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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relative au recours d'empara 2022-49-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-49-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 123/2022 (19/10/2022)
Date
12/10/2022

Document original

TA20221012_15_28_20 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relative au recours d'empara 2022-49-RE. Affaire 2022-49-RE (Gómez Arancibia c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 382-2022. Recours d'empara Ordonnance du 12 octobre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 août 2022, par la représentation procédurale de M. Patricio Mauricio Gómez Arancibia, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 26 juillet 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de cette même norme qui consacre l'interdiction de tout arbitraire, du droit à la vie familiale, reconnu aux articles 13 et 14 de la Constitution, du droit à la libre circulation et à la libre fixation de la résidence dans la Principauté conformément aux lois, reconnu à l'article 21 de la Constitution, et du droit à ne pas être expulsé du territoire andorran conformément aux lois, reconnu à l'article 22 de la Constitution, le tout en lien avec les articles 5, 12 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de reconnaître le droit à indemnisation pour les préjudices matériels et moraux subis. De même, il est demandé, à titre urgent, que soit déclarée la suspension des effets de la décision administrative d'expulsion ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 13, 14, 21, 22, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 septembre 2021, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a pris l'arrêté d'expulsion de la Principauté d'Andorre de M. Patricio Mauricio Gómez Arancibia pour une période de 5 ans, au motif qu'il avait été constaté qu'il représentait un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. 1.2. Le 3 novembre 2021, le Gouvernement a rejeté le recours formé par M. Patricio Mauricio Gómez Arancibia contre l'arrêté d'expulsion susmentionné. 1.3. M. Patricio Mauricio Gómez Arancibia a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia contre la décision administrative d'expulsion et, le 6 avril 2022, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait que la décision du Gouvernement était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.4. M. Patricio Mauricio Gómez Arancibia a interjeté un recours en appel contre ce jugement et, le 26 juillet 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté ce recours et a confirmé la décision de première instance dans ses propres termes. 1.5. Le 17 août 2022, la représentation procédurale de M. Patricio Mauricio Gómez Arancibia a formé un recours d'empara contre le jugement du 26 juillet 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de cette même norme qui consacre l'interdiction de tout arbitraire, du droit à la vie familiale, reconnu aux articles 13 et 14 de la Constitution, du droit à la libre circulation et à la libre fixation de la résidence dans la Principauté conformément aux lois, reconnu à l'article 21 de la Constitution, et du droit à ne pas être expulsé du territoire andorran conformément aux lois, reconnu à l'article 22 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant affirme que la Chambre administrative n'expose pas de manière suffisante les motifs pour lesquels le fait d'avoir été arrêté et déféré à la justice à trois reprises pour conduite sous l'emprise de l'alcool et sans permis de conduire constitue un risque grave pour la sécurité de l'État, des personnes, des biens et pour l'ordre public. - Le requérant reconnaît que ces faits peuvent peut-être constituer un risque pour la sécurité collective, mais non un risque pour la sécurité de l'État ou pour l'ordre public. - Il considère que l'arrêté d'expulsion contient une motivation formulée en termes généraux et se fonde sur une erreur d'appréciation de la nature et de la gravité de l'infraction commise. - D'une part, l'expulsion constitue une peine disproportionnée au regard des infractions commises dans la mesure où la Chambre administrative n'a pas tenu compte du fait qu'il réside en Andorre depuis 4 ans, qu'il a progressé professionnellement, étant actuellement le cuisinier d'un grand hôtel, qu'il s'est marié en Andorre et que son épouse est dans l'attente de la décision relative à une autorisation de résidence et de travail afin de s'installer définitivement dans la Principauté. Il considère avoir démontré que le centre de ses intérêts professionnels et familiaux se trouve en Andorre. - D'autre part, il convient de garder à l'esprit qu'une mesure d'expulsion d'une durée de 5 ans constitue en réalité, de manière déguisée, une mesure d'une durée indéterminée, car une fois ce délai écoulé, s'il présente une nouvelle demande de résidence, celle-ci sera probablement rejetée. - De même, il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger doit être justifiée par un besoin social impérieux et assurer un juste équilibre entre des intérêts opposés, à savoir, d'une part, le respect de la vie privée et familiale des citoyens et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. - Or, en l'espèce, la Chambre administrative n'a pas dûment apprécié sa situation, parce que le délit qui lui est imputé est mineur et parce qu'il a démontré que sa vie professionnelle et familiale se trouve en Andorre. - Par conséquent, il considère que la décision attaquée viole les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, à la vie familiale, à la libre circulation et à la libre fixation de la résidence dans la Principauté conformément aux lois, et à ne pas être expulsé du territoire andorran conformément aux lois, et il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de reconnaître son droit à indemnisation pour les préjudices matériels et moraux subis. De même, il est demandé, à titre d'urgence, que soit déclarée la suspension des effets de la décision administrative d'expulsion. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle les trois conditions de légalité des arrêtés d'expulsion administratifs : la preuve des faits imputés à l'intéressé ; la possibilité de qualifier ceux-ci de menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques ; et la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre le comportement attribué au citoyen et les conséquences préjudiciables qui découlent de l'expulsion. - S'agissant de la première condition, la Chambre administrative constate que le requérant a été arrêté le 12 décembre 2019 pour la commission d'une infraction contre la sécurité collective (conduite d'un véhicule sous l'influence de l'alcool) ; qu'il a été arrêté et déféré à l'autorité judiciaire le 17 juin 2020 pour la commission d'un délit contre l'Administration de la justice, ayant été condamné par ordonnance pénale du même jour en tant qu'auteur d'un délit mineur de violation de peine ; qu'il a été arrêté et déféré à l'autorité judiciaire le 28 août 2020 et condamné par ordonnance pénale du même jour pour la commission d'un délit mineur de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur à 0,80 g/l de sang ; que le 22 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement d'expulsion (notifié le 16 mars 2021) ; que le 16 juin 2021, il a de nouveau été arrêté, déféré à l'autorité judiciaire et condamné par ordonnance pénale en tant qu'auteur responsable du délit mineur de violation de la peine de privation du permis de conduire. - La Chambre administrative considère que ces faits réitérés dans un bref laps de temps démontrent que le requérant ne respecte ni l'autorité ni les règles de vie en société du pays. - S'agissant de la deuxième condition, la Chambre administrative déclare que la réitération délictuelle démontre également que le requérant n'est pas conscient de la gravité des faits commis, mais que son comportement constitue un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. - S'agissant de la troisième condition, elle constate que l'enracinement du requérant dans la Principauté est faible, puisqu'il n'y réside que depuis 4 ans, qu'il n'est marié que depuis 1 an, que son épouse ne dispose pas encore de l'autorisation de résidence et que le couple n'a pas d'enfants. - Par conséquent, elle considère que la mesure d'expulsion administrative pour une période de 5 ans n'est pas disproportionnée, compte tenu de la gravité et de la réitération des délits commis par le requérant, ainsi que de son faible enracinement dans la Principauté. - Enfin, s'agissant de l'allégation selon laquelle la durée de l'expulsion irait au-delà de 5 ans, dans la mesure où, une fois ce délai écoulé, la Principauté n'autoriserait pas une nouvelle demande de résidence et de travail du requérant, la Chambre administrative en déclare l'irrecevabilité, puisque les conséquences dans une procédure future, et incertaine, doivent rester en dehors de la présente instance. - Pour ces motifs, la Chambre administrative confirme le jugement de première instance et la mesure d'expulsion prononcée à l'égard du requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait du Tribunal constitutionnel ni une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence de défense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le jugement attaqué de la Chambre administrative a violé les droits du requérant d'obtenir une décision fondée en droit et au respect de la vie familiale. 3.5. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier les faits et leur qualification juridique, sous réserve que ces appréciations ne soient pas manifestement déraisonnables, absurdes ou illogiques et qu'elles ne violent pas les droits fondamentaux établis par la Constitution. 3.6. Dans la présente affaire, la Chambre administrative s'est prononcée de manière circonstanciée sur les moyens soulevés par le requérant. 3.7. Ainsi, la Chambre administrative n'a pas procédé à une appréciation des faits manifestement illogique ou déraisonnable lorsqu'elle a considéré que la commission réitérée du même délit de conduite d'un véhicule sous l'effet de l'alcool dans un bref laps de temps démontrait la gravité des faits et l'absence de conscience de cette gravité de la part du requérant, bien qu'il ait fait l'objet d'ordonnances pénales et d'un avertissement d'expulsion. 3.8. De même, en qualifiant ces faits de risque pour la sécurité des personnes et pour l'ordre public, la Chambre administrative n'a pas donné aux faits établis une qualification juridique déraisonnable ou incohérente. 3.9. Enfin, la Chambre administrative n'a procédé à aucune appréciation de la proportionnalité qui soit absurde ou illogique en fondant le caractère proportionné de la mesure d'expulsion administrative sur le rapport entre la gravité des délits réitérés et les éléments démontrant le faible et récent enracinement du requérant dans la Principauté. 3.10. De même, il convient de convenir avec la Chambre administrative que l'allégation selon laquelle l'expulsion actuelle équivaudrait à ne plus jamais pouvoir obtenir une autorisation de résidence et de travail ne peut être prise en considération, puisqu'il s'agit d'un préjudice incertain, éventuel et futur qui pourrait faire l'objet, le cas échéant, d'une autre procédure. 3.11. Pour tous ces motifs, le présent recours ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2022-49-RE formé par la représentation procédurale de M. Patricio Mauricio Gómez Arancibia contre le jugement du 26 juillet 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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