance de ce Tribunal du 12 novembre 2007 (affaire 2007-18-RE) : « Le Tribunal constitutionnel doit s'abstenir d'interférer dans le déroulement des procédures judiciaires, sauf circonstances très exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce, laquelle, en conséquence, doit être déclarée irrecevable pour prématurité et, en définitive, pour défaut d'épuisement de la voie judiciaire préalable », doctrine réitérée, entre autres, par l'ordonnance du 8 novembre 2010 (affaire 2010-30-RE) et l'ordonnance du 12 octobre 2022 (affaire 2022-53-RE). De la même manière, elles n'enfreignent le droit fondamental à la juridiction dans aucun des nombreux volets que, de manière excessivement large, dénonce la partie requérante et qu'elle pourra, le cas échéant, reproduire au moment procédural opportun. Ne peut pas davantage être accueillie l'hypothétique violation d'autres droits fondamentaux tels que les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, qui disposent de leur propre parcours procédural, ni l'infraction de principes généraux en matière de droits et libertés qui, comme ce Tribunal l'a proclamé à de nombreuses reprises, doivent trouver une expression ou une configuration concrète dans les textes légaux. Enfin, il n'existe pas d'éléments suffisants établissant qu'il a été procédé à une perquisition vague ou excessivement inclusive (fishing expedition), du moins de la part des organes judiciaires, seul aspect auquel se limite la présente décision qui déclare irrecevable, pour l'ensemble des motifs exposés, le recours d'amparo en son temps formé. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-85-RE formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 27 novembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 janvier 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat