Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relative au recours d'amparo 2022-53-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-53-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 123/2022 (19/10/2022)
- Date
- 12/10/2022
TA20221012_15_31_18 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relative au recours d'amparo 2022-53-RE. Affaire 2022-53-RE (Ibrouchene c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 404-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2022, par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 29 juin 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (notifié le 20 juillet de la même année), pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'adopter les mesures pour rétablir les droits violés ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire suivie pour un renversement de piéton avec une trottinette électrique, le 29 juin 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné le conducteur, en situation de défaut procédural, comme responsable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de lésions par imprudence grave, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis, avec un délai de suspension de la condamnation d'1 an, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à payer à la CASS le montant de 33,75 € et à Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene le montant de 121,00 € (35,00 € au titre de la réparation du téléphone mobile et 86,00 € au titre de la réparation du verre et du bracelet de la montre). 1.2. Le 7 septembre 2022, la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 juin 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la défense et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, la requérante expose qu'au moment où sa déclaration a été recueillie, il lui a été demandé comment elle souhaitait exercer sa défense, mais qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps pour évaluer l'option qui lui a été offerte d'être représentée par le Ministère public, et elle a compris qu'elle pourrait désigner un avocat à tout moment pour défendre ses intérêts. - Elle reproche au Ministère public de n'avoir maintenu aucun contact avec elle afin de pouvoir réclamer les dommages moraux subis à la suite de l'accident ; par conséquent, elle considère que le Ministère public n'a pas exercé de manière complète et dans toute son étendue le mandat qui lui a été donné, raison pour laquelle elle a subi un préjudice, tant sur le plan matériel que sur le plan moral. - Elle précise que, malgré la réparation, peu de temps après, le téléphone mobile a cessé de fonctionner et que, par conséquent, le préjudice a été supérieur à 35,00 €. De même, elle reproche que n'aient pas été pris en compte les jours de travail perdus du fait de la procédure et la perturbation occasionnée par l'absence du téléphone mobile et de la montre cassés. - Elle dénonce des dysfonctionnements dans l'instruction de l'affaire et dans l'appréciation des faits, reprochant le manque de communication et de coopération avec le Ministère public. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'adopter les mesures pour rétablir les droits violés. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conclut que les faits déclarés prouvés sont légalement constitutifs d'un délit mineur de lésions par imprudence grave et non légère, comme le soutient la défense du prévenu. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) tient compte des circonstances concomitantes et postérieures aux faits objet de l'affaire, soulignant que le prévenu s'est soucié de la requérante dès l'instant même de la collision, s'est rendu au service des urgences et a réglé les dépenses (charges) médicales de la requérante pour la part non couverte par la CASS. - Pour ces motifs, il estime approprié de le condamner à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis, avec un délai de suspension de la condamnation d'un an. - En ce qui concerne la responsabilité civile du condamné, il détaille les dommages subis et considère que leur montant s'élève à 121,00 € (35,00 € au titre de la réparation du téléphone mobile et 86,00 € au titre de la réparation du verre et du bracelet de la montre), somme majorée des intérêts légaux correspondants jusqu'à son paiement intégral. Toutefois, il rejette le remboursement de la consultation chez le traumatologue, dès lors que, entre autres, il n'a pas été établi la nécessité que cette consultation découlait de l'accident examiné. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. En interprétant l'article 89.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous avons rappelé de manière réitérée, constante et uniforme qu'une fois le recours d'amparo présenté et au vu des pièces de la procédure reçues, le Tribunal rend une ordonnance sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours. Cette décision tranche substantiellement : a) si les conditions d'ouverture du recours sont réunies, à titre général ou à l'égard de la décision qui fait concrètement l'objet du recours (article 86) ; b) si le requérant a qualité pour former le recours d'amparo constitutionnel (article 87.1) ; c) si la requête remplit les conditions générales établies à l'article 36 à titre commun pour toutes les procédures et tous les procès constitutionnels (article 88) ; d) si le recours a été formé dans le délai légal (article 88) ; et, e) si le Tribunal est compétent et si l'infraction dénoncée ne présente pas un défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2). 3.2. Il ne fait aucun doute, dans le cas soumis à l'examen de ce Tribunal, que certaines des conditions susmentionnées sont réunies de manière positive. En effet, la requête de la requérante remplit les conditions établies à titre général pour toutes les procédures et tous les procès constitutionnels à l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Comme elle l'indique au paragraphe 1.2 de sa requête, le recours a été formé dans le délai légal (le jugement a été notifié le 20 juillet 2022 et le recours a été présenté le 7 septembre de la même année, c'est-à-dire dans les 13 jours ouvrables prévus par la Loi sans que le mois d'août soit décompté) et devant le tribunal compétent. Il est, en revanche, douteux que la décision soit susceptible de recours en *empara* (malgré l'effort déployé par la défense de la requérante), que celle-ci ait qualité pour agir (puisque formellement elle n'a pas été partie à la cause devant la juridiction ordinaire) et que l'infraction dénoncée présente un contenu constitutionnel suffisant. Nous analyserons, ci-après, ces objections, ainsi que le caractère raisonnable de la durée de la procédure. 3.3. D'un point de vue formel, la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, a modifié l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et a établi le recours direct contre les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si un incident de nullité n'a pas été formé. La lettre de la Loi est claire, mais l'insertion de toutes les hypothèses dans la systématique du recours d'*empara* constitutionnel l'est moins. Pour ce motif, le Tribunal constitutionnel a étendu son contenu aux décisions judiciaires définitives du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (voir l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans la cause 2019-19-RE). Toutefois, le champ extensif des décisions susceptibles de recours ne peut être porté aussi loin. Comme l'indiquait déjà la décision précitée : « Dans ces hypothèses (…) il est nécessaire que les recours ordinaires soient épuisés, sans que le recours d'*empara* puisse être formé directement. Par conséquent, dans les domaines juridictionnels où c'est le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui, par une décision définitive, épuise les recours ordinaires, il y a lieu de considérer que cette hypothèse est également comprise dans les termes de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, même si un incident de nullité des actes de procédure n'a pas été formé, dès lors que l'interprétation systématique et téléologique de la norme conduit à permettre la formation du recours d'*empara* contre la décision définitive du tribunal qui, en seconde instance, a mis fin à la voie juridictionnelle ordinaire ». Soulignons que cette doctrine jurisprudentielle exige que la décision définitive du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait été rendue en seconde instance et ait mis fin à la voie juridictionnelle après épuisement des recours ordinaires. Le système structuré par la Constitution et par la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel part (article 41.1 de la Constitution) du principe que les droits et libertés fondamentaux sont protégés par les tribunaux ordinaires et que le Tribunal constitutionnel est l'interprète suprême de la Constitution (article 95). Les tribunaux de la juridiction ordinaire exercent cette fonction, en premier lieu au moyen de la « procédure urgente et prioritaire », laquelle, lorsqu'il s'agit d'une violation du droit à la juridiction, se transforme en un incident de nullité. Et c'est pour éviter des redondances et des réitérations fastidieuses que la Loi 24/2018 a admis le recours direct. Le recours direct, cependant, ne s'inscrira dans le système que lorsque la décision attaquée en *empara* épuise les recours ordinaires et met fin à la voie juridictionnelle ordinaire après avoir été rendue en seconde instance d'une procédure. La fonction du Tribunal constitutionnel est, d'une certaine manière, une fonction de contrôle de la protection assurée par la juridiction ordinaire. Dans le cas contraire, il deviendrait la première et unique instance de débat sur le respect ou la violation des droits fondamentaux, d'une manière inappropriée et contraire à la structure et à l'ordonnancement systématique du recours d'*empara*. Pour ce motif, il y a lieu de déclarer que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'est pas susceptible de recours en *empara* et, par conséquent, de déclarer l'irrecevabilité du recours correspondant. 3.4. En ce qui concerne la qualité pour agir, la lettre des articles 102 a) de la Constitution et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne laisse, en principe, place au moindre doute. Seuls ont qualité pour former le recours d'*empara* ceux qui ont été parties ou sont intervenants dans le procès judiciaire préalable visé à l'article 41.2 de la Constitution, ainsi que le Ministère public dans l'hypothèse d'une éventuelle violation du droit à la juridiction. La partie requérante passe habilement sur cette question, ne l'aborde pas lorsqu'elle se réfère à la « recevabilité du recours d'*empara* » (paragraphe 1.2 de son mémoire) et se borne à réitérer -faits et fondement juridique 2.2- qu'elle a subi des préjudices notables tout en déplorant l'action principalement du Ministère public et également d'autres organes du pouvoir judiciaire. De l'avis de ce Tribunal, le texte de la Loi est clair. Seuls ceux qui ont été parties au procès judiciaire ont qualité pour former un recours d'*empara*. Pour des raisons qui n'importent pas ici, la requérante a librement choisi de ne pas comparaître dans la procédure en tant que partie lésée et a laissé au Ministère public l'exercice de l'action en responsabilité civile découlant de l'infraction. La voie du recours d'*empara* lui est donc fermée, sans préjudice de la possibilité d'exercer une autre action. Par conséquent, pour ce motif également, le recours d'*empara* doit être déclaré irrecevable. 3.5. Enfin, il reste à examiner si le recours d'*empara* présente un contenu constitutionnel suffisant. La réponse doit à nouveau être négative. La requérante motive sa prétention au paragraphe 2.2.1 de son mémoire. Elle attribue toutefois la prétendue violation du droit à la juridiction non pas au jugement, mais à l'inaction du Ministère public, qui n'a pas demandé la totalité de la réclamation civile sollicitée par la partie lésée. Or tel n'est pas l'objet du recours d'*empara*, qui porte exclusivement sur l'action des organes qui exercent la juridiction. Il est incontestable que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est fondée en droit, sans aboutir à des conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes, et qu'elle ne peut être taxée d'incongruence par omission ou silence, en ce qu'elle ne traite pas du prétendu préjudice moral, dès lors que, formellement, dans les conclusions qui fixent la prétention, la partie accusatrice -en l'espèce uniquement le Ministère public- n'a formulé aucune prétention ayant ce contenu. 3.6. En dernier lieu, la partie requérante en *empara* allègue que le procès dans lequel elle a été impliquée en tant que personne lésée -sans être partie à la procédure, comme il a été exposé précédemment- a eu une durée qui n'est pas raisonnable. Elle se fonde sur le fait que l'acte délictueux a eu lieu le 15 mai 2019 alors que le jugement date du 29 juin 2022. Bien que le fait objectif de l'écoulement d'un peu plus de trois ans dans l'instruction de la procédure puisse être considéré comme un retard injustifié, l'analyse de la documentation produite par la requérante elle-même avec la requête en *empara* et l'examen du dossier permettent de considérer que la procédure s'est déroulée dans un délai pouvant être tenu pour raisonnable, dès lors que c'est la requérante elle-même qui a interféré dans son déroulement normal au moyen de compléments de plainte successifs, de la production de documents, d'une comparution devant la Batllia (8 novembre 2019), de demandes d'information (16 et 23 février 2021), de démarches auprès du Conseil supérieur de la justice (février/avril 2021) contestant le comportement du batlle et d'actions auprès du Ministère public, sans compter le temps de la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle, celle-ci étant postérieure au jugement attaqué. L'ensemble de ces faits conduit à considérer qu'il ne peut être retenu que le procès n'a pas eu une durée raisonnable et, par conséquent, la requête en *empara* ne peut pas non plus être déclarée recevable pour ce motif. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours en *empara* 2022-53-RE formé par la représentation procédurale de Mme Fabienne Isabelle Ibrouchene contre le jugement du 29 juin 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 octobre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat