Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relative au recours d'amparo 2022-12-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-12-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 51/2022 (27/04/2022)
- Date
- 20/04/2022
TA20220420_16_47_43 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-4-2022 relative au recours d'amparo 2022-12-RE. Affaire 2022-12-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 106-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 20 avril 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 mars 2022, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 février 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, au recours, d'être informé de l'accusation et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à l'ordonnance attaquée. De même, elle demande que ses effets soient suspendus jusqu'à la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 août 2021, dans le cadre d'une affaire suivie pour de prétendus délits majeurs d'abus de position dominante, d'administration déloyale, de fraude fiscale à la CASS, de falsification de comptes sociaux et de blanchiment d'argent, la juge d'instruction a rendu une ordonnance autorisant la coopération internationale policière et judiciaire afin de faciliter tout échange d'informations nécessaire entre le Service de police et les Corps de police étrangers internationaux, compte tenu des connexions internationales de l'affaire. 1.2. Le 8 octobre 2021, l'une des parties à l'affaire a soulevé un incident de nullité contre cette décision, en alléguant diverses violations de ses droits fondamentaux. 1.3. Le 18 octobre 2021, la juge d'instruction a rendu une ordonnance de procédure communiquant le dossier à toutes les parties et au Ministère public, afin qu'ils puissent présenter les observations appropriées concernant l'incident de nullité dans un délai de 13 jours ouvrables. 1.4. Les requérants ont indiqué, au cours de ce délai, être absolument d'accord avec le contenu de cet incident, compte tenu des prétendues violations de leurs droits fondamentaux. 1.5. Le 23 novembre 2021, la juge d'instruction a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité et a indiqué aux parties la possibilité de former un recours en appel devant le Tribunal supérieur de justice, en vertu de « l'article 18 ter 4 » de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 1.6. Le 20 décembre 2021, les requérants ont formé un recours en appel contre la décision précédente, conformément à l'article 18 quater de ladite Loi. 1.7. Par une ordonnance de procédure du 4 février 2022, le président de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a désigné la Chambre compétente pour statuer sur le recours en appel et a transcrit l'article 18 quater 4, compte tenu de la référence à l'inexistant article 18 ter 4 faite dans l'ordonnance du 23 novembre 2021 de la Batllia. 1.8. Par la suite, le 24 février 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable le recours en appel formé par les requérants. 1.9. Le 7 mars 2022, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 février 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, au recours, d'être informé de l'accusation et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants considèrent que la décision attaquée de la Chambre pénale viole leurs droits garantis et protégés à l'article 10 de la Constitution en ce qu'elle n'a pas admis leur recours en appel. En ce sens, ils considèrent avoir la qualité pour agir nécessaire pour former ce recours, étant donné qu'ils ont été informés à cet effet par la juge d'instruction dans le cadre de l'incident de nullité soulevé par un tiers dans une affaire qui les concernait ; de même, ils ajoutent qu'ils ont présenté des observations dans le délai établi lors de l'instruction de cet incident, dans lesquelles ils indiquaient que leurs droits fondamentaux avaient également été violés par la décision initiale de la Batllia. - Ils contestent également l'analyse de la Chambre pénale selon laquelle la décision de la juge n'est pas susceptible d'appel. Ils indiquent que, selon eux, la décision a une incidence définitive sur leur situation au regard de l'affaire en cours et que, par conséquent, elle entre dans les critères de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires et, partant, doit être susceptible d'appel. - Par ailleurs, ils exposent que, ayant manifesté leur accord avec l'incident de nullité soulevé par une autre partie, ils ont qualité pour former un recours en appel contre le rejet de cet incident, et que leur dénier cette qualité violerait leurs droits à la juridiction et au recours en matière pénale, garantis par l'article 10 de la Constitution. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à l'ordonnance attaquée. De même, ils demandent que ses effets soient suspendus jusqu'à la décision constitutionnelle. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère que l'ordonnance attaquée est un acte d'instruction qui ne traite pas le fond matériel de l'affaire et qui n'aboutit par lui-même à aucune conclusion. Par conséquent, elle conclut que la décision de la Batllia n'est pas définitive en vertu de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires et qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours, motif suffisant pour rejeter le recours des demandeurs. - Étant donné que la partie demanderesse, qui a formé un recours en appel, n'a pas soulevé l'incident de nullité à l'origine de ce recours, et étant donné qu'il n'existe pas de dispositions en droit pénal permettant explicitement à un tiers de faire appel de la décision relative à cet incident, la Chambre se réfère à l'appel incident comme procédure supplétive prévue en droit civil. La Chambre observe que ce mécanisme exige l'introduction préalable d'un recours en appel par le promoteur de l'incident (article 336 de la Loi 22/2021 du texte refondu du Code de procédure civile) et que, par conséquent, cette voie ne peut être envisagée en l'espèce. - La Chambre pénale considère donc que les demandeurs n'ont pas qualité pour interjeter appel contre la décision de la juge d'instruction portant rejet de l'incident de nullité soulevé par un tiers, lorsque ce tiers n'a lui-même interjeté aucun appel. - Pour ces motifs, la Chambre décide de déclarer irrecevable le recours en appel des demandeurs. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. À titre de premier moyen de leur recours d'empara, les requérants soutiennent que la décision de la juge d'instruction a un caractère définitif, qu'elle entrerait donc dans les critères de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et que, par conséquent, elle pourrait faire l'objet d'un appel. 3.3. La Chambre pénale considère que la décision initiale de ladite juge est un acte d'instruction, un acte de procédure qui ne tranche pas de questions de fond et n'aboutit à aucune conclusion substantielle. 3.4. C'est pour ce motif que la Chambre pénale conclut que la décision objet de l'incident de nullité relève des critères établis à l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires et que, par conséquent, le recours en appel introduit par les requérants doit être déclaré irrecevable en vertu de cette disposition. 3.5. L'interprétation de la loi incombe aux juridictions ordinaires et, en l'espèce, le raisonnement suivi par la Chambre pénale est logique, raisonnable et non arbitraire et, en outre, il se fonde tant sur sa jurisprudence constante que sur celle du Tribunal constitutionnel. 3.6. À titre de second moyen de leur recours, les requérants tentent de démontrer qu'ils ont qualité pour former un recours en appel contre l'incident de nullité et, à cette fin, ils s'opposent à l'analyse de la Chambre pénale en indiquant que leur appel n'a été formé en vertu d'aucune procédure de droit civil, puisque « il n'y a aucune lacune (de droit pénal) à combler car il n'y a pas d'absence de réglementation » et que la décision objet du recours et l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, ainsi que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel « ne laissent aucune place au doute quant au droit des frères Cierco Noguer de former un recours contre l'ordonnance de la juge d'instruction ». 3.7. Les requérants fondent donc leurs prétentions uniquement sur l'affirmation de la justesse de leur raisonnement, bien qu'il soit de simple constat que ce ne sont pas eux qui ont soulevé l'incident de nullité. Le fait qu'ils aient indiqué, à plusieurs reprises, qu'ils partageaient l'argumentaire de la partie qui a soulevé l'incident de nullité, ce fait ne les associe en aucun cas à cette procédure, aux fins qu'ils sollicitent. 3.8. Face à cette situation, la Chambre pénale ne se limite pas à constater que les requérants n'ont pas engagé l'incident de nullité et que, par conséquent, ils n'avaient pas qualité pour former le recours en appel ; elle envisage également la possibilité d'examiner le recours à la lumière de la procédure civile dans l'intérêt des requérants. 3.9. Néanmoins, cette possibilité favorable aux requérants ne peut être retenue, puisque la partie qui a soulevé l'incident de nullité n'a pas interjeté de recours en appel et que, par conséquent, les requérants ne peuvent se joindre à un recours en appel inexistant. La Chambre pénale déclare donc, en ce sens et de manière logique, raisonnable et non arbitraire, le recours en appel irrecevable. 3.10. Le raisonnement de la Chambre pénale, en relation avec les deux arguments présentés par les requérants, qui déclare le recours en appel irrecevable, ne viole pas leurs droits protégés et garantis à l'article 10 de la Constitution, étant donné que ceux-ci conservent la possibilité de soulever des incidents de nullité au cours de la procédure en première instance, le droit de recours en appel contre la décision définitive de première instance, ainsi que le recours d'empara contre la décision d'appel, comme le rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière. 3.11. Par conséquent, ce recours d'empara ne présente aucun contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2022-12-RE introduit par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 24 février 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 avril 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat