Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'amparo 2022-30-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-30-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
- Date
- 13/06/2022
TA20220613_18_09_09 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'amparo 2022-30-RE. Affaire 2022-30-RE (Camps Solà c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 221-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 mai 2022, par la représentation procédurale de M. Enric Camps Solà, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 mars 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les « droits à la défense, au contradictoire, à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, pour erreur et absence de logique juridique raisonnable dans la motivation juridique du Tribunal et pour le droit à obtenir une décision des Tribunaux fondée en droit et sur des faits prouvés, la Chambre ayant procédé à une appréciation incorrecte de la preuve, et à une application incorrecte de la Loi et de sa propre jurisprudence », et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision de la Chambre administrative ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 décembre 2020, le Gouvernement a adopté une décision par laquelle il confirmait le non-renouvellement de la relation de travail de M. Enric Camps Solà avec le Centre de formation professionnelle d'Aixovall en tant que professeur technique du diplôme d'enseignement professionnel en secrétariat multilingue. 1.2. La représentation procédurale de M. Enric Camps Solà a introduit une requête contentieuse administrative contre cette décision, et, le 29 septembre 2021, la Section du Contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette requête et de déclarer que la décision gouvernementale était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Enric Camps Solà a formé un recours en appel contre le jugement de première instance, et, le 30 mars 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé, par jugement, de rejeter ce recours en appel. Ce jugement a été notifié au requérant le 12 avril 2022. 1.4. Le 3 mai 2022, la représentation procédurale de M. Enric Camps Solà a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 mars 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en relation avec les « droits à la défense, au contradictoire, à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision fondée en Droit, pour erreur et absence de logique juridique raisonnable dans la motivation juridique du Tribunal et pour le droit à obtenir une décision des Tribunaux fondée en droit et sur des faits prouvés, la Chambre ayant procédé à une appréciation incorrecte de la preuve, et à une application incorrecte de la Loi et de sa propre jurisprudence ». 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Après avoir reconnu la compétence du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo, le requérant allègue que l'objet de son recours consiste principalement à déterminer si l'application directe de la disposition additionnelle première de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique peut cautionner constitutionnellement le licenciement libre du personnel engagé successivement par l'Administration sous le régime d'agent temporaire. - Il expose que, dans son cas, il a été engagé pendant 12 ans au moyen de contrats successifs à durée déterminée sans être informé d'un changement de régime ou de conditions contractuelles. - Avec l'application de la disposition susmentionnée, l'Administration a fait passer son régime de contractuel à statutaire afin d'éluder ses responsabilités et de supprimer les droits sociaux qui lui étaient reconnus en application de la Loi sur les relations de travail face au dysfonctionnement consistant à engager du personnel temporaire in eternum sans publier l'avis correspondant. - Par conséquent, il considère que l'application de cette disposition est illogique, déraisonnable et absurde. - De même, le requérant reproche à la Chambre administrative de ne pas s'être prononcée sur plusieurs questions soulevées dans le cadre du recours en appel : la rétroactivité de la disposition additionnelle susmentionnée qui est restrictive de droits sociaux acquis ; et, cette disposition additionnelle viole l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle est disproportionnée au regard de son droit de propriété ou d'un intérêt patrimonial légitime, dont la protection a été assurée par la Chambre civile dans des cas similaires, ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors qu'une succession de contrats génère des droits à la stabilité et à indemnisation en cas de cessation indue du service. - Il considère que l'assimilation opérée par la Loi entre un agent temporaire et un agent public intérimaire ne peut affecter les droits acquis et le principe d'indisponibilité des droits. - En effet, l'article 114 de la Loi de la fonction publique préserve ces droits dans le cas où l'intérimaire est intégré en tant qu'agent à durée indéterminée. - Il conclut que l'interprétation retenue par la Chambre administrative entraîne un préjudice discriminatoire à l'égard des travailleurs qui ont subi pendant des années une succession de contrats temporaires et entraîne une ingérence imprévisible, arbitraire et disproportionnée dans leurs droits, en violation de plusieurs principes constitutionnels tels que la non irrétroactivité des lois restrictives de droits individuels et la sécurité juridique, ainsi que les droits de propriété et au travail. - Il reproche également à la Chambre administrative de ne pas avoir motivé l'absence de nécessité d'introduire une action incidente d'inconstitutionnalité demandée par lui. - Ensuite, le requérant allègue qu'il a également été porté atteinte à son droit à la juridiction dans son triple volet des droits d'accès à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, dès lors qu'en l'absence de toute notification du changement de régime contractuel par l'Administration, il n'a pas pu défendre ses intérêts au moment de l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique. - S'agissant de l'appréciation comme preuve d'un courrier électronique qui lui aurait été transmis pour signer la décision de nomination, il fait valoir que ce courrier n'aurait pas dû être pris en compte, dès lors qu'il n'a pas été prouvé dans la procédure qu'il l'avait effectivement reçu (en tout état de cause, il n'a pas été transmis à son adresse professionnelle fournie par l'Administration elle-même) ; il reproche, en outre, à la Chambre administrative d'avoir suppléé l'absence de preuve par son intuition et son appréciation subjective, en insinuant une intention dolosive de sa part. - En outre, tout en reconnaissant les carences de la notification de la nomination et en rappelant que celle-ci entraîne la suspension de l'efficacité de l'acte administratif, elle n'applique pas, de manière incohérente, cette conséquence, déclarant, par conséquent, que les délais pour réclamer les droits à indemnisation n'étaient pas forclos. - De même, il reproche à la Chambre administrative d'avoir manqué de motivation à l'égard des observations relatives à l'article 5.3 de la Loi du Corps de l'éducation, au motif qu'il effectuait un nombre d'heures inférieur à la durée ordinaire générale du travail. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la décision de la Chambre administrative. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative expose que le requérant a commencé à travailler au Centre de formation professionnelle d'Aixovall, le 1er septembre 2008, en qualité de professeur technique du diplôme d'enseignement professionnel en secrétariat multilingue, au moyen d'un contrat à durée déterminée en tant qu'agent de l'Administration à caractère temporaire. - Ce contrat a été renouvelé 11 fois dans les mêmes conditions. Le dernier a été souscrit le 1er septembre 2018 et prévoyait comme date d'échéance le 31 août 2019. - Le 5 septembre 2019, il a été nommé fonctionnaire intérimaire, exerçant la même tâche jusqu'au 31 août 2020. Étant donné que le 1er septembre de cette même année il s'est présenté à son poste de travail mais qu'aucune occupation effective ne lui a été confiée, le requérant a communiqué au Gouvernement sa démission justifiée. - Ensuite, la Chambre administrative précise que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi de la fonction publique, le 1er mars 2019, le personnel de l'Administration générale qui, à partir de cette date, exerçait ses fonctions en qualité d'agent de l'Administration à caractère temporaire acquérait la qualité de travailleur public intérimaire. - Par conséquent, le requérant a acquis de manière automatique la qualité de travailleur public intérimaire à partir du 1er mars 2019 (disposition additionnelle première, paragraphe 3), étant, par conséquent, soumis à son régime statutaire. - Ainsi, une fois arrivée la date de sa dernière nomination pour l'année scolaire 2019-2020, et en l'absence d'une nouvelle nomination, le requérant a perdu la qualité de travailleur public à caractère intérimaire. - L'article 112 de la Loi de la fonction publique dispose que la cessation de fonctions du personnel intérimaire n'ouvre pas droit à indemnisation, raison pour laquelle le requérant ne peut prétendre à ce que ce droit lui soit reconnu. - S'agissant de l'allégation relative à l'application de l'article 5 de la Loi du Corps de l'éducation, la Chambre administrative considère que cet article n'est pas applicable, car le requérant a toujours eu des contrats de travail à temps complet et il ne serait applicable qu'aux cas dans lesquels des matières doivent être enseignées par un professionnel techniquement spécialisé dans un secteur déterminé. - Elle conclut que, conformément à la Loi de la fonction publique, le requérant n'a pas non plus droit à indemnisation et que, si la juridiction civile a admis cette possibilité, elle l'a fait lorsque les travailleurs de l'Administration à caractère temporaire étaient soumis au Code des relations de travail, tandis qu'actuellement ils sont considérés comme des fonctionnaires intérimaires uniquement soumis à la réglementation de la fonction publique, sans que l'on puisse considérer que le requérant avait un droit acquis, ou un droit à demeurer dans le régime du droit du travail, ou à une indemnisation future en cas de renouvellement de sa nomination. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Le requérant allègue que les décisions attaquées de la juridiction ordinaire violent ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où, selon lui, elles sont mal fondées en droit et résultent d'un raisonnement illogique et absurde. 3.3. Il fait également valoir que les dispositions légales qui fondent ces décisions sont rétroactives et, par conséquent, contraires à l'article 3 de la Constitution. 3.4. Dans son jugement, la Chambre administrative examine de manière détaillée les arguments du requérant et fonde sa décision de manière claire sur la Loi de la fonction publique en vigueur. Ainsi, elle constate que cette Loi a modifié la nature du contrat du requérant et que les nouvelles conditions ne permettent pas l'indemnisation qu'il demande. 3.5. La Chambre administrative précise également de manière claire que les indemnisations accordées antérieurement pouvaient être octroyées parce que la réglementation des travailleurs temporaires engagés par l'Administration relevait du droit du travail, circonstance qui a cessé de s'appliquer depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. 3.6. L'interprétation des lois relève de la juridiction ordinaire et, en l'espèce, le raisonnement de la Chambre administrative est fondé en droit et n'est entaché d'aucun raisonnement illogique, absurde ou arbitraire ; par conséquent, ce recours d'empara est, de ce point de vue, dépourvu de contenu constitutionnel. 3.7. S'agissant de l'argument relatif à la rétroactivité de la nouvelle Loi invoqué par le requérant, il convient de rappeler qu'un recours d'empara ne peut pas se fonder directement sur l'article 3 de la Constitution. 3.8. En l'espèce, la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique modifie les conditions d'engagement des professeurs non titulaires à compter de sa publication et s'applique, donc, à partir de cette date sans aucun effet rétroactif. 3.9. En conclusion, ce recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et, pour ce motif, il doit être déclaré irrecevable. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-30-RE formé par la représentation procédurale de M. Enric Camps Solà contre le jugement du 30 mars 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat