Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relative au recours d'amparo 2022-79-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-79-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 24/2023 (15/02/2023)
- Date
- 09/02/2023
TA20230209_15_24_42 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relative au recours d'amparo 2022-79-RE. Affaire 2022-79-RE (Rodríguez Montes c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 582-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 décembre 2022 par le représentant procédural de M. Ángel Rodríguez Montes, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 novembre 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue « violation du droit fondamental à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit et non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense effective », reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir le droit violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 2 décembre 2015, la Batllia a déclaré la société Invenció Noves Tecnologies AR, SL (INTAR, SL) en cessation des paiements et en faillite, a fixé la date de cessation des paiements au 14 juillet 2015 et a nommé une administratrice judiciaire. 1.2. Par une ordonnance du 29 novembre 2017, partiellement rectifiée le 20 décembre de la même année, la Batllia a déclaré l'extension de la faillite de la société à MM. Dídac Haro Cervantes, Antoni Claveria Canal et Ángel Rodríguez Montes et a fixé la date de cessation des paiements au 14 mars 2013. 1.3. Le 27 novembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a fait droit au recours en appel formé par M. Antoni Claveria Canal et a annulé les actes de procédure accomplis jusqu'au moment de la présentation de la requête du 6 juillet 2017 de l'administratrice judiciaire, par laquelle celle-ci demandait l'extension de la faillite aux administrateurs de fait et de droit de la société, afin que MM. Antoni Claveria Canal et Ángel Rodríguez Montes puissent présenter des observations à cet égard et proposer des preuves. 1.4. Le 6 décembre 2019, la Batllia a rendu une seconde ordonnance, partiellement rectifiée le 5 février 2020, par laquelle elle déclarait l'extension de la faillite de la société INTAR, SL à MM. Dídac Haro Cervantes, Antoni Claveria Canal et Ángel Rodríguez Montes et fixait la date de cessation des paiements au 14 mars 2013. 1.5. Le 22 septembre 2021, la nullité partielle des actes de procédure a été prononcée à l'égard de la société Dinnteco Internacional, SL pour défaut de notification de l'ordonnance du 6 décembre 2019, et de l'ordonnance rectificative ultérieure du 5 février 2020, afin que cette société puisse former un recours en appel, tout en préservant les actes de procédure accomplis par les autres parties. 1.6. Le 25 octobre 2021, la société Dinnteco Internacional, SL a formé un recours en appel, par lequel elle demandait la révocation de l'extension de la faillite de la société INTAR, SL à ses administrateurs et s'opposait à la date fixée pour la rétroaction des effets de cette déclaration. 1.7. Le 1er juin 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a ordonné la jonction des deux procédures, celles-ci étant incorporées dans le même rôle. 1.8. Le 28 novembre 2022, la Chambre civile a rendu une ordonnance qui déclarait irrecevable l'incident de nullité présenté par le représentant procédural de M. Antoni Claveria Canal dans ses conclusions en réponse ; rejetait les recours en appel formés par MM. Antoni Claveria Canal et Ángel Rodríguez Montes contre l'ordonnance du 6 décembre 2019, laquelle est confirmée intégralement en ce qui les concerne ; et faisait droit partiellement au recours en appel de la société Dinnteco Internacional, SL contre cette même ordonnance, en révoquant le point troisième de son dispositif en ce qu'il dispose que la date de cessation des paiements est fixée au 14 mars 2013, et en établissant à sa place que cette date doit être fixée au 2 juin 2014. 1.9. Le 20 décembre 2022, le représentant procédural de M. Ángel Rodríguez Montes a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 novembre 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue « violation du droit fondamental à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit et non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense effective », reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Cette partie considère que la Chambre civile n'a pas procédé à une appréciation correcte des preuves administrées dans la procédure au moment de décider l'extension de la déclaration de faillite à sa personne. - Elle souligne qu'il a démissionné de la fonction de secrétaire de la société INTAR, SL le 12 janvier 2014 et que, bien qu'il figurât encore comme secrétaire au Registre des sociétés du 29 septembre 2014, le procès-verbal de constat, dressé par une notaire, du 9 septembre 2014 indiquait que sa démission avait été acceptée à l'unanimité par les associés et que M. Antoni Claveria Canal devenait secrétaire à sa place. - Elle ajoute que, dans le complément du procès-verbal de l'Assemblée générale universelle et extraordinaire du 20 mai 2015 (sic 2014), signé par tous les associés et par l'avocat de la société, il est exonéré de toute imputation et de toute responsabilité. - Étant donné que ces preuves n'ont pas été prises en compte, elle considère que l'ordonnance de la Chambre civile se fonde sur une appréciation erronée et discrétionnaire de sa situation. - Dans ce même sens, elle souligne également qu'il n'était pas le seul à devoir vérifier les comptes de la société, puisque cette vérification devait être effectuée avec les trois autres associés et avec l'entreprise Actiu3, SL, qui gérait la comptabilité et les paiements ; elle ajoute que les paiements étaient effectués avec 2 signatures conjointes et réalisés par chèque bancaire, toujours avec les signatures et le visa du président. - Ainsi, l'appréciation effectuée par la Chambre civile en le considérant comme le « factotum » de la société n'est fondée sur aucune preuve et est déraisonnable et absurde. - Par conséquent, elle conclut que la décision d'étendre à sa personne la déclaration de faillite est mal fondée en droit et viole l'article 10 de la Constitution. - Pour finir, il demande donc au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et d'adopter les mesures permettant de rétablir le droit violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile souligne que le requérant est associé de la société INTAR, SL, qu'il faisait partie du Conseil d'administration et que, d'après le Registre des sociétés du 29 septembre 2014, il en était le secrétaire, bien qu'il justifie avoir démissionné de cette fonction. - S'agissant de cette démission, la Chambre civile observe que, si dans son mémoire en réponse présenté en première instance le requérant faisait référence à cette question, il ne la structurait en aucun cas comme un argument faisant obstacle ou empêchant l'extension de la procédure collective, celle-ci ayant été introduite pour la première fois à ce stade au mépris de la règle pendente appellatione , nihil innovetur , ce qui justifierait à lui seul son rejet. - En tout état de cause, la Chambre civile considère qu'avant 2014, le requérant avait participé à la gestion et à l'administration de la société INTAR, SL pendant la période au cours de laquelle le passif de la société devenait insoutenable et que, par conséquent, conformément à la Loi 20/2007 des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, cette circonstance justifie l'existence d'une responsabilité solidaire de tous les administrateurs qui faisaient partie de l'organe d'administration ayant accompli l'acte ou l'omission dommageable. - Pour ces motifs, la Chambre civile rejetait intégralement le recours en appel formé par le requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé le droit à obtenir une décision fondée en Droit du fait d'avoir étendu au requérant la cessation des paiements et la faillite de la société INTAR, SL. 3.5. Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal que l'appréciation des preuves relève des organes judiciaires, sauf si cette appréciation est manifestement déraisonnable, illogique ou arbitraire ou si elle viole un principe constitutionnel ou un droit ou une liberté reconnus par la Constitution. 3.6. Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que le requérant était secrétaire du Conseil d'administration de la société INTAR, SL jusqu'en 2014 et que, par conséquent, il était responsable de la gestion de la société, laquelle, de 2011 à 2013, a accumulé de plus en plus de dettes et de pertes, lesquelles, le 2 décembre 2015, ont finalement abouti à la déclaration de cessation des paiements et de faillite de la société. 3.7. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable de la part de la Chambre civile de considérer que le requérant était coresponsable de la gestion ayant conduit à la faillite et que, conformément à l'article 50.3 de la Loi 20/2007 des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, il devait être déclaré solidairement responsable avec les autres administrateurs qui se trouvaient dans la même situation que lui. 3.8. Ainsi donc, la Chambre civile s'est raisonnablement fondée sur le Registre des sociétés du Gouvernement, dans lequel, au 29 septembre 2014, le requérant figurait encore comme secrétaire du Conseil d'administration de la société INTAR, SL, au lieu de considérer qu'il avait démissionné le 12 janvier 2014, comme il l'alléguait, d'une part, parce que cet argument a effectivement été soulevé par sa défense en phase d'appel et non dûment en première instance, et, d'autre part, parce que le passif de la société qui a justifié la faillite s'est aggravé de 2011 à 2013, c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le requérant était secrétaire de cette société. 3.9. Par conséquent, la Chambre civile n'a procédé à aucune appréciation déraisonnable de la situation du requérant et a fondé en Droit la déclaration d'extension de la faillite de la société INTAR, SL à sa personne. 3.10. Pour ces motifs, le présent recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel et, partant, ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui vient d'être exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2022-79-RE formé par la représentation procédurale de M. Ángel Rodríguez Montes contre l'ordonnance du 28 novembre 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 février 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat