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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relative au recours d'amparo 2022-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2022 (18/05/2022)
Date
12/05/2022

Document original

TA20220512_17_46_24 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relative au recours d'amparo 2022-22-RE. Affaire 2022-22-RE (Ernestus et autres c/ Aïna Capital, SL) Numéro d'enregistrement 174-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 12 mai 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 avril 2022, par la représentation procédurale de M. Michael Werner Dr. Ernestus et des sociétés Darien Trading Limited et Darien Equities Holding Limited, par lequel elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 novembre 2021 et du 16 mars 2022, rendues par la Section civile 6 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun. De même, elle demande la suspension des effets des décisions attaquées jusqu'au prononcé constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 mars 2018, la représentation procédurale de M. Michael Werner Dr. Ernestus et des sociétés Darien Trading Limited et Darien Equities Holding Limited a présenté une demande en procédure orale civile en contestation de délibérations sociales adoptées dans le cadre de l'Assemblée générale du 20 février 2018 contre la société Aïna Capital, SL. 1.2. La société Aïna Capital, SL a soulevé une exception dilatoire de défaut d'ancrage en justice ou cautio iudicatum solvi, dans laquelle elle demandait que la partie demanderesse effectue un dépôt de 100.000,00 € ou constitue une garantie de même valeur, au motif que les demandeurs étaient étrangers sans biens dans la Principauté, sollicitant en même temps diverses preuves, parmi lesquelles l'interrogatoire en justice de M. Michael Werner Dr. Ernestus. 1.3. Le 1er septembre 2021, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle admettait les preuves proposées par la partie défenderesse. 1.4. La représentation procédurale des requérants a présenté un recours en réformation contre cette décision, et, le 11 novembre 2021, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et ordonnait de procéder à l'interrogatoire en justice proposé par la partie adverse au moyen de la commission rogatoire internationale correspondante. 1.5. La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité estimant que son droit à la juridiction avait été violé, et, le 16 mars 2022, la Section civile 6 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet incident, en indiquant qu'aucun recours ne pouvait être formé contre cette ordonnance, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours appropriés contre le jugement ou la décision définitive mettant fin au procès. 1.6. Le 5 avril 2022, la représentation procédurale de M. Michael Werner Dr. Ernestus et des sociétés Darien Trading Limited et Darien Equities Holding Limited a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 11 novembre 2021 et du 16 mars 2022, rendues par la Section civile 6 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que, dans le cadre d'une affaire similaire de contestation de délibérations sociales introduite antérieurement par eux-mêmes contre la société Aïna Capital, SL, celle-ci avait également soulevé une exception dilatoire de défaut d'ancrage en justice dans laquelle elle demandait la fourniture d'une garantie et une série de preuves pour démontrer ce défaut d'ancrage. - Cette exception a été rejetée tant par la Section civile 1 de la Batllia que par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au motif que cette exception se fondait uniquement sur la coutume, en ajoutant que son maintien aurait été concevable si le législateur l'avait prévu dans le Code de procédure civile. Toutefois, il n'a introduit aucune sorte de différence entre les nationaux et les étrangers au moment d'accéder à la Justice et, s'il n'a pas prévu la possibilité de réclamer une caution au plaideur étranger, il a bien établi une ample réglementation de la caution en matière de mesures conservatoires. - Bien qu'ils aient informé de cette jurisprudence la batlle chargée de la Section civile 6, cette dernière a maintenu la preuve par interrogatoire en justice de M. Michael Werner Dr. Ernestus. - Ils reconnaissent que, bien que la preuve par interrogatoire en justice ait été rejetée par la Section civile 1 de la Batllia dans l'autre affaire susmentionnée, cette décision est actuellement en attente d'être tranchée devant la Chambre civile dans le cadre de l'appel interjeté par la partie adverse. Pour ce motif, ils demandent que la Section civile 6 de la Batllia suspende sa décision sur la réalisation de cette preuve jusqu'à ce que la Chambre civile statue sur le recours en appel. - En outre, ils estiment que la réalisation de l'interrogatoire en justice au moyen d'une commission rogatoire internationale s'oppose à la décision des deux parties, qui étaient d'accord sur la réalisation d'une visioconférence, laquelle est un moyen qui préserve, dans les mêmes termes que la déclaration en présentiel, les droits de la défense et à la juridiction sans retarder le règlement de l'incident. - Quoi qu'il en soit, la formulation de l'exception susmentionnée n'est pas recevable et, par conséquent, l'administration de preuves à cette fin ne peut pas l'être non plus. - Ils contestent le raisonnement de la batlle selon lequel elle estime ne pas être liée par le jugement de la Chambre civile susmentionné, au motif que celui-ci ne se serait pas prononcé sur la validité de l'exception de défaut d'ancrage en justice, mais uniquement sur l'admission de la preuve sollicitée par la partie adverse. - Ils citent à cet effet le premier moyen de droit du jugement de la Chambre civile dans lequel il est déclaré que « À partir du moment où (…) il est établi qu'il ne peut être fait droit à une telle exception, les preuves non administrées afin de justifier que les conditions de son prononcé étaient réunies ne présentaient aucun intérêt ». - Par conséquent, la contradiction entre l'ordonnance attaquée et le jugement de la Chambre civile concernant la validité de l'exception de défaut d'ancrage en justice entraîne la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et conforme à l'ordre juridique. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun. De même, ils demandent la suspension des effets des décisions contestées jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel se prononce. 2.2. Argumentation de la Section civile 6 de la Batllia - En premier lieu, la Section civile 6 de la Batllia déclare que les dispositions de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires sont applicables, dès lors que l'ordonnance attaquée statue sur l'administration d'une preuve par interrogatoire de partie en audience, qui ne peut être considérée comme une décision définitive, étant donné que les parties pourront former un recours contre la décision qui mettra fin à l'incident dilatoire, dans le cadre duquel elles pourront également contester la décision relative à l'administration de cette preuve. - En deuxième lieu, s'agissant des observations des requérants relatives à la non-application des règles essentielles de la procédure qui entraînerait une atteinte à leurs droits et une situation d'indéfension, la Section civile 6 déclare que, dans l'ordonnance du 11 novembre 2021, elle ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'exception de défaut d'enracinement et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'une décision contraire à la position de la Chambre civile sur cette question. Elle précise que l'ordonnance susmentionnée statue sur un recours en reposició contre l'administration d'une preuve par interrogatoire de partie en audience et non sur le fond de l'incident dilatoire soulevé. Et elle reproche à la partie demanderesse de prétendre à une clôture anticipée du procès sans que soit réunie aucune des causes pour lesquelles il n'y aurait pas lieu de suivre le déroulement procédural prévu par la loi, l'affaire se trouvant actuellement en phase probatoire, au cours de laquelle doivent être administrées les preuves proposées et admises par le tribunal. - S'agissant de l'observation de la partie requérante par laquelle celle-ci s'oppose à l'exécution de la commission rogatoire internationale, qu'elle estime inutile dès lors qu'elle a pour objet de justifier un fait notoire, à savoir son absence de biens dans le pays, la Batllia indique que le droit à l'égalité des parties au procès n'a pas été violé, car celles-ci ont pu formuler les observations qu'elles ont jugées opportunes et proposer la preuve de leurs prétentions, en exerçant les recours qu'elles ont estimés opportuns. - Elle rappelle que l'exécution d'une commission rogatoire internationale peut retarder le déroulement de l'affaire, mais que le droit des parties à la preuve doit être privilégié, et que l'interrogatoire en audience sur les faits en litige est un moyen qui est à leur portée. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. La rédaction en vigueur de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel régit les caractéristiques du recours d'empara. Cet article dispose ce qui suit : « Le recours d'empara, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les arrêts qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité qui sont également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé ». Et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel est constante depuis l'entrée en vigueur de la rédaction en vigueur de l'article 86 susmentionné (voir par ex. les ordonnances du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, du 14 juillet 2021, rendue dans l'affaire 2021-50-RE, et du 22 novembre 2021, rendue dans l'affaire 2021-78-RE). 3.3. En l'espèce, les décisions attaquées par les requérants ne sont pas définitives et ne peuvent faire l'objet d'un recours d'empara, conformément à la disposition qui vient d'être citée. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable. 3.4. En outre, étant donné que la procédure se trouve en phase d'instruction et que les requérants conservent toutes les possibilités d'appel de la décision rendue en première instance, le respect des droits garantis par l'article 10 de la Constitution ne peut être mis en cause à ce stade. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-22-RE formé par la représentation procédurale de M. Michael Werner Dr. Ernestus et des sociétés Darien Trading Limited et Darien Equities Holding Limited contre les ordonnances du 11 novembre 2021 et du 16 mars 2022, rendues par la Section civile 6 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 mai 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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