Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2022 relative au recours d'amparo 2022-59-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-59-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 137/2022 (23/11/2022)
- Date
- 14/11/2022
TA20221114_16_21_51 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-11-2022 relative au recours d'amparo 2022-59-RE. Affaire 2022-59-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 482-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 14 novembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 octobre 2022, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 mai 2022, rendue par la Section d'instruction 4 de la Batllia, contre les ordonnances des 16 juin et 5 août 2022, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 6 octobre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et non arbitraire, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures destinées à rétablir le droit fondamental violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De même, elle demande que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l'agent du Service de police portant le n° d'identification P0418 pour une prétendue contravention pénale de mauvais traitements. 1.2. Le 4 mai 2022, la Section d'instruction 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la plainte au motif que les faits n'étaient pas constitutifs d'infraction, dès lors que les images des caméras de sécurité publique qui avaient enregistré les faits dénoncés démontraient que la personne visée par la plainte n'avait commis aucun comportement constitutif d'infraction pénale. Par conséquent, la Section d'instruction 4 de la Batllia a ordonné le classement de la procédure. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté appel contre cette décision, et, le 16 juin 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ce recours et de confirmer intégralement la décision de la Batllia, en mettant à la charge de la partie appelante les dépenses (charges) de procédure du recours. 1.4. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a présenté un incident de nullité au motif que ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés, et, le 5 août 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cet incident de nullité. 1.5. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté appel contre le rejet de l'incident de nullité précité, et, le 6 octobre 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de déclarer ce recours irrecevable. 1.6. Le 26 octobre 2022, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions de la Section d'instruction 4 de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnées. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo fonde son recours sur une éventuelle violation du droit à la juridiction (article 10.1 de la Constitution), dans son volet du droit d'obtenir une décision judiciaire motivée, raisonnable, complète, cohérente, fondée en Droit et non arbitraire, et conforme au principe de légalité. - Elle estime que les décisions rendues par les tribunaux ordinaires sont arbitraires, dès lors qu'ils n'ont pas appliqué la réglementation applicable et qu'elles ne sont pas fondées en Droit, tandis que la réponse est contraire à la doctrine jurisprudentielle et à la communis opinio des juristes (elle cite le jugement du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-30-RE). En ce sens, elle affirme que la batlle instructrice n'a pas mené une enquête suffisamment rigoureuse ni approfondie avant le rejet de la plainte. Elle indique que les images analysées ne correspondent pas à la caméra du numéro 7 de l'avinguda Meritxell, mais à celle du numéro 11. L'angle de cette dernière caméra ne permet pas de visualiser la séquence complète des faits. Compte tenu de la pertinence des preuves, elle considère que la décision de la batlle instructrice n'est pas motivée. Elle ajoute que sur l'une des images on voit clairement l'agent de police saisir la requérante par le poignet et que, par conséquent, le raisonnement du tribunal ordinaire ne correspond pas aux faits lorsqu'il soutient qu'il s'agissait d'un blocage verbal et non physique. - La batlle instructrice n'a pas non plus accompli la mesure sollicitée consistant à identifier l'épouse de l'agent du Service de police, alors que sa déclaration sur les faits était indispensable, et elle n'a pas non plus recueilli la déclaration de tous les témoins directs, comme par exemple celle du témoin F. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures destinées à rétablir le droit fondamental violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. De même, elle demande que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale déclare irrecevable le recours contre l'ordonnance rejetant l'incident de nullité présenté par la requérante sur la base des motifs suivants. - En premier lieu, elle rappelle que, comme le soutient le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), les parties au procès pénal ne disposent pas d'un droit absolu et illimité à l'accomplissement des actes d'instruction, ni à la preuve, mais que le droit à l'utilisation des moyens de preuve est subordonné au caractère pertinent de l'acte d'investigation ou de la preuve. Elle considère que les arguments et la conclusion du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne sont pas dépourvus de fondement, ne sont pas irrationnels et sont conformes aux critères de la logique et de l'expérience. - En second lieu, elle affirme que l'ordonnance dont la nullité était sollicitée n'était entachée d'aucun vice de forme ni d'aucune irrégularité procédurale, et que cette ordonnance n'était pas non plus incohérente. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La recevabilité d'un recours d'amparo est subordonnée au respect de certaines exigences de qualité pour agir, de représentation, de forme et de délai, qui figurent aux articles 35, 36 et 86 à 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Outre le respect de ces exigences, il est également requis, en premier lieu, que le recours d'amparo, conformément à ce que prévoit le paragraphe deux de l'article 37 de ladite Loi, ne soit pas irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée. Et, en second lieu, il doit être tenu compte du fait que, selon l'article 91.1 de cette même Loi, le Tribunal doit considérer comme faits prouvés ceux qui figurent comme tels dans la cause attaquée. Cette seconde exigence signifie que le requérant ne peut pas modifier l'exposé des faits dans son propre intérêt ; autrement dit, il n'est pas permis de faire une pétition de principe. 3.3. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son ordonnance du 16 juin 2022, considère que l'exposé des faits contenu dans la dénonciation ou dans l'acte de plainte avec constitution de partie civile n'est pas étayé par le résultat de l'instruction. Ainsi, il soutient que le témoin M, dans la déclaration faite au Service de police le 3 novembre 2021, a indiqué qu'il n'avait pas vu ce qui s'était passé et qu'il n'avait jamais déclaré à la plaignante avoir assisté aux faits dénoncés. Et il en va de même du témoin F, puisqu'il a assisté aux mêmes faits que le témoin M et ne pouvait, par conséquent, rien apporter. Quant à l'épouse de l'agent de police visé par la plainte, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) estime qu'elle n'était pas tenue de témoigner en raison de son lien familial et que son témoignage devrait être apprécié au regard de ce lien familial existant. Par conséquent, la dénonciation de la requérante selon laquelle l'agent de police l'aurait saisie par les cheveux et par le poignet et l'aurait violemment plaquée contre le mur ne se vérifie pas dans l'enregistrement de la caméra de vidéosurveillance de la voie publique. Dans celui-ci, on observe seulement un avertissement, mais aucun contact physique. C'est pourquoi le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), tout comme la juge d'instruction, a conclu qu'il ne ressortait de l'instruction aucun indice étayant la version de la plaignante. 3.4. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés, entre autres, sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans la cause 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans la cause 2018-21-RE, et le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans la cause 2019-34-RE). La jurisprudence du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière certaine »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, appelées à statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.5. L'une des questions dont la requérante en amparo considère qu'elle démontre le défaut de motivation et le prononcé d'une décision arbitraire est l'absence d'audition comme témoin de l'épouse de l'agent de police dénoncé, ainsi que celle du témoin F. Toutefois, il ressort de la lecture du deuxième considérant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui rejette l'appel contre l'ordonnance de la juge d'instruction de rejet (sic) de la plainte avec constitution de partie civile déposée, que le Tribunal a exposé, de manière raisonnable et logique, les raisons pour lesquelles ces témoignages ne sont ni nécessaires ni utiles. Ainsi, en ce qui concerne le témoin F, nous avons vu qu'il est soutenu qu'il n'a pas assisté aux faits, et, en ce qui concerne l'épouse de l'agent dénoncé, il est avancé un double raisonnement : d'une part, elle n'est pas tenue de témoigner, compte tenu du lien familial, et, d'autre part, si elle le faisait, ce lien familial devrait être pris en considération aux fins d'apprécier le résultat de son témoignage. 3.6. La seconde question réside dans l'absence d'images de la caméra située au numéro 7 de l'avinguda Meritxell et, selon la requérante, il ressort de l'enregistrement figurant au dossier, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, qu'il y a bien eu un blocage physique et non simplement verbal. Sous cet angle non plus, le recours d'amparo ne peut être admis, puisque l'appréciation de la preuve administrée en première instance quant aux faits considérés comme établis ou non est altérée et modifiée par la requérante en amparo, laquelle, face aux affirmations du Tribunal, soutient qu'un blocage physique est bien visible sur les enregistrements et reproche au Tribunal qu'il n'est pas possible d'obtenir une vision complète des faits en raison des angles morts, qui pourraient en revanche être observés grâce à l'enregistrement de la caméra du numéro 7. En définitive, comme on peut le constater, la requérante fait une pétition de principe, puisqu'elle prétend substituer à l'exposé des faits apprécié en première et en seconde instance son propre exposé, déjà soutenu dans la dénonciation et dans la plainte avec constitution de partie civile, et qui a été écarté par la juridiction ordinaire au vu des actes d'instruction accomplis. 3.7. Les considérations qui précèdent démontrent le défaut manifeste de contenu constitutionnel du recours d'amparo, de sorte que son irrecevabilité doit être déclarée. Par ces motifs, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2022-59-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 4 mai 2022, rendue par la Section d'instruction 4 de la Batllia, contre les ordonnances des 16 juin et 5 août 2022, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 6 octobre de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 novembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat