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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-1-2023 relative au recours d'amparo 2022-73-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-73-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 10/2023 (25/01/2023)
Date
17/01/2023

Document original

TA20230117_12_44_00 Affaire 2022-73-RE Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-1-2023 relative au recours d'amparo 2022-73-RE. (Font Piguillem c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 555-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 17 janvier 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er décembre 2022, par la représentation procédurale de MM. et Mmes Antoni, Immaculada et Anna Maria Font Piguillem, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 novembre 2022, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la liberté, à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, et, à l'intimité et à l'inviolabilité du domicile, reconnus aux articles 9, 10, 14 et 15 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la nullité de la totalité des actes de procédure pénale visés conformément à la doctrine anglo-saxonne des fruits de l'arbre empoisonné et à l'article 1.2 du Code de procédure pénale (par connexion d'antijuridicité) et, de manière cohérente, d'ordonner la restitution aux requérants de la totalité des éléments confisqués. De même, elle demande que soit ordonnée la suspension de l'instruction jusqu'à la décision sur le présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 14, 15, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une instruction ouverte initialement pour de prétendus délits majeurs de contrebande et de blanchiment de capitaux contre les frère et sœurs requérants, après extension de celle-ci, une quatrième personne a été mise en examen pour un prétendu délit majeur de contrebande et un prétendu délit mineur de modification ou d'altération de parties ou de la structure d'un véhicule pour créer des cavités cachées ou des doubles fonds spécialement aménagés et destinés à dissimuler des marchandises. 1.2. Le 7 octobre 2022, la représentation procédurale des frère et sœurs requérants a présenté un incident de nullité, conformément aux articles bis et ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dans lequel elle sollicitait la nullité de la totalité de la procédure. Le 10 octobre 2022, cette représentation procédurale a présenté une extension de son incident de nullité. 1.3. Le 14 novembre 2022, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cet incident. 1.4. Le 1er décembre 2022, la représentation procédurale de MM. et Mmes Antoni, Immaculada et Anna Maria Font Piguillem a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 novembre 2022, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à la liberté, à la juridiction dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, et, à l'intimité et à l'inviolabilité du domicile, reconnus aux articles 9, 10, 14 et 15 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent, en substance, le défaut d'habilitation de la Police andorrane (Corps de police) pour réaliser certains actes d'enquête, étant donné que l'autorisation judiciaire à cet effet n'a été rendue que le 4 octobre 2022. - De même, ils dénoncent le fait que le procès-verbal de police de mars 2022 et les procès-verbaux subséquents de filatures et de surveillances ne seraient signés que par un seul fonctionnaire alors qu'il ressort clairement de leur contenu que plusieurs agents sont intervenus. Cette circonstance entraîne leur indéfension matérielle, étant donné qu'ils ignorent de manière précise les conditions dans lesquelles les opérations de police ont été effectuées. - Les requérants indiquent également que le rapport de l'arrestation de la personne qui conduisait le véhicule modifié consigne des déclarations qui l'incriminent et qui pourraient être utilisées contre eux ; attendu que ces déclarations ont été faites à l'intérieur du véhicule de police sans respect des droits et des garanties procédurales, droits qui n'ont pas non plus été respectés au moment de son arrestation. - Ils ajoutent qu'ils ont été trompés par les agents de police lorsqu'ils ont accepté de donner leur consentement afin que la perquisition soit effectuée, étant donné que ceux-ci ont affirmé que la fouille serait effectuée en suivant les instructions de l'autorité judiciaire, alors que la juge d'instruction n'avait rendu aucune décision en ce sens. - Les requérants précisent qu'ils ont présenté une extension de leur incident de nullité, dès lors qu'ils ont appris que le 4 octobre la juge d'instruction avait autorisé la coopération policière internationale, élément qui confirmait, donc, que la Police andorrane (Corps de police) avait initialement agi et obtenu des éléments de preuve sans y être habilitée. Il cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière et ils constatent que la violation des règles procédurales dans l'obtention de la preuve a entraîné leur indéfension et doit conduire à la nullité des actes de procédure. - Ils ajoutent que l'obtention de l'identité du titulaire d'un véhicule porte atteinte à leur intimité, étant donné que les registres ne sont pas publics, de sorte que cette information doit faire l'objet d'une autorisation spécifique, et à plus forte raison si elle est obtenue d'un Corps de police étranger. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée, de déclarer la nullité de la totalité des actes de procédure pénale visés conformément à la doctrine anglo-saxonne des fruits de l'arbre empoisonné et à l'article 1.2 du Code de procédure pénale (par connexion d'antijuridicité) et, de manière cohérente, d'ordonner la restitution de la totalité des éléments confisqués. De même, ils demandent que soit ordonnée la suspension de l'instruction jusqu'à la décision sur le présent recours d'amparo. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia - En ce qui concerne la coopération policière internationale, la juge d'instruction expose que celle-ci a été sollicitée une fois contrôlée la conductrice de l'un des véhicules et dans lequel il a été vérifié qu'il s'agissait du moyen utilisé pour la réalisation d'une activité délictueuse ; par conséquent, le concours des forces de sécurité étrangères était nécessaire afin d'échanger des informations et de coopérer pour obtenir les informations nécessaires et identifier avec des garanties tant les personnes impliquées dans les faits faisant l'objet de l'enquête, dans leur degré de coopération, que les destinataires finaux des marchandises. Dans ce sens, elle fait une différence entre la simple demande adressée aux homologues étrangers concernant une information concrète, enregistrée de manière publique, comme le titulaire d'un véhicule, sans autre portée, et l'échange d'informations et la coopération entre corps de police qui comporte un échange d'informations, compte tenu surtout du fait que la marchandise était destinée à l'État espagnol. - En ce qui concerne l'allégation relative au fait que les rapports de police ne sont signés que par un fonctionnaire de police, sans que figurent les signatures des autres agents cités dans l'en-tête, la juge (batlle) d'instruction déclare que ce fait n'invalide pas le contenu du rapport, dès lors que chaque rapport consigne la surveillance ou la filature pratiquée avec des images, étant clairement établi que chaque action a été effectuée depuis un emplacement concret et par les agents indiqués. Elle précise que les agents ne s'identifient pas par leur signature, mais par leur numéro d'identification. - En ce qui concerne les éventuelles irrégularités qui se seraient produites lors de l'arrestation de la quatrième personne (la conductrice du véhicule), la juge (batlle) d'instruction, sans entrer dans l'analyse de la qualité pour agir des requérants à cet effet, examine la chronologie des actes accomplis et souligne que cette personne a bénéficié de l'assistance d'un avocat, concluant qu'il ne peut être considéré qu'une quelconque violation matérielle de ses droits se soit produite. - En ce qui concerne l'éventuelle induction en erreur quant à leur consentement à la perquisition effectuée et désormais contestée, la juge (batlle) d'instruction indique qu'il suffit de lire littéralement le procès-verbal judiciaire (folio 1565) où il est constaté que les personnes mises en cause sont assistées d'un avocat, que leur consentement est exprès et qu'elle-même se trouvait sur les lieux en question, et que si, une fois l'opération du dispositif engagée, ce consentement n'avait pas été donné et ratifié devant elle, il aurait été fait usage du moyen procédural prévu dans ces situations. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'ordre constitutionnel de la Principauté d'Andorre organise la garantie et la protection des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques par la voie juridictionnelle et au moyen d'un double mécanisme. En premier lieu, en les attribuant de manière habituelle aux tribunaux ordinaires (article 39.1 de la Constitution in fine ). En second lieu, en instituant un Tribunal constitutionnel qui, en tant qu'interprète suprême de la Constitution (article 95), connaît des recours d'amparo formés en cas d'atteinte à ces droits et libertés fondamentaux (article 102). En conséquence de cette conception, l'article 41 de la norme constitutionnelle dispose que la protection par les tribunaux ordinaires s'exerce au moyen d'une procédure urgente et prioritaire réglementée par la loi et qui, en tout état de cause, se déroule en deux instances, et qu'est créée une procédure exceptionnelle d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. La loi transitoire des procédures judiciaires a réglementé la procédure urgente et prioritaire (articles 15 à 18) et a disposé que, lorsque la violation hypothétique porterait sur le droit fondamental à la juridiction, une nouvelle procédure ne serait pas ouverte, mais que la question, outre les recours ordinaires, ferait l'objet d'un incident de nullité. Lors de la dernière réforme, à l'occasion du Code de procédure civile, tant la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel que la Loi transitoire des procédures judiciaires ont été réformées, afin de fixer les cas dans lesquels il était possible d'accéder au recours d'amparo. Toujours selon le critère fondamental en la matière en vertu duquel le Tribunal constitutionnel n'intervient que lorsque l'action de la juridiction ordinaire a été épuisée, de manière totale ou à l'égard d'une question incidente dotée d'une entité propre. 3.2. En vertu de tout ce qui a été exposé dans le fondement juridique précédent, l'article 89 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que, une fois le recours d'amparo présenté et le dossier judiciaire correspondant reçu, le Tribunal rend une ordonnance (aute) sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours. Cette décision statue essentiellement : a) sur la question de savoir si le requérant a qualité pour former le recours d'amparo constitutionnel (article 87.1) ; b) si l'acte remplit les conditions générales établies à l'article 36 à titre commun pour toutes les procédures et tous les procès constitutionnels (article 88) ; c) si les conditions préalables de recevabilité du recours sont réunies, à titre général ou à l'égard de la décision qui fait l'objet concret du recours (article 86) ; d) si le recours a été formé dans le délai légal (article 88) ; et, e) si le Tribunal est compétent et si l'infraction dénoncée ne présente pas un défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.3. Dans l'affaire soumise à la présente décision de ce Tribunal constitutionnel, il convient d'apporter une nouvelle précision, dès lors que les requérants considèrent qu'ont été violés à la fois des droits fondamentaux établis, d'une part, à l'article 9 -droits à la liberté et à la sûreté-, à l'article 14 -droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image- et, à l'article15 -droit à l'inviolabilité du domicile ; et, d'autre part, à l'article 10 -droit à la juridiction-. Ce cumul est possible et aucune raison de le remettre en cause n'est relevée, la procédure et la décision finale devant être régies par la voie du droit à la juridiction compte tenu, en particulier, du fait que les requérants l'ont ainsi présenté en indiquant expressément que le recours est spécifiquement dirigé contre l'ordonnance (aute) rendue par la Batllia dans l'incident de nullité soulevé par cette même partie. 3.4. Il ne fait aucun doute que la partie demanderesse en amparo a clairement qualité pour former un recours ; son acte de recours satisfait à toutes les exigences légales et a été déposé dans le délai de treize jours ouvrables suivant le jour où la décision explicitement attaquée lui a été notifiée. Le problème fondamental qui se pose à ce stade de la recevabilité consiste à déterminer si la décision attaquée relève de l'un des cas établis à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatif à la possibilité de former un recours d'amparo contre les diverses décisions judiciaires. Et la réponse doit nécessairement être négative. Cette disposition, après avoir exclu son application aux recours d'amparo établis aux articles 95 et 96 de la même Loi contre les dispositions, décisions et actes du Conseil général, dispose que le recours d'amparo est recevable : a) contre les arrêts qui rejettent, au stade du recours, les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution ; b) les ordonnances (autes) qui rejettent ou déclarent irrecevables, au stade du recours, les incidents de nullité, qui sont à ces fins assimilés à la procédure précédente ; et, c) les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été soulevé. Il ne fait aucun doute qu'en l'espèce nous ne sommes en présence ni du premier ni du troisième cas de figure. La question se pose au regard du deuxième cas de figure, dès lors que l'ordonnance de la Batllia, objet direct du recours, ne fait certes pas droit à un incident de nullité introduit par la partie qui demande aujourd'hui l'amparo et considère qu'aucun recours n'est recevable contre sa décision. 3.5. Comme nous l'avons déjà indiqué, c'est un principe général en matière de procès d'inconstitutionnalité, et donc également de ceux relatifs à la protection des droits et des libertés fondamentaux, que toutes les instances devant la juridiction ordinaire doivent avoir été préalablement épuisées, de sorte que le Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution, ne doit intervenir qu'en dernier ressort et dans le cas où l'ordre constitutionnel a été violé et qu'il y a lieu de le rétablir. Ce principe imprègne toutes les dispositions légales et, par conséquent, également l'article 86 de sa Loi qualifiée. Il convient de rappeler que, dans sa rédaction originelle, cette disposition prévoyait que le recours d'amparo était formé uniquement contre des « j ugements rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire ». Bien que sa lettre vise les procédures à caractère urgent et prioritaire, le principe s'applique évidemment aussi, en vertu de l'assimilation susmentionnée, aux incidents de nullité. Il est vrai qu'une loi postérieure a étendu le champ des décisions susceptibles de recours en amparo à diverses décisions, mais elle n'a en aucun cas voulu rompre avec les principes généraux en la matière. Par conséquent, pour l'interprétation et l'application correctes de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel aux incidents de nullité, il convient de combiner cette disposition avec la réglementation de ces procédures prévue aux articles 18 ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dans leur nouvelle rédaction issue du Code de procédure civile. La différence fondamentale entre les cas de figure de ces deux articles réside dans le fait que l'article 18 ter vise les décisions non définitives et l'article 18 quater les décisions définitives, étant entendu que la notion de décision définitive ne signifie pas qu'aucun recours ne peut être formé contre elle, mais est utilisée au sens de décision finale, c'est-à-dire qui épuise la totalité de la procédure ou une partie significative de celle-ci, dotée d'un certain caractère autonome par rapport à elle, et susceptible de recevoir une solution qui en épuise le traitement. Ainsi s'intègre parfaitement le principe général de la « dernière instance » qui inspire la Loi qualifiée de ce Tribunal avec la réglementation spécifique que la Loi transitoire des procédures judiciaires établit pour les incidents de nullité. 3.6. Ce Tribunal s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur cette question. Il importe de souligner la jurisprudence de ce Tribunal à partir du 15 novembre 2018, c'est-à-dire une fois entrée en vigueur, conformément à la disposition finale vingt-neuvième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, la réforme de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de la Loi transitoire des procédures judiciaires, en matière de recours en amparo contre les décisions judiciaires. Dès le départ, l'ordonnance du 8 avril 2019 (affaire 2019-19-RE) a fixé la doctrine de ce Tribunal, qui a été réitérée dans l'ordonnance du 14 mai 2019 (affaire 2019-29 et 30-RE), dans l'ordonnance du 9 septembre 2019 (affaire 2018-49 et 50-RE) et dans l'ordonnance du 18 octobre 2019 (affaire 2019-66-RE). Récemment, deux ordonnances du 12 mai 2022 ont maintenu la même position (affaire 2022-14-RE, statuant sur un recours en supplique, et affaire 2022-27-RE, prononçant une irrecevabilité). 3.7. En l'espèce, la solution négative est encore plus évidente, dès lors que la décision directement attaquée ne peut en aucun cas être considérée comme ayant le caractère d'une décision définitive épuisant la voie juridictionnelle ordinaire, ou un incident spécifique, soulevé dans la procédure, qui s'épuise en lui-même. L'ordonnance attaquée ne constitue pas une décision définitive et, par conséquent, ne relève pas du cas de figure de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ni de celui de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Il s'agit d'un cas manifeste relevant de l'article 18 ter . Et cette même disposition apporte la solution au problème en énonçant : « sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive ». En ce sens, le recours d'amparo est tardif car prématuré et doit être déclaré irrecevable. C'est éventuellement à la fin de l'ensemble du procès pénal qu'il pourra être examiné si la violation desdits droits fondamentaux a produit des effets et s'il y a eu, ou non, un cas de preuve illicite, ainsi que ses conséquences. Selon la terminologie employée par les requérants, c'est à ce dernier stade qu'il appartiendra aux tribunaux compétents de décider si nous sommes effectivement, ou non, en présence d'un cas d'application du critère, établi par la Cour suprême des États-Unis il y a déjà plus de cent ans et partagé par la quasi-totalité des ordres juridiques pénaux contemporains, connu sous le nom de doctrine du « fruit of the poisonous tree ». À présent, en revanche, il n'y a pas lieu de le faire. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2022-73-RE formé par la représentation procédurale de M. Antoni, Mme Immaculada et Mme Anna Maria Font Piguillem contre l'ordonnance du 14 novembre 2022, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 17 janvier 2023. Jean-Yves Caullet Président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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