MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours d'amparo 2021-5-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-5-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
Date
17/02/2021

Document original

TA20210218_15_05_51 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours d'amparo 2021-5-RE. Affaire 2021-5-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 18-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2021, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 octobre 2020, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 7 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées et de renvoyer la procédure à la phase d'instruction afin que soit requis le jugement du mis en cause pour les délits mineurs de menaces conditionnelles et non conditionnelles, d'injures graves et de vol simple ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite d'un conflit du travail, le 21 novembre 2019, Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre son supérieur dans une académie de langues, M. Dot Benet Canal, pour de prétendus délits mineurs d'injures graves, de menaces conditionnelles, de menaces non conditionnelles et de vol simple. 1.2. Le 6 octobre 2020, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le classement des informations préliminaires ouvertes à la suite de ladite plainte. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a interjeté appel contre cette décision, et, le 7 décembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cet appel. 1.4. Le 20 janvier 2021, la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours d'amparo contre les décisions qui viennent d'être mentionnées pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo considère que les ordonnances de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) attaquées violent son droit à la juridiction, dans son volet des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. - Quant au délit d'injures, elle estime qu'il a bien été commis et que l'affaire ne peut pas être classée, dès lors que les expressions proférées ont été admises par les tribunaux et que le fait qu'on lui ait manqué de respect n'est pas justifié, même si elles ont été proférées lorsqu'elle a indiqué qu'elle ne pourrait pas aller travailler. Les expressions ont été proférées avec la volonté expresse de la mépriser, même s'il s'agissait d'un contexte de conflit du travail et d'un état de nervosité. - S'agissant du délit de menaces, tant conditionnelles que non conditionnelles, elle considère que les éléments constitutifs des infractions sont réunis. En ce qui concerne les menaces non conditionnelles, elle estime qu'il était vraisemblable de croire qu'elles pouvaient être mises à exécution, compte tenu de la notoriété du père du mis en cause. Et, quant aux menaces conditionnelles, bien que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'elles ne présentent pas une gravité suffisante, elle est en désaccord, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à la relation de travail et qu'elle n'a pas récupéré la totalité de son matériel. Elle affirme que le conflit du travail ne justifie pas les menaces. - En ce qui concerne le délit de vol simple d'une partie de son matériel et d'autres documents de travail personnels, elle ajoute qu'il est prouvé que le mis en cause s'en est emparé, dès lors que le mis en cause était l'agent administratif-secrétaire de l'entreprise et avait accès à tout le matériel. Par conséquent, il existe des preuves suffisantes que le mis en cause a soustrait ce matériel et l'a en sa possession. Et, si la soustraction n'était pas considérée comme prouvée, à titre subsidiaire, il existerait des indices rationnels de la commission d'un délit de vol simple. - Enfin, elle déclare que les décisions judiciaires rendues ne sont ni logiques ni cohérentes et qu'elles ont violé son droit à obtenir une décision fondée en Droit ainsi que le droit à un procès équitable, en ce que, la commission des infractions pénales ayant été prouvée, il n'est pas possible que le mis en cause n'en réponde pas pénalement et civilement. - C'est pourquoi elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées, de déclarer les violations alléguées et de renvoyer la procédure à la phase d'instruction afin que soit requis le jugement du mis en cause pour les délits mineurs de menaces conditionnelles et non conditionnelles, d'injures graves et de vol simple. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans son ordonnance du 7 décembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose, quant aux éventuelles injures, que les expressions proférées, telles que le fait que la requérante n'était pas apte à travailler, qu'elle était conflictuelle et manipulatrice, et qu'elle était déséquilibrée, doivent être replacées dans leur contexte et, sous cet angle, ne présentent pas une gravité suffisante pour constituer un délit. Toute critique ou appréciation négative ne constitue pas une injure, mais seulement celle qui procède d'une volonté de mépris. - S'agissant des menaces non conditionnelles, relatives à l'empêchement d'obtenir diverses aides caritatives et à l'expulsion d'Andorre, n'étant pas crédibles, elles ne permettent pas la réalisation de l'infraction, dès lors que les menaces sont hors de portée du directeur-gérant d'une académie de langues. Quant aux menaces conditionnelles, l'expression selon laquelle il ne rendrait pas le matériel pédagogique tant qu'elle n'aurait pas donné les cours déjà payés ou remboursé l'argent, proférée dans le cadre d'une démission unilatérale, ne présente pas une gravité suffisante pour réaliser l'infraction pénale, tout en relevant que la requérante a récupéré le matériel pédagogique le jour même. - En ce qui concerne le délit de vol simple, il n'a pas pu être établi si le mis en cause est ou non en possession du matériel pédagogique, et encore moins que sa valeur soit supérieure à 600,00 €, dès lors que la seule preuve apportée est la déclaration de la plaignante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution ( « En tout cas, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante » ), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle exige en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs tirés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit répondre à une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, les motivations standardisées, squelettiques ou vagues ont été assimilées à des dénis de justice (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Les décisions rendues par la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) exposent les raisons pour lesquelles la procédure est classée, puisque ces deux organes juridictionnels considèrent que les éléments constitutifs des infractions pénales ne sont pas réunis. Plus précisément, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) estime que l'intention de mépris du défendeur à la plainte dans les propos tenus n'a pas été prouvée, puisque toute critique ou appréciation négative ne constitue pas une injure et que, si les propos sont replacés dans leur contexte, ils ne revêtent pas une gravité suffisante pour constituer l'infraction pénale. En ce qui concerne le délit de menaces conditionnelles, celles-ci échappent à la portée d'un directeur d'une académie de langues, de sorte qu'elles ne sont pas crédibles et, quant aux menaces non conditionnelles, elles ne revêtent pas une gravité suffisante dans la mesure où elles ont été proférées dans le cadre d'une démission unilatérale, le Tribunal ajoutant que le matériel a été récupéré. Et, en dernier lieu, en ce qui concerne le délit de vol, il n'a pas été possible de déterminer si le défendeur à la plainte est ou non en possession du matériel pédagogique, ni que sa valeur dépasse 600,00 €. 3.4. Ce premier moyen du recours d'empara ne peut être admis pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En premier lieu, la requérante en empara conteste l'établissement des faits effectué par les juridictions pénales, alors que, selon l'article 91.1 de ladite Loi, le présent Tribunal doit tenir pour établis les faits qui figurent dans la cause attaquée, de sorte que ce que prétend la requérante est de modifier les éléments de fait au profit de ses observations. Et, ce faisant, elle tombe dans le vice de la pétition de principe. Et, en second lieu, parce que les arguments employés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour rejeter l'appel de la requérante sont raisonnables, logiques et cohérents, étant donné que, soit il expose les raisons pour lesquelles les éléments constitutifs des infractions ne sont pas réunis, ce qui implique –conformément aux principes de typicité pénale et de légalité- que nul ne peut être poursuivi pour des faits atypiques, soit il explicite, s'agissant de l'éventuel délit de vol, que le support probatoire fait défaut –le fait que le défendeur à la plainte se trouve en possession des biens indiqués ou que leur valeur dépasse 600,00 €- et que, par conséquent, il n'est pas davantage possible de poursuivre l'instruction pénale. 3.5. Et, quant au second moyen, son rejet est une conséquence évidente découlant du rejet du premier moyen et, par conséquent, il est lui aussi manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. En effet, la partie requérante soutient que, la réalisation des infractions ayant été prouvée, la procédure pénale ne peut être classée, de sorte qu'en le faisant, le droit à un procès équitable est violé. Comme on peut le constater, le classement de la procédure pénale se fonde sur la non-réalisation des infractions d'injures et de menaces et sur l'absence de preuve concernant le substrat essentiel du délit de vol permettant de constituer l'infraction (possession d'un bien d'autrui dans un but lucratif et d'une valeur supérieure à 600,00 €). Ordonner le classement de la procédure sur la base de la motivation exposée et explicitement détaillée pour chaque infraction ne viole pas le droit à un procès équitable, mais s'y conforme précisément, car il appartient aux organes judiciaires pénaux de classer la procédure pénale lorsque les éléments constitutifs des délits énumérés dans la plainte ne peuvent être tenus pour établis. 3.6. Les considérations qui précèdent justifient que le recours d'empara formé ne puisse être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-5-RE formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 6 octobre 2020, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 7 décembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration