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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours d'empara 2020-85-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2020-85-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
Date
17/02/2021

Document original

TA20210218_15_01_30 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relative au recours d'empara 2020-85-RE. Affaire 2020-85-RE (Esteve Estefanell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 563-2020. Recours d'empara Ordonnance du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 22 décembre 2020 par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 31 juillet 2019, rendue par la Section Mineurs 2 (Civile) de la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 novembre 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour violation alléguée des droits à la juridiction, à un procès d'une durée raisonnable, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour violation alléguée des droits de ses enfants à l'information et à être effectivement entendus, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, d'annuler les ordonnances attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural approprié afin qu'une nouvelle décision soit rendue conformément à la volonté de la mineure R. ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un dossier de juridiction des mineurs, le 31 juillet 2019, par ordonnance, la Section des Mineurs 2 (Civile) de la Batllia a décidé de suspendre l'autorité parentale de la requérante, en tant que mère, et du père à l'égard de leurs deux enfants. Toutefois, elle ordonnait la reprise des contacts sous surveillance entre les mineurs et leur père. 1.2. Le 1er août 2019, la même Section de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, sur le fondement de l'article 14 de la Constitution et des articles 31.2 et 79 de la Loi qualifiée des droits des enfants et des adolescents, elle décidait de ne pas communiquer aux parents le contenu des folios 1282 à 1288 du dossier, inclus. Le 12 septembre 2019, la même Section de la Batllia a rendu une autre ordonnance par laquelle, sur le fondement des articles précités, elle décidait de ne pas communiquer aux parents les folios 1309 à 1312, inclus. À la suite de l'appel interjeté par le père (la mère a également interjeté appel, mais celui-ci a été déclaré désert) contre ces deux ordonnances, le 5 novembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de faire droit partiellement à la prétention de l'appelant, a infirmé les ordonnances précitées et a communiqué à la partie appelante les folios indiqués (à l'exception de certains paragraphes du folio 1284). 1.3. De même, les deux parents ont respectivement interjeté appel contre l'ordonnance du 31 juillet 2019. Cependant, au stade des conclusions, le 13 janvier 2020, l'avocat de la requérante a présenté un écrit à titre de conclusions, dans lequel il indiquait que, bien qu'il ait tout tenté par tous les moyens, sa cliente avait refusé de le signer. Le 18 janvier suivant, Mme Magdalena Esteve Estefanell a présenté personnellement un écrit de conclusions, sans que celui-ci soit à son tour signé par son avocat. 1.4. Le 12 juin 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer désert l'appel de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre l'ordonnance du 31 juillet 2019, au motif qu'elle n'avait pas présenté l'écrit de conclusions en bonne et due forme et dans le délai imparti. Elle décidait également de poursuivre la procédure selon ses étapes à l'égard de l'appel interjeté par le père des mineurs. 1.5. Le 30 novembre 2020, la Chambre civile a rendu une ordonnance par laquelle elle statuait sur l'appel du père contre l'ordonnance du 31 juillet 2019 et décidait de faire droit partiellement à ce recours, en ce sens que le régime de visites et de contacts entre la fille mineure et ses parents (son frère a été exclu de la décision relative à l'autorité parentale du fait qu'il avait atteint la majorité) devrait s'exercer librement et sans supervision pendant les horaires de libre disponibilité de la mineure au Centre résidentiel d'action éducative (CRAE). 1.6. Le 22 décembre 2020, la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 31 juillet 2019, rendue par la Section Mineurs 2 (Civile) de la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 novembre 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour violation alléguée des droits à la juridiction, à un procès d'une durée raisonnable, à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour violation alléguée des droits de ses enfants à l'information et à être effectivement entendus. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante forme son recours d'empara contre l'ordonnance du « 29 juillet » 2019, rendue par la Section des Mineurs de la Batllia (en réalité du 31 juillet) et contre l'ordonnance du 30 novembre 2020, rendue par la Chambre civile, et le fonde sur la violation de ses droits à un procès d'une durée raisonnable, à la juridiction, à la défense et à un procès équitable. - En premier lieu, elle soutient qu'il y a eu violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, étant donné que le règlement du recours a pris plus d'un an et qu'il convient de tenir compte de la nature de l'affaire (suspension de l'autorité parentale et visites des parents), de sorte que la mère n'a pas pu avoir de contact avec sa fille et qu'en raison de ce long délai, il a fallu procéder à une nouvelle audition de la mineure. - En deuxième lieu, elle estime que le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) a été violé, car la suspension de l'autorité parentale a été prononcée sur la base d'éléments du dossier qui n'avaient pas été portés à la connaissance des parents et, lorsque la Chambre civile a décidé que ces éléments devaient être communiqués aux parents, l'autorité parentale était déjà suspendue. - En troisième lieu, elle affirme que le droit à la défense et les garanties procédurales d'audience et de contradiction ont été violés, car l'accès des parents à plusieurs folios du dossier a été refusé. - Et, en dernier lieu, elle indique que le droit à un procès équitable, qui inclut l'égalité des armes procédurales, a été violé, car si les folios précités n'ont pas été communiqués aux parents, ils l'ont en revanche été au Ministère public, ce qui a ainsi créé un déséquilibre procédural et porté atteinte également à l'accès des parents à l'affaire. Quant à la fille mineure, elle expose que celle-ci n'a jamais été informée des mesures qu'il était envisagé d'adopter, ni de leur durée, ni de leur contenu, ni de ses droits, comme l'exige l'article 77 de la Loi qualifiée des droits des enfants et des adolescents. Elle ajoute que la mineure a le droit d'être effectivement entendue afin de pouvoir défendre son opinion et consulter le dossier de la procédure. Ainsi, bien qu'elle ait été auditionnée à deux reprises, elle n'a pas été entendue de manière effective. Le Ministère public n'a pas défendu l'avis de la mineure, mais ce qui était demandé par la Commission technique d'assistance au mineur. Elle considère qu'il n'a pas été prêté attention aux souhaits et aux raisons de la mineure et qu'il est illogique que la mineure ne puisse pas décider d'aller vivre avec ses parents. Quant à son fils, elle soutient qu'il n'a pas été procédé à son audition au motif qu'il pourrait être déstabilisé émotionnellement, mais qu'aucun rapport figurant au dossier ne la déconseille. Son fils ne peut pas faire l'objet d'une discrimination du fait qu'il est atteint d'un handicap, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention relative aux personnes handicapées et à l'article 22 de la Loi qualifiée des droits des enfants et des adolescents. Elle indique qu'il doit être procédé à son audition, dès lors qu'il a le droit d'être informé des actes de procédure qui le concernent et de défendre son opinion, et ajoute que le Ministère public n'a pas veillé à son intérêt. - Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les ordonnances attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural opportun afin qu'une nouvelle décision soit rendue conformément à la volonté de la mineure R. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance du 30 novembre 2020, la Chambre civile fait valoir que la communication du dossier aux parties a été effectuée par l'ordonnance du 5 novembre 2020, par laquelle il a été décidé de communiquer à la partie requérante les feuillets 1282 à 1288 et les feuillets 1309 à 1312, ainsi que l'audition de la mineure et les rapports du CRAE. - S'agissant du fils, la Chambre civile déclare que celui-ci a déjà atteint la majorité et que, par conséquent, il est exclu de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une procédure relative à la modification judiciaire de sa capacité, dans laquelle les parents doivent également être entendus en qualité de partie intéressée. - Quant à la fille mineure, elle considère que les parents ne peuvent pas encore offrir l'environnement nécessaire à son bien-être, mais que le soutien du CRAE doit être complété par la collaboration des parents. Sa stabilité justifie le maintien de la suspension de l'autorité parentale. Elle ajoute que lors de l'audition judiciaire de la mineure, il a été constaté que celle-ci connaissait parfaitement l'objet de la procédure, tant en ce qui concerne sa situation personnelle qu'en ce qui concerne sa situation familiale. - En ce qui concerne le régime de visites, elle souligne que la mineure a exprimé son souhait de pouvoir voir ses parents et être en leur compagnie pendant son temps libre, et que, compte tenu de son âge de 16 ans, de sa maturité et de la gestion de son temps, il convient qu'elle puisse voir ses parents et être avec eux à sa convenance aux horaires établis. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées, qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de question préalable à l'analyse des moyens du recours d'amparo et à la détermination de la question de savoir si ceux-ci présentent le nécessaire contenu constitutionnel, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y a lieu de relever que l'objet du recours d'amparo porte sur les jugements qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, sur les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, en phase de recours, les incidents de nullité ou sur les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de ladite Loi). Dès lors, seuls peuvent constituer les moyens d'un recours d'amparo les points de la décision judiciaire définitive du Tribunal supérieur de justice qui portent atteinte aux droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception de l'article 22. Par conséquent, les contestations de points de décisions judiciaires de la Batllia ne peuvent faire l'objet d'un recours d'amparo que de manière indirecte, dans la mesure où elles sont accueillies ou non par la décision judiciaire du Tribunal supérieur de justice, mais elles ne peuvent pas constituer directement des moyens du recours d'amparo. En ce sens, l'examen du recours d'amparo doit se limiter aux points de l'ordonnance du 30 novembre 2020, rendue par la Chambre civile. 3.3. Les précisions qui précèdent ayant été apportées, le premier moyen du recours dénonce la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, au motif que la phase de recours a duré plus d'un an et que ce laps de temps est significatif s'agissant de la suspension de l'autorité parentale par la Batllia. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de préciser quels sont les éléments qui doivent être pondérés pour apprécier s'il existe ou non une violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable (voir l'article 10.2 de la Constitution et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, et du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 11 juillet 2019 (affaire 2019-21-RE), du 25 mai 2007 (affaire 2007-2-RE), et du 10 octobre 2016 (affaire 2016-8-RE), et, en fonction des particularités du cas d'espèce, le jugement du 15 décembre 2014 (affaire 2014-23-RE). Dans le cas présentement examiné, le présent Tribunal ne peut pas accueillir la prétention de la requérante relative à la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Il ne s'agit pas d'un recours unique, mais de l'instruction et du jugement de trois recours du parent qui ont été joints (affaires n° 305/19, 306/19 et 307/19), indépendamment des recours formés par la requérante en amparo qui ont été déclarés caducs. Par une ordonnance du 6 novembre 2019, la Chambre civile, dans le rôle 305/2019, dans lequel tant le père que la requérante avaient formé un recours en appel, a accordé huit jours à la requérante afin qu'elle remédie au défaut d'absence de signature d'avocat dans le mémoire de formalisation du recours. Le 7 novembre de la même année, la requérante a comparu devant la Chambre civile et a fait les déclarations qui figurent dans l'acte de procédure de cette date. Le 5 décembre 2019, la Chambre civile a rendu une ordonnance par laquelle les recours respectifs du père et de la requérante ont été formellement admis et un délai de 13 jours ouvrables leur a été accordé pour présenter le mémoire de conclusions. Le père a présenté son mémoire de conclusions le 10 janvier 2020. Par un écrit conjoint des parents, revêtu de la signature de leurs avocats, un report jusqu'au 13 février 2020 a été demandé afin que la requérante puisse présenter ses conclusions. Le 17 janvier 2020, la requérante a présenté un écrit, sans signature d'avocat, dans lequel elle sollicitait une copie actualisée et certifiée de l'ensemble du dossier. Le 21 janvier 2020, la requérante a présenté un écrit auquel était jointe la demande de changement d'avocat adressée à l'Ordre des avocats d'Andorre et par lequel elle contestait la réponse de la Commission de l'Ordre refusant le changement d'avocat. La Chambre civile, en vertu de l'acte de procédure du 28 janvier 2020, lui a remis une copie certifiée des actes accomplis dans le cadre du rôle 305/2019. Le 29 janvier 2020, la Chambre civile a, par ordonnance, accordé un délai de huit jours ouvrables afin que la requérante remédie à l'absence de signature d'avocat dans l'écrit du 21 janvier de la même année. Le 13 février 2020, l'avocat de la requérante a présenté le mémoire de conclusions qu'il avait préparé et qu'il n'était pas parvenu à faire signer par sa cliente et, le 18 février suivant, la requérante a présenté son propre mémoire de conclusions sans signature d'avocat. Le 12 juin 2020, la Chambre civile a rendu une ordonnance dans laquelle elle déclarait le recours en appel de la requérante désert et poursuivait la procédure en ce qui concerne le recours du père. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante et le mémoire de recours du père lui a été communiqué aux fins de réponse. Le 15 juillet 2020, les deux parties ont demandé un report jusqu'au 29 juillet de la même année en raison du récent changement de représentation par avocat de la requérante. Le 28 juillet 2020, la requérante a répondu au recours formé par le père et, le 29 juillet de la même année, le Ministère public a comparu et s'est opposé aux recours formés par le père. Le 22 septembre 2020, le mémoire en réponse aux conclusions de la requérante a été communiqué au Ministère public et, le lendemain, le mémoire en réponse du Ministère public a été communiqué à la requérante. En outre, la Chambre civile a dû statuer -ordonnance du 22 octobre 2020- sur la jonction des rôles 306/19 et 307/19 au rôle 305/19, ainsi que sur les demandes probatoires de la requérante –ordonnance du 23 octobre 2020- et a ordonné, à titre de mesure d'instruction complémentaire, l'audition de la mineure, qui a eu lieu le 30 octobre 2020. De même, le 5 novembre 2020, la Chambre civile a rendu une ordonnance dans laquelle elle a fait droit en partie au recours du père et a communiqué à la partie requérante le contenu de certains feuillets du dossier, ainsi qu'au Ministère public, afin qu'ils formulent les observations opportunes, lesquelles ont été présentées, respectivement, le 12 et le 18 novembre 2020. De ce parcours procédural complexe, qui regroupe trois recours en appel avec l'intervention du Ministère public et la résolution de différentes questions de nature interlocutoire, de l'attitude procédurale des parties, de la présentation d'écrits par la requérante sans signature d'avocat, qui ont donné lieu à l'octroi de délais pour remédier à cette irrégularité, des deux reports sollicités par les parties, de la réalisation de l'audition de la mineure en appel et du délai d'un an écoulé, celui-ci ayant été affecté par la période de suspension de l'activité judiciaire découlant de la crise sanitaire mondiale, et, comme il a été exposé dans le parcours procédural décrit, étant donné que la Chambre civile a conduit la procédure de manière adéquate, il ne peut être considéré qu'il existe une atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable et, par conséquent, le moyen doit être déclaré irrecevable, puisqu'il est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. 3.4. Le deuxième et le troisième moyen du recours d'empara peuvent être examinés conjointement. La requérante allègue que la suspension de l'autorité parentale a été prononcée sur la base d'actes auxquels les parents n'avaient pas eu accès et que, lorsque la Chambre civile en a autorisé la communication, l'autorité parentale était déjà suspendue ; par conséquent, les droits de la défense et les garanties procédurales d'audience et du contradictoire auraient été violés du fait que l'accès à une série de feuillets du dossier a été refusé aux parents. Ce moyen n'a pas non plus le contenu constitutionnel nécessaire pour constituer un moyen d'empara recevable, puisqu'il ressort du dossier que l'ordonnance du 5 novembre 2020, rendue par la Chambre civile, a ordonné que soit communiqué à la partie requérante le contenu de feuillets déterminés du dossier, qui avaient été refusés en première instance, et a accordé un délai afin que des observations soient formulées. Et, par acte de procédure du 6 novembre 2020, les rapports les plus récents du Centre La Gavernera et le procès-verbal de l'audition de la mineure ont été remis à la requérante. Dans cette optique, l'éventuelle inégalité des armes procédurales, le contradictoire et les droits de la défense ont été rétablis par la décision de la Chambre civile, laquelle a en outre accordé un nouveau délai afin de formuler des observations au vu des éléments du dossier auxquels il n'avait pas été possible d'accéder auparavant. Par conséquent, la décision de la Chambre civile du 30 novembre 2020, fondée sur la communication du dossier ordonnée par l'ordonnance du 5 novembre de la même année, laquelle n'a pas été contestée en empara, est parfaitement conforme aux exigences des droits de la défense et des garanties procédurales d'égalité des armes et du contradictoire qu'exige l'article 10.1 de la Constitution. À ces considérations, il convient d'ajouter que la perte de la possibilité de formuler des conclusions et le fait que son recours ait été déclaré désert sont dus à l'absence de présentation de celui-ci avec la signature d'un avocat, de sorte que l'éventuelle limitation de ses droits de la défense n'est imputable qu'à la partie requérante en empara. 3.5. Le dernier moyen du recours d'empara comporte différents sous-moyens. Ainsi, il est indiqué dans un premier temps qu'il a été porté atteinte au droit à un procès équitable, lequel inclut l'égalité des armes procédurales, du fait que certains feuillets du dossier n'ont pas été communiqués aux parents alors qu'ils l'ont été au Ministère public, ce qui aurait engendré ce déséquilibre procédural, tout en alléguant que la privation d'accès à la cause porterait atteinte au droit au procès des parents. Cette question ne mérite pas d'être analysée à nouveau, étant donné qu'au point précédent (3.4), le Tribunal a eu l'occasion de rejeter l'admission de ce moyen pour les considérations exposées. 3.6. En revanche, il convient d'examiner l'atteinte au droit à un procès équitable à l'égard des deux enfants, afin d'apprécier si ce moyen présente le contenu constitutionnel nécessaire pour franchir l'étape de l'admission. Sous cet angle, ne peut être admis comme une atteinte au procès équitable le fait que le Ministère public, dans l'intérêt d'un mineur, défende une position différente de l'avis du mineur, car il est notoire que les tribunaux et le Ministère public doivent veiller, en tant que critère prioritaire, à l'intérêt du mineur, qui ne doit pas toujours coïncider avec la volonté ou l'opinion exprimées par celui-ci. Par conséquent, de ce point de vue, il n'y a eu aucune violation du droit au procès équitable dans la présente procédure. S'agissant de l'atteinte au droit à un procès équitable découlant du fait que la mineure n'aurait jamais été informée des mesures qu'il était envisagé d'adopter, de leur durée, de leur contenu et de ses droits, comme l'exige l'article 77 de la Loi qualifiée du droit des enfants et des adolescents, et du fait qu'elle n'aurait pas été entendue, il convient de rappeler que l'article 36.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel permet de produire les documents qui établissent les éléments de fait allégués, ainsi que les moyens de preuve pertinents, et que l'article 91.1 de cette même Loi dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 35.2 de la présente Loi, le Tribunal considère comme faits prouvés ceux qui figurent avec un tel caractère dans la cause attaquée ». Dans ce contexte, sans préjudice de la différence qui existe entre l'audition d'un mineur en tant que moyen de preuve et le droit à être entendu, lorsqu'il le demande, en tant que droit appartenant à tout mineur devant les Administrations et les Tribunaux, si l'on examine le deuxième fondement de droit in fine de l'ordonnance de la Chambre civile, objet du présent recours en amparo, il en ressort que la Chambre civile elle-même affirme que « lors de l'audition menée par ce Tribunal, nous avons constaté que R. connaît parfaitement l'objet de la présente procédure en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ». Il en résulte, par conséquent, que sur la base de ce qui a été déclaré et constaté par la Chambre civile, et qui n'a été contredit par aucune demande de preuve formulée dans le recours en amparo, la requérante prétend faire supposition de la question et modifier le récit factuel à son profit. 3.7. Enfin, aucune décision de l'ordonnance attaquée de la Chambre civile à l'égard du fils ne peut avoir de contenu constitutionnel, car celui-ci (voir le deuxième fondement de droit précité) a atteint la majorité, et se trouve exclu de l'autorité parentale, et les éventuelles mesures de protection de sa personne font l'objet d'une procédure de modification judiciaire de la capacité d'exercice, dans laquelle les parents doivent également pouvoir être entendus. En ce sens, les observations de la requérante concernant le fait qu'il n'a pas été procédé à l'audition de son fils parce que cela pourrait le déstabiliser émotionnellement, qu'il ne peut pas être discriminé en raison d'un handicap, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention relative aux personnes handicapées et de l'article 22 de la Loi qualifiée des droits des enfants et des adolescents, et concernant son droit à être informé de la procédure et à défendre sa propre opinion, ainsi que le fait que le Ministère public n'a pas veillé à son intérêt, sont manifestement dépourvues de contenu constitutionnel. 3.8. Les considérations exposées ci-dessus justifient l'irrecevabilité du recours en amparo formé contre l'ordonnance du 30 novembre 2020, rendue par la Chambre civile. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours en amparo 2020-85-RE formé par la représentation procédurale de Mme Magdalena Esteve Estefanell contre l'ordonnance du 31 juillet 2019, rendue par la Section Mineurs 2 (Civile) de la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 novembre 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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