MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative à l'affaire 2023-73 et 74-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-73 i 74-RE
Publication
BOPA n° 2/2024 (03/01/2024)
Date
19/12/2023

Document original

TA_2023_12_20_09_23_18 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative à l'affaire 2023-73 et 74-RE. Affaire 2023-73 et 74-RE (Garcia Santiago c/ Gouvernement d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 477-2023 et 478-2023. Recours d'empara Ordonnance du 19 décembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 octobre 2023, par la représentation procédurale de M. Francisco José Garcia Santiago, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 27 juin 2022, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 24 mars 2023 et contre les ordonnances du 21 juillet et du 10 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, non arbitraire et ne causant pas d'indéfension effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution, pour ne pas avoir respecté l'effet de la chose jugée au fond, en privant d'efficacité les dispositions d'une décision judiciaire définitive relative à des mesures conservatoires prononcée dans la procédure pénale et en portant gravement atteinte à la sécurité juridique ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 octobre 2023, par la représentation procédurale de M. Francisco José Garcia Santiago, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 juin 2022, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 24 mars 2023 et contre les ordonnances du 21 juillet et du 10 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, non arbitraire et ne causant pas d'indéfension effective, reconnu à l'article 10 de la Constitution ; Dans les deux cas, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, que soient adoptées les mesures visant à rétablir le droit fondamental du requérant à la juridiction qui a été violé, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de l'instruction de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'empara 2023-73-RE et 2023-74-RE, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat à qui le premier recours revient selon le tour de rôle établi ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 janvier 2021, la batlle chargée de l'affaire Opération Forex, qui était couverte par le secret de l'instruction, a informé le directeur de la Police andorrane (Corps de police) du contrôle et de la déclaration de M. Francisco José Garcia Santiago, agent de la Police andorrane (Corps de police), en qualité de mis en cause dans le cadre de cette affaire, poursuivie pour de prétendus délits majeurs d'activité financière illégale, d'escroquerie, d'association illicite et de blanchiment. Entre autres décisions, étant donné qu'il était affecté à la Division de la police judiciaire et des enquêtes criminelles, elle sollicitait que soient prises les mesures appropriées pour éviter qu'il puisse interférer dans les enquêtes judiciaires en cours ; de même, étant donné que les faits pourraient être constitutifs d'une faute très grave, elle demandait que soit ouvert un dossier disciplinaire. Le même jour, conformément à cette demande (mise en demeure) et aux paragraphes 1 et 4 de l'article 27 de la Loi qualifiée du Corps de police, la Direction de la Police andorrane (Corps de police) lui a retiré ses armes à feu réglementaires, ses munitions, sa radio et son insigne d'identification. L'agent a refusé de signer l'acte dressant procès-verbal de ce fait. 1.2. Dans le prolongement de cette affaire, le 8 février 2021, un dossier disciplinaire (enregistré sous le n° 0001/21) a été ouvert contre le requérant, en sa qualité d'agent de police ; et, le 16 juin 2021, le Gouvernement a rejeté par arrêté le recours administratif formé contre l'ouverture de ce dossier. Le même 8 février 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a décidé l'adoption de la mesure conservatoire consistant à affecter temporairement le requérant à la Division de la sécurité publique et des groupes spécialisés. De même, ce même jour, la suspension de la procédure disciplinaire a été décidée, tout en maintenant la mesure conservatoire adoptée, conformément à l'article 111.2 de la Loi qualifiée du Corps de police. 1.3. Parallèlement, le 10 février 2021, la Batllia de garde (pénale), par ordonnance, a mis en examen le requérant pour un délit majeur de révélation de secrets par une autorité ou un fonctionnaire portant atteinte à l'intimité et a ordonné sa mise en liberté provisoire, subordonnée aux mesures de se présenter à la Batllia ou au tribunal compétent chaque fois qu'il serait cité, d'indiquer son domicile aux fins des notifications et de notifier tout changement de celui-ci, de s'abstenir de s'approcher des locaux du Département de police et de s'abstenir d'entrer en contact avec tout membre de la Police andorrane (Corps de police) pendant la durée de l'instruction de l'affaire ou jusqu'à nouvel ordre, ainsi que de s'abstenir d'entrer en contact avec la personne à laquelle il fournissait prétendument des informations. 1.4. Le 12 février 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a ouvert un nouveau dossier disciplinaire (enregistré sous le n° 0003/21) contre M. Francisco José Garcia Santiago, dans lequel il décidait d'adopter une mesure conservatoire consistant en la suspension temporaire de fonctions, avec toutes les restrictions et interdictions qui y étaient associées, en établissant que la portée de cette mesure entraînait que la mesure adoptée dans le dossier disciplinaire n° 0001/21 soit privée d'effet. 1.5. La représentation procédurale du requérant a interjeté appel contre cette décision, et, le 23 avril 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait droit à cet appel et a réformé partiellement la décision de la batlle instructrice, en privant d'effet les mesures imposées au mis en examen. 1.6. La représentation procédurale du requérant a sollicité du ministre de la Justice et de l'Intérieur que, conformément à la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il prive d'effet l'ensemble des mesures conservatoires adoptées dans la décision du 12 février 2021 et demandait sa réintégration immédiate ainsi que la révocation des interdictions et des limitations décidées. 1.7. Le 21 mai 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a levé la mesure conservatoire de suspension temporaire de fonctions, ainsi que les autres mesures associées dans le cadre du dossier disciplinaire n° 0003/21 ; toutefois, ce même jour, dans le cadre du dossier n° 0001/21, il a décidé, à titre de mesure conservatoire, d'affecter temporairement le requérant à l'Area de Sécurité Citoyenne et Groupes Spécialisés. 1.8. Le représentant procédural du requérant a formé un recours contre cette décision et, le 1er septembre 2021, le Gouvernement a rejeté ce recours. 1.9. Le 13 octobre 2021, le représentant procédural du requérant a introduit une requête juridictionnelle contre ces dernières décisions administratives. 1.10. Le 27 juin 2022, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement rejetant cette requête ; le 24 mars 2023, la Chambre administrative a confirmé cette décision en appel ; et, par la suite, le représentant procédural du requérant a soulevé un incident de nullité qui a été tranché en deux instances, la première par une ordonnance de rejet du 21 juillet 2023, et la seconde par une ordonnance d'irrecevabilité du 10 octobre de la même année, toutes deux rendues par deux formations différentes de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 1.11. Parallèlement, le représentant procédural du requérant a également introduit une autre requête juridictionnelle contre l'ouverture du dossier disciplinaire du 8 février 2021 et contre le rejet de son recours, prononcé par l'arrêté du Gouvernement du 16 juin 2021. 1.12. Le 22 juin 2022, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement rejetant cette requête ; le 24 mars 2023, la Chambre administrative a confirmé cette décision en appel ; et, par la suite, le représentant procédural du requérant a soulevé un incident de nullité qui a été tranché en deux instances, la première par une ordonnance de rejet du 21 juillet 2023, et la seconde par une ordonnance d'irrecevabilité du 10 octobre de la même année, toutes deux rendues par deux formations différentes de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 1.13. Le 30 octobre 2023, le représentant procédural de M. Francisco José Garcia Santiago a formé les deux recours d'empara contre les décisions mentionnées en en-tête, enregistrés sous les numéros 2023-73-RE et 2023-74-RE. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant 1. En ce qui concerne le recours d'empara 2023-73-RE formé contre les mesures conservatoires décidées à son encontre (affectation temporaire à l'Area de Sécurité Citoyenne et Groupes Spécialisés et les conséquences y afférentes), le requérant invoque la violation de l'autorité de la chose jugée, étant donné que l'ordonnance du 23 avril 2021 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) avait annulé les mesures conservatoires imposées par la batlle instructrice. - Il rappelle que la procédure pénale prévaut et que, par conséquent, les mesures adoptées ultérieurement par le Gouvernement à l'égard de sa personne sont contraires audit principe ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière. - Il conclut donc que les décisions attaquées (le jugement du 27 juin 2022, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et le jugement du 24 mars 2023 et les ordonnances du 21 juillet et du 10 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice) enfreignent ces principes et cette jurisprudence et violent, dès lors, ses droits constitutionnels, en particulier le droit d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, non arbitraire et ne causant pas d'indéfension effective, faute de respecter l'effet de la chose jugée au fond, en privant d'efficacité les dispositions d'une décision judiciaire définitive relative à des mesures conservatoires prononcée dans le procès pénal et en portant gravement atteinte à la sécurité juridique. 2. En ce qui concerne le recours d'empara 2023-74-RE, le requérant expose de manière détaillée les faits et toutes les décisions administratives intervenues avant la décision adoptée par le ministre de la Justice et de l'Intérieur, le 8 février 2021, d'ouverture de son dossier disciplinaire découlant de l'existence d'une procédure engagée à son encontre pour de présumés délits majeurs d'activité financière illégale, d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de blanchiment, qu'il a attaquée devant la Batllia conjointement avec l'arrêté du Gouvernement du 16 juin 2021 rejetant son recours. En substance, le requérant estime que les juridictions ordinaires n'ont pas tenu compte, ni n'ont examiné, dans leurs décisions, ni ces faits, ni ses arguments correspondants. - Il soutient donc que les décisions attaquées dans le présent recours d'empara (le jugement du 22 juin 2022, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et le jugement du 24 mars 2023 et les ordonnances du 21 juillet et du 10 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice) l'ont placé en situation d'indéfension, ne sont pas suffisamment motivées en droit, manquent de logique et de cohérence et violent par conséquent les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice 1. En ce qui concerne les mesures conservatoires imposées au requérant, la Chambre administrative rappelle que la suspension de la procédure disciplinaire en raison de l'instruction simultanée d'une procédure pénale pour les mêmes faits n'empêche pas, d'un point de vue administratif, que soient adoptées ou prorogées les mesures conservatoires appropriées pour tenir compte de la procédure pénale en cours (article 106.4 de la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police)) - La Chambre administrative expose la chronologie des faits à partir de la mise en examen du requérant dans une procédure pénale, et indique, en particulier, que la procédure disciplinaire engagée le 8 février 2021 a été suspendue le même jour, bien que la mesure conservatoire d'affectation temporaire du requérant à l'Area de Sécurité Citoyenne et Groupes Spécialisés ait été adoptée ; ensuite, le 12 février suivant, un autre dossier disciplinaire a été ouvert contre le requérant pour une autre procédure pénale, dans lequel sa suspension temporaire de fonctions a été décidée ; ce second dossier a également été suspendu ce même jour, comme il se doit, étant donné que la procédure pénale était en cours. - Elle expose qu'en conséquence du fait que la seconde mesure conservatoire imposait la suspension totale des fonctions, l'affectation temporaire du requérant à l'Area de Sécurité Citoyenne et Groupes Spécialisés a été privée d'effet. - Cependant, étant donné qu'il a fallu tenir compte de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 23 avril 2021, qui a décidé d'annuler les mesures conservatoires adoptées par la juge d'instruction en raison d'un défaut de motivation suffisante, le 21 mai 2021, le Gouvernement a dûment levé la suspension temporaire de fonctions du requérant dans le second dossier. - Toutefois, il ajoute que, conformément aux dispositions légales applicables, le Gouvernement conserve la possibilité de prendre les mesures administratives conservatoires nécessaires compte tenu de la nature des fonctions du prévenu et de la nature des faits qui lui sont imputés pénalement. 2. En ce qui concerne les faits antérieurs à la décision du 8 février 2021 exposés par le requérant, à savoir le retrait de ses armes réglementaires, des munitions correspondantes, de la radio et de l'insigne d'identification en tant que membre de la Police andorrane (Corps de police), effectué le 18 janvier 2021 par ses supérieurs hiérarchiques une fois informés par la juge d'instruction de sa déclaration en tant que mis en cause dans le cadre d'une affaire pénale, la Chambre administrative précise que le requérant a refusé de signer la notification de l'acte de procédure qui établissait l'adoption de ces mesures conservatoires, et qu'il ne les a pas contestées dans les délais et formes requis. - Elle rappelle sa jurisprudence en la matière et indique que la requête introductive d'instance régit le procès, puisqu'elle doit contenir les indications nécessaires afin de déterminer quel en est l'objet, entre autres exigences qui résultent de l'article 34 de la Loi de la juridiction administrative. - Elle précise qu'en l'espèce le requérant a identifié dans sa requête avec toute précision que l'acte attaqué était la décision du 8 février 2021, qui ordonnait l'ouverture du dossier disciplinaire, ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 16 juin suivant qui rejetait le recours formé contre la précédente. - La Chambre administrative constate que c'est l'action même du requérant qui a circonscrit l'objet du procès à l'ouverture de la procédure de sanction, sans diriger aucune prétention en annulation contre l'adoption préalable de mesures conservatoires par la Direction de la Police andorrane (Corps de police). Ajoutant, en outre, qu'il n'a pas non plus formé de recours administratif préalable contre cette décision comme il était obligatoire, conformément à l'article 8 de la Loi de la juridiction administrative. 3. En ce qui concerne les incidents de nullité, la Chambre administrative rappelle que cette procédure établie à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires ne constitue pas une nouvelle instance procédurale. - Elle cite l'article 18 quater susmentionné qui dispose « Les personnes qui ont été parties à un jugement ou à une décision définitifs ou qui en sont affectées peuvent demander au juge ou au tribunal qui l'a rendu de l'annuler, en fondant la demande sur la violation de droits fondamentaux par des infractions procédurales ou des vices de forme ayant causé un défaut de défense, ou sur l'incongruité du jugement ou de la décision, à condition que la personne qui sollicite la nullité n'ait pas pu dénoncer cette violation antérieurement ». - La Chambre administrative, tant en première instance de nullité qu'en seconde, constate que le requérant reproduit uniquement la même argumentation sur le fond de l'affaire, qui a déjà été examinée en détail par la Batllia et par cette même Chambre en appel. - Elle précise que les décisions adoptées sont motivées en droit et ne violent aucun des droits fondamentaux du requérant et, pour ces motifs, rejette ses prétentions en première instance de nullité et déclare irrecevables les recours en appel subséquents. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. L'appréciation des faits, l'interprétation des lois, ainsi que leur application relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, à moins que ces appréciations, interprétations et applications ne soient pas motivées ou ne se fondent sur un raisonnement juridique illogique, absurde ou arbitraire. 3.3. Sur le recours 2023-73-RE - Dans cette affaire faisant l'objet du recours, les décisions attaquées par le requérant (jugement du 27 juin 2022, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et jugement du 24 mars 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice) sont fondées en droit de manière claire et démontrent qu'en l'espèce il n'existe aucune confusion entre la priorité de la procédure pénale qui conduit à suspendre le dossier disciplinaire et les dispositions légales qui permettent les mesures administratives conservatoires, lesquelles peuvent être nécessaires compte tenu des fonctions de l'agent public poursuivi et de la nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale. - Par conséquent, la prétention du requérant selon laquelle les décisions attaquées violent le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie. - Les décisions attaquées sont fondées en droit et ne peuvent être qualifiées ni d'absurdes, ni d'illogiques, ni d'arbitraires. 3.4. Sur le recours 2023-74-RE - Dans le cadre de cette affaire, la Chambre administrative considère que, conformément à la législation applicable, la décision administrative attaquée par le requérant dans ce procès et qui ordonnait l'ouverture d'un dossier disciplinaire à son encontre, à la suite de l'engagement d'une procédure pénale contre lui, ne pouvait faire l'objet d'un recours juridictionnel. - Cette interprétation, conforme également à la jurisprudence même de la Chambre administrative, ne place pas le requérant en situation de défaut de défense, puisque c'est précisément au cours de l'instruction du dossier, dont l'ouverture lui a été notifiée, qu'il pourra faire valoir ses arguments, formuler les observations qu'il estime opportunes et produire les moyens de preuve qu'il juge appropriés pour la défense de ses intérêts. - La constatation que les mesures conservatoires adoptées par la Direction de la Police andorrane (Corps de police) (le retrait de ses armes réglementaires, des munitions correspondantes, de la radio, et de l'insigne d'identification en tant que membre de la Police andorrane (Corps de police)) n'ont pas fait l'objet d'une contestation de la part du requérant conduit logiquement à considérer que la requête que le requérant a présentée identifiait avec toute précision la décision du 8 février 2021 comme l'acte qu'il attaquait, c'est-à-dire qu'il attaquait de manière concrète l'acte qui ouvrait son dossier disciplinaire. - Par conséquent, les arguments du requérant sur cette question et qui fondent le recours d'empara 2023-74-RE ne peuvent être déclarés recevables. 3.5. En ce qui concerne les incidents de nullité (tant dans le cadre du recours 2023-73-RE que dans le cadre du recours 2023-74-RE), les décisions attaquées se fondent sur les dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et, dans le cadre de cette procédure, le requérant se borne à reproduire ses arguments de fond sans développer de manière effective la violation d'un quelconque droit fondamental. 3.6. De même, s'agissant de cette question, les ordonnances attaquées sont fondées en droit et ne contiennent aucun élément susceptible d'être qualifié d'illogique, d'absurde ou d'arbitraire, et, par conséquent, elles ne portent atteinte en aucune manière aux droits constitutionnels du requérant. 3.7. Il convient donc de conclure que le recours d'empara joint 2023-73 et 74-RE est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2023-73-RE et 2023-74-RE, présentés par la représentation procédurale de M. Francisco José Garcia Santiago. 2. De déclarer irrecevable le recours d'empara joint 2023-73 et 74-RE formé par la représentation procédurale du requérant contre les décisions mentionnées dans l'en-tête, rendues par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 19 décembre 2023 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration