Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-41-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-41-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
- Date
- 07/09/2023
TA_2023_09_12_10_14_58 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-41-RE. Affaire 2023-41-RE (Ibrouchene c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 250-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 31 juillet 2023, par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene, par laquelle elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-41-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2023 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments de la requérante - En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir analysé une à une les violations alléguées dans son recours d'amparo et demande au Tribunal d'apporter une réponse à chacune de ces observations soulevées. - Elle admet que, s'il est vrai qu'elle n'était pas partie à la procédure pénale, dans laquelle elle a été représentée par le Ministère public, sa demande de paiement par chèque de l'indemnité due au titre de la responsabilité civile s'inscrit dans la phase d'exécution du jugement et que, dans cette phase, elle a parfaitement qualité pour formuler cette demande. - Elle insiste sur le fait qu'il n'existe aucune loi indiquant que le paiement d'une indemnité par chèque bancaire ne peut être effectué que dans des cas exceptionnels et justifiés et qu'en tout état de cause le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne cite pas le Règlement qui l'établirait. - Elle invoque comme élément nouveau le fait que l'AFA lui a confirmé qu'il existe la possibilité légale de recevoir le paiement d'une indemnité par chèque ou chèque bancaire. - Enfin, elle reproche au Tribunal constitutionnel d'avoir procédé à une appréciation générique de l'affaire sans mener une analyse circonstanciée et, par conséquent, d'avoir rendu une décision arbitraire. - Par conséquent, la requérante demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance du 14 juillet 2023 qui déclarait l'irrecevabilité de son recours d'amparo et, en temps utile, d'y faire droit et d'annuler les décisions judiciaires attaquées. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'acceptation d'un recours en réformation est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir, par exemple, entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE et 2022-79-RE). 2.2. Dans la présente affaire, la requérante allègue que l'ordonnance attaquée du présent Tribunal constitutionnel aurait déclaré irrecevable son recours d'amparo sans avoir répondu à tous les arguments qui avaient été soulevés. 2.3. Dans son recours d'amparo, la requérante alléguait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas suffisamment motivé le rejet de sa demande de paiement par chèque de l'indemnité due ; de ne pas avoir cité le Règlement qui ne permettait cette modalité de paiement que dans des cas exceptionnels et justifiés ; et que la Chambre pénale avait considéré qu'elle n'était pas partie au litige, alors que sa demande s'inscrivait dans la phase d'exécution du jugement. 2.4. La partie requérante reproduit dans le recours en réformation les mêmes arguments que ceux qu'elle avait déjà soulevés dans le recours d'amparo et n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à cette requête ; en particulier, elle ne peut prétendre que l'information obtenue de l'AFA sur la possibilité légale de recevoir le paiement d'une indemnité par chèque constitue un élément nouveau, dans la mesure où la question était celle de l'absence de justifications apportées par la requérante dans ses demandes de paiement par chèque. 2.5. Le reproche adressé au Tribunal constitutionnel de ne pas avoir répondu à chacun des arguments soulevés ne peut pas non plus prospérer, car avant d'analyser une affaire au fond, le Tribunal doit examiner si les requérants ont qualité pour présenter un recours d'amparo ; s'ils l'ont, le Tribunal examine le fond du recours ; si tel n'est pas le cas, le recours d'amparo ne peut, évidemment, être examiné au fond. 2.6. Or, dès lors que la requérante n'a pas été partie à la procédure, elle n'avait pas qualité, au regard de l'article 102 a) de la Constitution et de l'article 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour présenter un recours d'amparo. 2.7. Par conséquent, non seulement le présent recours en réformation n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, mais il convient de souligner que le Tribunal constitutionnel a répondu, comme il lui incombe, aux arguments aujourd'hui réitérés dans le présent recours en réformation. 2.8. Pour ces motifs, le présent recours en réformation doit être rejeté. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-41-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat