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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relative au recours d'empara 2021-19-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-19-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 48/2021 (28/04/2021)
Date
19/04/2021

Document original

TA20210420_15_19_02 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relative au recours d'empara 2021-19-RE. Affaire 2021-19-RE (Regalo Alves c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 116-2021. Recours d'empara Ordonnance du 19 avril 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 4 mars 2021 par le représentant en justice de M. David Alexandre Regalo Alves, par laquelle il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 30 décembre 2020 et du 12 février 2021, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les ordonnances attaquées et, afin de rétablir le requérant dans son droit, d'ordonner sa mise en liberté immédiate avec effet à compter du 30 décembre 2020, ainsi qu'une indemnisation financière pour le temps écoulé de nouveau en détention provisoire. Il demande également que, pendant l'instruction de la présente procédure, la liberté provisoire du requérant soit ordonnée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mai 2020, la juge de permanence a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen M. David Alexandre Regalo Alves, entre autres, pour un délit majeur présumé d'introduction et de détention de drogue toxique de type marijuana destinée au trafic en grande quantité et pour une contravention pénale continue présumée de consommation continue de cannabis ou de drogue d'une toxicité similaire ; et ordonnait son placement en détention préventive sans caution, considérant que les motifs des alinéas 2 (risque de soustraction à la Justice) et 6 (risque de nuire à l'instruction) de l'article 103 du Code de procédure pénale étaient réunis. 1.2. Le 9 décembre 2020, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a réformé l'ordonnance de mise en examen du 10 mai 2020 et a substitué à la mesure de détention provisoire celle de liberté provisoire conditionnée à la justification de l'exercice d'un travail régulier, à la comparution devant son bureau le premier jour de chaque mois, à l'abstention de tout contact avec les autres mis en examen et prévenus, à la remise de son passeport, au maintien dans la Principauté et à la soumission à un traitement médical, psychiatrique et psychologique à l'Unité des conduites addictives (UCA). 1.3. Le Ministère public a interjeté appel contre cette décision, et, le 30 décembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de faire droit à l'appel et a révoqué la décision de liberté provisoire conditionnelle du mis en examen ordonnée par la juge d'instruction. 1.4. Le représentant en justice de M. David Alexandre Regalo Alves a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 12 février 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il le rejetait. 1.5. Le 4 mars 2021, le représentant en justice de M. David Alexandre Regalo Alves a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 30 décembre 2020 et du 12 février 2021, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que les décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) violent son droit à la liberté en ce qu'elles considèrent que les motifs pour lesquels il a été initialement placé en détention provisoire continuent d'exister ; c'est-à-dire qu'il pourrait s'enfuir et qu'il pourrait entraver le déroulement de l'instruction de l'affaire. - Il souligne que la juge d'instruction, au moment d'ordonner sa liberté provisoire, l'a conditionnée au respect de toute une série de conditions requises, lesquelles ont été dûment respectées pendant les 21 jours passés en liberté. - S'agissant du risque de fuite, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que celui-ci existe parce qu'il se trouverait sans soutien familial, dès lors qu'il y a eu une rupture familiale en raison de son incarcération. Toutefois, il souligne que le Ministère public, dans son appel, bien qu'il mentionne ce deuxième motif de l'article 103 du Code de procédure pénale, ne formule aucune allégation sur cette question. Par conséquent, il reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'avoir recherché des éléments dans le dossier d'instruction pour motiver et valider le motif susmentionné, ajoutant qu'en réalité ce déracinement familial n'existe pas, dès lors que la brouille familiale a été passagère et que, pendant les jours où il a été en liberté, il a vécu avec sa famille. - La situation invoquée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel s'appuie sur ses déclarations faites auprès du médecin légiste, est antérieure à la situation réelle et actuelle, déclarée devant la juge d'instruction. - Il ajoute que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas pris en compte, en outre, que pendant sa liberté provisoire conditionnelle il est toujours resté à la disposition de la Justice, fait suffisamment important pour considérer qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la Justice, dès lors qu'il a un ancrage professionnel, familial et social dans la Principauté. - S'agissant du risque de nuire à l'instruction de la procédure suivie contre lui, qui constitue selon lui le véritable objet de l'appel du Ministère public, le requérant allègue que sa mise en liberté prive déjà par elle-même ce motif de fondement. - En effet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que, l'extraction du contenu des téléphones portables étant possible, cet acte d'instruction restait encore à accomplir et que, par conséquent, le risque de nuire à l'instruction est toujours actuel. Or, le requérant considère que ce motif pourrait se justifier à un stade initial de l'instruction, mais non 7 mois après l'adoption de la détention provisoire. - Il conclut que le retard dans l'accomplissement de certains actes d'instruction ne peut justifier son maintien en détention provisoire, et encore moins dans l'hypothèse d'une mise en liberté par la juge d'instruction. - Il fait également valoir que, dans des cas similaires, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a précisément décidé le contraire, c'est-à-dire que, bien qu'ayant considéré que l'analyse du contenu des dispositifs électroniques n'avait pas pu être effectuée, dès lors que l'inculpé avait été mis en liberté, le risque d'entraver le déroulement de l'instruction avait déjà pu se réaliser (voir l'ordonnance du 27 juin 2019). - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les ordonnances attaquées et, afin de le rétablir dans son droit, d'ordonner sa mise en liberté immédiate avec effet à compter du 30 décembre 2020, ainsi qu'une indemnisation financière pour le temps écoulé de nouveau en situation de détention provisoire. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - À titre préalable, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) précise que l'incident de nullité n'est pas un recours en révision, mais qu'il se limite aux hypothèses prévues à l'article 18 bis, paragraphe 4 de la Loi transitoire de procédures judiciaires ; et il reproche à la représentation procédurale du requérant de ne pas identifier l'hypothèse sur laquelle il fonde la violation du droit à la liberté. - Toutefois, il considère que celle-ci fonde sa demande de nullité sur deux éléments principaux : une appréciation erronée des circonstances de l'inculpé en ce qui concerne le risque de fuite et le fait que l'absence d'accomplissement des actes d'instruction ne peut porter préjudice à la personne privée de liberté. - En premier lieu, il déclare avoir apprécié les circonstances personnelles de l'inculpé et les avoir pondérées conformément aux éléments contenus dans la cause. - Il souligne que, si la partie requérante peut ne pas être d'accord avec cette appréciation, sa décision est amplement motivée quant au poids accordé à chaque facteur. - En second lieu, en ce qui concerne le déroulement normal de l'instruction, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) précise que sa décision se fondait sur la possibilité ou non d'administrer une preuve déterminée : l'extraction des données des appareils mobiles. - Il déclare que l'ordonnance du 30 décembre 2020 attaquée n'apprécie pas l'opportunité de l'administration de cette preuve, mais uniquement si elle est possible, car, dans le cas où elle serait possible - conclusion à laquelle ce Tribunal parvient -, le fait que reste en suspens la décision de l'administrer ou non est un élément déterminant pour apprécier s'il existe ou non le risque de porter préjudice à l'instruction. - Selon lui, cette manière de procéder n'emporte aucun manquement aux règles essentielles de la procédure. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent recours d'empara a pour substrat factuel des faits sensiblement analogues à ceux qui, concernant un autre inculpé dans la même cause, ont donné lieu à l'instruction devant ce Tribunal de la cause 2021-6 et 7-RE, dans laquelle a été rendue l'ordonnance du 17 février 2021, confirmée ultérieurement par l'ordonnance du 15 mars de la même année, rejetant le recours en supplique qui avait été formé en son temps. La procédure employée par le requérant en l'espèce est différente de la précédente. Dans le cas précédent, le demandeur d'empara avait engagé deux procédures d'habeas corpus. En revanche, dans la présente hypothèse, le requérant a engagé une procédure contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 30 décembre 2020, conformément à l'article 41.1 de la Constitution en relation avec l'article 6.3 de la Loi qualifiée de la Justice et l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, malgré sa qualification de « procédure urgente et prioritaire » au lieu d'incident de nullité, dès lors que la prétendue violation des droits fondamentaux et, en particulier, du droit à la liberté, se serait produite dans le cadre d'un procès judiciaire. Cet incident a été tranché par une ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de le déclarer irrecevable par la voie de l'article 18 quater et de l'instruire par la voie de l'article 18 ter, procédant ensuite à son rejet par l'ordonnance du 12 février 2021, aujourd'hui attaquée. La procédure utilisée par le demandeur d'empara constitue une voie appropriée pour l'instruction de sa prétention, de même qu'est adéquate la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la déclarant irrecevable par la voie du paragraphe quatre de l'article 18 et l'instruisant dans la forme prévue au paragraphe trois, bien que, en définitive, il rejette la demande de fond consistant en la mise en liberté de la personne poursuivie. 3.2. L'objectif et la finalité du présent recours d'empara sont la mise en liberté immédiate du requérant, à titre inconditionnel ou conditionnel, et son fondement est la prétendue violation du droit fondamental à la liberté. La violation du droit fondamental à la juridiction n'est pas alléguée, bien que, dans notre ordre juridique, comme l'établit catégoriquement l'article 6.3 de la Loi qualifiée de la Justice, « Les droits énoncés à l'article 10 de la Constitution et les autres droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution dont la violation s'est produite dans le cadre d'un procès judiciaire sont protégés par les tribunaux au moyen de l'incident de nullité ». Il ne fait aucun doute que le droit à la liberté est reconnu à l'article 9.1 de la Constitution, situé au chapitre III du titre II. Il n'en fait pas davantage quant au fait que la violation du droit à la liberté et la violation du droit à la juridiction empruntent des voies différentes, bien que toutes deux se déploient comme des configurations diverses découlant de l'article 41 de la Constitution. Pour ce motif, lorsque, comme en l'espèce, l'hypothétique violation du droit à la liberté se produit en raison ou à l'occasion de l'exercice de la fonction juridictionnelle, il n'y a aucune objection, bien au contraire, il est obligatoire que son traitement constitutionnel ait lieu par la voie de l'incident de nullité qui, par ailleurs, constitue une procédure plus rapide et plus expéditive. 