MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relative au recours d'amparo 2022-63-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-63-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 151/2022 (28/12/2022)
Date
20/12/2022

Document original

TA20221220_16_33_56 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relative au recours d'amparo 2022-63-RE. Affaire 2022-63-RE (Dolsa Font c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 503-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 novembre 2022, par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 mars et du 5 septembre 2022, rendues par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 17 octobre 2022, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue « violation du droit fondamental à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, cohérente, non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense effective, et conforme au principe de légalité », et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Enric Dolsa Font a formé, en qualité de conseiller du Commun d'Ordino, un recours contre le document dénommé « Pacte d'associés », formalisé le 28 avril 2021, entre le Gouvernement, ADI, SA, Grifols Innovation and News Technologies Limited et Grifols, SA. 1.2. Le 27 octobre 2021, le Gouvernement a décidé de déclarer ce recours irrecevable. 1.3. M. Enric Dolsa Font a introduit une demande contre la décision du Gouvernement par laquelle il sollicitait que soit ordonnée la suspension provisoire de l'exécution du contrat ou acte administratif jusqu'à ce qu'un jugement définitif et ayant force de chose jugée soit rendu, dès lors que son exécution pourrait causer des préjudices difficilement ou impossiblement réparables. 1.4. Le 11 mars 2022, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la demande de suspension sollicitée par le demandeur. 1.5. La représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font a formé un incident de nullité, et, le 5 septembre 2022, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant cet incident. 1.6. La représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font a interjeté un recours en appel contre le rejet dudit incident de nullité, et, le 17 octobre 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable. 1.7. Le 8 novembre 2022, la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions qui viennent d'être mentionnées, rendues par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue « violation du droit fondamental à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, cohérente, non arbitraire, et qui ne produise pas d'indéfense effective, et conforme au principe de légalité ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo fonde son recours sur la violation des droits à un procès équitable et à la juridiction (article 10.1 de la Constitution) et, plus précisément, sur la violation du droit à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit, cohérente et non arbitraire, qui ne produise pas d'indéfense effective et conforme au principe de légalité. Et il l'articule dans les observations suivantes. - En premier lieu, il indique avoir formé un recours administratif par lequel il demandait la déclaration de la nullité d'un pacte d'associés du 28 avril 2021 et que le Gouvernement d'Andorre ordonne la suspension provisoire de l'acte, selon lui, nul de plein droit. Cette demande de suspension a été rejetée tant par le Gouvernement d'Andorre que par l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 11 mars 2022. Il a ensuite soulevé un incident de nullité à deux degrés de juridiction, lequel a été rejeté. - Il considère que l'argumentation du Tribunal des Batlles et celle de la Chambre administrative, selon lesquelles l'ordonnance qui décide de ne pas faire droit à la suspension provisoire n'est pas une décision définitive, car elle ne statue pas sur le fond de l'affaire et permet la poursuite de la procédure, est une argumentation erronée, dès lors que contre « l'ordonnance du 5 septembre 2022 » ( sic ), aucun recours en appel ne peut plus être formé (voir l'article 39 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale). Il soutient que la décision de ne pas adopter la suspension provisoire est une décision dépourvue de fondement juridique et arbitraire, car, le contrat administratif étant nul de plein droit, il fallait l'ordonner, alors que son exécution peut priver de sa finalité le recours administratif ainsi que la demande juridictionnelle. Il insiste sur le fait que, sans cette mesure conservatoire, la protection juridictionnelle effective ne peut être obtenue. - En second lieu, il soutient qu'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction et à un procès équitable, sous l'aspect de la violation du principe de légalité procédurale (« article 3.1 de la Constitution ») ( sic ). Il indique que le pacte d'associés viole l'article 2.2 de la Constitution, qui fixe le catalan comme langue officielle, et le principe d'égalité de l'article 6.1 de la même norme. Il fait valoir que, le contrat étant nul de plein droit, les décisions judiciaires qui n'adoptent pas la suspension provisoire sont contraires au principe de légalité procédurale, dès lors que le contrat était contraire à la légalité en vigueur au moment de sa signature. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance du 17 octobre 2022, la Chambre administrative considère que l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 11 mars 2022, qui refuse la suspension du contrat administratif, n'est pas définitive, dès lors qu'elle ne statue pas sur le fond et ne met pas fin à la procédure ; par conséquent, il est évident qu'aucun recours ne peut être formé contre elle (point 3 de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires). - De même, elle rappelle que l'ordonnance du Tribunal des Batlles du 5 septembre 2022 reproduisait ce même article en indiquant qu'aucun recours ne pouvait être formé contre elle, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours appropriés contre le jugement ou la décision définitive. - Pour ces motifs, elle déclarait irrecevable l'appel du requérant formé contre le rejet de son incident de nullité. 3. Motifs de droit du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Est de nouveau soulevée devant ce Tribunal l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dans la rédaction issue du Code de procédure civile ( Loi 24/2018 , du 18 octobre). La doctrine de ce Tribunal constitutionnel sur cette question a été réitérée, voir par exemple l'ordonnance du 14 novembre 2022, rendue dans l'affaire 2022-52-RE, l'ordonnance du 17 février 2020, rendue dans l'affaire 2020-90-RE, et, l'ordonnance du 19 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, dans le sens d'interpréter l'article 18 quater au regard de la notion de décision définitive. “ 3.3. En l'espèce, l'admission du recours d'amparo ne pourrait, par hypothèse, relever que de la notion de décisions fermes rendues par le Tribunal supérieur de justice. Toutefois, il existe une doctrine constante de ce Tribunal, fondée sur l'interprétation des articles 18 ter et 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui a précisé que la notion de décision judiciaire ferme exige non seulement qu'il s'agisse d'une décision qui épuise la voie de la juridiction ordinaire et qui, par conséquent, n'admet d'autres recours que le recours extraordinaire de l'incident de nullité, mais aussi qu'elle mérite la qualification de décision définitive et non simplement interlocutoire, entendue comme la décision judiciaire qui met fin au procès, que ce soit du point de vue substantiel ou du fond, ou du point de vue procédural ”. 3.3. La notion de décision définitive en tant que décision qui met fin au procès, que ce soit du point de vue substantiel ou procédural, ne se confond ni avec l'argument de la Chambre administrative relatif au fait d'empêcher ou non la poursuite de la procédure, ni avec la prétention du requérant qui assimile la décision définitive à celle qui n'est pas susceptible de recours. Dans l'optique décrite, une ordonnance qui refuse une mesure conservatoire de suspension des effets d'un contrat doit être qualifiée, dans la logique de l'article 18 quater , de décision définitive, car elle met fin au procès sur le plan procédural, dès lors que la demande de suspension ne peut plus être débattue en tant que mesure conservatoire. 3.4. Parvenus à ce stade, et, par conséquent, la décision rendue, qui rejette la suspension des effets du contrat administratif demandée par le requérant, étant susceptible de recours d'amparo, il convient d'examiner si, indépendamment des autres conditions requises relatives à la qualité pour agir, de forme, de délai et d'objet, ce recours présente ou non le contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à cet égard de commencer l'examen de la recevabilité du recours d'amparo par le deuxième moyen. Celui-ci invoque une violation du principe de légalité procédurale (article 3.2 de la Constitution) qui n'est pas susceptible d'amparo de manière autonome, mais seulement conjointement avec la dénonciation de la violation de l'un des droits qui font l'objet du recours d'amparo (article 41.2 de la Constitution), comme c'est également le cas de la dénonciation de la violation de la langue officielle de l'État. Enfin, le requérant dénonce également une violation du droit à l'égalité (article 6 de la Constitution), sans identifier dans quelle hypothèse elle s'est produite, quels sont les termes de la comparaison et en quoi a consisté cette éventuelle violation du droit à l'égalité. Il convient d'ajouter que la dénonciation consistant en la violation de la légalité en vigueur au motif que le contrat était nul de plein droit pour avoir contrevenu à la légalité en vigueur ne peut fonder à elle seule un moyen d'un recours d'amparo, mais doit être accompagnée de la dénonciation de l'un des droits susceptibles d'amparo, tel que celui qui est invoqué dans le premier moyen du recours. Par conséquent, ce deuxième moyen du recours ne peut être déclaré recevable. 3.5. S'agissant du premier moyen du recours, il est soutenu que la décision de ne pas adopter la suspension provisoire est une décision dépourvue de fondement juridique et arbitraire, car, le contrat administratif étant nul de plein droit, il fallait l'ordonner, et que, par ailleurs, son exécution peut priver de sa finalité le recours administratif et la demande juridictionnelle. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (“ 2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine ”), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en outre de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. De plus, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, par conséquent, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.6. En l'espèce, la motivation retenue par le Tribunal des Batlles pour refuser la suspension des effets du contrat attaqué ne saurait être qualifiée d'illogique, d'arbitraire ou de déraisonnable. En effet, l'ordonnance du 11 mars 2022, en son troisième motif de droit, rejette la demande de suspension pour un double ordre de motifs : premièrement, parce qu'il n'est relevé, a priori, aucune des conditions requises par l'article 48 du Code de l'Administration pour déclarer la nullité absolue, et, deuxièmement, en ce que le requérant ne justifie pas quels seraient les préjudices impossibles ou difficiles à réparer que lui causerait l'acte attaqué, comme l'exige l'article 129 du même Code. Cette argumentation est raisonnable, logique et complète, dès lors qu'elle répond aux prétentions de suspension de l'intéressé et expose, par l'application au cas d'espèce des normes du Code de l'Administration, la justification du caractère non fondé de la suspension. 3.7. L'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés détermine l'irrecevabilité du recours d'empara car, conformément à ce que prévoit l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel des violations dénoncées. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d'empara 2022-63-RE formé par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font contre les ordonnances du 11 mars et du 5 septembre 2022, rendues par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 17 octobre 2022, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration