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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'amparo 2021-66-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-66-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
Date
12/10/2021

Document original

TA20211012_14_50_56 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relative au recours d'amparo 2021-66-RE. Affaire 2021-66-RE (Solé Diaz c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 444-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 septembre 2021, par la représentation procédurale de M. Alain Solé Diaz, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 juillet 2021, rendue par la Batllia de garde (Pénal), et contre l'ordonnance du 2 août de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre d'une procédure d'habeas corpus, pour une prétendue violation des droits à la liberté et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus aux articles 9 et 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour formé le présent recours d'amparo au regard de la violation des droits susmentionnés, « en déclarant disproportionnée et non conforme au droit la détention pratiquée » ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À 00.05 h le 22 juillet 2021, M. Alain Solé Diaz a été contrôlé par le Service de police alors qu'il conduisait son véhicule et, le test d'alcoolémie ayant donné un résultat positif de 0,81 g/l de sang, il est resté dans les cellules du Service de police jusqu'à 10.15 h, moment où il a été présenté à l'autorité judiciaire. 1.2. Ce même jour, à 15.54 h, il a été condamné par ordonnance pénale pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang (article 268.1 du Code pénal). 1.3. Le 28 juillet 2021, la représentation procédurale de M. Alain Solé Diaz a formé une demande d'habeas corpus, dans laquelle elle considérait que le séjour dans la cellule du Service de police et dans les locaux judiciaires pendant une durée de 16 heures était disproportionné et injustifié. 1.4. Ce même jour, la Batllia de garde (Pénal) a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cette demande d'habeas corpus. 1.5. La représentation procédurale de M. Alain Solé Diaz a formé un recours en appel contre cette décision et, le 2 août 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.6. Le 3 septembre 2021, la représentation procédurale de M. Alain Solé Diaz a formé un recours d'amparo contre les décisions de la Batllia de garde (Pénal) et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure d'habeas corpus qui vient d'être exposée, pour une prétendue violation des droits à la liberté et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus aux articles 9 et 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - La partie requérante en amparo considère que sa détention et son placement en cellule ont été disproportionnés et injustifiés, dès lors que la conduite illicite ne constitue aucun délit majeur et n'entraîne aucune conséquence ultérieure justifiant le placement dans les cellules du Service de police. La proportionnalité aurait exigé de le convoquer pour recueillir sa déclaration un autre jour et de le juger devant le tribunal compétent. Le délit est mineur et le requérant réside en Andorre, sans qu'il existe de motifs de penser qu'il ne se présenterait pas à la déclaration, de sorte qu'il n'existait aucun motif de le détenir. - Bien que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) reproche à la représentation procédurale du requérant de ne pas avoir précisé sur quel cas elle fondait la demande d'habeas corpus, celle-ci insiste sur le fait que le recours repose sur la disproportion de la détention, dès lors que, dans la majorité des cas, la peine imposée est assortie du sursis. Elle indique qu'avant la procédure d'ordonnance pénale, le placement en cellule n'avait lieu que lorsque le taux d'alcool était très élevé ou lorsque l'infraction était accompagnée d'autres infractions. - Elle ne considère pas non plus que la détention puisse se justifier par l'attente de la métabolisation de l'alcool dans le sang, dès lors que, dans ce cas, un test aurait pu être effectué ultérieurement, et que la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel (affaires 2019-60-RE et 2020-44-RE) se fonde sur des taux d'alcoolémie beaucoup plus élevés, alors qu'en l'espèce le requérant n'avait dépassé que de 0,1 g/l le taux autorisé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour formé le présent recours d'amparo au regard de la violation des droits susmentionnés, en déclarant que la détention pratiquée était disproportionnée et non conforme au droit. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) indique que la procédure d'habeas corpus a pour objet de contrôler la légalité de la détention et que l'article 6 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires énumère de manière limitative (numerus clausus) les cas dans lesquels une détention illégale peut être considérée comme réalisée. Le requérant n'indique pas sur quel cas il fonde l'illégalité de la détention. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) affirme que la détention a été pratiquée en présence des conditions légales et dans le respect des formalités et des exigences légales. - Il considère en outre que la détention a été proportionnée aux circonstances de l'espèce et au délit reproché et qu'elle était nécessaire pour garantir sa sécurité et celle des autres usagers de la voie publique. De plus, la détention ne s'est pas prolongée au-delà du temps nécessaire pour accomplir, avec les garanties requises, les actes de l'instruction ultérieure. Il ajoute que le Tribunal constitutionnel s'est prononcé en la matière par les ordonnances du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE, et du 22 (sic) juillet 2020, rendue dans l'affaire 2020-44-RE. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'article 9.1 de la Constitution reconnaît le droit de toute personne à la liberté, de sorte que nul ne peut en être privé que pour les causes et selon les procédures prévues par la Constitution et les lois. Il convient de souligner en particulier, conformément au paragraphe 2 de l'article susmentionné, que « La détention administrative ne peut durer plus que le temps nécessaire pour mener les investigations visant à l'éclaircissement de l'affaire et ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures sans que le détenu soit mis à la disposition de l'autorité judiciaire ». De même, la Constitution ordonne la création d'une procédure permettant à toute personne détenue de saisir un organe judiciaire qui examine la légalité de sa détention (paragraphe 3 du même article). 3.3. Cette procédure d'habeas corpus est développée aux articles 5 et 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Le canon de constitutionnalité établi à cet égard dispose, en premier lieu, que le principe est le droit à la liberté et le droit à la sécurité juridique des personnes et que l'exception est leur privation ou leur limitation sous contrôle judiciaire (jugement du 26 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-75-RE). En deuxième lieu, il s'agit d'une procédure que la loi a prévue pour contester une mesure de privation de liberté décidée par une autorité administrative (jugement du 26 mai 2020, rendu dans l'affaire 2020-21-RE). Et, en troisième lieu, que la procédure d'habeas corpus peut être utilisée même si le justiciable n'est pas détenu au moment de la présentation de sa demande. En effet, il a été soutenu, de manière réitérée, que la remise en liberté d'une personne détenue ne peut empêcher cette personne de demander que l'autorité judiciaire contrôle la légalité de sa détention (ordonnance du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE). 3.4. La partie requérante allègue que la détention et le placement dans les cellules du Service de police ont été disproportionnés et injustifiés au regard des circonstances de l'espèce, du type d'infraction et du fait que le requérant réside en Andorre, pouvant se présenter volontairement pour faire une déposition, tout en soulignant que la peine infligée est assortie du sursis dans la plupart des cas. L'article 6 de la Loi transitoire de procédures judiciaires dispose que : « Est considérée comme illégalement détenue : a) Toute personne qui l'est par une autorité, un agent, un fonctionnaire ou un particulier, sans que les cas prévus par la loi soient réunis et, même lorsque ces cas sont réunis, lorsque la détention a eu lieu sans respecter les formalités et les conditions requises par la loi. b) Toute personne qui est illicitement internée dans un établissement ou un lieu quelconque d'Andorre. c) Toute personne qui est détenue plus longtemps que ce que prévoit la loi. d) Toute personne qui, ayant été légalement privée de liberté, ne voit pas respectés les droits que la Constitution et les lois garantissent à toute personne détenue ». Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer dans deux cas similaires sur la durée de la garde à vue (voir l'ordonnance du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE, et l'ordonnance du 13 juillet 2020, rendue dans l'affaire 2020-44-RE), dans lesquels il a indiqué comment les juridictions ordinaires doivent apprécier et pondérer leur décision afin que la durée de la détention ne puisse être considérée comme disproportionnée, arbitraire ou injustifiée. En l'espèce, une fois l'alcoolémie constatée, et bien que celle-ci ne dépassât que de très peu la limite légale, étant donné que l'élément constitutif du délit mineur de l'article 268.1 du Code pénal était déjà réalisé, sans qu'il soit possible d'opérer des distinctions quant à la réalisation de l'infraction en fonction du dépassement du maximum autorisé, il était nécessaire que la personne détenue demeure dans les locaux de la police afin de pouvoir faire une nouvelle déclaration une fois l'alcool métabolisé, afin que cette déclaration soit faite avec toutes les garanties devant le Service de police et que les actes et diligences accomplis puissent lui être exposés. Dans le cas concret, après avoir constaté que la limite d'alcoolémie avait été dépassée à 00.12 heures le 22 juillet 2021, et après avoir permis que l'alcool soit métabolisé, un nouveau test a été pratiqué sur le requérant à 7.14 heures, lequel a établi qu'il était désormais en état de faire une déclaration ; une nouvelle lecture de ses droits a été effectuée et sa déclaration a été recueillie, et il a été mis à la disposition de la justice le même jour à 10.15 heures. Sous cet angle, la pondération ayant été effectuée et l'atteinte au droit à la liberté ayant été analysée, il est considéré que l'obligation de demeurer dans les locaux de la police depuis sa détention au cours de la nuit jusqu'au matin suivant, afin de pouvoir faire une nouvelle déclaration, est appropriée et ne peut être considérée comme disproportionnée ou injustifiée, mais qu'elle répond précisément aux deux fonctions exposées ci-dessus : l'une, permettre de métaboliser l'alcool dans le sang afin de pouvoir faire ultérieurement une déclaration avec toutes les garanties et prendre connaissance, en pleine possession de ses facultés volitives et intellectuelles, des diligences accomplies, et, la seconde, pour des raisons de sécurité, afin d'empêcher qu'il puisse circuler sur la voie publique avec un taux supérieur au taux légal et d'éviter un danger pour lui-même et pour les autres usagers de la voie publique. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2021-66-RE formé par le représentant procédural de M. Alain Solé Diaz. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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