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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-83-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-83-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
Date
22/11/2021

Document original

TA20211126_11_12_36 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-83-RE. Affaire 2021-83-RE (Ripoll Daza c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 519-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 octobre 2021 par M. Marc Ripoll Daza, agissant en son nom et pour son propre compte et en qualité d'avocat, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 5 juillet 2021 et du 23 septembre de la même année, rendues par la Section d'instruction 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence, à l'assistance technique d'un avocat, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. Il demande également que l'admission de ce recours soit prononcée avec effet suspensif et que l'affaire pendante devant la juridiction ordinaire soit suspendue ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 juillet 2021, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. Marc Ripoll Daza pour la commission d'un présumé délit majeur d'escroquerie aggravée en qualité de complice ou d'instigateur et d'un présumé délit mineur de création de document mensonger ; ordonnait sa liberté provisoire ; et déclarait sa responsabilité civile. 1.2. M. Marc Ripoll Daza a formé un incident de nullité contre cette décision et, le 23 septembre 2021, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à l'incident de nullité susmentionné, en précisant que, conformément aux dispositions de la Loi transitoire de procédures judiciaires, cette décision n'était pas susceptible d'appel. 1.3. Le 12 octobre 2021, M. Marc Ripoll Daza, agissant en son nom et pour son propre compte et en qualité d'avocat, a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 5 juillet 2021 et du 23 septembre de la même année, rendues par la Section d'instruction 2 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence, à l'assistance technique d'un avocat, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose de manière détaillée les faits à l'origine du litige entre le plaignant, qui souhaitait investir dans une affaire, et la personne visée par la plainte, son client, qui souhaitait céder plusieurs parts sociales d'une société dont il était associé et administrateur, lesquelles, toutefois, ne pouvaient être transmises publiquement, car elles faisaient l'objet d'une saisie. - En tant qu'avocat de ce dernier et à la demande des intéressés, il a préparé un certificat dans lequel l'opération était consignée. - Dans le cadre de cette plainte, le requérant a fait une déclaration en qualité de témoin concernant les informations qu'il détenait sur les faits et concernant la documentation qu'il avait préparée. - Le Ministère public a sollicité la suspension du procès, estimant nécessaire que sa déclaration soit recueillie avec toutes les garanties procédurales, car les faits pourraient constituer un délit mineur de création de document mensonger et un délit majeur d'escroquerie aggravée. - Dans le cadre de sa mise en cause, il a sollicité l'accomplissement de plusieurs actes d'instruction, qu'il détaille minutieusement, pour justifier ses observations. - Il reproche à la Batllia d'instruction de n'avoir procédé, avant de rendre l'ordonnance de mise en examen, qu'à une audition de témoin et d'avoir adressé des réquisitions concernant les informations relatives aux saisies ; il ajoute que les motifs pour lesquels les autres actes d'instruction n'avaient pas été accomplis ne lui ont pas été notifiés. Selon lui, cette manière de procéder ne lui aurait pas permis de former les recours appropriés et l'aurait placé dans une situation d'absence de défense. - Il considère également que l'ordonnance de mise en examen serait nulle de plein droit, car elle motive de manière très succincte, voire quasi inexistante, les agissements qui seraient constitutifs de délit, ce qui violerait ses droits à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence. - Il souligne que lors de sa déclaration en tant que témoin, et donc sous serment de dire la vérité, le juge d'instruction n'a pas déduit d'indices de participation délictueuse dans ses agissements. - Il fait valoir que le fait de devoir désormais comparaître en tant que mis en cause viole ses droits constitutionnels, car il a le droit de ne pas témoigner contre lui-même et de ne pas s'avouer coupable. - En ce qui concerne la procédure de nullité, il considère que, dès lors qu'aucun appel ne peut être formé contre l'ordonnance de mise en examen, l'incident de nullité contre cette ordonnance, qui est donc définitive, aurait dû être instruit selon la procédure de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. - Il reproche à l'ordonnance qui statue sur son incident de nullité de s'être bornée à considérer qu'il avait engagé cette procédure contre une décision non définitive, alors que, selon lui, il existe de graves violations de ses droits constitutionnels. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées. Il demande également que l'admission de ce recours soit prononcée avec effet suspensif et que l'affaire pendante devant la juridiction ordinaire soit suspendue. 2.2. Argumentation de la Batllia - Après avoir cité l'article 99 du Code de procédure pénale, qui dispose que lorsque des actes d'instruction accomplis il ressort un indice rationnel de criminalité à l'encontre d'une personne déterminée, il doit être rendu une ordonnance de mise en examen qui doit être notifiée immédiatement à la personne mise en examen, le juge d'instruction rappelle que l'ordonnance de mise en examen n'est pas une décision définitive, au sens de décision finale, et n'emporte pas non plus une déclaration de culpabilité. - Il précise que cette ordonnance peut être rapportée lorsque les indices de criminalité qui l'ont justifiée sont infirmés, et ajoute qu'il ne s'agit pas d'une décision qui met fin à la procédure. - Sur l'allégation du requérant concernant le défaut d'accomplissement de plusieurs actes d'instruction demandés, qui l'aurait placé dans une situation d'absence de défense, le juge d'instruction rappelle également que l'existence d'un seul indice de criminalité permet de rendre une ordonnance de mise en examen, sans qu'il soit nécessaire de mener l'intégralité de l'instruction, y compris les actes d'instruction sollicités. L'instruction peut être complétée ultérieurement s'il y a lieu, et même la demande d'actes d'instruction peut être réitérée lors de la phase de l'article 121 du Code de procédure pénale. - Et étant donné qu'il considère que la décision attaquée n'est pas une décision définitive, conformément à la jurisprudence constitutionnelle en la matière, il conclut que l'incident de nullité n'est pas la procédure adéquate aux fins recherchées par le requérant. - Il déclare que l'ordonnance de mise en examen n'est pas dépourvue d'une motivation suffisante bien que la totalité des actes d'instruction demandés n'ait pas été accomplie, et qu'en aucun cas les droits invoqués par le requérant ne sont violés. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 89 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose qu'une fois le recours d'empara présenté et les pièces de la procédure judiciaire correspondantes reçues, le Tribunal rend une ordonnance sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours. Cette décision statue en substance : a) sur la question de savoir si le requérant a qualité pour former le recours d'empara constitutionnel (article 87.1) ; b) si le mémoire remplit les conditions générales établies à l'article 36, communes à toutes les procédures et à tous les procès constitutionnels (article 88) ; c) si les conditions de recevabilité du recours sont réunies, de manière générale ou à l'égard de la décision qui fait l'objet concret du recours (article 86) ; d) si le recours a été formé dans le délai légal (article 88) ; et, e) si le Tribunal est compétent et si la violation dénoncée ne présente pas un défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.2. Dans le cas présent soumis à la décision du Tribunal constitutionnel, le requérant a clairement qualité pour former un recours ; son mémoire introductif du recours satisfait à toutes les exigences légales et a été déposé dans le délai de treize jours ouvrables suivant le jour où lui a été notifiée la dernière des décisions attaquées. Le problème fondamental qui se pose dans cette phase d'admission consiste à déterminer si la décision attaquée relève de l'une des hypothèses prévues à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, relatif à la possibilité de former un recours d'empara contre les différentes décisions judiciaires. Cette disposition, après avoir exclu son application aux recours d'empara prévus aux articles 95 et 96 de la même Loi, contre les dispositions, décisions et actes du Conseil général, dispose que le recours d'empara est recevable : a) contre les arrêts qui rejettent, au stade du recours, les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution ; b) les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, au stade du recours, les incidents de nullité, qui sont à cet effet assimilés à la procédure précédente ; et, c) les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été soulevé à leur encontre. Il ne fait aucun doute qu'en l'espèce nous ne nous trouvons ni dans la première ni dans la troisième hypothèse. La question se pose au regard de la deuxième hypothèse, dès lors que l'ordonnance de la Batllia, objet direct du recours, ne fait certes pas suite à un incident de nullité soulevé par la partie qui sollicite aujourd'hui l'empara. 3.3. Constitue un principe général en matière de procès d'inconstitutionnalité, et donc également de ceux relatifs à la protection des droits et libertés fondamentaux, le fait que toutes les instances devant la juridiction ordinaire doivent avoir été épuisées au préalable, de sorte que le Tribunal constitutionnel, en tant qu'« i nterprète suprême » de la Constitution (article 95), ne doit intervenir qu'en dernier ressort et dans le cas où l'ordre constitutionnel a été violé et où il y a lieu de le rétablir. Ce principe imprègne toutes les dispositions légales et, par conséquent, également l'article 86 de sa Loi qualifiée. Il convient de rappeler que, dans sa rédaction initiale, cette disposition prévoyait que le recours d'empara était formé uniquement contre les « arrêts rejetant la demande rendus en dernière instance par la juridiction ordinaire ». Bien que sa lettre se réfère aux procédures à caractère urgent et prioritaire, le principe s'applique évidemment aussi, en vertu de l'assimilation mentionnée ci-dessus, aux incidents de nullité. Il est vrai qu'une loi ultérieure a étendu le champ de la possibilité de recours d'empara à diverses décisions, mais elle n'a en aucun cas entendu rompre avec les principes généraux en la matière. Par conséquent, pour l'interprétation et l'application correctes de l'article 86 aux incidents de nullité, il convient de combiner cette disposition avec la réglementation de ces procédures prévue aux articles 18 ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dans leur nouvelle rédaction issue du Code de procédure civile. La différence fondamentale entre les hypothèses de ces deux articles réside dans le fait que l'article 18 ter vise les décisions non définitives et l'article 18 quater les décisions définitives, étant entendu que la notion de décision définitive ne signifie pas qu'aucun recours ne peut être formé contre elle, mais qu'elle est employée au sens de décision finale, c'est-à-dire qui épuise la totalité de la procédure ou une partie significative de celle-ci dotée d'un certain caractère autonome à son égard, susceptible de recevoir une solution qui en épuise le traitement. De cette manière, le principe général de l'« instance exceptionnelle » qui inspire la Loi qualifiée de ce Tribunal s'articule parfaitement avec la réglementation spécifique que la Loi transitoire des procédures judiciaires établit pour les incidents de nullité. 3.4. Ce Tribunal s'est déjà prononcé à de nombreuses reprises sur cette matière. Il convient de souligner la jurisprudence rendue à partir du 15 novembre 2018, c'est-à-dire une fois entrée en vigueur, conformément à la disposition finale vingt-neuvième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, la réforme de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de la Loi transitoire des procédures judiciaires, en matière de possibilité de recours d'empara contre les décisions judiciaires. Dès le départ, l'ordonnance du 8 avril 2019 ( affaire 2019-19-RE ) a fixé la doctrine de ce Tribunal, qui a été réitérée dans l'ordonnance du 14 mai 2019 (affaire 2019-29 i 30-RE) , dans l'ordonnance du 9 septembre 2019 ( affaire 2018-49 i 50-RE ) et dans l'ordonnance du 18 octobre 2019 ( affaire 2019-66-RE) . Récemment, ont maintenu le même critère deux ordonnances du 14 juillet 2021 ( affaire 2021-50-RE ) et ( affaire 2021-51-RE ) ainsi que l'ordonnance du 9 septembre 2021 ( affaire 2021-63-RE ). 3.5. L'application de la doctrine précédente au cas examiné oblige à examiner si la décision attaquée sur le fond -l'ordonnance de mise en examen- a le caractère de décision finale épuisant la voie juridictionnelle ordinaire. La réponse doit sans aucun doute être négative. D'un point de vue formel, il serait absolument contradictoire et contraire au système procédural andorran qu'un recours d'empara soit admis contre une ordonnance de mise en examen rendue par la Batllia, sans faire usage du recours en appel, et surtout si l'on tient compte du fait que ce Tribunal devrait en connaître per saltum , c'est-à-dire sans l'intervention du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ni du Tribunal supérieur de justice. L'accepter reviendrait à admettre que ce Tribunal fonctionne non plus comme une troisième, mais comme une deuxième instance dans certaines questions. Et, d'un autre point de vue, il convient de tenir compte du fait que l'ordonnance de mise en examen, mis à part des effets sociaux et médiatiques souvent sortis de leur contexte et qui ne peuvent certes pas être sous-estimés, est configurée dans les lois de procédure pénale comme un acte important, mais de simple procédure dans la phase d'instruction, qui indique que l'action pénale est dirigée, sur la base de simples indices rationnels, contre une personne déterminée qui, à partir de ce moment, se trouve formellement mise en cause et informée de cette réalité, mais qui, en même temps, lui évite des surprises et lui permet d'organiser sa défense. Dans le système de la procédure pénale, il ne s'agit donc pas d'une décision définitive et, par conséquent, elle ne relève pas de l'hypothèse de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ni de celle de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Il s'agit d'un cas manifeste de l'article 18 ter . En ce sens, le recours d'empara est tardif car prématuré et doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer à ce stade sur la question de savoir si les autres violations de droits fondamentaux alléguées - droits à un procès équitable, à la défense, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable et à ne pas témoigner contre soi-même - se sont produites, ou non, dans la réalité. C'est éventuellement à la fin de l'ensemble de la procédure pénale qu'il pourra être examiné si la violation des droits fondamentaux susmentionnés a eu un effet. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-83-RE formé par M. Marc Ripoll Daza, agissant en son nom et pour son propre compte et en qualité d'avocat, contre les ordonnances du 5 juillet 2021 et du 23 septembre de la même année, rendues par la Section d'instruction 2 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance au requérant, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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