3.3. Comme il a déjà été proclamé au fondement juridique 3.3 de l'ordonnance susmentionnée de ce Tribunal du 17 février 2021, la Constitution andorrane reconnaît la valeur cruciale de la liberté de la personne. L'article 6.2 de la Constitution dispose que « Les pouvoirs publics doivent créer les conditions afin que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives » ; et son article 9.1 précise que « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que pour les causes et conformément aux procédures établies par la Constitution et les lois ». Ainsi, la législation de la Principauté d'Andorre est conforme aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (notamment aux articles 5 et 6) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parmi laquelle se distinguent comme emblématiques les arrêts du 18 juin 1971 (De Wilde c/ Belgique), du 8 juin 1976 (Engel et autres c/ Pays-Bas), du 24 octobre 1979 (Winterwerp c/ Pays-Bas) et du 29 novembre 1988 (Brogan c/ Royaume-Uni). En application de la législation et de la doctrine jurisprudentielle mentionnées, ce Tribunal s'est prononcé sur cette matière, notamment dans le jugement du 7 septembre 2013, rendu dans l'affaire 2013-19-RE, dans l'ordonnance du 11 novembre 2019, rendue dans l'affaire 2019-60-RE, dans le jugement du 26 mai 2020, rendu dans l'affaire 2020-21-RE, ainsi que dans deux ordonnances du 13 juillet 2020, rendues dans les affaires 2020-39-RE et 2020-44-RE. 3.4. Comme il ressort des antécédents, dans le cas soumis à la connaissance et à la décision de ce Tribunal, de la même manière que dans le cas similaire évoqué à plusieurs reprises, le requérant avait été mis en examen dans une procédure pénale (affaire n° 9000021/20), dans laquelle la juge d'instruction avait ordonné (ordonnance du 9 décembre 2020) sa mise en liberté provisoire assortie d'une série de conditions. Le Ministère public ayant formé le recours en appel correspondant, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance du 30 décembre 2020, a révoqué l'ordonnance de mise en liberté provisoire mentionnée et a ordonné la détention provisoire de la personne mise en examen. C'est contre cette ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qu'a été formé l'incident de nullité pour une prétendue violation du droit à la liberté du requérant, tranché par les ordonnances, d'irrecevabilité la première du 25 janvier 2021, et de rejet la seconde du 12 février suivant, qui constituent l'objet direct du présent recours d'empara. 3.5. La doctrine de ce Tribunal constitutionnel est constante et uniforme en ce sens que l'interprétation de la législation ordinaire relève de la compétence des organes qui composent le pouvoir judiciaire et qu'il ne doit intervenir que lorsque la prétention de la partie présente, en raison de la lésion ou de la méconnaissance d'un droit fondamental, un contenu constitutionnel indiscutable. Et ce d'autant plus dans les hypothèses comme celle qui nous occupe à présent, dans lesquelles les conditions de fait et de droit pour l'adoption d'une mesure conservatoire de l'importance de la détention provisoire exigent une approche de la réalité des faits, de leurs circonstances, de l'instruction du dossier et de la situation personnelle de la personne concernée. En l'espèce, si la juge d'instruction a considéré (ordonnance du 9 décembre 2020) que les circonstances avaient changé depuis que la détention provisoire avait été ordonnée (ordonnance du 10 mai 2020) et a, pour cette raison, ordonné la mise en liberté provisoire sous conditions, il n'en demeure pas moins que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), faisant droit au recours en appel du Ministère public, a révoqué cette décision et a décidé (ordonnance du 30 décembre 2020) le maintien de la détention provisoire. Les motifs de cette décision sont longuement exposés dans les deux « considérants » de la décision. Le premier porte sur la réunion de la condition prévue au paragraphe 6 de l'article 103 du Code de procédure pénale - l'atteinte possible au déroulement normal de l'instruction - ; et le second, sur celle du paragraphe 2 du même article - la tentative possible de se soustraire à l'action de la Justice. Le requérant en empara, dans ses différents écrits, a argumenté sur l'absence ou le défaut de pertinence de ces raisons. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la juridiction ordinaire, n'a pas accueilli ses observations et les a rejetées de manière détaillée et fondée en Droit. Il ne peut être considéré que celui-ci soit parvenu à des conclusions déraisonnables, illogiques, arbitraires ou absurdes. Et ce Tribunal ne trouve pas de motifs constitutionnels pour priver d'effet les décisions rendues. 3.6. Par conséquent et pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, la demande d'empara objet de la présente affaire ne peut être déclarée recevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Sans qu'il y ait lieu, dès lors, de procéder à aucune autre déclaration ni sur l'objet propre du recours d'empara, ni sur des questions connexes telles que la prétendue indemnisation demandée par le requérant. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-19-RE formé par la représentation procédurale de M. David Alexandre Regalo Alves contre les ordonnances du 30 décembre 2020 et du 12 février 2021, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 avril 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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